Confirmation 17 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2019, n° 17/15997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 juin 2017, N° 16/07198 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES, SA Chaban de Chauray c/ LA MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 JUIN 2019
(n° 2019/ 124, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15997 N° Portalis
35L7-V-B7B-B357E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/07198
APPELANTE
MAAF ASSURANCES, […]
[…]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 000 46
Représentée et assistée de Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMÉS
Monsieur
Chez Madame X
Né le e à
Représenté et assisté de Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque: D0199
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 Assisté de Me Oneller VARAS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R79
LA MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère,.
1
.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT: Réputé contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2014, M. né le 1 et alors âgé de 34 ans, a été victime, alors qu’il conduisait un scooter, d’un accident corporel de la circulation (accident de trajet) dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par Mme Y assuré par la société MAAF assurances.
Par ordonnance de référé du 4 février 2016, le docteur E A de Z a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. N . L’expert a clos son rapport le 4 mai 2016. Il a évalué son déficit fonctionnel permanent à 25 % au titre des douleurs physiques résiduelles permanentes (relatives à son genou) et d’un syndrome dépressif réactionnel, et a notamment considéré que M. F G, était définitivement inapte au service incendie, qu’il ne pouvait exercer que dans un poste strictement sédentaire et qu’il devra se reconvertir dans un emploi de ce type.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale de la victime dont l’avait saisi la MAAF, et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par déclaration du 4 août 2017et selon conclusions notifiées le 3 novembre 2017, la société MAAF assurances demande à la cour de :
· désigner un médecin orthopédiste, lequel s’adjoindra les services d’un sapiteur en psychiatrie avec mission habituelle explicitée dans les conclusions, condamner M. à verser à la société MAAF assurances la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées le 4 décembre 2017, M. demande à la cour de : constater que M. a été victime d’un accident de trajet le 27 août 2014, constater que la responsabilité de Mme , assurée auprès de la MAAF, est
•
acquise et non contestée, dire et juger que l’expert judiciaire a parfaitement rempli et respecté la mission
•
confiée par le juge des référés selon ordonnance du 4 février 2016, dire et juger que l’expert judiciaire n’a absolument pas outre passé sa mission,
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dire et juger que le rapport d’expertise du 4 mai 2016 rendu par le docteur A de Michaux est définitif, entériner les conclusions prises par l’expert judiciaire dans son rapport du 4 mai 2016, déclarer la MAAF mal fondée en ses demandes, en conséquence, confirmer le jugement du 15 juin 2017, condamner la société MAAF à verser à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, condamner la société MAAF aux entiers dépens de l’instance devant la cour qui seront distraits au profit de Me H I, dont notamment les frais de timbre à hauteur de 225 €.
L’agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La mutuelle des sapeurs pompiers de Paris n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a considéré que la demande de nouvelle expertise devait s’analyser en une demande de nullité de l’expertise et estimé que celle-ci n’était pas fondée puisque l’expert n’avait pas outre-passé sa mission en s’abstenant de saisir un sapiteur, que la mission n’imposait pas à l’expert de déposer un pré-rapport, que la MAAF ne s’était pas fait assister par un médecin expert et que l’expert avait indiqué clairement que ses conclusions avaient été soumises aux parties à la fin de la rencontre et que celles-ci n’avaient pas émis de remarques préliminaires.
A l’appui de sa demande de nouvelle expertise médicale de la victime, la MAAF fait valoir que: sur la régularité de l’expertise:
- il est inadmissible que l’expert judiciaire ait déposé son rapport définitif sans adresser aux parties au préalable un quelconque pré-rapport, estimant que les conclusions qu’il entendait prendre avaient été débattues lors de sa réunion et que par voie de conséquence le contenu même de ce rapport devait être accepté,
- il ressort clairement de la mission ordonnée que l’expert devait adresser une note de synthèse ou pré-rapport à l’ensemble des parties avant d’adresser son rapport final,
- la présence ou non d’un médecin conseil représentant un assureur lors d’une opération d’expertise judiciaire est une faculté et en aucun cas une obligation,
- en se prononçant sur l’aspect psychiatrique du dossier, bien que ne relevant pas de sa compétence et surtout en ne demandant pas l’avis d’un sapiteur en psychiatrie comme il lui était demandé, le docteur A de Z a conclu en dehors du cadre de sa mission, alors qu’il avait la possibilité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre,
- l’expert, spécialiste de médecine physique et de réadaptation, a conclu à "l’existence d’un syndrome dépressif réactionnel ; douleurs morales; cauchemars, conduite d’évitement : 10%" en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, en s’appuyant sur les seules données de l’examen réalisé unilatéralement par le docteur Mcycr 10 mois plus tôt soit le 15 juin 2015, alors que l’état de M. était déclaré évolutif, sur les conclusions expertales :
- le docteur C met en relation un état dépressif avec l’annonce d’une inaptitude définitive au poste de F-G mais n’a jamais été produit de document concernant l’inaptitude,
- elle s’interroge sur le fait que l’expert puisse, sans documentation médicale détaillée, affirmer autrement que sur la présentation qui lui en a été faite par la victime, que les douleurs neuropathiques n’ont aucunement diminué et sont toujours présentes avec une intensité limitant les amplitudes de genou,
- le taux de déficit fonctionnel permanent lié à l’orthopédie retenu par l’expert judiciaire est totalement disproportionné au regard des conclusions précédemment prises par le docteur B mandaté par la société AMV, assureur de M i, lequel
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prévoyait un taux d’AIPP compris entre 4 à 6 % excluant toute séquelle psychiatrique
Elle demande à la cour de désigner un médecin orthopédiste outre un sapiteur psychiatre avec la mission Dinthillac habituellc.
M. M répond que :
- le juge des référés a laissé la possibilité à l’expert d’adresser ou pas aux parties tout élément de synthèse ou pré-rapport puisqu’il a prévu cette possibilité « sauf exception »,
- il est bien précisé au sein du rapport que les conclusions arrêtées par l’expert ont été soumises aux parties « qui n’ont pas émis de remarques particulières » et que celles-ci ont été informées qu’un rapport définitif serait directement rendu, sans qu’aucune remarque ou demande particulière ne soit formalisée par le conseil de la MAAF,
- l’expert n’avait aucune obligation de recueillir l’avis d’un sapiteur en psychiatrie s’il s’estimait suffisamment compétent pour se prononcer dans ce domaine,
- il a procédé à un examen clinique tant sur le plan orthopédique que psychologique (page
18 du rapport),
- il a estimé qu’il « n’était pas nécessaire de demander un avis sapiteur psychiatre puisque le travail effectué par le docteur C, le 15/06/2015 lui paraissait juste, sans exagérations et correspondait bien avec son impression »,
- le 11 octobre 2016, le docteur C a revu en consultation M. et a constaté que son état psychologique ne s’était pas amélioré et justifiait sans aucun doute un DFP d’au moins 10% après consolidation,
- une contre expertise n’est pas nécessaire, la MAAF ne produisant aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert,
- la MAAF s’appuie sur le rapport du docteur B qui n’est ni contradictoire ni définitif et ce médecin a émis les plus grandes réserves quant à son projet d’évaluation,
- l’ensemble des pièces médicales produites lors de l’expertise démontrent l’importance des séquelles de MM wekes,
- l’expert a expliqué que les douleurs ressenties par M. se constituent des douleurs neuropathiques liées aux points internes et externes de pénétration chirurgicale non susceptibles de disparaître, contrairement aux allégations de la MAAF, il a transmis, tant à l’expert judiciaire qu’à l’ensemble des parties, l’ensemble des comptes rendus de visite auprès du médecin des armées,
- le 23 février 2017, la commission de réforme a décidé de prononcer son inaptitude totale (poste sédentaire ou non) de sorte qu’il est aujourd’hui radié définitivement des rangs de
l’armée,
Il demande donc à la cour d’entériner les conclusions retenues par le docteur A de Z le 4 mai 2016 et de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
1. Dans son ordonnance du 4 février 2016, le juge des référés avait précisé dans la mission donnée à l’expert :
"Disons que l’expert devra:
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations."
Il s’en déduit que le juge des référés avait laissé, à titre exceptionnel, la possibilité à l’expert de ne pas adresser de pré-rapport à condition de s’en expliquer dans son rapport.
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Le docteur A de Z a indiqué qu’il a convoqué les parties le 22 mars 2016 pour le 21 avril suivant et que le 11 avril, le docteur D a écrit pour indiquer qu’il représentait la MAAF et qu’il essaierait de se faire remplacer. Le jour de la réunion, aucun médecin conseil n’était présent pour le compte de la MAAF et l’expert a indiqué qu’il n’avait eu aucune nouvelle du docteur D ou de son remplaçant.
L’expert a expliqué qu’à la fin de la rencontre qui avait duré 1h30, il avait proposé ses conclusions aux parties qui n’avaient pas émis de remarques particulières, et qu’il avait donc proposé un rapport médical définitif.
Or, la MAAF représentée par son avocat avait la possibilité de marquer son désaccord sur les conclusions arrêtées oralement par l’expert et lui indiquer qu’elle souhaitait qu’il établisse un pré-rapport ou à tout le moins réclamer un délai pour formuler des observations sous la forme d’un dire, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Le magistrat chargé du contrôle des expertises a relevé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute l’affirmation de l’expert selon laquelle il avait informé les parties d’un dépôt de rapport définitif sans observation et la MAAF n’a pas contesté ce point.
Dès lors et puisque cette faculté avait été laissée à l’expert, ce premier moyen d’irrégularité de l’expertise doit être rejeté.
2. De la même façon, la mission donnait, de manière très classique, à l’expert la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne s’il l’estimait nécessaire.
Le docteur A de Z, après avoir mentionné les doléances précises de la victime et repris, au titre des pièces médicales versées aux débats, in extenso l’avis du médecin psychiatre que M. I avait consulté, a considéré qu’il n’était pas nécessaire de demander l’avis d’un sapiteur psychiatre puisque le travail effectué par le docteur C le 15 juin 2015 lui paraissait juste et sans exagérations, au vu de son propre examen clinique mettant en évidence la persistance d’une dépression réactionnelle associée à des troubles phobiques avec conduites d’évitement, cauchemars persistants, troubles conjugaux et prise considérable de poids. L’expert n’avait aucune obligation de prendre l’avis d’un sapiteur psychiatre s’il s’estimait suffisamment informé pour donner un avis sur les séquelles psychiatriques, ce qu’il a fait sans outrepasser sa mission et ce second moyen d’irrégularité de l’expertise sera rejeté.
3. Sur le fond, la MAAF conteste les conclusions expertales et critique particulièrement le fait que le docteur A de Z ait fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10% s’agissant des séquelles psychiatriques sans donner d’avis médical contraire, alors qu’à l’inverse, le docteur C, indique avoir examiné de nouveau le 11 octobre 2016 et constaté que son état psychologique ne s’était pas amélioré puisqu’il existait toujours un tableau post-traumatique important qui justifiait sans aucun doute un déficit fonctionnel permanent d’au moins 10 % après consolidation. La MAAF estime encore que le taux de déficit fonctionnel permanent au titre des séquelles orthopédiques est totalement disproportionné au regard de celui que l’expert de l’assureur de la victime avait envisagé avant consolidation, mais il sera relevé que non seulement l’expert judiciaire avait connaissance de cet avis lorsqu’il a examiné la victime, mais encore qu’il a considéré que l’état de santé n’avait pas évolué de manière aussi favorable que cela était prévisible, et qu’enfin, la MAAF, qui même si l’assistance lors de l’expertise par un médecin conseil n’était qu’une faculté pour elle, a fait le choix de ne pas missionner de médecin, se dispense de produire un quelconque avis médical postérieur à l’expertise. Enfin, la question de l’avenir professionnel de M. dans le corps des sapeurs-pompiers ne se pose plus puisque celui-ci a fait l’objet d’une réforme définitive pour infirmités et a été radié des contrôles de l’armée active, selon arrêté du ministère de la défense du 6 mars 2017.
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Une nouvelle expertise n’apparaît pas justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la MAAF de sa demande à ce titre. Il n’y a pas lieu pour la cour, qui n’est pas saisie d’une demande de liquidation, de statuer sur les autres demandes de M. J K.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la MAAF, partie perdante. La demande en cause d’appel de M. fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie en son principe et son montant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de M.
Déclare le présent arrêt commun à l’agent judiciaire de l’Etat et à la mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris,
Condamne la SA MAAF assurances aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF assurances à payer à M. la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE thum Akh
A tous Comminiamo Olers de la s
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