Infirmation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 8 nov. 2021, n° 18/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04452 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 6 juin 2018, N° 1118000051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/04452 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPCA
AFFAIRE :
A X
C/
SARL ARREDAMENTI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2018 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 1118000051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Corinne ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92380 Z
Représentant : Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
Madame B C épouse X
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92380 Z
Représentant : Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
APPELANTS
****************
SARL ARREDAMENTI
N° SIRET : 508 17 2 1 60
dont le siège est : 14 à […]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Fabrice GRIMAULT de la SCP VERGNE GRIMAULT -BURGER Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0109 -
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller, et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, entendu en son rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Conformément à un devis du 30 mai 2016, accepté le 1er juin 2016, M. et Mme X ont confié à
la société Arredamenti la réalisation de garde-corps d’une terrasse et d’un escalier en verre dans un
bien immobilier situé […] à Z, au prix de 27 723,30 euros.
Le 11 janvier 2018, M. et Mme X ont fait opposition à une ordonnance leur enjoignant de
payer à la société Arredamenti la somme de 5 544,66 euros en principal, celle de 600 euros à titre de
frais et celle de 230,66 euros à titre d’intérêts, qui leur avait été signifiée le 11 décembre 2017.
Par jugement en date du 6 juin 2018, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, après avoir mis
à néant l’ordonnance d’injonction de payer, a condamné solidairement M. et Mme X à payer à
la société Arredamenti la somme de 5 544,66 euros et celle de 230,66 euros au titre des intérêts
échus et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 600 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté que M. et Mme
X ne s’étaient pas présentés à l’audience et a considéré que les pièces de la société Arredamenti
démontraient suffisamment sa créance.
*
Le 25 juin 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction
a été ordonnée le 15 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 13 septembre 2021, à
l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 9 février 2021, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer le
jugement entrepris, de débouter la société Arredamenti de sa demande en paiement et de la
condamner à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et
une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X exposent que la réception des travaux est intervenue contradictoirement le 15
février 2019 avec huit réserves et qu’ils ont fait constater des malfaçons, des non-façons et un défaut
de conformité le 23 septembre 2020 ; ainsi l’inexécution des obligations de la société Arredamenti
serait démontrée et cette société serait mal fondée à réclamer le solde de prix, exigible seulement à la
fin des travaux. Ils ajoutent que la société Arredamenti a abusé de son droit d’ester en justice en
agissant de manière unilatérale à leur encontre, alors qu’elle était consciente de l’absence d’exigibilité
de sa créance, comme des malfaçons affectant son ouvrage ; cet abus de droit justifierait l’octroi de
dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 28 mai 2021, la société Arredamenti demande à la cour de condamner
solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 5 544,66 euros, avec intérêts au taux légal
à compter du 13 mars 2017 outre leur capitalisation, et celle de 3 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. et Mme
X en cause d’appel ou de les en débouter, et de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement
d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arredamenti expose avoir achevé les travaux commandés à l’origine ainsi que des travaux
complémentaires et affirme que ces travaux ont été réceptionnés sans réserves à la fin de l’année
2016 ; néanmoins sa facture émise pour le paiement du solde de prix n’aurait pas été payée. Elle
soutient que les désordres invoqués par M. et Mme X concernent les travaux d’une autre
entreprise, chargée de la maçonnerie et de l’étanchéité.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Conformément à l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont
recevables en appel.
Tel est le cas des demandes de M. et Mme X qui tendent à la condamnation de la société
Arredamenti au paiement de dommages et intérêts en raison de la procédure qu’elle a engagée à leur
encontre et au paiement d’une indemnité au titre des frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour se
défendre en justice.
Leurs demandes seront donc déclarées recevables.
Sur l’exécution du contrat
Selon le devis établi par la société Arredamenti le 30 mai 2016 et accepté par M. et Mme X le
1er juin 2016, les parties étaient convenues de la « fourniture de garde corps dans profils en alu en
applique sur le nez de dalle » ; la société Arredamenti était chargée de la « pose et fixation du
profil » avec la précision que « ce profil sera habillé ainsi que le nez de dalle » ; dans les escaliers, le
garde-corps en « verre structurel 88/4 extra blanc et trempé en JPP » devait être « agrafé par des
rotules en inox » avec la précision que « ce verre sera recouvert par un profil suivant la forme des
marches et recouvrira les rotules de fixation ».
Conformément au devis, le paiement du prix était échelonné de la manière suivante :
« Commande 50 % ' Début des travaux 30 % ' Solde fin des travaux ».
Suite à la conclusion du contrat, M. et Mme X se sont acquittés de 50 % du prix le 21 juin
2016, puis, le 17 novembre 2016, ont donné l’ordre de virer à la société Arredamenti 30 % de ce prix
en précisant « tous mes panneaux en verre ont étaient livrés et posés ». Ni cette mention, qui ne
prouve pas une exécution complète des prestations prévues par le contrat, ni le paiement de la
fraction du prix due au « début des travaux » ne démontrent que ceux-ci étaient achevés à la date de
ce paiement partiel.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Arredamenti, ils ne permettent pas de
démontrer une volonté non équivoque de M. et Mme X de recevoir l’ouvrage.
Lors de la réception, prononcée avec réserves le 15 février 2019, les maîtres d’ouvrage ont invoqué
expressément des non-façons affectant les travaux réalisés par la société Arredamenti ; ils ont signalé
notamment, d’une part, l’absence de capots de protection et de joints sur les dispositifs de fixation en
aluminium posés autour de la terrasse, et, d’autre part, l’absence du profilé qui devait recouvrir les
rotules de fixation des éléments du garde-corps le long de l’escalier en suivant la forme des marches.
La société Arredamenti soutient faussement que la pose des éléments manquant relevait du marché
de l’entreprise de maçonnerie, alors que la pose des dispositifs de fixation en applique de la terrasse
comme celle de l’habillage des fixations le long de l’escalier étaient expressément prévues par le
devis qu’elle avait établi et ne figurent aucunement dans le devis de la société MDTL concept auquel
elle se réfère.
Elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle a exécuté intégralement ses
obligations, et il résulte au contraire de ses propres explications qu’elle estimait que ces travaux de
finition devaient être réalisés après l’achèvement des travaux de maçonnerie, d’étanchéité et de
revêtement confiés à la société MDTL concept, lesquels n’ont pas été terminés.
Enfin, il résulte du procès-verbal de constat établi le 23 septembre 2020 que les défauts d’exécution
mentionnés ci-dessus subsistent encore à ce jour.
Dès lors, les travaux confiés à la société Arredamenti n’étant pas finis, elle est mal fondée à réclamer
le solde du prix convenu lequel n’est, à tout le moins, pas exigible.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Arredamenti
de sa demande en paiement du solde de prix.
Sur l’abus de procédure
La société Arredamenti, dont la demande principale est rejetée, est mal fondée à reprocher à M. et
Mme X d’avoir résisté abusivement à ses demandes et d’avoir interjeté appel de manière
dilatoire.
En revanche, ni la circonstance que la société Arredamenti a agi par la voie de l’injonction de payer,
qui ne prive pas M. et Mme X de la possibilité de se défendre en justice, ni le fait qu’elle s’est
opposée à une demande de renvoi faite sans qu’ils aient comparu en première instance ne constituent
des fautes caractérisant un abus dans l’exercice du droit de se défendre en justice. M. et Mme
X seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les autres frais
La société Arredamenti, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel,
conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens pourront être recouvrés
directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Arredamenti à payer à M. et Mme
X une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du
présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables les demandes de M. et Mme X ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Arredamenti de ses demandes ;
DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Arredamenti aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être
recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi
qu’à payer à M. et Mme X une indemnité de 4 000 euros, par application de l’article 700 du
code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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