Confirmation 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 28 févr. 2020, n° 18/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 16 novembre 2017, N° 16/00665 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ SAS PHILIPS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Février 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00405 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YJL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00665
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. Y Z en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
SAS SIGNIFY France anciennement dénommée PHILIPS FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : 1701 substitué par Me Maeva CHAVIGNY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. X
PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. X PEDRON, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. X PEDRON, Président de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Ile de France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société SAS Philips, devenue la SAS Signify France (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société Philips a fait l’objet d’un contrôle d’assiette pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; que l’URSSAF a adressé le 21 septembre 2015 à la société une lettre d’observations dont il ressortait un redressement au titre de 27 chefs pour un montant de 3.494.945€, ramené à 3.254.651€ suite à observations de la société ; que l’URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure de payer, la première du
04 décembre 2015 d’un montant de 3.709.365€ en principal et majorations de retard, la seconde du 15 janvier 2016 d’un montant de 13.018€ de majorations de retard complémentaires ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige le 08 avril 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 16 novembre 2017, après jonction des instances, a, motif pris de l’irrégularité des mises en demeure ne mentionnant pas expressément le délai imparti au débiteur pour se libérer, annulé les deux mises en demeure, dit que les sommes réclamées sur leur fondement ne sont pas dues, condamné l’URSSAF à rembourser à la société la somme déjà réglée de 3.254.651€, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné l’exécution provisoire.
L’URSSAF a interjeté appel le 05 janvier 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 décembre 2017.
Par ses conclusions récapitulatives soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour, d’infirmer le jugement déféré, de confirmer les chefs de redressement contestés hormis le chef de redressement relatif à la réduction Fillon et de condamner
la société à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
— au principal, confirmer le jugement déféré, et en conséquence condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 3.254.651€ ainsi que les majorations de retard afférentes ;
— au subsidiaire, annuler partiellement la décision expresse de la Commission de recours amiable du 28 novembre 2016, en ce qu’elle a d’une part confirmé les redressements portant sur les réductions Fillon, le versement de transport, les primes diverses, les primes de transport et les médecins formateurs, d’autre part refusé de réduire le montant du redressement portant sur les véhicules de fonction, et de condamner en conséquence l’URSSAF à lui rembourser la somme de 2.216.770€ indûment versée ;
— à l’infiniment subsidiaire, de réduire le montant du redressement portant sur le versement de transport pour l’établir à 70.635€ au lieu de 1.218.867€, et en conséquence de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1.148.232€ indûment versée.
— en tout état de cause, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 11 décembre 2019 qu’elles ont soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR,
Au soutien de l’infirmation du jugement et de la validité de la mise en demeure, l’URSSAF fait notamment valoir que, bien que le délai de paiement ne soit pas mentionné expressément sur la mise en demeure du 04 décembre 2015, le renvoi à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale et le délai d’un mois pour contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable permettent à la société d’être suffisamment informée sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; elle ajoute qu’au demeurant, la société a réglé l’intégralité du redressement notifié par virement bancaire le 4 janvier 2016, soit 30 jours après la mise en demeure du 4 décembre 2015, ce qui laisse supposer que la société était bien informée du délai de paiement par les mentions contenues dans la mise en demeure.
Pour la confirmation du jugement, la société avance notamment que la mise en demeure du 04 décembre 2005 ne précise pas le délai imparti à la société pour régulariser sa situation, et que de ce seul fait, à défaut de mention expresse de ce délai, la mise en demeure est irrégulière et entachée de nullité comme l’a déjà retenu la Cour de cassation ( Civ.2 : 31 mai 2005 ; n°0330658).
*****
***
Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2:19 décembre2019 ;n°18-23623).
En l’espèce, la mise en demeure du 04 décembre 2015 (pièce n°3 de l’URSSAF) d’un montant de 3.709.365€ en principal et majorations de retard, ne mentionne expressément aucun délai pour
procéder au paiement, comme le reconnaît d’ailleurs l’URSSAF dans ses écritures d’appel.
En conséquence, la mise en demeure du 04 décembre 2015, irrégulière de ce fait, doit être annulée, peu important que :
— elle fasse référence quant à son « objet » à une « Mise en demeure suite à contrôle- article L244-2 du code de la sécurité sociale »,
— elle mentionne la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de sa réception sous peine de forclusion.
— la société ait, à titre uniquement conservatoire, réglé le principal du redressement le
4 janvier 2016.
La nullité de la mise en demeure du 04 décembre 2015 entraîne en conséquence la nullité tant de la mise en demeure subséquente du 15 janvier 2016 relatives aux majorations de retard complémentaires, que de l’entier redressement.
La société ne justifiant pas avoir réglé au titre du redressement litigieux, au delà de la somme principale de 3.254.651€, les « majorations de retard » qui y étaient afférentes, ne peut utilement réclamer un quelconque remboursement desdites majorations.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
L’URSSAF sera condamnée à payer à la société une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement déféré.
Y additant :
Condamne l’URSSAF Ile de France à payer à la société Signify France une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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