Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 21/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 16 février 2021, N° 20/01729 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01407 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4WA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021
JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 20/01729
APPELANT :
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Victor FONT de la SELARL TRILLES-FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004637 du 14/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA ONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Suivant procès verbal en date du 5 novembre 2020, la Société SA Oney Bank , agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d 'instance de Carcassonne le 5 novembre 2019, revêtue de la formule exécutoire, le 27 mai 2020 dont les conditions de signification ne sont pas contestées, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque postale de Montpellier pour obtenir le paiement de la somme de 2161,28€ au préjudice de Monsieur Z X Y .
Cette saisie a été dénoncée le 9 novembre 2020 et par acte d’huissier du 4 décembre 2020, Monsieur Z X Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une contestation, régulièrement dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie , ainsi qu’au tiers saisi par lettre simple , conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 16 février 2021,le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a:
— débouté Monsieur Z X Y de l’intégralité de ses demandes
— condamné Monsieur X Y à payer à la société SA Oney Bank la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné Monsieur X Y aux entiers dépens.
Monsieur Z X Y a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2021 en critiquant chacune de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X Y demande à la cour':
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution
Statuant à nouveau,
— prononcer la mainlevée de la saisie attribution réalisée sur le compte de Monsieur Z X Y et dire que l’intégralité des frais afférents à la saisie attribution et à sa mainlevée seront à la charge de la société SA Oney bank
— condamner la société SA Oney Bank à payer à Monsieur X Y la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral et financier lié à l’immobilisation injustifiée de ces sommes pendant la durée de la procédure
— condamner la société SA Oney Bank à verser à Monsieur X Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions, notifiées par vie électronique le 5 octobre 2021 ( à vérifier ) , auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SA Oney Bank demande à la cour';
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 février 2021 en toutes ses dispositions
— de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur Z X Y
En tout état de cause,
— condamner Monsieur Z X Y à verser à la société SA Oney Bank la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur Z X Y aux entiers dépens, avec droits de recouvrement direct en application des l’article 689 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal du débiteur qui conteste la décision du juge de l’exécution qui a validé la saisie attribution après avoir écarté le moyen tiré du caractère insaisissable des fonds déposés sur le compte bancaire, objet de la saisie et débouté le débiteur de sa demande de dommages intérêts.
(I) Sur le moyen tiré du caractère insaisissable des fonds déposés sur le compte, objet de la saisie
Le juge de l’exécution a refusé d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en considérant que Monsieur X Y ne démontrait pas que le livret A sur lequel la saisie contestée a été pratiquée était exclusivement alimenté par l’allocation aux adultes handicapés.
Devant la cour, Monsieur X Y expose , qu’il utilise l’allocation adulte handicapé pour alimenter le contrat collectif d’assurance vie ouvert auprès de la société Mutavie, à hauteur de 150 € par mois ainsi que son compte épargne ( Livret A ) sur lequel il dépose chaque mois le reliquat de l’AAH qu’il n’a pas dépensé.
Il fait valoir en effet qu’en raison de sa pathologie, les dépenses auxquelles il doit faire face sont fluctuantes, de sorte qu’il peut pendant certaines périodes capitaliser des économies sur le contrat Mutavie et être amené au contraire à débloquer des fonds pour répondre à d’autres moments à des dépenses particulières.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, toutes les sommes qui figurent sur son compte chèque, ou celles qui résultent de virements internes sur son livret A, proviennent intégralement de versements effectués par la Caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation adulte handicapé de sorte que l’insaisissabilité couvre l’ensemble de ses comptes.
La SA Oney Bank demande à la cour de confirmer la décision du premier juge. Elle souligne le fait, d’une part que, contrairement à ce que soutient le débiteur, son livret A n’est pas exclusivement alimenté par l’allocation adulte handicapé puisque s’y trouve notamment enregistré un dépôt de 500 € en espèces, le 14 janvier 2020. Par ailleurs, elle fait valoir que l’allocation adulte handicapé n’est pas versée à proprement parlé sur le livret A qui a été saisi mais sur son compte courant. La société SA Oney Bank observe par ailleurs que la somme de 1997, 88 € qui a été déposée sur son compte courant, provient de son contrat d’assurance vie Mutavie et non du versement de l’allocation adulte handicapé , effectué sur son compte courant.
La SA Oney Bank soutient que les sommes saisies proviennent des versements de l’organisme Mutavie sur son livret A et non de son allocation adulte handicapé, de sorte qu’elles sont tout à fait saisissables.
Selon l’article L 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent notamment être saisis:
— les biens que la loi déclare insaisissables
— les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement,
— les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par la saisissant à la partie saisie .
Par ailleurs il ressort de l’article 821-5 du Code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2.
Enfin, l’article L 112 – 4 du Code des procédures civiles d’exécution, précise que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
Il en découle que, pour exciper du caractère insaisissable des fonds déposés sur le compte bancaire, objet de la saisie, il incombe au débiteur d’apporter la preuve de leur origine, et dans l’hypothèse de mouvements de valeur d’un compte à un autre , de produire l’ensemble des documents permettant de « tracer » et de suivre les sommes
versées au titre de cette allocation.
Au cas d’espèce, il ressort du procès verbal de saisie attribution établi le 5 novembre 2020 que la saisie mise en oeuvre à la demande de la SA Oney Banque a été pratiquée sur le compte CCP individuel ouvert au nom de Monsieur X Y dans les livres de la banque postale et créditeur de la somme de 31, 83 € d’une part et sur son livret A ouvert dans le même établissement et portant un solde créditeur de 9002,60 €.
Ainsi, il appartient à Monsieur X Y de démontrer que le livret A objet de la saisie, a été exclusivement alimenté par l’allocation aux adultes handicapés dont il apparaît par ailleurs qu’elle est virée chaque mois par la Caisse d’allocations familiales sur son compte courant postal 1476906D030.
Or, force est de constater, à la lecture des relevés bancaires produits, concernant le seul compte courant postal, pour la période du mois décembre 2019 au mois de octobre 2020, qu’il est impossible de vérifier la concordance entre les différentes opérations enregistrées au débit du compte courant postal, et au crédit du compte Epargne livret A étant observé que seul ce rapprochement pourrait convaincre la cour de ce que les fonds déposés sur le livret A proviennent bien du compte courant, sauf à démontrer au préalable que le compte courant n’est lui même alimenté que par l’allocation aux adultes handicapés de 900 € par mois.
Or, d’une part certains mouvements figurant au crédit du compte courant, ne proviennent manifestement pas de l’ allocation aux adultes handicapés , puisque, par exemple, un dépôt de 500 € en espèces a été effectué sur ce compte le 14 janvier 2020, ou encore un virement de 200 € , enregistré le 9 juin 2020 et un autre encore de même montant enregistré le 15 juillet 2020, outre plusieurs virements à hauteur de 880 € au cours du mois d’octobre 2020.
Par ailleurs, s’agissant du compte Epargne livret A pour lequel n’ont été communiqués que quelques relevés détaillés sur la même période, la cour observe, au seul examen du solde créditeur au 16 janvier 2020 ( 2292, 60 € ) comparé au solde créditeur du 26 octobre 2020, précédant de quelques jours seulement la saisie, (9542.60 € ) , qu’il est matériellement impossible que cette épargne soit constituée exclusivement de l’allocation aux adultes handicapés, dont le montant de l’ordre de 900 € par mois, sauf à retenir une capacité de d’épargne pour Monsieur X Y de 7250 € sur dix mois, soit 725, € par mois, incompatible avec ses besoins.
Enfin, Monsieur X Y n’a pas remis non plus les documents permettant de s’assurer que les fonds versés sur le livret A saisi, provenaient des fonds placés sur le contrat Mutavie, ni que ces derniers provenaient encore antérieurement de l’allocation versée par la Caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans ces conditions, même si la situation financière de Monsieur X Y reste précaire et modeste, puisqu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, force est de constater qu’il ne démontre pas le caractère insaisissable des fonds déposés sur le compte Epargne Livret A ouvert dans le livres de la Banque Postale de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de mainlevée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
(II ) Sur la demande de dommages intérêts
Le juge de l’exécution a débouté la demande en dommages intérêts formée par Monsieur X Y au motif que la SA Oney n’avait commis aucun abus de droit dans l’exercice des poursuites et que Monsieur X Y était mal fondé à arguer d’un préjudice financier du fait du blocage de son compte, puisque la saisie a été pratiquée sur son compte épargne ( livret A ) et non pas sur son compte courant sur lequel est versée l’allocation aux adultes handicapés .
Monsieur X Y réitère cette demande devant la cour, faisant état du préjudice résultant pour lui de l’indisponibilité des fonds pendant toute la procédure, alors que les sommes saisies constituent sa seule source de revenus, pour répondre des dépenses importantes liées à son handicap.
La société SA Oney Bank conclut au rejet de cette prétention.
La cour rappelle que l’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution laisse au créancier , pourvu qu’il dispose d’un titre exécutoire, le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, pourvu cependant que l’exécution de la mesure choisie n’excède ce qui est réellement nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Au cas d’espèce, la cour considère que Monsieur X Y, qui argue d’un préjudice financier direct, lié à l’immobilisation des fonds pendant toute la procédure, d’une part n’en démontre pas la matérialité , en ce sens qu’il ne donne aucune information sur les dépenses indispensables à sa santé, qu’il se serait trouvé dans l’incapacité d’engager en raison du blocage des fonds.
D’autre part, quand bien même , ce préjudice serait avéré, il n’ engagerait pas pour autant la responsabilité du créancier poursuivant, puisque Monsieur X Y n’établit pas que la société Oney Bank disposait d’un autre moyen pour obtenir le paiement de sa créance.
(III ) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient d’exonérer les parties de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
(IV ) Sur les dépens
Monsieur X Y qui succombe devant la cour sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 février 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
— Exonère les parties de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Monsieur Z X Y , aux dépens de l’instance d’appel , lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BV
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