Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 9 décembre 2021, n° 21/01407
TGI Carcassonne 16 février 2021
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CA Montpellier
Confirmation 9 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère insaisissable des fonds

    La cour a estimé que Monsieur Z X Y n'a pas prouvé que les fonds sur son livret A étaient exclusivement alimentés par l'allocation, car des dépôts en espèces et d'autres virements ont été constatés.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'immobilisation des fonds

    La cour a jugé que Monsieur Z X Y n'a pas démontré la matérialité de son préjudice et que la SA Oney Bank n'avait pas commis d'abus de droit.

  • Autre
    Indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé d'exonérer les parties de l'application des dispositions de l'article 700, compte tenu de leur situation économique.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 21/01407
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01407
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 16 février 2021, N° 20/01729
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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