Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17/01845
CPH La Rochelle 24 avril 2017
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CA Poitiers
Infirmation partielle 26 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les reproches faits à Monsieur X ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, notamment en raison de la nature bénigne des faits et de l'absence de sanctions antérieures.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur X, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Grandvision France à verser à Monsieur X une somme au titre de l'article 700, en raison de la défaite de l'employeur dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire ASDB/SB, M. X conteste son licenciement par la société Grandvision France, le qualifiant de sans cause réelle et sérieuse, et demande 30.000 euros de dommages et intérêts. Le Conseil de prud’hommes a jugé le licenciement justifié, mais M. X a interjeté appel. La cour d'appel a examiné les griefs, concluant que la réutilisation d'un devis caduc ne constituait pas une falsification et que l'erreur de "biper" une vente était mineure. Elle a infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à verser 15.000 euros à M. X, tout en ordonnant le remboursement des indemnités chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 26 sept. 2018, n° 17/01845
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/01845
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 24 avril 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17/01845