Infirmation partielle 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 sept. 2018, n° 17/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 24 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASDB/SB
ARRET N° 517
N° RG 17/01845
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/01845
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, substitué par Me Aurélie JACQUES avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
RCS de Versailles n° 492 787 957
1 rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ZUNZ, substitué par Me Fanny DE COMBAUD avocats au
barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2018, en audience publique, devant
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 avril 2012, la société Grandvision France, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d’optique et de produits d’entretien, a embauché M. X en qualité d’opticien-vendeur, coefficient 115, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de l’optique lunetterie de détail.
Par un avenant du 1er juin 2013, M. X a été promu opticien qualifié, coefficient 140, et son salaire mensuel brut porté à 1.600 euros.
Par courrier du 13 mai 2016, la société Grandvision France a licencié
M. X avec dispense de préavis.
— -
Le 11 août 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle. A l’occasion des débats, M. X a demandé au conseil de prud’hommes de :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Grandvision France à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Grandvision France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grandvision France a demandé au conseil de prud’hommes de :
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de ses demandes,
— subsidiairement, limiter sa condamnation à la somme de 12.075 euros,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 avril 2017, notifié aux parties les 24 avril 2017 (à la société Grandvision France) et 27 avril 2017 (à M. X), le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de ses demandes,
— débouté la société Grandvision France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration au greffe le 24 mai 2017, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2017 au moyen du RPVA, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Grandvision France à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Grandvision France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 31 juillet 2017 au moyen du RPVA, la société Grandvision France demande à la cour de :
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes,
— subsidiairement, limiter sa condamnation à la somme de 12.075 euros,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2018, tenue par un conseiller rapporteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2018.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la rupture du contrat de travail
M. X soutient que le reproche qui lui est fait d’avoir utilisé un devis initialement établi à destination de Mme Y pour établir un nouveau devis à destination de Mme Z ne constitue pas une falsification et n’est qu’un grief de pure forme qui ne peut pas justifier son licenciement. Il précise ainsi qu’il n’a modifié qu’un devis, et non une ordonnance ; que le devis initial était caduc lorsqu’il a été réutilisé au profit de Mme Z ; qu’il n’a pas fait d’erreur dans l’établissement du devis, les coordonnées et caractéristiques du bénéficiaire étant correctes et la retranscription des prescriptions étant conforme à l’ordonnance de l’ophtalmologue ; qu’aucune des deux clientes n’a subi de désagrément ; que cette pratique n’avait jamais été interdite par la société. Il nie avoir affirmé que le but de ce geste était de diminuer son « ratio devis » et fait valoir que son intention ne peut être présumée pour justifier le licenciement.
Il ajoute que son geste n’aurait eu en tout état de cause aucune incidence puisque les objectifs fixés ne donnent droit à aucune prime. Il ajoute que les articles du code de commerce invoqués par la société Grandvision France s’appliquent aux factures et non aux devis et conteste les affirmations de la société selon lesquelles ses agissements auraient fait encourir des risques à cette dernière.
M. X considère également que son licenciement est une sanction disproportionnée par rapport au second reproche qui lui est fait, d’avoir oublié de « biper » la vente à M. A d’une lentille Iwear Oxygen le 26 mars 2016. Il admet avoir participé à une réunion d’équipe le 5 mars 2016 au cours de laquelle il avait été demandé aux vendeurs de « biper » les produits entrant et sortant du magasin mais explique que les lentilles litigieuses faisaient partie d’un lot déjà bipé de sorte qu’il n’avait pas cru devoir « biper » à nouveau et individuellement les lentilles vendues à M. A. Il ajoute qu’il a régularisé la situation dans les jours suivants et fait remarquer que le coût des lentilles était de 29 euros et celui de l’erreur de 3, 65 euros.
M. X argue de son ancienneté et fait valoir que la société ne s’était jamais plainte de son travail jusqu’alors, pour estimer que les deux griefs formulés contre lui sont insignifiants.
La société Grandvision France fait valoir qu’elle a licencié M. X pour ne pas avoir respecté les procédures internes et de gestion et avoir modifié une ordonnance.
Elle précise ainsi que M. X a réutilisé une ordonnance établie au nom d’un tiers pour délivrer un produit à une autre cliente, en modifiant l’ancien devis qui n’avait pas donné lieu à vente, ce qui lui a permis de diminuer son ratio de ventes non concrétisées. Elle souligne que M. X ne conteste pas la matérialité des faits et réalise ainsi un véritable aveu judiciaire. Elle précise que cette falsification de document a été commise alors que M. X avait contresigné la charte de déontologie de l’opticien en vigueur dans la société et qu’il avait participé le 5 mars 2016 à une réunion portant sur les normes « AFNOR » applicables dans la société.
Elle soutient qu’elle a adopté depuis longtemps une politique de « tolérance zéro » vis-à-vis de ces comportements puisqu’une telle pratique est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur et de remettre en cause les partenariats avec les mutuelles. Elle vise ainsi l’article L 441-3 du code de commerce et les articles 4441-1, 441-12, 131-38 et 131-9 du code pénal.
S’agissant du second grief, la société Grandvision France expose que M. X a vendu un produit
sans l’avoir « bipé », ce qui a entraîné une difficulté dans la gestion des stocks du magasin, une erreur sur le prix facturé et généré ainsi une situation désagréable en termes d’image et de réputation de l’enseigne auprès de la mutuelle et du client.
La société Grandvision France conteste tout excès dans la sanction appliquée, soutenant qu’elle aurait pu retenir une faute grave en raison de la fraude manifeste du salarié.
Sur le fondement de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture.
Sur le fondement de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, selon les termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche deux faits précis à son salarié :
— le 7 mars 2016, la modification volontaire de l’ « ordonnance » (date et correction visuelle) d’une cliente au profit d’une autre. A cet égard l’employeur évoque une pratique interdite et illégale mettant en jeu la responsabilité de l’entreprise et des risques juridiques vis-à-vis de ses partenaires santé (sécurité sociale, médecin, mutuelle);
Or il résulte des pièces versées aux débats que M. X n’a pas falsifié une ordonnance (terme qui évoque un document médical) mais a réutilisé en mars 2016 à destination de Mme Z un devis qu’il avait établi en août 2015 à destination de Mme Y, devis qui était devenu caduc le 8 septembre 2015. Il en a modifié informatiquement les données (nom de la cliente, coordonnées, date et contenu de l’ordonnance, nom du prescripteur, articles objets du devis,…), de façon à ce qu’elles correspondent à la nouvelle cliente.
Il n’est pas contesté qu’aucune erreur n’a été commise dans la mention des données personnelles de la nouvelle cliente.
Cette pratique pose à l’évidence un problème de gestion, de traçabilité des devis au sein de l’entreprise. A cet égard, les pièces versées par l’employeur démontrent que l’entreprise s’est trouvé en difficulté et a du procéder à une recherche informatique du dossier lorsque la première cliente est revenue dans le magasin en avril 2016 pour une étude complémentaire. Il est également noté que le mail du directeur de magasin M. B adressé le 25 avril 2016 à un collègue pour lui signaler les incidents rencontrés avec M. X évoque la nécessité de conserver tout devis pendant un an dans la base de données, exigence qui a été rappelée aux salariés (dont M. X) par un communiqué de la direction des ventes du 14 avril 2016 (postérieur à l’incident).
Pour autant, les débats et pièces produites ne permettent pas d’établir que la réutilisation par le vendeur d’un devis caduc présente un intérêt concret pour lui et constituerait donc une manipulation délibérée de son employeur par la modification erronée du ratio de ventes non concrétisées.
Surtout, l’établissement informatique d’un nouveau devis conforme par la réutilisation d’un ancien devis désormais caduc ne peut être assimilé à la falsification d’une ordonnance médicale ou d’une facture pouvant entraîner des poursuites pénales.
— le 21 mars 2016, l’omission de « biper la vente lentille Iwear Oxygen au prix de 29 euros à un client ». L’employeur fait valoir que l’enregistrement inexact de la vente dans le logiciel informatique a engendré un problème de gestion du stock magasin, une erreur sur le prix facturé et un problème de conformité de facturation par rapport au produit délivré.
M. X ne conteste pas la matérialité des faits. Cet incident a généré là encore une difficulté dans la gestion du stock de lentilles du magasin et a contraint l’entreprise à adresser tant au client qu’à la mutuelle de ce dernier des courriers faisant état de l’erreur commise et une facture rectifiée. Ce type d’incident est source d’erreur dans le remboursement des fournitures par les mutuelles. Or il est relevé que M. X avait suivi quelques jours plus tôt, le 5 mars 2016, une formation sur les procédures du classeur AFNOR à respecter au cours de laquelle l’obligation de « biper » tout produit vendu avait été rappelée.
Mais il est également relevé que l’erreur commise portait sur 3, 65 euros (remise commerciale accordée au client, d’un montant équivalent à la différence entre le prix du produit effectivement vendu et celui du produit initialement facturé par erreur), qu’elle apparaît isolée et qu’il n’est pas établi que M. X aurait agi de manière délibérée.
Certes l’employeur produit la « charte de déontologie de l’opticien Grandvision France » qui indique en son article 1 que "l’opticien, professionnel de santé, spécialiste de la vision, est qualifié, indépendant et responsable ; il assure le contrôle des fournitures délivrées dans le point de vente qu’il dirige". Mais il n’est pas établi que les incidents reprochés aient conduit à la fourniture de produits inadaptés.
Par ailleurs l’employeur n’allègue ni ne prouve que M. X avait déjà été sanctionné pour des comportements répréhensibles antérieurs.
Dès lors, le caractère inexact du premier reproche fait au salarié et le caractère relativement bénin du deuxième reproche conduisent à considérer que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse pour un salarié qui n’avait encore jamais été sanctionné.
Le jugement est ainsi infirmé.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. X invoque l’article L 1235-3 du code du travail et soutient que son préjudice est supérieur à l’indemnité minimale de six mois de salaire prévue par ce texte. Il fait ainsi valoir qu’il paye une pension alimentaire pour ses deux enfants issus d’une première union, que la perte de son emploi a remis en cause la procédure d’adoption qu’il avait engagé avec sa nouvelle épouse, que tous deux doivent assumer un prêt immobilier de 748, 17 euros par mois et ajoute qu’il n’a pas retrouvé d’emploi.
Si la cour considérait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse , la société Grandvision France fait valoir que M. X sur qui pèse la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile ne justifie pas de recherches actives d’emploi de sorte qu’il ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation minimale prévue par le décret du 23 novembre 2016, soit six mois de salaire.
Sur le fondement de l’ article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, l’indemnité due par l’employeur au salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au vu des bulletins de paie produits et de l’attestation destinée à Pôle Emploi, le montant global des six derniers mois de salaire (janvier à juin 2016) s’élève à 10.475, 70 euros.
M. X justifie de sa situation familiale (marié, deux enfants nés d’une première union), de la charge d’une pension alimentaire et d’un crédit immobilier et du fait qu’il a perçu environ 1.085 euros par mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi entre septembre 2016 et avril 2017. Il justifie du fait qu’il était toujours en recherche d’emploi au 8 juin 2017 mais sa déclaration des revenus perçus en 2017 fait par ailleurs état de revenus d’activité reçus de Temporis et Grandvision France pour un montant global de 4.351 euros. Il ne justifie pas de sa situation actuelle en 2018.
Les documents administratifs produits justifient également des démarches engagées avec son épouse en vue d’une adoption (tous deux ont obtenu en janvier 2016 un agrément du conseil départemental pour l’accueil d’un enfant) et du fait que les revenus du couple sont pris en considération par l’administration pour apprécier sa capacité à assumer l’éducation d’un enfant de manière autonome, mais sans établir que son licenciement a de fait eu des répercussions concrètes sur son projet parental.
Au vu de l’ensemble de ces éléments ainsi que des circonstances de la rupture, de son âge (47 ans), de son ancienneté (4 ans) et de ses qualifications, son préjudice est justement évalué à la somme de 15.000 euros.
III. Sur le remboursement des indemnités chômage
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version actuellement en vigueur et dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 applicable en l’espèce, "le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées" .
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Grandvision France, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel.
Par suite, la société est condamnée à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Grandvision France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ses autres dispositions non contraires et, statuant à nouveau
Juge que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Grandvision France à payer à M. X la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Grandvision France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
Condamne la société Grandvision France aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Condamne la société Grandvision France à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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