Infirmation partielle 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 15 oct. 2019, n° 17/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00703 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 27 janvier 2017, N° 1116000623 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MUTEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IC/CAG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/00703 – N° Portalis DBVP-V-B7B-ECYL
Jugement du 27 Janvier 2017
Tribunal d’Instance du mans
n° d’inscription au RG de première instance 1116000623
ARRET DU 15 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
La Groie
[…]
Représenté par Me B C, avocat au barreau du MANS – N° du dossier SE1072
INTIMEE :
La SA MUTEX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant, au barreau d’ANGERS substituant Me David MARCOTTE, avocat plaidant, au barreau de PARIS – N° du dossier 17046
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juillet 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique Y, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Monsieur X, electricien plombier chauffagiste, a souscrit le 26 novembre 2014 auprès de la société Mutex un contrat de prévoyance individuelle garantissant l’arrêt de travail, la maladie et l’accident.
Le 18 novembre 2014, M. X a signé la 'déclaration de bonne santé’ préalable à la souscription du contrat d’assurance, déclarant être en parfaite santé et accepter l’ensemble des affirmations médicales énoncées au document. En conséquence, il n’a pas été soumis à un questionnaire médical approfondi.
Le contrat a pris effet au 1er décembre 2014.
Le 11 mai 2015, Monsieur X a présenté un arrêt de travail en raison d’un problème d’ostéonécrose des hanches pour lequel il a sollicité la mise en 'uvre des garanties de prévoyance.
La société Mutex lui a alors demandé des éléments complémentaires.
Monsieur X a adressé des comptes-rendus d’hospitalisation et tous les justificatifs de tous les soins reçus entre le 18 mai 2014 et le 28 février 2015.
Le 25 août 2015, se prévalant d’une fausse déclaration intentionnelle par dissimulation d’une pathologie antérieure, la société Mutex a annoncé à Monsieur X l’annulation de son contrat, sans remboursement des cotisations et dans un autre courrier daté du même jour, lui a confirmé la résiliation du contrat à compter du 1er septembre 2015 avec cessation de toutes les garanties à cette date.
Par déclaration au greffe reçue le 15 octobre 2015, Monsieur X a sollicité devant la juridiction de proximité du Mans la condamnation de la société Mutex à la prise en charge de son arrêt maladie au titre de l’assurance souscrite à hauteur de 3349,80 euros.
Le dossier a été renvoyé au tribunal d’instance du Mans qui a rejeté l’exception d’incompétence et renvoyé l’examen du dossier au fond.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal d’instance du Mans a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit entre Monsieur X et la société Mutex en date du 18 novembre 2014,
— débouté en conséquence Monsieur X de sa demande tendant au versement des indemnités journalières,
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages intérêts,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné Monsieur X à payer à la société Mutex la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur le fondement de l’article L311-8 du code des assurances et des conditions générales du contrat, le tribunal a retenu que Monsieur X a effectué intentionnellement de fausses déclarations alors même que tous les éléments d’information lui avaient été donnés Il a été retenu que ces fausses déclarations ont diminué l’opinion que l’assureur s’est faite du risque lors de la souscription des garanties et qu’il n’a pu prendre la mesure de la situation de l’assuré lors de la souscription du contrat.
Monsieur X a fait appel total du jugement par déclaration reçue le 5 avril 2017 au greffe de la cour d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- du 24 avril 2019 pour Monsieur X
- du 15 mai 2019 pour la société Mutex
Monsieur Z X demande à la cour de :
Vu le jugement du 27 janvier 2017 rendu par le Tribunal d’instance du Mans,
Le recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondé,
— Infirmer en totalité le jugement du 27 janvier 2017,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire la société Mutex irrecevable et mal fondée en ses moyens, fins et conclusions et l’en débouter.
Vu l’article 847-5 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.111-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article L.112-3 alinéa 4 et L.113-2 du code des assurances,
Vu les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances,
Vu les articles 1134 et suivants et 1182 du code civil.
— Dire et juger que la société Mutex n’apporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de
sa part et qu’en conséquence, le contrat ne peut être annulé sur ce fondement.
— A titre subsidiaire, dire et juger que l’existence d’antécédents médicaux non clairement définis sur le plan médical, n’aurait pas dû conduire l’assuré à sélectionner la formule d’assurance sans déclaration d’état de santé, et que la société Mutex ne caractérise pas en quoi l’omission de déclarer avoir été atteint une fois d’un épisode d’insuffisance respiratoire à type d’état de mal asthmatique avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur,
— dire et juger que la société Mutex n’avait pas juridiquement le droit de résilier le contrat du 18 novembre 2014, ni de l’annuler,
— condamner la société Mutex à le garantir conformément aux clauses prévues dans le contrat du 18 novembre 2014, suite au sinistre déclaré par lui le 12 mai 2015.
— A titre subsidiaire dire que la société Mutex devra le garantir conformément aux clauses prévues dans le contrat du 18 novembre 2014, suite au sinistre par lui déclaré le 12 mai 2015, en fonction du barème appliqué si l’assurance avait eu connaissance de l’antécédent médical,
— condamner la société Mutex à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Mutex à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mutex aux entiers dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés pour ceux d’appel par Me B C conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ce contrat est la suite d’un démarchage à domicile après démarchage téléphonique et qu’il a été signé sans information préalable, que le conseiller a rempli lui-même le contrat, lui a conseillé de ne pas déclarer une hospitalisation de plus de cinq ans, et que les conditions générales et particulières lui ont été remises postérieurement à la signature du contrat.
Il affirme que la société Mutex ne pouvait résilier le contrat à tout le moins n’aurait pu le faire que pour l’avenir, et qu’en conséquence, elle doit lui verser les indemnités journalières jusqu’à l’éventuelle résiliation.
Il prétend que pour appliquer l’article L 113'8 du code des assurances, il doit être établi une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle, et que celle-ci change l’objet du risque, ou diminue l’opinion du risque pour l’assureur ; il relève que l’omission de déclaration d’une maladie par l’assuré n’entraîne pas automatiquement la nullité du contrat ; il indique que sa non-déclaration de sa problématique allergique est tout au plus une simple omission dénuée de toute mauvaise foi et qu’elle est non intentionnelle.
Il affirme que le fait d’avoir apposé sa signature sur le questionnaire médical général et pré-rempli par le conseiller de l’assureur, pour lequel il n’a pas eu à donner des réponses précises et individualisées, ne démontre pas sa fausse déclaration intentionnelle.
Il précise qu’il n’est pas apporté la preuve qu’il est atteint d’asthme, et que la nécrose dont il souffre est sans rapport avec l’épisode d’insuffisance respiratoire dont il a souffert en 2009.
Subsidiairement, il fait valoir que sa fausse déclaration est non intentionnelle, qu’il est de bonne foi et qu’en conséquence, l’assureur a le choix entre le maintien du contrat avec une augmentation de prime ou sa résiliation, sous réserve d’établir son préjudice et conteste que l’assureur puisse stipuler une sanction qui le priverait de toute indemnité. Il prétend qu’en application de l’article L 113'9 du
code des assurances si la constatation de l’inexactitude de la déclaration de risques n’a lieu qu’après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement déclaré. En conséquence il demande que l’assureur le couvre à hauteur de ce qu’il aurait été couvert si l’assurance avait eu connaissance de cette insuffisance respiratoire.
La SA Mutex demande à la cour de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles L 112-2, L 113-8 et L 113-9 du code des assurances,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur X a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat 'équation plus’ n°1665233 et prononcé l’annulation de ce contrat,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, vu l’article L 113-9 du code des assurances,
— dire et juger que les cotisations de Monsieur X, échues et à échoir, doivent faire l’objet d’une surcotisation de 300%,
— dire et juger que le montant correspondant viendra en déduction des sommes qui pourront être versées le cas échéant à Monsieur D X au titre des indemnités journalières.
A titre infiniment subsidiaire,
— rétablir l’enjeu financier du litige à la somme de 2760 € correspondant aux indemnités journalières du 11/05/2015 au 26/08/2015.
Dans tous les cas,
— condamner Monsieur X à payer à Mutex la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Dufourgburg, avocat, aux offres de droit.
Elle fait valoir avoir parfaitement rempli son devoir d’information à l’égard de Monsieur X : elle indique que conformément à l’article L 112'2 du code des assurances, elle lui a remis tous les éléments et en particulier les conditions générales du contrat avant son adhésion et qu’il a lui-même signé ces documents.
Elle soutient que Monsieur X a commis une fausse déclaration intentionnelle qui justifie l’annulation de la garantie en application de l’article L 113-8 du code des assurances ; elle souligne que la déclaration de bonne santé est un document distinct, rempli en phase précontractuelle, et que l’attention est attirée sur la nécessité de répondre exactement. Elle souligne que la fausse déclaration est avérée par référence au point 7 de la déclaration de bonne santé où il est indiqué : 'je déclare sur l’honneur… ne pas avoir présenté, ne pas présenter, ne pas avoir été soigné ou ne pas être soigné pour… des problèmes pulmonaires (bronchite chronique, asthme…)', alors qu’il est constant qu’au moins deux pathologies ont été dissimulées, et que Monsieur X tente d’en minimiser la gravité.
Elle soutient que le caractère intentionnel de la fausse déclaration résulte du fait que Monsieur X ne pouvait ignorer ou avoir oublié les pathologies dissimulées, que la formulation de la déclaration de bonne santé écarte toute incompréhension de la part de l’assuré, qu’il n’apporte pas la preuve que le conseiller lui a demandé de ne pas communiquer d’informations remontant à plus de cinq ans, soulignant que Monsieur X reste seul appréciateur des réponses qu’il fournit sur sa déclaration, les termes de celle-ci étant suffisamment simples et précis pour être compris par un individu moyen sans être sujet à interprétation. Elle indique que Monsieur X connaissait l’importance des questions posées et la portée d’une dissimulation de son état de santé, compte tenu des précisions mentionnées dans les document précontractuels et dans les conditions générales. Elle affirme que cette dissimulation l’a empêchée d’engager des investigations supplémentaires et l’a privée de la possibilité de refuser la demande de Monsieur X ou de lui proposer une sur-cotisation, qu’en conséquence son préjudice est certain. Elle affirme que l’asthme est traité par des corticoïdes qui peuvent induire une ostéonécrose du type de celle dont souffre Monsieur X, que le risque à garantir a indéniablement été minoré par la méconnaissance de l’état de santé de Monsieur X.
Subsidiairement, sur l’application de l’article L 113-9 du code des assurances, pour le cas où la fausse déclaration serait dite non intentionnelle, elle demande que les cotisations soient majorées de 300% et que le montant correspondant vienne en déduction des sommes qui pourraient être versées à Monsieur X.
Infiniment subsidiairement, elle demande le rétablissement du litige à la somme de 2760 euros pour 108 jours d’arrêt de travail avec 15 jours de franchise et 92 jours indemnisés à 30 €.
MOTIFS
À titre liminaire, il doit être relevé que M. X s’est vu proposer un document intitulé 'demande d’adhésion’ à un contrat de prévoyance « équation plus » assuré par Mutex, accompagné d’un document d’information et de conseils personnalisés, d’un bulletin de désignation du bénéficiaire, et d’une déclaration de bonne santé. Tous ces documents ont été signés par Monsieur X le 18 novembre 2014.
Le document d’information et de conseil se réfère aux conditions générales de même que la demande d’adhésion.
Monsieur X a signé sa demande d’adhésion sous la mention « l’assuré et/ou l’adhérent certifie(nt) sincères et véritables les indications données ci-dessus. Ils reconnaissent expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant notice d’information de l’adhésion équation plus’ et avoir pris connaissance de ces documents ».
Il est mentionné au verso du dossier d’adhésion en caractères de grande taille, dans un encadré intitulé 'nota important', que l’adhésion prend effet sous réserve de l’acceptation de l’adhésion par Mutex et de l’envoi des conditions particulières de notification de l’acceptation.
Les conditions particulières ont été signées par Mutex le 26 novembre 2014 et retournées à Monsieur X, en lui indiquant que l’adhésion prenait effet le 1e décembre 2014.
En conséquence, ainsi que l’a dit le premier juge, Monsieur X est mal fondé à soutenir que ce courrier viendrait prouver que les conditions générales lui auraient été remises postérieurement à sa propre acceptation du contrat.
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L 113-2 du code des assurances dispose que : 'L’assuré est obligé :
1o De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2o De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge '
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que : 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.'
Selon l’article L 113-2, al 2 précité, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il résulte des articles L. 112-3, al. 4, et L. 113-8 du code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que s’il a interrogé l’assuré au cours de la phase précontractuelle sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée. Cette preuve doit être apportée par l’assureur, par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier.
L’inexactitude de la déclaration doit procéder d’une réponse à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
En l’espèce, la société Mutex a versé aux débats la déclaration de bonne santé qui accompagnait le document demande d’adhésion, et qui a été signée par Monsieur X le 18 novembre 2014 dans la phase précontractuelle.
Il y est mentionné en petits caractères gras d’une part : « cette déclaration de bonne santé sert de base à l’acceptation de votre dossier. Toute omission et/ou toute réticence ou fausse déclaration, ayant modifié l’appréciation du risque, pourrait motiver l’annulation des garanties », et d’autre part : « lisez d’abord attentivement ce document. Si, après lecture, vous pouvez répondre 'oui’ à la totalité des questions, vous pourrez signer cette déclaration de bonne santé. Dans le cas contraire, ne pas signer cette déclaration, mais remplir et signer le questionnaire de santé joint. »
Il est ensuite indiqué : « je déclare sur l’honneur : », puis, suivent quatorze paragraphes, dont l’un comporte seize alinéas.
Il a été ainsi soumis à l’assuré une très longue série d’affirmations pré-rédigées, en particulier celles 'ne pas avoir présenté, ne pas présenter, ne pas avoir été soigné ou ne pas être soigné pour des problèmes pulmonaires..', et le souscripteur était invité à signer s’il pouvait répondre oui pour le tout.
La longue liste d’affirmations dont plus de la moitié incluaient des exemples de pathologies suivis par des points de suspension constituait un ensemble complexe. Aucune réponse à chacune des affirmations n’était prévue, et la liste était seulement conclue par la mention 'fait à… le… signature', et Monsieur X l’a remplie en indiquant : 'à Chassillé le 18 novembre 2014" et il a signé.
Il ne peut donc être soutenu par la société Mutex qu’elle a posé une question précise alors que les
mentions pré-imprimées dont l’assuré n’est pas le rédacteur, ne permettent pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par l’assuré.
En conséquence la société Mutex n’apportant pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de Monsieur X, est mal fondée en sa demande d’annulation du contrat d’assurance Equation plus.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Sur la garantie due par la société Mutex
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que 'L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit, de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.'
En l’espèce, la société Mutex qui n’apporte la preuve d’aucune omission ou fausse déclaration intentionnelle de M. X est mal fondée à contester sa garantie.
L’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur X n’a donc pas lieu d’être refusée ou limitée.
Il est constant que Monsieur X a demandé l’indemnisation de 108 journées d’arrêt de travail pour le sinistre déclaré le 12 mai 2015 ; il est justifié par les dispositions contractuelles d’une franchise de 15 jours opposable à l’assuré et d’un montant de l’indemnité journalière de 30 €.
En conséquence la société Mutex est condamnée au paiement de la somme de 2760 euros : 107 jours
- 15 jours= 92 jours x 30 € = 2760 € à Monsieur X.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X qui ne justifie d’aucun préjudice résultant du défaut de versement, distinct de celui constitué par le seul retard de paiement, doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Mutex. Le jugement est sur ce point confirmé.
Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser l’ensemble des frais exposés pour les procédures de première instance et d’appel à la charge de M. X. La société Mutex est condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle est déboutée de ses propres demandes sur ce fondement.
Partie perdante, la société Mutex est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement du tribunal d’instance du Mans du 27 janvier 2017 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de dommages intérêts.
Statuant de nouveau :
Déboute la société Mutex de sa demande d’annulation du contrat d’assurance conclu avec Monsieur X le 18 novembre 2014,
Condamne la société Mutex au paiement de la somme de 2760 euros à Monsieur X en règlement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 12 mai au 26 août 2015,
Déboute la société Mutex de ses demandes,
Condamne la société Mutex au paiement de la somme de 2000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne la société Mutex au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés pour ceux d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF M. Y
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