Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 mars 2021, n° 19/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03847 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 2 octobre 2019, N° 19/00928 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/03847
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQRQ
AFFAIRE :
Y X
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 02 Octobre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 19/00928
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karine PUECH
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/013842 du 24/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
ni comparante, ni représenté
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Né en 1966, M. Y X est atteint d’un handicap pour lequel il a entendu solliciter le versement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après, l’ 'AAH') auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'MDPH').
Le 6 mai 2019, M. Y X a sollicité auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, le versement de l’AAH pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la requête de M. X, considérant qu’il n’établissait pas avoir formulé une demande d’allocation
aux adultes handicapés auprès de la MDPH, pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, préalablement à son recours contentieux.
M. X a relevé appel de cette ordonnance, par courrier reçu le 21 octobre 2019 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance entreprise ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entrepris en ce qu’elle a rejeté sa requête au motif de son irrecevabilité ;
— dire recevable la requête ;
— condamner la MDPH à verser l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, soit la somme de 6 487,12 euros.
La MDPH est absente à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour doit souligner qu’il n’est pas acceptable que la MDPH, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 23 octobre 2020, ne se soit pas présentée devant la cour, ne se soit ni excusée ni fait représenter, n’ait pas adressé de conclusions ni sollicité de dispense de comparution.
Par ailleurs, le conseil de M. X, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, ayant été saisi peu avant l’audience devant la cour, a été expressément autorisé à adresser des éléments complémentaires, ce qu’il a fait par note reçue le 15 février 2021, accompagnée de plusieurs documents, notamment des copies d’accusé de réception.
La cour observe que M. X a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, à compter du 1er décembre 1999, pour une période de cinq ans.
Le 15 décembre 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ('CDAPH') a reconnu à M. X un taux d’incapacité inférieur à 50% (M. X considère que c’est une erreur, qu’il doit bénéficier d’un taux entre 50% et 79%) et lui a accordée une carte de priorité pour la période du 15 décembre 2016 au 31 décembre 2021.
La cour relève que, le même jour, la CDAPH a accordé à M. X le 'RENOUVELLEMENT' de la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.
Il s’infère de cette décision que le taux d’incapacité mentionné dans l’accord d’une carte de priorité pourrait être erroné.
Par lettre recommandée (n° 1A 142 598 0874 4) avec accusé de réception ('AR') en date du
26 décembre 2016 adressée à Mme V. B., es qualité de présidente de la CDAPH, M. X un courrier de contestation (il n’en produit pas la copie). Ce courrier a été reçu par la MDPH le 28 décembre 2016, ainsi que l’indique le tampon apposé sur l’AR.
Il avait adressé un autre courrier recommandé (n° 1A 142 598 2337 2) avec AR à Mme V. B., es qualité, en date du 23 décembre 2016 mais la cour ne peut identifier la date à laquelle ce courrier aurait été reçu.
Pourtant, le 23 février 2017, la CDAPH a reconnu à M. X un taux d’incapacité inférieur à 50% mais lui a refusé une carte d’invalidité suite à la demande qu’il avait formulée le 26 décembre 2016.
Les échanges de courriel produits par M. X montrent que celui-ci, par l’intermédiaire de sa famille, a contesté la décision de la MDPH puis saisi le médiateur de celle-ci, au plus tard par une réclamation du 27 juillet 2017.
Il résulte des éléments soumis à la cour que :
— le 19 décembre 2017, M. X a déposé une demande de 'révision' (selon les termes employés dans le courrier de la MDPH) de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité ; par décision notifiée par courrier en date du 23 mai 2018, la CDAPH a accordé à M. X une carte de 'mobilité inclusion priorité' au motif : 'Le taux d’incapacité reconnu est inférieur à 80% mais la station de bout vous est reconnue pénible' ; cette décision est valable du 17 mai 2018 au 31 décembre 2022 ;
— le 6 juillet 2018, M. X a adressé un courriel à la MDPH réclamant 'le complément du versement de l’AAH à compté du 1/04/2017 au 31/12/2017' ;
— M. X avait saisi Monsieur le Président du conseil général de sa situation, lequel l’avait renvoyé vers la MDPH, à laquelle M. X a adressé un courriel le 11 juillet 2018 dans lequel il explique notamment qu’il s’est trouvé sans ressource 'durant 2 mois puis de juin à décembre 2017, RSA. Monsieur le Président, ayant en sa possession mes documents personnels qui établis mar RQTH à compté de l’année 1999 au taux de 50% < 80% (B) et document de la MDPH qui rétrograde mon taux IPP en décembre 2016 puis rétabli en janvier 2018' (sic).
— M. X a adressé à la commission de recours amiable, le 5 mai 2019, une lettre sollicitant le bénéfice de l’AAH pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017.
La MDPH a écrit à M. X pour lui indiquer qu’elle n’avait pas trouvé trace d’une quelconque demande de sa part avant le 19 décembre 2017, raison pour laquelle, par décision du 23 mai 2018, elle lui a accordé l’AAH seulement à partir du 1er janvier 2018.
Cette affirmation n’est pas exacte.
Comme indiqué plus haut, il est acquis que M. X a adressé deux lettres à la présidente de la CDAPH, fin décembre 2016, auxquelles il n’est fait aucune référence.
De plus, la cour note que, dans la décision du 23 mai 2018, qui mentionne effectivement répondre à une 'première demande', le taux d’incapacité retenu est fixé comme supérieur ou égal à 50 et inférieur à 80%.
La décision est valable jusqu’au 31 décembre 2022.
En revanche, la CDAPH refuse à M. X le bénéfice du complément de ressources ('première demande'), son taux d’incapacité étant inférieur à 80%.
La cour souligne, cependant, que par décision du 20 septembre 2018, la CDAPH refuse à M. X, sur le recours gracieux qu’il a formé, le bénéfice du complément de ressources et lui confirme, également sur recours gracieux, qu’il bénéficie de l’allocation adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, avec la mention 'Maintien de la décision précédente'.
Il résulte incontestablement de l’ensemble de ce qui précède que non seulement M. X avait saisi la MDPH d’une demande tendant à pouvoir bénéficier de l’AAH pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017 mais qu’il avait formé un recours, tant auprès du président du conseil général que devant la MDPH pour contester le refus qui lui avait été opposé, tandis que rien ne permet d’expliquer que le taux d’incapacité dont il bénéficiait antérieurement, compris entre 50% et 80%, ait pu soudainement baisser sur la période en cause pour, après quelques mois, revenir au taux antérieur, permettant à nouveau à M. X de bénéficier de l’AAH et ce d’autant moins que, le 30 mars 2016, il aurait à nouveau été victime d’un accident du travail.
Cette situation est grandement préjudiciable à M. X. Il importe peu qu’elle puisse être la conséquence, comme évoqué par son conseil, d’un changement de numéro d’allocataire, dès lors qu’il ne saurait être tenu pour responsable des décisions de gestion administrative de la MDPH.
M. X demande que la MDPH soit condamnée à lui verser la somme de 6 487,12 euros.
Compte tenu de la décision qui précède, M. X a droit à bénéficier de cette somme, qui correspond au montant de l’AAH sur la période réclamée.
La MDPH laissant la cour dans l’ignorance de la situation actuelle de M. X au regard de ses droits à allocation et des sommes qui auraient pu lui être versées, afin d’éviter toute difficulté éventuelle, la cour dira que la MDPH sera condamnée à payer cette somme à M. X, en deniers ou quittances.
La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance d’irrecevabilité entreprise par le président du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, rendue le 2 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de M. Y X en contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui refusant le bénéfice de l’allocation adultes handicapés pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 ;
Décide que M. Y X a droit au versement de l’allocation adultes handicapés pour la période en cause ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine à payer à M. Y X, en derniers ou quittances, la somme de 6 487,12 euros ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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