Confirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 nov. 2019, n° 19/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 21 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 19/00032 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH436
AFFAIRE :
M. A X
C/
M. F Z G Y
GS/SM-MLL
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Grosse délivrée à
Me CHASTANET, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
---==oOo==---
Le vingt sept Novembre deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur A X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 21 DECEMBRE 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur F Z G Y
né le […] à […],
demeurant 'Gumond’ – 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
représenté par Me Christophe CHASTANET, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Octobre 2019.
L’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame B C, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Soutenant avoir subi des blessures lors d’une altercation qui l’a opposé à M. F-Z Y, M. A X -dont la plainte pénale a été classée sans suite- a assigné celui-ci devant le tribunal d’instance de Brive en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal d’instance a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Brive.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance a débouté M. X de son action après avoir retenu que la preuve d’une faute civile imputable à M. Y n’était pas rapportée.
M. X a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X réclame la condamnation de M. Y à lui payer 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il soutient que l’attitude de M. Y est constitutive d’une faute civile que rien ne vient justifier ou excuser.
M. Y conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
M. Y est le père de l’ex-compagne de M. X.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie qu’à la suite d’une première altercation purement verbale devant sa maison sur un sujet administratif concernant son fils, M. X s’est rendu au domicile de M. Y pour obtenir des explications. Il résulte des déclarations de Mme Y, seule témoin des faits, que M. X est arrivé en klaxonnant et 'passablement énervé'. Il n’a pas déféré aux injonctions de Mme Y lui demandant de quitter les lieux. M. Y était alors occupé à nettoyer son étable et, alerté par les bruits de la dispute, il est sorti avec sa fourche à la main. La réalité de gestes menaçants de la part de M. Y avec sa fourche, qui ne résulte que des déclarations de M. X, n’est pas établie. Il est, en revanche, constant que Mme Y a retiré la fourche des mains de son mari, faisant ainsi disparaître tout aspect de menace avec arme.
Pour autant, il résulte des déclarations concordantes de Mme Y et de son mari que M. X ne s’est pas départi de son attitude agressive, refusant de quitter leur cour de ferme malgré les injonctions qui lui étaient faites et allant même, selon M. Y, jusqu’à se mettre 'en garde’ tel un boxeur, poings en avant, pour engager le combat.
Le refus réitéré de M. X de quitter les lieux conjugué avec son agressivité, sur fond de conflit familial exacerbé, justifie la fermeté de la réaction de M. Y qui, sans lui porter des coups (témoignage de Mme Y), a saisi M. X au niveau de la tête pour le neutraliser et lui faire quitter les lieux. Certes, ce contact physique a été à l’origine de 'frictions’ qui se sont traduites par de légères excoriations sur le visage de M. X telles que constatées par le certificat médical du 29 mai 2017 qui ne fait, cependant, état d’aucun retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X de son action en indemnisation d’un préjudice moral.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 21 décembre 2018;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE M. A X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z-D E. B C.
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