Infirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 26 juin 2019, n° 15/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Parties : | SASU CHMI LA GRANDE COSSE |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 26 Juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/04186 – N° Portalis DBVK-V-B67-MC3O
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RGF 14/00037
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Comparant en personne
INTIMEE :
SASU CHMI LA GRANDE COSSE
La Grande Cosse
[…]
Représentant : Me CLEMENT avocat de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 AVRIL 2019, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur B C, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Z CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 10 décembre 2013, M. Z Y a été engagé à temps complet les 10 et 12 décembre 2013 par la SAS Camping La Grande Cosse (Centre Hélio Marin) en qualité d’hôte d’accueil, moyennant une rémunération horaire brute de 12,20 €, soit 1.850 € mensuels bruts.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 2013, il a de nouveau été engagé, en qualité de responsable d’accueil jusqu’au 31 janvier 2013, aux mêmes conditions financières.
La convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 est applicable.
Par lettre du 30 janvier 2014 remise en main propre non signée par le salarié, l’employeur a rappelé à celui-ci que son contrat prenait fin le lendemain.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2014, M. Z Y a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Camping La Grande Cosse au motif que cette dernière avait manqué à son obligation d’organiser sa visite médicale d’embauche.
Par requête du 1er février 2014 reçue le 4 février 2014, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins d’obtention d’indemnités et de rappels de salaires.
Par jugement du 21 mai 2015, le conseil de prud’hommes a
— condamné la SASU La Grande Cosse à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
* 150 € au titre de l’absence de visite médicale d’embauche pour le premier CDD des 10 et 12 décembre 2013,
* 300 € au titre de l’absence de visite médicale d’embauche pour le second CDD établi pour la période du 6 au 31 janvier 2014,
* 250 € au titre des dommages et intérêts pour le paiement du salaire avec 25 jours de retard,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la SASU La Grande Cosse à payer à M. Z Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SASU La Grande Cosse aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juin 2015 enregistrée le 8 juin 2015, M. Z Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z Y présente ses demandes comme suit :
— 'prononcer l’irrecevabilité d’office des conclusions et pièces de CHMI La Grande Cosse produites pour le compte de la société Finamar, au titre de la défense par la SELARL Clément-Malbec-Conquet des seuls intérêts de Finamar, non partie à l’instance, au titre de la communication tardive de ses conclusions non signées et non datées, au titre du défaut de communication des éléments d’identification dans les conclusions de l’intimée, au titre des conclusions et du bordereau de pièce communiqués non signées et non datées ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de l’intimée du fait que lesdites demandes sont formulées dans des conclusions irrecevables d’office ;
— débouter CHMI La Grande Cosse, et en réalité la société Finamar, de l’intégralité de ses demandes et prétentions, toutes irrecevables pour avoir été formulées dans des conclusions irrecevables ;
— rejeter toutes conclusions, observations, notes, pièces produites par l’intimée et/ou à venir dans la présente instance d’appel, celles-ci faisant suite à des conclusions et pièces irrecevables d’office pour avoir été notifiées à l’appelant le 1er avril 2019, soit au-delà du délai de l’intimée pour conclure ;
— juger dilatoire la manoeuvre de CHMI La Grande Cosse (filiale de Finamar) lors du bureau de jugement du 20 novembre 2018, laquelle a sciemment menti à la Cour le 20 novembre 2018 en prétendant ne pas avoir reçu les conclusions de l’appelant alors qu’il les avait reçues par courrier RAR, 11 mois et 3 semaines plus tôt, le 28 novembre 2017, comme le prouve l’avis de réception signé par l’intimée que la Poste a retourné à l’appelant ;
— condamner en conséquence la SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à verser à M. Z Y 1.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices occasionnés par sa manoeuvre dilatoire visant à provoquer un renvoi indu pour retarder l’issue de la procédure et l’effectivité des réparations sollicitées, à charge pour elle de demander le remboursement de cette somme à la société Finamar ;
— juger que M. Z Y exerçait les fonctions de Mme H D E, salariée cadre de l’entreprise, l’objet de ses deux contrats à durée déterminée de remplacement de cette dernière ne faisant nullement état d’une exception de tâches, qu’il aurait donc dû être classifié au minimum catégorie 5, cadre, coefficient 205, soit à un salaire mensuel conventionnel brut de 1.931,07 € (et non pas classifié catégorie 2, non cadre, coefficient 135 ou catégorie 3, non cadre, coefficient 170, moyennant un salaire mensuel contractuel de 1.850 €) et en réalité classifié à la catégorie, au statut et au coefficient (hors prime d’ancienneté) de Mme H D E ;
— ordonner en conséquence à SASU La Grande Cosse (CAPFUN) de fournir à la cour la copie des bulletins de paie de décembre 2013 et janvier 2014 de Mme H D E (ce qui ne porte pas atteinte à sa vie personnelle, ces mesures procédant d’un motif légitime et étant nécessaires à la protection des droits de M. Y) établis par CHMI La Grande Cosse (filiale de Finamar), afin de permettre à la cour de statuer en connaissance de la rémunération de la personne qu’il remplaçait dans ses fonctions, tout refus de fournir la copie des bulletins de paie de Mme D E de décembre 2013 et janvier 2014 à M. Y serait un aveu de la discrimination salariale commise par l’intimée à son encontre ;
— juger que CHMI La Grande Cosse (filiale de Finamar) n’a pas respecté le principe 'à travail égal, salaire égal’ au cours des deux contrats à durée déterminée de remplacement conclus avec M. Z Y et a commis une discrimination salariale à son encontre, à deux reprises ;
— condamner en conséquence SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à verser à M. Z Y la somme de 1.000 € en réparation de la discrimination salariale commise dans le cadre du contrat à durée déterminée irrégulier conclu les 10 et 12 décembre 2013 et la somme de 2.000 € en réparation de la discrimination salariale commise dans le cadre du contrat à durée déterminée irrégulier conclu du 6 janvier 2014 au 31 janvier 2014, à charge pour elle de demander le remboursement de cette somme à la société Finamar ;
— juger que l’absence de mention de la qualification professionnelle de Mme H I E dans l’objet du contrat à durée déterminée de remplacement de M. Z Y conclu pour les 10 et 12 décembre 2013, rend le motif de recours audit contrat imprécis ;
— requalifier en conséquence ledit contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée prenant effet au 10 décembre 2013 ;
— condamner en conséquence SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à verser à M. Z Y une indemnité de requalification d’un mois de salaire, soit la somme de 1.931,07 €, à charge pour elle de demander le remboursement de cette somme à la société Finamar (montant à réactualiser selon le salaire mensuel brut hors prime d’ancienneté de Mme H D E (bulletin de paye de janvier 2014 à communiquer à la Cour)) ;
— juger justifiée et aux torts exclusifs de SASU La Grande Cosse (CAPFUN), la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. Z Y le 30 janvier 2014, suite aux graves manquements suivants de CHMI La Grande Cosse (filiale de Finamar) empêchant la poursuite de la relation de travail :
* conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée irrégulier faisant suite à un précédent contrat à durée déterminée irrégulier pour le même motif (défaut de mention
de la qualification de la salariée remplacée dans l’objet desdits contrats), constitutive d’une faute grave de l’employeur,
* absence d’organisation de sa visite médicale d’embauche, tant pour le contrat de travail conclu les 10 et 12 décembre 2013 (alors que ladite visite médicale était obligatoire en 2013) que pour le contrat de travail conclu du 6 au 31 janvier 2014 (alors que ladite visite médicale était également obligatoire en janvier 2014), constitutif d’une faute grave de l’employeur commise à deux reprises ;
* paiement avec 25 jours de retard du salaire des 10 et 12 décembre 2013 travaillés, faute suffisamment grave ayant valu condamnation de CHMI La Grande Cosse (filiale de Finamar) par le conseil de prud’hommes de Narbonne ;
* manque de loyauté de l’employeur ayant convenu d’un contrat de 8 mois et 25 jours qui, le jour de son embauche, s’est avéré n’être que d’une durée de 25 jours ;
* discrimination salariale en faisant accomplir à M. Z Y les tâches d’une salariée cadre (information portée à sa connaissance par sa collaboratrice, Madame F G, ie 29 janvier 2013, veille de la prise d’acte) alors que ses deux contrat de travail avaient été conclus avec un statut non cadre et avec une rémunération non seulement inférieure à celle perçue par la salariée remplacée mais inférieure à celle fixée par la CCN de l’hôtellerie de plein air, la violation du principe « à travail égal, salaire égal », d’ordre public, exposant l’employeur à des sanctions pénales, constituait une faute suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
— condamner en conséquence SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à verser à M. Z Y :
* 5 793,21 € * bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de licenciement de trois mois,
* 579,32 € * bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
*1 931,07 € *au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à charge pour elle de demander le remboursement de ces sommes à la société FINAMAR,
* (montant à réactualiser selon le salaire mensuel brut hors prime d’ancienneté de Mme H D E (bulletin de paye de janvier 2014 à communiquer à la Cour) ;
— juger intentionnelle l’absence de déclaration préalable à l’embauche de M. Z Y constitutive de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
— juger que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, en stipulant en toute mauvaise foi dans ledit contrat que la déclaration préalable d’embauche de M. Z Y a été remise à l’URSSAF de Montpellier avant son embauche ;
— condamner en conséquence SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à verser à M. Z Y l’indemnité forfaitaire légale afférente de six mois de salaire, soit 11 586,42 € *, suite à la rupture de son contrat de travail, à charge pour elle de demander
le remboursement de cette somme à la société FINAMAR,
* montant à réactualiser selon le salaire mensuel brut hors prime d’ancienneté de Mme H D E (bulletin de paye de janvier 2014 à communiquer à la Cour) ;
— juger que le second contrat à durée déterminée conclu du 6 janvier 2014 au 31 janvier 20141 la poursuite du premier contrat requalifié en contrat à durée indéterminée à effet au 10 décembre 2013, si bien que les périodes intermédiaires du 11 décembre 2013 et du 13 décembre 2013 i janvier 2014 font partie intégrante du contrat à durée déterminée des 10 et 12 décembre requalifié en contrat à durée indéterminée à effet au 10 décembre 2013 ;
— condamner en conséquence SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à verser à M. Z Y la somme de 1 921,22 € * à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents décompose comme suit :
* 5,40 € * de rappel de salaire pour les 10 et 12 décembre 2013 travaillés et 0,54 € * de congés afférents,
*1 673,60 € * de rappel de salaire pour la journée du 11 décembre 2013 travaillée et pour la période du 13 décembre 2013 au 5 janvier 2014 et 167,36 € * de congés payés afférents,
* 67,56 € * de rappel de salaire pour la période du 6 au 30 janvier 2014 et 6,76 € * de congés payés afférents,
à charge pour elle de demander le remboursement de cette somme à la société FINAMAR.
* montant à réactualiser selon le salaire mensuel brut hors prime d’ancienneté de Mme H D E (bulletin de paye de janvier 2014 à communiquer à la Cour) ;
— confirmer les décisions prud’homales relatives aux absences de visite médicale d’embauché, au retard de paiement du salaire de décembre 2013 et au montant de l’article 700 alloué ;
— condamner en conséquence SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à verser à M. Z Y :
*150 € en réparation du nécessaire préjudice découlant de l’absence de visite médicale d’embauché pour le contrat de travail des 10 et 12 décembre 2013,
* 250 € en réparation du nécessaire préjudice découlant du paiement du salaire relatif au premier contrat à durée déterminée avec 25 jours de retard,
* 300 € en réparation du nécessaire préjudice découlant de l’absence de visite médicale d’embauché pour le contrat de travail conclu du 6 janvier 2014 au 31 janvier 2014,
à charge pour elle de demander le remboursement de ces sommes à la société FINAMAR.
— juger contraires au Code du travail et aux décisions de la Cour de cassation précitées le refus de CHMI La Grande Cosse (filiale de FINAMAR) de remettre à M. Z Y le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi demandés le jour de la rupture de son contrat de travail et la remise de ces documents avec 32 jours de retard en faisant une fausse déclaration à Pôle Emploi quant au motif de la rupture du contrat ;
— infirmer en conséquence la décision prud’homale de rejeter la demande d’indemnisation suite au refus de remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi le jour de la rupture du contrat de travail et au titre de leur remise avec 32 jours de retard ;
— condamner en conséquence SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à verser à M. Z Y la somme de 500 € en réparation du préjudice nécessairement subi découlant de l’absence de remise des documents de fin de contrat, 32 jours après l’expiration du contrat de travail et la somme de 500 € en réparation de la fausse déclaration du motif de la rupture faite à Pôle Emploi, à charge pour elle de demander le remboursement de cette somme à la société FINAMAR ;
— juger contraire aux dispositions du Code du travail et à la jurisprudence constante le retard de paiement du salaire de janvier 2014 ;
— infirmer en conséquence la décision prud’homale de rejeter la demande d’indemnisation du retard de paiement du salaire de janvier 2014 ;
— condamner en conséquence SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à verser à M. Z Y une indemnité de 250 € en réparation du paiement de son salaire avec 5 jours de retard, à charge pour elle de demander le remboursement de cette somme à la société FINAMAR ;
— condamner en outre SASU La Grande Cosse (CAPFUN) à :
* remettre à M. Z Y un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire dûment rectifiés avec mention du statut cadre et de ses cotisations AGIRC depuis le début de sa relation de travail le 10 décembre 2013, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement ;
* verser la somme de 2 500 € à M. Z Y par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité de 1 000 € allouée en première instance au titre dudit article en raison de ses frais de déplacement entre son domicile de Kourou (Guyane) et le Conseil de Prud’hommes de Narbonne, et outre les entiers dépens dont tous éventuels frais d’huissier nécessaires à l’exécution de la condamnation de l’intimée,
à charge pour elle de demander le remboursement de cette somme à la société FINAMAR ;
— dire que les intérêts portés à la charge de La Grance Cosse courent de plein droit au taux légal à compter du 4 mars 2014, date du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Narbonne, en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision à venir pour les autres sommes de nature indemnitaire allouées ;
— ordonner l’exécution provisoire'.
Au soutien de ses demandes, M. Z Y expose pour l’essentiel
* s’agissant de la procédure, que les dernières conclusions sont irrecevables à plusieurs titre,
* s’agissant du fond, que
— faute d’avoir mentionné la qualification de la salariée qu’il remplaçait, les deux contrats doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; ce qui lui ouvre droit à deux indemnités de requalification et à des rappels de salaire, y compris pour la période interstitielle,
— il a été victime d’une discrimination salariale et la règle 'à travail égal, salaire égal’ n’a pas été respectée : il aurait dû être classé cadre comme la salariée remplacée et percevoir le minimum conventionnel,
— son employeur n’a pas déclaré son embauche ; ce qui lui ouvre droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— son employeur n’a pas organisé de visites médicales d’embauche,
— son salaire au titre des deux contrats a été versé avec retard,
— du fait des manquements graves de son employeur, sa prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ce qui lui permet de solliciter les indemnités de rupture,
— il subit un préjudice du fait du retard de délivrance des documents de fin de contrat.
La SAS Centre Hélio Marin La Grande Cosse demande à la Cour
— in limine litis, de constater la péremption d’instance ;
— à défaut, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a indemnisé M. Z Y pour absence de visites médicales d’embauche et pour retard de paiement du salaire de décembre 2013 ;
— de condamner M. Z Y à régler la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS Centre Hexpose pour l’essentiel que
— l’appelant n’a pas conclu dans les délais et que l’instance est atteinte par la péremption,
— l’appelant ne prouve pas l’existence d’un préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’embauche et de retard de paiement,
— le salarié n’effectuait que quelques tâches incombant à la salariée remplacée et ne saurait relever de la classification de cadre,
— la demande en rappel de salaire au titre de la période interstitielle est nouvelle en cause d’appel et est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure
civile ; pour obtenir un rappel de salaires pour la période interstitielle, le salarié doit prouver qu’il s’est maintenu à disposition de l’employeur ; ce qu’il ne fait pas,
— il ne démontre pas le caractère intentionnel de la non-déclaration préalable à l’embauche pour le second contrat de travail, le premier ayant été précédé d’un déclaration,
— la prise d’acte est sans objet car elle est intervenue au jour de la fin du contrat à durée déterminée.
Par lettre recommandée du 10 avril 2019, M. Z Y a sollicité que les dernières conclusions du 5 avril 2019 de la partie adverses soient déclarées irrecevables au motif qu’elles lui auraient été communiquées postérieurement à l’audience.
Toutefois, cette demande postérieure à la clôture des débats, alors qu’aucune note en délibéré n’avait été sollicitée et autorisée, sera écartée des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance.
En application de l’article R 1452-8 du Code du travail en vigueur jusqu’au 1er août 2016, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’aucune diligence n’a été mise expressément à la charge de M. Z Y, de sorte que le délai de péremption de deux ans n’ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir doit être rejetée
Sur les exceptions d’irrecevabilité.
En premier lieu, M. Z Y sollicite que les dernières conclusions de l’employeur soient déclarées irrecevables car il aurait menti lors de la première audience en appel en affirmant ne pas avoir été destinataire de ses conclusions alors que cette affirmation était fausse.
Dans la mesure où la Cour a décidé du renvoi de l’examen de l’affaire pour permettre aux parties de communiquer leurs conclusions et pièces, cette demande ne saurait prospérer.
En second lieu, le salarié estime que la société Finamar n’est pas partie à la procédure mais qu’elle est partie prenante de ce litige.
Toutefois, l’employeur est bien la SAS Centre Helio Marin La Grande Cosse et non Finamar et le fait que ses conclusions précisent qu’au moment de l’embauche de M. Z Y, cette société était la filiale de Finamar, ne suffit pas à considérer que cette dernière est partie au procès. Cette demande ne peut davantage prospérer.
En troisième lieu, M. Z Y, qui estime que la partie adverse a communiqué ses conclusions et pièces tardivement, sollicite l’application des dispositions des articles 909 et 906 du Code de procédure civile alors que la procédure applicable à la présente affaire est celle de la procédure orale et qu’il n’est pas démontré ni soutenu que de nouveaux moyens auraient été soulevés tardivement ou que de nouvelles pièces auraient été communiquées tardivement par l’employeur.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, cette demande ne peut pas non plus prospérer.
Dès lors, les exceptions d’irrecevabilité seront rejetées.
Sur les rappels de salaire au titre de la classification et du minimum conventionnel.
Le moyen tiré du manquement au principe 'à travail égal, salaire égal’ n’est pas fondé dans la mesure où M. Z Y ne réclame pas la même rémunération que celle qui était versée à Mme H D E, la salariée remplacée, et reconnaît s’être trouvé dans une situation différente de cette dernière, notamment au regard de son ancienneté.
En revanche, le moyen tiré du non-paiement du minimum conventionnel est fondé.
En effet, si M. Z Y a été engagé en remplacement de la salariée, Mme H D E, en arrêt maladie, il ne résulte ni du contrat de travail, ni des pièces produites que ce remplacement n’était que partiel.
Il n’est pas contesté par l’employeur que la salariée remplacée relevait du statut cadre.
Enfin, il ressort du bulletin de paie de M. Z Y que son salaire était inférieur au minimum conventionnel pour un poste de cadre position 1 coefficient 205 d’un montant de 1.931,07 €, montant non contesté par l’employeur.
Par ailleurs, la demande du salarié au titre de la période interstitielle est recevable, les dispositions du Code de procédure civile relatives à la procédure écrite étant inapplicables en l’espèce, la procédure étant orale.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, M. Z Y justifie de ce qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant la période interstitielle dans la mesure où il était au chômage à cette époque, au vu des attestations de Pôle Emploi du 12 février 2014 (ARE du 7/12/2013 au 31/21/2013, du 1er/01/2013 au 20/04/2013, puis du 31/08/2013 au 31/12/2013).
En conséquence, il sera fait droit à la demande en rappel de salaire à hauteur de 1.921,22 € décomposée comme suit :
-5,40 € brut au titre des 10 et 12 décembre 2013 travaillés, outre 0,54 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1.673,60 € brut au titre du 11 décembre 2013 et de la période comprise entre le 13 décembre 2013 et le 5 janvier 2014, outre 167,36 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 67,56 € brut au titre de la période comprise entre le 6 et le 30 janvier 2014, outre 6,76 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
et ce, sans qu’il soit besoin de solliciter les bulletins de salaire de la salariée remplacée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le préjudice lié au non-respect du minimum conventionnel.
Il a été retenu que M. Z Y n’avait pas été payé à la hauteur du minimum conventionnel. Il y a lieu de réparer le préjudice moral qui en découle par la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 10 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée.
L’article L1242-1 du Code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu''un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) d’absence ;
(…)'
c) De suspension de son contrat de travail ;
(…)'.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 10 décembre 2013 stipule que M. Z Y 'est engagé en remplacement de la salariée Madame D E H absente pour maladie'.
Le contrat ne mentionne pas la qualification de la salariée remplacée par M. Z Y, de sorte qu’il y a lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée et d’octroyer au salarié l’indemnité de requalification prévue par l’article L 1245-2 du Code du travail ; et ce, même s’il n’a travaillé que deux jours au vu du contrat.
Le jugement sera réformé sur ces points.
La relation de travail étant à durée indéterminée, il n’y a pas lieu d’examiner le second contrat de travail à durée déterminée. Par ailleurs, une seule indemnité de requalification est due par l’employeur au salarié, soit 1.931,07 €.
Sur les retards de paiement du salaire.
M. Z Y justifie de ce que le chèque de 160,56 € de son employeur date du 6 janvier 2013 alors qu’il était destiné à rémunérer le travail des 10 et 12 décembre 2013, et ce, même s’il n’a encaissé ce chèque que le 11 janvier 2014.
Il justifie encore avoir été rémunéré par virement seulement le 3 février 2014 pour le mois de janvier 2014.
Il résulte de ces éléments que le salarié établit l’existence d’un préjudice qui sera valablement réparé par la somme globale de 250 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche.
L’article R 4624'10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Z Y n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche au cours de la relation de travail.
Il justifie d’un préjudice à ce titre, lequel sera valablement réparé par la somme de 200 €. Le jugement sera confirmé en son principe mais réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L 8221-5 du Code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche.
L’article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
E n l ' e s p è c e , l e s a l a r i é v e r s e a u x d é b a t s u n c o u r r i e r d e l ' U R S S A F Languedoc-Roussillon du 13 octobre 2014 aux termes duquel son employeur a procédé à sa déclaration préalable à l’embauche le 10 décembre 2013 à 10h07 pour une embauche le même jour à 12h00, mais qu’aucune trace d’une déclaration d’embauche n’est retrouvée au 6 janvier 2014.
Dans la mesure où la relation de travail a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, seule la date du 10 décembre 2012 est à prendre en compte.
Dès lors, le travail dissimulé n’est pas caractérisé et la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer une faute grave de la part de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée du 30 janvier 2014, soit la veille de la fin du contrat, rédigée en ces termes :
'Madame,
Vous m’avez recruté sous CDD du 06 janvier 2014 au 31 janvier 2014.
Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à votre seule responsabilité et à vos torts exclusifs pour ne pas avoir bénéficié de la visite médicale d’embauche ni avant le début de mon contrat de travail ni avant la fin de ma période d’essai.
(Rappel de la jurisprudence…)
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si bien que je ne suis pas tenu d’effectuer un préavis.
Je vous remercie de me remettre ce jour mon solde de tout compte et les documents inhérents, à la fin de mon contrat, conformément à l’article L 1243-19 du Code du travail.
(…)'.
Il a été retenu ci-dessus que l’employeur n’avait pas organisé de visite médicale d’embauche pour M. Z Y et qu’il avait manqué de ce fait à son obligation relative à la sécurité de son salarié.
Par ailleurs, le contrat de travail a été requalifié en durée indéterminée.
Surtout, il a été retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de respecter les stipulations de la convention collective applicable.
L’ensemble de ces faits sont constitutifs de la part de l’employeur d’une faute grave justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat par M. Z Y, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 3/04/1968), de son ancienneté à la date du licenciement (moins de 2 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.931,07 €) et de sa situation actuelle justifiée (avis de situation de Pôle Emploi du 8/04/2018 mentionnant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 4 depuis le 8/10/2018 et l’absence d’indemnisation au regard de la durée insuffisante d’affiliation), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 1.000 € nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.793,21 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 579,32 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
L’article L 1234-19 du Code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a délivré les documents de fin de contrat avec plus d’un mois de retard alors même que le salarié les lui avait demandé dans son courrier de prise d’acte.
Ce délai important a entraîné pour le salarié un préjudice certain puisqu’il n’a pu remettre à Pôle Emploi l’attestation qui lui était destinée que plus d’un mois après la rupture du contrat de travail.
Il y a lieu de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la fausse déclaration à Pôle Emploi.
M. Z Y estime que l’employeur a manqué à son devoir de loyauté et lui a causé un préjudice en indiquant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi que la rupture du contrat de travail résultait de la fin du contrat de travail.
Certes, l’employeur aurait dû mentionner 'prise d’acte', mais il n’est pas démontré de préjudice particulier susceptible d’être indemnisé.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les manoeuvres dilatoires.
M. Z Y reproche à son employeur d’avoir utilisé des manoeuvres dilatoires lors de l’audience du 20 novembre 2018 devant la Cour en prétendant faussement ne pas avoir reçu ses conclusions et d’avoir obtenu de ce fait le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. Il produit la copie d’un avis de réception du 10 novembre 2017.
Toutefois, il n’est pas possible à la Cour de s’assurer de ce que le contenu de cette enveloppe contenait les conclusions et pièces litigieuses et ce, même au vu du tarif 2017 du timbre et du coût facturé par la poste au salarié.
La demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer à M. Z Y un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de fixer à la somme de 500 € l’indemnité due au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance d’appel et de confirmer la somme de 1.000 € à ce titre pour la procédure de première instance.
S’agissant des créances de nature salariale, les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter du 4 mars 2014.
S’agissant des sommes de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt.
Enfin, la demande d’exécution provisoire, impossible en cause d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
CONFIRME le jugement du 21 mai 2015 du conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a
— rejeté la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 2013,
— retenu l’existence d’un préjudice du fait du retard de paiement du salaire,
— rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
— retenu l’existence d’un préjudice du fait de l’ absence de visite médicale à l’embauche,
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le RÉFORME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. Z Y relevait du statut cadre position 1 de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 ;
DIT n’y avoir lieu à enjoindre à l’employeur de produire les bulletins de salaire de la salariée remplacée ;
CONDAMNE la SAS Centre Hélio Marin La Grande Cosse à payer à M. Z Y la somme de 1.921,22 € bruts à titre de rappel de salaire, détaillée comme suit :
-5,40 € brut au titre des 10 et 12 décembre 2013 travaillés, outre 0,54 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1.673,60 € brut au titre du 11 décembre 2013 et de la période comprise entre le 13 décembre 2013 et le 5 janvier 2014, outre 167,36 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 67,56 € brut au titre de la période comprise entre le 6 et le 30 janvier 2014, outre 6,76 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 50 € nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 10 décembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SAS Centre Hélio Marin La Grande Cosse à payer à M. Z Y la somme globale de 200 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser une visite médicale ;
DIT que la rupture du contrat de travail au 30 janvier 2014 résulte de la prise d’acte de la rupture par M. Z Y du fait de manquements constitutifs d’une faute grave de la part de la SAS Centre Hélio Marin La Grande Cosse ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Centre Hélio Marin La Grande Cosse à payer à M. Z Y les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :
— 1.00 € nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.793,21 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,
— 579,32 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS Centre Hélio Marin La Grande Cosse à délivrer à M. Z Y un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
REJETTE la demande au titre de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes de M. Z Y ;
CONDAMNE la SAS Centre Hélio Marin La Grande Cosse à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Centre Hélio Marin La Grande Cosse aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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