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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 mars 2022, n° 21/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 septembre 2021, N° 18/00802 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Parties : | MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 29 MARS 2022
N° RG 21/02585 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3TC
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
[…]
14 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Comparante
En présence de son fils
INTIMÉE :
MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Février 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars 2022 ;
Le 29 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Y X est née le […].
Par décision du 10 juillet 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rendu la décision suivante: « la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réunie le 10/07/2018 s’est prononcée sur votre demande reçue le 22/01/2018.
Un taux d’incapacité inférieur à 50% vous a été attribué par la commission.
Demande de : allocation aux adultes handicapés.
' Complément de ressources à l’AAH refusé, votre taux d’incapacité est inférieur à 80%. Décision à partir du 01/02/2018.
Votre taux d’incapacité, évalué en fonction des éléments d’appréciation recueillis par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et sur la base du guide barème national ne vous permet pas de bénéficier de cette prestation ».
Le 20 juillet 2018, madame Y X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy d’un recours, y joignant la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 juillet 2018
Par jugement RG 18/822 du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable le recours de madame Y X à l’encontre de la décision de la MDPH de Meurthe et Moselle du 10 juillet 2018 ayant rejeté sa demande de complément de ressources au 1er février 2018,
- débouté madame Y X de sa demande,
- confirmé la décision susvisée,
- condamné madame Y X aux entiers frais et dépens.
Par acte du 25 octobre 2021, madame Y X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2022, à laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame Y X, comparant en personne, a sollicité l’infirmation du jugement et l’attribution d’une allocation à adulte handicapé et d’un complément de ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 21 mars 2022 et reçu au greffe le 22 mars 2022, la MDPH de Meurthe et Moselle a adressé à la cour un mémoire et des pièces.
SUR CE, LA COUR :
Sur la note en délibéré :
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle qui n’était ni comparante ni représentée à l’audience, n’a pas été autorisé à produire une note en délibéré. En outre, aucune mention de cette note ne permet de savoir si elle a ou non été communiquée à madame X.
Dès lors, la note en délibéré déposée par la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle reçue au greffe le 22mars 2022 sera écartée des débats.
Sur l’étendue du litige :
Il convient de relever que si madame X a indiqué « suite à votre courrier de refus d’un complément de ressources je souhaite contester cette décision au vu de (mon) état de santé », et décrit ses difficultés, elle a joint à son recours contentieux la décision du 10 juillet 2018.
Bien que rédigée de manière ambiguë, la décision du 10 juillet 2018 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuait sur le taux d’incapacité attribué à madame Y X, mentionnait la nature de la demande (allocation aux adultes handicapés), indiquait que son taux d’incapacité ne lui permettait pas de bénéficier de « cette prestation » et rejetait la demande de complément de ressources.
Dans ses conclusions déposées en première instance, la MDPH reconnaissait expressément que madame X avait sollicité une allocation aux adultes handicapés et un complément de ressources et que la décision du 10 juillet 2018 rejetait ces deux demandes.
Dès lors, au vu de l’ambiguïté de la rédaction de la décision du 10 juillet 2018 et de la rédaction du courrier de recours, il convient de considérer, contrairement aux premiers juges, que le recours concerne tant le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés que le refus d’attribution du complément de ressources.
Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Z-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide-barème rappelle que le taux d’incapacité d’une personne est déterminé à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine, et s’appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l’aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) l’incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l’incapacité correspondant à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) , et le désavantage (c’est-à-dire les limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
-oo00oo-
En l’espèce, madame Y X fait valoir que sa démarche est mal assurée, qu’elle a des pertes de sensibilité et est désorientée, qu’elle ne peut effectuer de démarches administratives et doit être surveillée constamment.
-oo00oo-
Un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à madame Y X par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Dans ses conclusions de première instance, la MDPH indique cependant qu’un taux de 50 à 75 % lui a été attribué.
Le certificat médical joint à sa demande fait notamment mention de séquelles d’accident vasculaire cérébral (hémiparésie gauche et hémianopsie latérale homonyme gauche), de troubles graves de la personnalité, syndrome dépressif. Son périmètre de marche est évalué à 5 mètre et mentionne une difficulté grave ou absolue à la marche et aux déplacements extérieurs, une difficulté modérée aux déplacements à l’intérieur, à la préhension des deux mains, à la motricité fine à l’utilisation des appareils et techniques, à l’orientation dans le temps et dans l’espace, une difficulté à faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination, et qu’elle est inapte à tous travaux.
Au vu de la multiplicité des pathologies de madame Y X et de ses conséquences dans sa vie quotidienne, une consultation médicale sera ordonnée avant dire droit dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Il rappelé que :
- les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale)
- les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention « confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
Sur le complément de ressources :
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 anciens du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée d’un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d’un logement indépendant, et qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Une mesure de consultation ayant été ordonnée, le médecin consultant devra évaluer la capacité de travail de madame Y X.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, A B et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT à STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Madame Y X,
DESIGNE pour y procéder le docteur C-D E ([…] à […]- tél : 03.83.41.66.81- mail : dr.E.am@gmail.com
laquelle a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame Y X
- convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats
- examiner Madame Y X
- dire si Madame Y X présentait au 1er février 2018 un taux d’incapacité
inférieur à 50%• supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %• supérieur ou égal à 80%•
- si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame Y X présentait au 1er février 2018 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
• si à cette date Madame Y X rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
• le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail
• le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 1er février 2018 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée) le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 1er février 2018•
- dire si la capacité de travail de madame Y X est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%.
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt,
DIT que Madame Y X devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent arrêt,
DIT que la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 29 juin 2022 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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