Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 janv. 2022, n° 20/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00362 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 27 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/PR
ARRET N° 52
N° RG 20/00362
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6PJ
Z
C/
S.A.R.L. PRODUITS PREFABRIQUES DU SUD OUEST
(PRO PRE SO)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRODUITS PREFABRIQUES DU SUD OUEST (PRO PRE SO)
N° SIRET : 527 280 119
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, devant:
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Les Produits Préfabriqués du Sud Ouest, ci-dessous dénommée la société Propreso, est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits en béton destinés à l’environnement de l’habitat et à la voirie publique.
Elle emploie environ 50 salariés.
Elle a embauché M. Y Z, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1990, en qualité de conducteur de machine.
Le 22 octobre 2018, la société Propreso a convoqué M. Y Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 5 novembre 2018.
Le 9 novembre 2018, la société Propreso a notifié à M. Y Z son licenciement pour faute grave.
Le 14 février 2019, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Propreso à lui payer les sommes suivantes :
- 85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 21 250 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 1 666,67 euros au titre de l’annulation de sa mise à pied ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
- jugé 'légitime’ le licenciement de M. Y Z ;
- débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné M. Y Z à payer à la société Propreso la somme de 100 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y Z aux entiers dépens.
Le 6 février 2020, M. Y Z a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait :
- débouté de ses demandes suivantes :
- 85 000 euros à titre d’indemnité de l’article L 1235-3 du code du travail ;
- 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 21 250 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 1 666,67 euros au titre de l’annulation de sa mise à pied ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné à payer à la société Propreso la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2020, M. Y Z demande à la cour :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Propreso à lui payer les sommes suivantes:
- 85 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 21 250 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 1 666,67 euros au titre de l’annulation de sa mise à pied ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 5 juin 2020, la société Propreso sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en son entier, déboute M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 octobre 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. Y Z expose en substance :
- qu’en matière de licenciement pour faute grave, l’employeur supporte seul la charge de la preuve ;
- qu’il a toujours fait preuve d’assiduité et de compétence tout au long de la relation de travail qui a duré 28 années, ce qui peut se déduire du versement systématique de primes de productivité dont il a bénéficié ;
- que lorsqu’en cas de licenciement, l’employeur évoque des sanctions antérieures, celles-ci doivent être mentionnées dans la lettre de licenciement ;
- que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
- que la société Propreso ne peut, en vertu des dispositions de l’article L 1332-5 du code du travail, invoquer comme elle le fait une lettre de mise à pied en date du 9 juin 2015 puisqu’il s’est écoulé plus de trois années entre cette date et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
- que les autres courriers produits par la société Propreso sont anciens (2002, 2009 et 2011) et ne comportent aucune sanction ;
- qu’il n’a jamais eu connaissance du règlement intérieur dont la société Propreso fait état pour tenter de légitimer son recours à l’alcootest le 22 octobre 2018 ;
- que l’employeur ne peut recourir à des dispositifs de contrôle qui n’auraient pas été préalablement portés à la connaissance des salariés aussi bien individuellement que collectivement ;
- que plus précisément la société Propreso ne justifie pas de la possibilité qui lui aurait été offerte ce 22 octobre 2018 de contester, notamment par le biais d’une contre-expertise, le pseudo constat d’alcoolisation à l’origine de son licenciement ;
- qu’à cet égard il doit être relevé que le constat d’alcoolisation du 22 octobre 2018 que la société Propreso verse aux débats ne se réfère nullement au règlement intérieur et ne mentionne pas la possibilité pour lui de le contester ;
- qu’en outre ce constat mentionne qu’il est survenu le vendredi 22 octobre 2018 alors que le 22 octobre de cette année était un lundi ;
- que le contrôle d’alcoolémie porte atteinte aux dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés et de l’article 16-1 du code civil;
- que son consentement à ce contrôle lui a été arraché sous le pression du directeur de l’usine ;
- que la société Propreso ne justifie aucunement de la fiabilité de l’appareil utilisé le jour du contrôle ;
- que seul un éthylomètre permet de confirmer et de mesurer le taux d’alcool à la suite d’un contrôle positif et que la société Propreso ne lui a pas proposé le recours à cet appareil ;
- que les attestations établies par MM. X et Musquard doivent être écartées des débats comme manquant de valeur juridique ;
- qu’en ce qui concerne les effets de l’alcoolémie qui lui est reprochée, la société Propreso se livre à un raisonnement qui repose sur des hypothèses ;
- que la société Propreso ne pouvait lui reprocher d’être allé travailler le 22 octobre 2018 sur la rouleuse plutôt que sur la presse à chapiteaux puisqu’il travaillait habituellement sur l’une et l’autre de ces machines alternativement au cours d’une journée ;
- qu’au demeurant la société Propreso ne justifie pas du retard que son comportement aurait généré au niveau de la production ;
- que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de l’employeur de compresser les effectifs de l’entreprise et de se débarrasser d’un salarié coûteux pour lui préférer des intérimaires ;
- qu’en effet l’analyse du registre des entrées et sorties du personnel fait apparaître qu’il n’a pas été remplacé dans son poste par un salarié embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- qu’il est toujours demandeur d’emploi et risque en raison de son âge de rencontrer des difficultés pour retrouver un nouvel emploi ;
- qu’il a été licencié d’une manière extrêmement brutale ;
- qu’en effet il s’est vu remettre publiquement et devant ses collègues la lettre de convocation à l’entretien préalable et de notification de sa mise à pied conservatoire et son licenciement, intervenu à la suite d’une véritable mise en scène, était programmé.
En réponse, la société Propreso objecte pour l’essentiel :
- que M. Y Z a été licencié en raison de différents motifs à savoir :
- une insubordination
- un état d’ébriété sur le lieu du travail
- la mise en danger de ses collègues et de lui-même
- un manquement grave à ses obligations professionnelles ;
- que le 22 octobre 2018 vers 8 heures du matin, M. Y Z a été surpris en position de travail dans un état d’imprégnation alcoolique manifeste, ce qui a conduit ses collègues à alerter la direction du site ;
- que M. Y Z était alors à la manoeuvre d’outils et de machines présentant un danger pour lui-même et ses collègues de travail en cas de manque d’attention ou d’altération du discernement ;
- qu’un test d’alcoolémie a alors été pratiqué à 8 h 10, lequel s’est avéré positif ;
- que ce test a été pratiqué en présence notamment d’un délégué du personnel, M. Stéphane Grand ;
- que son règlement intérieur prévoyait l’interdiction de pénétrer dans l’entreprise en état d’ivresse et la possibilité de recourir à un contrôle de l’alcoolisation par alcootest ;
- que ce règlement intérieur était opposable à M. Y Z dès lors qu’il avait été régulièrement mis en place au sein de l’entreprise, étant précisé qu’elle verse aux débats la preuve de la publication et du dépôt de ce règlement ;
- qu’elle ne s’est pas appuyée sur le passé disciplinaire de M. Y Z pour justifier de la légitimité de son licenciement mais a versé aux débats les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de ce dernier uniquement pour contrer son argumentation selon laquelle sa collaboration de 28 années au sein de l’entreprise avait été irréprochable ;
- qu’aucune des sanctions prononcées n’a été contestée par M. Y Z ;
- que l’ancienneté de M. Y Z n’est pas une circonstance atténuante, bien au contraire ;
- que, concernant le grief tenant à son alcoolisation, c’est à tort que M. Y Z conteste la légitimité du contrôle d’alcoolémie pratiqué le 22 octobre 2018 sur sa personne puisqu’en effet, sur le fondement de l’article L 4122-1 du code du travail, la Cour de Cassation a décidé que les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu du travail, l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie étaient licites dès lors d’une part que les modalités de contrôle en permettaient la contestation et d’autre part qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ;
- que ces conditions du recours à un contrôle de l’alcoolémie posées par la jurisprudence ont été respectées en l’espèce puisque les modalités de ce contrôle permettaient sa contestation et qu’eu égard à la nature du travail confié à M. Y Z son état d’ébriété était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ;
- que, concernant le grief tenant à une insubordination, le 22 octobre 2018, M. Y Z n’a pas respecté le planning de fabrication en prenant son poste à la rouleuse quand il avait été affecté à la presse à chapiteaux.
Aux termes de la lettre en date du 9 novembre 2018 que la société Propeso a adressée à M. Y Z, lettre qui fixe les limites du litige, ce dernier a été licencié aux motifs énoncés suivants :
- une insubordination à savoir le non-respect, le 22 octobre 2018, de son affectation à la presse chapiteaux ayant eu pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et de désorganiser la production ;
- son état d’ébriété sur son lieu de travail le 22 octobre 2018 ;
- la mise en danger de ses collègues et de lui-même en raison de 'gestes confus et désordonnés’ quand ses fonctions nécessitaient 'la manipulation dangereuse de machines et de produits’ ;
- un manquement à ses obligations professionnelles et aux consignes de sécurité caractérisé par sa présence sur son lieu de travail en état d’ébriété.
La cour observe à titre liminaire que les trois derniers de ces griefs sont articulés autour d’un seul et même élément factuel à savoir l’état d’ébriété sur son lieu de travail le 22 octobre 2018 reproché à M. Y Z.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve de l’état d’ébriété de M. Y Z sur son lieu de travail le 22 octobre 2018, la société Propeso verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n°1 : il s’agit de son règlement intérieur qui sous son article 25 stipule notamment qu’il 'est interdit de pénétrer dans l’entreprise en état d’ivresse’ et que, pour ce qui concerne 'les salariés affectés à des postes de production, entretien ou manutention et/ou machines dangereuses …..en cas de situation jugée dangereuse….pouvant mettre en danger la vie ou la santé de tiers ou du salarié lui-même, de par son comportement…', il pourra être procédé à un 'contrôle par alcootest et ce en présence au moins de deux salariés'. Cet article précise : 'un document signé formalisera le résultat du test qui pourra faire l’objet, à la demande du salarié, soit d’une contre-expertise, soit d’un nouveau test dans les mêmes conditions aux fins de confirmer le résultat du premier test’ ;
- sa pièce n°4 : il s’agit d’un document intitulé 'Constat d’alcoolisation de Z Y vendredi 22 octobre 2018 à 8 h 10' qui mentionne en qualité de 'participants', outre le nom de ce dernier, celui du 'directeur de l’usine', Benoit Texier et celui d’un ouvrier d’entretien, délégué du personnel, Stéphane Grand. Ce document mentionne également que, sur interrogation, M. Y Z a indiqué qu’il n’avait pas 'bu avant de venir au travail mais seulement la veille', que ce dernier 'a soufflé de son plein gré dans l’éthylotest à 8 h 10 et qu’il a été constaté que le test était positif par l’ensemble des personnes qui étaient présentes’ ;
- sa pièce n°5 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. B C, responsable de production dans l’entreprise, qui y déclare : 'Le lundi 22 octobre 2018, aux alentours de 7 h 30, M. Y Z est entré dans mon bureau. J’ai constaté une haleine fortement alcoolisée et un état de fatigue avancé. Son comportement était incompatible avec la conduite d’une presse. J’ai référé à ma hiérarchie de son état, conformément aux consignes de sécurité’ ;
- sa pièce n°6 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. D E qui y expose que M. Y Z était arrivé en retard de 15 minutes sur son poste de travail le 22 octobre 2018 et qu’il avait 'des gestes lents et était insuffisamment alerte pour sa sécurité et celle des autres personnes présentes sur ce poste'.
Il est acquis que le règlement intérieur est un acte unilatéral de l’employeur qui a la nature d’un acte réglementaire et que, pour être opposable aux salariés, ses clauses doivent être licites et il doit avoir été régulièrement mis en vigueur et ainsi avoir été soumis à la consultation préalable des représentants du personnel, avoir été communiqué à l’inspection du travail et avoir été déposé auprès du secrétariat du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
En l’espèce M. Y Z ne conteste pas que ces formalités de mise en vigueur ont été respectées.
En revanche M. Y Z soutient que ce règlement intérieur n’a jamais été porté à sa connaissance. La cour observe à cet égard que la société Propeso soutient sans en justifier que son règlement intérieur a été 'affiché et porté à la connaissance des salariés de l’entreprise'.
Surtout, si certes sont licites les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu du travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie, c’est à la double condition qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger et que les modalités de contrôle en permettent la contestation.
Or en l’espèce, et alors même que le règlement intérieur de l’entreprise le stipulait, le constat précité qui constitue la pièce n°4 de l’employeur ne fait pas apparaître que le salarié se serait vu proposer ni même présenter la faculté de recourir soit à une contre-expertise soit à un nouveau test dans les mêmes conditions que le premier aux fins le cas échéant d’en confirmer le résultat.
Dans ces conditions la cour, considérant que le contrôle auquel l’employeur a procédé aux fins de constater l’état d’ébriété de M. Y Z sur son lieu de travail le 22 octobre 2018 n’a pas été réalisé dans les conditions destinées à garantir les droits du salarié et la fiabilité du résultat et prévues par le règlement intérieur de l’entreprise, retient que ce contrôle est inopérant.
La cour considère également que les témoignages précités produits par la société Propeso (ses pièces n°5 et 6) ne constituent pas des éléments suffisamment précis et objectifs pour retenir que ce 22 octobre 2018 M. Y Z était en état d’ébriété sur son lieu de travail.
Aussi la cour retient que le grief relatif à l’état d’ébriété de M. Y Z sur son lieu de travail le 22 octobre 2018, tout comme les griefs qui y sont associés relatifs à la mise en danger de ses collègues et de lui-même et à un manquement à ses obligations professionnelles et aux consignes de sécurité, ne sont pas établis.
S’agissant du grief relatif à une insubordination, certes d’une part il ressort du 'programme de fabrication hebdomadaire’ produit par la société Propeso (sa pièce n°7) que M. Y Z devait travailler le 22 octobre 2018 sur la 'presse chapiteau’ et d’autre part il est établi que ce jour-là M. Y Z avait commencé de travailler sur une autre machine à savoir une rouleuse. Toutefois M. Y Z fait valoir, sans être contredit sur ce point par l’employeur, que dans l’exercice de ses fonctions il travaillait tantôt sur cette presse tantôt sur cette rouleuse. En outre la cour déduit de la mise en perspective des éléments de l’affaire, et notamment des attestations précitées versées aux débats par la société Propeso et de l’horaire auquel le contrôle d’alcoolémie a été réalisé, qu’il s’était tout au plus écoulé 30 minutes lorsqu’il a été constaté que M. Y Z ne travaillait pas sur la presse à chapiteau mais sur une rouleuse. Enfin la cour observe d’une part que les faits ne révèlent pas un refus express de la part de M. Y Z de se soumettre aux ordres de l’employeur et plus précisément au planning de fabrication fixé par ce dernier et d’autre part que la société Propeso ne produit pas le moindre élément relatif aux conséquences dommageables de la prise de poste par M. Y Z non conforme à ce planning.
Aussi, la cour considère que cette prise de poste non conforme au planning, pour fautive qu’elle ait pu être, ne constitue pas une violation des obligations résultant du contrat de travail de M. Y Z d’une importance telle qu’elle ait pu rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis ni même telle qu’elle justifie le licenciement du salarié pour une cause réelle et sérieuse.
Consécutivement la cour condamne la société Propeso à payer à M. Y Z les sommes non discutées dans leurs montants suivantes :
- 5 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 21 250 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 1 666,67 euros bruts au titre de l’annulation de sa mise à pied.
En outre, la cour condamne la société Propeso à payer à M. Y Z, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 37 000 euros.
Il est de principe que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct lorsque l’employeur a commis une faute dans la mise en oeuvre de ce licenciement, ainsi en entourant celui-ci par exemple de circonstances vexatoires ou brutales, et que cette faute a causé un préjudice au salarié concerné.
Toutefois en l’espèce, outre que M. Y Z affirme sans en justifier que la lettre de convocation à l’entretien préalable et de notification de sa mise à pied à titre conservatoire lui a été remise 'publiquement devant ses collègues', il ne produit pas le moindre élément de nature à permettre à la cour d’apprécier l’existence et l’importance du préjudice qu’il évoque et dont il chiffre la réparation à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence de quoi, M. Y Z sera débouté de sa demande de ce chef.
Les prétentions de M. Y Z étant pour partie fondées, la société Propeso sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Enfin, faisant application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail, la cour ordonne à la société Propeso de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, ce dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Propeso sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel. La cour infirme par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y Z à verser à la société Propeso la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Et, statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de M. Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Produits Préfabriqués du Sud Ouest à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
- 37 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 21 250 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 1 666,67 euros bruts au titre de l’annulation de sa mise à pied ;
- Ordonne à la société Les Produits Fabriqués du Sud Ouest de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, ce dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
- Déboute la société Produits Préfabriqués du Sud Ouest de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Condamne la société Produits Préfabriqués du Sud Ouest à verser à M. Y Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
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