Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 24 juin 2021, n° 19/00920

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 24 juin 2021, n° 19/00920
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00920
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 5 février 2019, N° 2013f03854
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2021

N° RG 19/00920 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6H4

AFFAIRE :

SAS B COMMUNICATION MOBILE

C/

SAS AGENCE ACTA venant aux droits d’ACTA CONCEPT EX ACTA ENVENT

Z X venant aux droits de la société AGENCE ACTA aux termes d’une cession de créance (intervenant volontaire)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2013f03854

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD,

Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS B COMMUNICATION MOBILE

N° SIRET : 509 498 119

[…]

[…]

Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190495 – Représentant : Me Samir KHAWAJA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L108

SAS GENERATION UP anciennement B GENERATION

N° SIRET : 500 975 933

[…]

[…]

Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190495 – Représentant : Me Samir KHAWAJA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L108

SAS B C

N° SIRET : 504 464 041

[…]

[…]

Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190495 – Représentant : Me Samir KHAWAJA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L108

APPELANTES

****************

SAS AGENCE ACTA venant aux droits d’ACTA CONCEPT EX ACTA ENVENT

N° SIRET : 398 201 467

[…]

[…]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190074

Représentant : Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0081 – par Me BEAUDEUX

INTIMEE

****************

Monsieur Z X venant aux droits de la société AGENCE ACTA aux termes d’une cession de créance (intervenant volontaire)

né en à

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190074

Représentant : Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0081 – par Me BEAUDEUX

S.A. CBI ancien. dénommée FINANCIERE 4 MAS venant aux droits de Sté ACTA par suite d’une transmission universelle de patrimoine

[…]

L-2086

LUXEMBOURG

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190074

Représentant : Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0081 – par Me BEAUDEUX

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société Acta Concept, anciennement Acta Event, ayant fait l’objet d’une dissolution sans liquidation avec

transmission universelle de son patrimoine à la société Agence Acta (RCS 398 201 467), aux droits de

laquelle viendraient M. Z X en vertu d’une cession de créance et la société Financière 4 Mas au

titre d’une transmission universelle de patrimoine, et désormais CBI, a exploité un fonds de commerce

d’assistance aux entreprises dans le domaine de l’animation commerciale.

La société B Communication Mobile est la filiale du groupe B C actif dans le

secteur des médias de proximité et de l’affichage mobile urbain ; la société B Generation, également

filiale de B C, est spécialisée dans le recrutement, la formation et l’animation dans le

secteur des activités événementielles.

En mai 2011, la société Acta et le groupe B ont tenté de se rapprocher et les discussions ont été

interrompues en février 2012 à l’initiative de la société Acta. Portant l’affaire devant le tribunal de commerce

de Nanterre, le groupe B a demandé à être indemnisé d’un préjudice résultant d’une rupture brutale.

Cette instance a fait l’objet d’un jugement sur le fond en date du 5 février 2015, confirmé par un arrêt de la

cour d’appel de Versailles du 15 novembre 2016, constatant que la société Acta n’avait pas engagé sa

responsabilité dans la rupture des pourparlers.

De son côté, suspectant des manoeuvres de concurrence déloyale de la part des sociétés B, la société

Acta a obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 5

mars 2013 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a été procédé à un constat

d’huissier dans les locaux du groupe B les 22 et 28 mars 2013, les documents et les fichiers

informatiques saisis ont été placés sous séquestre chez l’huissier. Cette ordonnance a été rétractée le 30

octobre 2014, la rétractation ayant été confirmée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29

octobre 2015.

C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier du 31 octobre 2013, la société Acta a fait assigner les

sociétés B Communication Mobile, B Generation et B C devant le

tribunal de commerce de Nanterre en leur reprochant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme.

Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné avant-dire droit une mesure

d’expertise et désigné M. D Y en qualité d’expert avec pour mission :

— de se faire communiquer par chacune des parties son fichier d’animateurs commerciaux ;

— d’analyser ces fichiers pour les comparer, avec l’assistance de tout expert informatique de son choix ;

— de se faire communiquer par les sociétés du groupe B l’ensemble des fiches de paie des

animateurs/animatrices dont le nom figure sur les fichiers de la société Acta Concept, depuis février 2012 ;

— d’analyser en lien avec ces fiches de paie et cette comparaison de fichiers, la comptabilité des sociétés du

groupe B depuis février 2012 pour vérifier que l’ensemble des noms des animateurs/animatrices et

les fiches de paie de ceux-ci lui a bien été transmise ;

— de déterminer, sur la base de cette comptabilité et de toutes pièces comptables utiles (dont les devis, bons de

commandes, factures) le montant du chiffre d’affaires réalisées par les sociétés B depuis février 2012

sur l’ensemble de ses opérations d’animation 'in store', et, parmi ce chiffre, de préciser client par client, celui

réalisé avec des animateurs/animatrices dont le nom figurait dans le fichier de la société Acta Concept;

— au vu de ces informations, donner une opinion sur l’éventuelle utilisation par des sociétés du groupe

B du fichier d’Acta Concept.

Le rapport de l’expert a été rendu le 13 juillet 2016.

Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :

— Dit recevable la société Acta en son action et débouté la société B Communication Mobile, la

société B Generation, et la société B C de leur demande d’irrecevabilité,

— Dit que la société B Communication Mobile, la société B Generation, et la société

B C ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Acta,

— Condanmé in solidum la société B Communication Mobile, la société B Generation, et la

société B C à payer à la société Acta la somme en principal de 100.000 €,

— Débouté la société Acta de ses demandes accessoires,

— Débouté la société Acta de sa demande au titre de dommages et intérêts,

— Débouté la société B Communication Mobile, la société B Generation, et la société

B C de leur demande reconventionnelle,

— Condamné in solidum la société B Communication Mobile, la société B Generation, et la

société B C à payer à la société Acta la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile,

— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

— Condamné in solidum la société B Communication Mobile, la société B Generation, et la

société B C aux dépens y compris les frais d’expertise

Par déclaration du 8 février 2019, la société B Communication Mobile, la société B

Generation, et la société B C ont interjeté appel du jugement à l’encontre de la société

Agence Acta venant aux droits de Acta Concept ex Acta Event.

M. X et la société Financière 4 Mas sont intervenus volontairement à l’instance d’appel par

conclusions déposées le 7 août 2019.

Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a :

— Ordonné la réouverture des débats,

— Révoqué l’ordonnance de clôture du 4 juin 2020,

— Renvoyé l’affaire à la mise en état,

— Invité l’intervenante volontaire à mettre ses conclusions en conformité avec les articles 954 et 961 du code

de procédure civile et les parties à conclure en application des articles 122, 125, 910-4 et 954 alinéa 4 du code

de procédure civile sur la recevabilité de l’intervention volontaire et des prétentions de M. X en raison

des effets de la cession de créances au profit de M. X en date du 18 février 2019 portant sur 'une

somme de 100.000 euros pour concurrence déloyale', les intervenants volontaires ayant sollicité aux termes de

leurs dernières conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il convient de qualifier les agissements

d’agissements parasitaires et non d’actes de concurrence déloyale,

— Dit que les intervenants volontaires pourront signifier leurs conclusions conformément à l’article 954 alinéa

4 du code de procédure civile jusqu’au 14 novembre 2020,

— Dit que la partie intimée pourra signifier ses conclusions conformément à l’article 954 alinéa 4 du code de

procédure civile jusqu’au 14 décembre 2020,

— Dit que la clôture sera prononcée le 17 décembre 2020,

— Renvoyé la présente affaire à l’audience de plaidoiries du 5 Janvier 2021 à 14h00

— Réservé les dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020, la société B Communication Mobile, la

société B Generation désormais dénommé la société Génération Up, et la société B

C demandent à la cour de :

— Recevoir les sociétés B Communication Mobile, Generation Up et B C en

leur appel;

— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

I. Sur la fin de non recevoir

Vu les articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile,

Vu l’article 1321, alinéa 4, du code civil,

Vu l’acte de cession de créance du 18 février 2019,

— Dire et juger que M. Z X est dépourvu de qualité à agir ;

En conséquence,

— Le déclarer irrecevable en son intervention volontaire, le débouter de son appel incident et plus généralement

de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

II. Sur les defenses au fond

Vu les articles 1240 (1382 ancien) et 1353 (1315 ancien) du code civil,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 13 juillet 2016,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

— Dire et juger que les sociétés B Communication Mobile, Generation Up et B

C n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Agence Acta aux

droits de laquelle viennent prétendument la société société Cbi et M. X ;

En conséquence,

— Débouter M. X et la société Cbi de leur appel incident et plus généralement de toutes leurs

demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que la société Agence Acta (aux droits de laquelle viennent prétendument la société Cbi et M.

X) ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, ni d’aucun lien de causalité ;

En conséquence,

— Débouter M. X et la société Cbi de leur appel incident et plus généralement de toutes leurs

demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

— Fixer le préjudice pour perte de chance de la société Agence Acta (aux droits de laquelle viennent

prétendument la société Cbi et M. X) à la somme de 10.000 euros ;

En conséquence,

— Débouter M. X et la société Cbi de leur appel incident et plus généralement de toutes leurs

demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

— Condamner la société Cbi et M. X à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile, les sommes suivantes à chacune des appelantes :

—  5.000 euros à la société B Communication Mobile ;

—  5.000 euros à la société Generation Up ;

—  5.000 euros à la société B C.

— Les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, M. X venant aux droits de la société

Agence Acta aux termes d’une cession de créance, et la société Cbi (anciennement dénommée Financière 4

Mas) venant aux droits de la société Agence Acta par suite d’une transmission universelle du patrimoine

demandent à la cour de :

— Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. Z X, subrogeant la société Agence Acta du

fait de la cession de créance intervenue, (sic)

— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Cbi (anciennement Financière 4 Mas), venant aux droits de la

société Agence Acta en vertu d’une transmission universelle du patrimoine,

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu les agissements fautifs des sociétés B

Communication Mobile, Generation Up et B C,

— Infirmer le jugement en ce qu’il convient de qualifier ces agissements d’agissements parasitaires et non

d’actes de concurrence déloyale,

— Infirmer le jugement sur le préjudice, et condamner les sociétés B Communication Mobile,

Generation Up et B C, solidairement, à payer à Monsieur Z X la somme de

200.000 euros,

— Débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les sociétés B Communication Mobile,

Generation Up et B C à payer à la société Agence Acta , aux droits de laquelle vient

Monsieur Z X, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure

de première instance et les dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise, à hauteur de 28.080

euros et, y ajoutant, les condamner à payer à M. Z X la somme de 15.000 euros sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel

dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du

code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.

Sur ce, la cour,

Sur la procédure

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence

d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.

L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant

notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à

peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à

l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891

du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément

et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,

dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières

conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la

discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures

conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Sur le fond

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X

Les sociétés appelantes concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. X aux motifs que

la créance cédée par l’agence Acta fait référence à une somme de 100.000 € pour concurrence déloyale au titre

des condamnations prononcées à leur encontre et que la cession s’étendant aux accessoires de la créance, cet

accessoire est l’action en justice pour concurrence déloyale qui avait été initiée par l’agence Acta, que cette

créance cédée correspond bien à la condamnation pour concurrence déloyale prononcée par le jugement dont

appel. En intervenant volontairement afin de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il convient de

qualifier les agissement d’agissements parasitaires et non d’actes de concurrence déloyale, la cession de

créance ne lui confère pas la qualité d’agir en parasitisme.

M. X et la société Cbi anciennement dénommée Financière 4 Mas s’opposent à la fin de non-recevoir

et répondent que la créance cédée est une créance délictuelle résultant des agissements des sociétés appelantes

et non du jugement dont appel. Ils soutiennent que la demande d’infirmation visant à qualifier les actes des

sociétés appelantes de parasitisme plutôt que de concurrence déloyale, n’a pas d’impact sur le titulaire de la

créance ni sur l’étendue des droits. La société Cbi expose qu’elle ne revendique pas avoir conservé la moindre

créance à titre de concurrence déloyale ou autre contre les sociétés appelantes et confirme que M. X

dispose de par la cession de créance de l’ensemble des droits d’action contre les sociétés appelantes.

Sur ce,

Par acte du 18 février 2019 la société Acta a cédé à M. X ainsi qu’il ressort de l’annexe 1 :

'… une créance délictuelle résultant des agissements du débiteur qui a utilisé sans droit ni autorisation les

fichiers confidentiels de la société Askeli, devenue Selling Attitude Animation puis Acta Event puis Concept,

aux droits de laquelle est venue l’Agence Acta, (et désormais Monsieur Z X en vertu de la

présente cession de créance).

Aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 février 2019 (RG 2013F03854), le

tribunal a condamné le débiteur à payer à Agence Acta les sommes suivantes, sans exécution provisoire :

. 100.000 euros pour concurrence déloyale ;

. 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

. Les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont le montant est de 28.080 euros.

Ces condamnations sont en deçà des demandes formées par Agence Acta devant le tribunal de commerce de

Nanterre, et la procédure est aujourd’hui pendante devant la cour d’appel de Versailles.

La créance est ainsi composée de toute somme à laquelle les sociétés :

- B Communication Mobile, …

- Generation Up …

- B C,

Et toutes personnes morales ou physiques venant aux droits de celles-ci le cas échéant, seront condamnées ou

verseront à titre transactionnel dans le cadre de ce litige.'

Comme le fait observer M. X, la créance cédée étant composée de toute somme à laquelle les sociétés

appelantes seront condamnées dans le cadre du présent litige, la créance n’est pas uniquement attachée à la

condamnation prononcée par le jugement dont appel mais à celles susceptibles d’être prononcées par la cour

ou de faire l’objet d’une transaction, les créances étant ainsi déterminables.

Dès lors l’intervention volontaire de M. X qui a intérêt sera déclarée recevable.

Sur la concurrence déloyale

Les sociétés appelantes demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elles ont commis des actes de

concurrence déloyale et en ce qu’il les a condamnées à payer la somme de 100.000 € à ce titre.

M. X et la société Cbi concluent également à l’infirmation du jugement en ce qu’il a qualifié les

agissements des sociétés appelantes d’actes de concurrence déloyale.

Les parties s’accordant pour considérer qu’il n’y a pas de concurrence déloyale, le jugement sera dès lors

infirmé de ce chef.

Sur le parasitisme

Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l’article 1240 du code civil, mais il s’en distingue

car la concurrence déloyale repose sur l’existence d’un risque de confusion, critère étranger au parasitisme qui

requiert la circonstance qu’une personne morale ou physique s’inspire ou copie, à titre lucratif et de manière

injustifiée, une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un

savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se

placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.

Il ressort des dernières conclusions déposées par les parties que seul M. X sollicite la condamnation

des sociétés appelantes à réparer le préjudice né des actes de parasitisme qu’il leur reproche.

Pour caractériser le parasitisme le demandeur à l’action doit rapporter cumulativement la preuve :

— de l’investissement réalisé pour la confection ou l’exploitation de la valeur usurpée,

— de l’existence de la valeur économique résultant de l’investissement s’agissant d’une valeur non rentabilisée,

ayant une consistance particulière (savoir-faire, type de produits, image) et qui soit originale,

— que l’imitation n’est pas justifiée par une exigence légale ou l’intérêt général,

— de la volonté de l’auteur de tirer profit de la notoriété de la demanderesse.

M. X produit le rapport d’expertise judiciaire établi par M. Y selon lequel 936 animateurs

commerciaux inscrits dans le fichier appartenant à la société Acta Concept -qui en compte 16.693- se

retrouvent dans le fichier de la société B -qui en compte 8.694- et qu’environ 65% du chiffre

d’affaires a été réalisé par cette dernière société pour l’activité 'animations in store’ pour la période de février

2012 à février 2015 grâce à ces animateurs commerciaux communs. Il en conclut, comme les premiers juges,

que la société B étant incapable de justifier de l’origine licite des animateurs commun et en déduit

qu’elle s’est appropriée le fichier des animateurs de la société Acta ; pour autant, il omet de s’expliquer et

conséquemment de rapporter la preuve, des investissements que la société Acta aurait apportés à la création de

ce fichier. Ainsi, les faits de parasitisme qui supposent qu’un investissement ait été réalisé pour la confection

ou l’exploitation de la valeur usurpée, en l’occurrence la liste des animateurs commerciaux travaillant avec la

société Acta, ne sont donc pas établis.

Dès lors, l’action en parasitisme ne saurait par conséquent prospérer.

M. X ayant conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a qualifié les agissements des sociétés

appelantes d’actes de concurrence déloyale a abandonné ses prétentions à ce titre, et la cour ne pouvant

modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, celui-ci sera donc débouté de ses demandes relatives au

parasitisme.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés

en cause d’appel, il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera laissé à chacune des parties la charge de ses

dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit recevable la société Agence Acta en son action et

débouté la société B Communication Mobile, la société B C et la société

B Generation de leur demande d’irrecevabilité,

Statuant à nouveau,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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