Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 avr. 2021, n° 20/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03739 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 29 mai 2020, N° 1220000008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PASSAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/03739 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7Z7
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mai 2020 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1220000008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C D
Tribunal de proximité de DREUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
Née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L a u r e n t P I E R R E d e l ' A S S O C I A T I O N A S S O C I A T I O N JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
APPELANTE
****************
SA PASSAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 342 721 107
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELARL SILLARD D & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S200014
Assistée de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y X a acheté un insecticide pulvérisable 'Bloq’insectes’ produit par la SA Passat.
Imputant la cause de l’endommagement de ses meubles stratifiés de cuisine à ce produit, une expertise amiable a été organisée entre Mme X et la société Passat, cette dernière contestant toute responsabilité.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 janvier 2020, Mme X a fait assigner en référé la société Passat aux fins d’obtenir principalement une expertise judiciaire relative aux éventuels effets du produit insecticide 'Bloq’insectes’ sur les façades des meubles de la cuisine de son logement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Dreux a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
— rejeté 1'exception d’incompétence soulevée par la société Passat,
— ordonné une expertise judiciaire,
— commis pour y procéder M. A B, expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Rouen, demeurant […], […], lequel aura pour mission de :
— réunir contradictoirement les parties sur les lieux, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles a l’accomplissement de sa mission, notamment les expertises amiables,
— décrire l’état actuel des façades de cuisine et autres meubles ainsi que les désordres existants et fournir tous éléments permettant de déterminer les causes de ces désordres, et les éventuelles responsabilités, y compris le caractère apparent ou non des désordres constatés, leur date d’apparition, et leurs conséquences exactes,
— dire si ces désordres ont été causés par la pulvérisation du produit Bloq’ Insectes et dans l’affirmative, s’ils résultent d’un mauvais emploi du produit ou d’un défaut de celui-ci,
— indiquer les travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres, et chiffrer le coût de la remise en état,
— donner tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur la nature des désordres et de déterminer les responsabilités,
— fournir les observations utiles à la solution du litige,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de
procédure civile, sauf conciliation des parties,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
— dit que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir, et qu’il devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans une domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils et les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise,
— dit qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de la saisine,
— subordonné l’exécution de l’expertise au versement au greffe du tribunal par Mme X d’une provision de 600 euros, et ce dans les deux mois de la décision,
— dit qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site htpps://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
— rejeté la demande de Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X à régler à la société Passat la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2020, Mme X a interjeté appel de cette ordonnance en ce en ce qu’elle l’a condamnée au paiement aux défendeurs d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2020 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Passat une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2020 en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Passat aux dépens de première instance ;
— condamner la société Passat à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Passat aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Passat demande à la cour, au visa du tableau IV-II et D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et 75, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre incident,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce que le juge des référés du tribunal de proximité de Dreuxs’est déclaré matériellement compétent ;
statuant à nouveau,
— dire le juge des référés du tribunal de proximité de Dreux matériellement incompétent et renvoyer la cause à la connaissance du président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé ;
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
— condamner Mme X à lui payer, outre les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C D, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence :
La société Passat soutient que Mme X a saisi à tort le juge des référés du tribunal de proximité et qu’en vertu des dispositions de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé, la demande d’expertise, par nature indéterminée, ayant pour origine une éventuelle obligation de réparation pesant sur le 'vendeur’ dont l’évaluation n’est pas déterminée, le juge du tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer.
Elle ajoute qu’il importe peu que Mme X chiffre supposément son préjudice à une somme inférieure à 4 000 euros puisqu’à défaut de prétention, la quantification de la réparation est nécessairement indéterminée.
Elle demande donc à la cour de renvoyer la cause au président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé.
Mme X n’a pas conclu sur ce moyen.
Sur ce,
Mme X ne sollicitant l’infirmation de l’ordonnance qu’eu égard aux demandes accessoires, elle est réputée s’approprier les motifs du premier juge pour le surplus.
Celui-ci, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Passat a retenu que :
'Si la demande d’expertise est bien une demande indéterminée, il ne saurait être soutenu que cette demande ait pour origine l’exécution d’une obligation supérieure à 10 000 euros, qu’il s’agisse du contrat de vente initial de l’insecticide dont le prix est nécessairement inférieur à 10 000 euros ou de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux envisagée par la demanderesse étant précisé que le montant de son préjudice a pour l’heure été fixé à une somme inférieure à 4 000 euros.'
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code.
Le tableau IV-II applicable à la chambre de proximité de Dreux prévoit que celle-ci est compétente notamment pour 'les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile'.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la mesure d’expertise sollicitée, de nature indéterminée, a pour origine l’exécution d’une obligation qui doit s’entendre du montant des réparations de la cuisine, soit de la somme de 3 990,13 euros selon le rapport d’expertise amiable du 20 mai 2019, soit de la somme de 3 870,13 euros selon le devis de l’entreprise Houdan de la même date.
En conséquence, en vertu des articles précités, c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Passat.
L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Mme X a interjeté appel pour contester les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir qu’ayant été jugée bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire, il est 'incompréhensible’ qu’elle ait été condamnée de ces chefs.
L’intimée rétorque que ces condamnations sont conformes à la lettre et à l’esprit des textes applicables.
Elle relève que le premier juge a probablement été sensible au fait que l’expert amiable évoque dans son rapport que l’exercice d’une action judiciaire semble avoir peu de chance d’aboutir 'dans la mesure où il va être impossible d’établir le lien de causalité direct et certain entre la pulvérisation du produit insecticide litigieux et les désordres observés'.
Elle considère donc que l’action de Mme X se révèle 'spécieuse’ et que si les frais et la longueur d’une expertise doivent lui être imposés, il n’est pas anormal que la demanderesse à l’expertise ait été condamnée au paiement d’une indemnité.
Sur ce,
Le 1er alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est constant qu’en application de ce texte, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 696 susvisé.
Au cas présent, l’expertise a été ordonnée à la demande de Mme X et dans son intérêt exclusif, sans qu’à ce stade des débats le principe de responsabilité de l’intimée n’ait été retenu.
Dans ces conditions, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de Mme X.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ajoute que 'Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.'
L’équité ne commande précisément pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700.
L’ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef.
A hauteur d’appel, chaque partie succombant partiellement, elles conserveront les dépens par elles exposés
Par ailleurs, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 29 mai 2020 en toutes ses dispositions critiquées à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance et qu’en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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