Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mai 2021, n° 19/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00428 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 29 mars 2019, N° 18/000058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2021
DB/CR
N° RG 19/00428
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CVVU
[…]
C/
S.A.S. CDP-DISTRIBUTION
GROSSES le
à
ARRÊT n° 249-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS S.N. SONAREMA FONDEX Agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, Avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me Frédéric FLATRES, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 29 Mars 2019, RG 18/000058
D’une part,
ET :
S.A.S. CDP DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DANEZAN, Avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Depuis 1995, la SAS CDP Distribution commercialise auprès des grandes surfaces des matériels permettant la confection de conserves et, notamment, des réchauds à gaz sous la marque 'Le parfait’ fournis par la SAS Sonarema Fondex, grossiste assembleur.
Dans le cadre de ce contrat de fournitures, le 16 décembre 2016, la SAS CDP Distribution a passé commande de 1 020 réchauds à 3 robinets de marque 'Le Parfait', référence 2944, au prix unitaire de 21,90 Euros HT, soit un total de 22 338 Euros HT, qui ont été livrés le 30 décembre 2016 sur 17 palettes de 60 pièces.
Cette commande a fait l’objet de la facture n° 2016389 du 29 décembre 2016 d’un total de 26 805,60 Euros TTC.
Par lettre recommandée du 15 avril 2017, la SAS CDP Distribution s’est plainte auprès de la SAS Sonarema Fondex que les réchauds livrés ne correspondaient pas à ceux commandés et qu’ils avaient été remplacés par des matériels d’une gamme inférieure, référencés 3955.
Elle a dénoncé une pratique frauduleuse habituelle, rappelé 840 pièces et a fait constater par huissier, le 25 avril 2017, que non seulement les réchauds vendus ne correspondaient pas à la référence 2944, mais qu’ils étaient faussement porteurs du certificat de conformité correspondant à cette référence, au lieu de la référence 3955.
Par lettre recommandée du 10 août 2017, la SAS Sonarema Fondex a admis une erreur de livraison et mis en cause l’absence de restitution des palettes alors que les produits non conformes avaient déjà été remplacés, réclamé le paiement de factures d’un total de 111 338,26 Euros et indiqué avoir transmis des certificats de conformité.
Par acte délivré le 10 janvier 2018, la SAS Sonarema Fondex a fait assigner la SAS CDP Distribution devant le tribunal de commerce d’Auch afin de la voir condamner à lui payer le prix de marchandises livrées conformes et restées impayées, ainsi que le prix de la commande litigieuse, en expliquant que sa co-contractante ne pouvait à la fois conserver les produits non conformes et refuser de les payer.
La SAS CDP Distribution a admis devoir le prix des marchandises conformes, mais a refusé de payer la facture correspondant aux produits non conformes, et a réclamé paiement des dommages et intérêts suivants :
— 110 000 Euros au titre du préjudice économique,
— 100 000 Euros au titre de la perte de confiance et l’atteinte à l’image.
Les dernières marchandises non conformes ont été reprises par la SAS Sonarema Fondex le 10 octobre 2018 et un avoir a été émis.
Par jugement rendu le 29 mars 2019, le tribunal de commerce d’Auch a :
— condamné la société CDP Distribution à payer à la société SN Sonarema Fondex la somme de 84 532,66 Euros TTC correspondant à la somme des factures impayées n° 2016355, 2016371, 2016375, 2016376, 2016386, 2017022, 2017030, 2017042 et 2017043, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité des factures,
— débouté la société Sonarema Fondex de sa demande en paiement de la facture n° 2016389 d’un montant de 26 805,60 Euros TTC,
— condamné la société SN Sonarema Fondex à verser à la société CDP Distribution la somme de :
* 110 000 Euros au titre du préjudice économique,
* 80 000 Euros au titre de la perte de confiance et l’atteinte à l’image,
— débouté la société SN Sonarema Fondex de sa demande au titre de la résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société SN Sonarema Fondex à verser à la société CDP Distribution la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SN Sonarema Fondex aux entiers dépens, liquidés à la somme de 77,08 Euros.
Le tribunal a estimé que les factures correspondant à des produits livrés devaient être payées, à l’exception de la facture n° 2016389 correspondant à des produits non conformes ; que la SAS CDP
Distribution avait subi un grave préjudice suite à l’impossibilité de faire usage de la marque « Le Parfait » à compter de juillet 2017 à calculer sur la base du dernier résultat annuel connu concernant la vente de tels réchauds ; qu’il existait également un risque de mise en danger des utilisateurs générant une perte de confiance et une atteinte à l’image de la SAS CDP Distribution.
Par acte du 30 avril 2019, la SAS SN Sonarema Fondex a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— débouté la société Sonarema Fondex de sa demande en paiement de la facture n° 2016389 d’un montant de 26 805,60 Euros TTC,
— condamné la société SN Sonarema Fondex à verser à la société CDP Distribution la somme de :
* 110 000 Euros au titre du préjudice économique,
* 80 000 Euros au titre de la perte de confiance et l’atteinte à l’image,
— débouté la société SN Sonarema Fondex de sa demande au titre de la résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société SN Sonarema Fondex à verser à la société CDP Distribution la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SN Sonarema Fondex aux entiers dépens, liquidés à la somme de 77,08 Euros.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 février 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS SN Sonarema Fondex présente l’argumentation suivante :
— Non-conformité de la commande :
* elle a été alertée dès le 15 janvier 2017 et a accepté immédiatement la reprise des marchandises et leur remplacement de sorte qu’elle a récupéré 223 réchauds et livré 6 nouvelles palettes fin janvier.
* en février, elle a été alertée sur le fait que d’autres réchauds n’étaient pas conformes et qu’ils n’avaient pas été vendus, de sorte qu’elle a livré 14 palettes de produits conformes, avec un avoir de transport et, ainsi, à la mi-février, toutes les marchandises litigieuses avaient été remplacées.
* la SAS CDP Distribution s’est pourtant abstenue tant de restituer les derniers réchauds, qui ne l’ont été qu’après délivrance de l’assignation, que de payer les marchandises livrées d’un total de 92 754,48 Euros TTC après imputation d’avoirs.
— Le solde de sa facturation est du :
* les factures incontestées, indépendantes de la commande en litige, sont de 92 874,48 Euros TTC et non de 84 532,66 Euros comme retenu par le tribunal, auquel il faut ajouter la facture n° 2016389 d’un montant de 26 805,60 Euros correspondant à des réchauds remplacés, soit un total de 90 734,74 Euros après déduction des avoirs de 29 825,34 Euros.
* la résistance de la SAS CDP Distribution à payer cette somme est abusive, les marchandises étant en majorité conformes et celles non conformes ayant été remplacées dès février 2017, ce qui lui a occasionné une privation de ressources égale au tiers de son chiffre d’affaires, la contraignant à gérer un contentieux, qui doit être indemnisée par le versement d’une somme de 3 000 Euros.
— La SAS CDP Distribution n’a subi aucun préjudice :
* sa cliente ne peut tout à la fois être dispensée de payer les sommes restant due et se voir allouer des dommages et intérêts.
* le tribunal a alloué la somme de 110 000 Euros sur la base de l’impossibilité de poursuivre l’utilisation de la marque 'Le Parfait’ à partir de juillet 2017, alors que la SAS CDP Distribution a pu poursuivre la commercialisation de cette marque.
* devant le tribunal, la SAS CDP Distribution avait reconnu n’avoir subi aucun impact financier et ses bénéfices sont en hausse constante depuis 2017.
* en tout état de cause un éventuel préjudice ne pourrait pas être calculé sur une marge brute comme le tribunal l’a fait, mais sur la perte de marge sur le chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé.
* il n’existe aucun risque avéré pour les utilisateurs des produits, ceux vendus étant de toute façon commercialisés avec une notice d’utilisation, aucun retour autre que celui de la commande en litige n’ayant été effectué et l’administration n’ayant donné aucune suite à la dénonciation faite auprès de ses services.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société CDP Distribution à payer à la société SN Sonarema Fondex la somme de 84 532,66 Euros TTC correspondant à la somme des factures impayées n° 2016355, 2016371, 2016375, 2016376, 2016386, 2017022, 2017030, 2017042 et 2017043, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité des factures,
— condamner la société CDP Distribution à lui payer :
* 6 202,08 Euros,
* 3 000 Euros au titre de la résistance abusive au paiement des factures,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société CDP distribution,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS CDP Distribution présente l’argumentation suivante :
— Elle a légitimement suspendu le paiement des factures :
* lorsqu’elle a interrogé la SAS SN Sonarema Fondex sur les raisons de la livraison de produits non seulement non conformes mais comportant également un certificat de conformité erroné, elle n’a reçu
que des explications approximatives ne pouvant donner satisfaction.
* elle a opposé une exception d’inexécution dans l’attente de connaître l’origine de la non-conformité.
— Elle a été préjudiciée :
* les produits livrés ont été 'traités’ pour avoir l’apparence de ceux commandés, dans un 'packaging’ mensonger et seule une 'erreur humaine’ non précisée lui a été opposée.
* M. X, ancien employé de la SAS SN Sonarema Fondex, l’a informée qu’il s’agissait d’une pratique habituelle de substitution d’un produit à un autre.
* plusieurs produits ont été commercialisés sans certificat de conformité avec une connexion au gaz différente et une partie en fonte plus légère, de sorte qu’ils peuvent être dangereux.
* même si les produits ont tous été retournés, elle a été mise en demeure de cesser de faire usage de la marque 'Le Parfait’ en juillet 2017, gage de sécurité et de qualité, laquelle lui procurait un résultat annuel de 114 000 Euros.
* seuls les bocaux de cette marque ont pu être commercialisés et certains de ses clients ont exprimé le souhait de cesser toute collaboration.
* ses résultats croissants sont liés au fait qu’elle a redoublé d’efforts pour commercialiser ses produits, ce qui lui a permis d’intégrer le groupe Carrefour et d’investir en Chine.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes présentées par la SAS SN Sonarema Fondex,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur les sommes restant dues à la SAS SN Sonarema Fondex :
Les comptes doivent être ainsi apurés :
— livraisons étrangères au litige : factures n° 2016355 ; 2016371 ; 2016375 ; 2016376 ; 2016385 ; 2016386 ; 2017022 ; 2017023 ; 2017030 ; 2017042 ; 2017043 ; total dû : 92 754,48 Euros TTC,
— facture des produits non conformes n° 2016389 : 26 805,60 Euros,
— avoirs incluant la reprise des produits non conformes : 28 825,34 Euros,
L’appelante réclame également que ces sommes soient assorties des intérêts au taux contractuel.
L’article 3 des conditions générales de vente stipule effectivement un taux d’intérêts de retard :
'Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans le délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture, sauf accord particulier avec l’acheteur. Ce délai sera mentionné sur la facture adressée à l’acheteur. (…).
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l’acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées à un taux égal à cinq fois le taux d’intérêt légal du montant TTC du prix figurant sur ladite facture seront automatiquement et de plein droit acquises au fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure.
(…)'
Dès lors, ce taux sera accordé, ce qui nécessite de distinguer les sommes dues en fonction des différentes factures, tel que mentionné au dispositif ci-dessous.
Le jugement sera réformé pour tenir compte que toutes les factures doivent être payées et afin d’appliquer le taux d’intérêts de retard.
2) Sur l’action en responsabilité intentée par la SAS CDP Distribution à l’encontre de la SAS SN Sonarema Fondex :
Vu les articles 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile,
En premier lieu, s’agissant du préjudice économique invoqué, la SAS CDP Distribution déclare qu’à compter de juillet 2017, elle a été mise en demeure de cesser de faire usage de la marque 'Le Parfait’ pour ses réchauds à gaz, gage de qualité et de sécurité, ce qui l’aurait privée d’un résultat annuel moyen de 114 000 Euros.
Pour justifier de cette interdiction, elle produit un e-mail qui lui a été envoyé le 19 juillet 2017 par 'christian.pradel@eu.o-i.com', qui semble être un responsable de la marque 'Le Parfait', qui lui fait effectivement interdiction d’utiliser cette marque au motif qu’elle ne justifie pas du certificat de conformité des réchauds fabriqués par la SAS SN Sonarema Fondex qu’elle commercialise.
Toutefois, l’intimée ne justifie d’aucun autre échange avec cette personne ni de la suite qui a été donnée à cet e-mail alors que les réchauds non conformes ont été repris par la SAS SN Sonarema Fondex qui en a livré de nouveaux et a ensuite envoyé les certificats de conformité, comme en attestent les échanges d’e-mails intervenus en début d’année 2017 à l’époque de la reprise des marchandises non-conformes et de la nouvelle livraison.
Selon ces échanges, les certificats ont été fournis le 3 mars 2017 par Z Y, directrice commerciale de la SAS SN Sonarema Fondex, à A B, cadre de la SAS CDP Distribution.
Surtout, les pièces produites par l’appelante permettent de constater que la SAS CDP Distribution a continué à commercialiser les réchauds 'Le Parfait’ postérieurement à l’été 2017.
Ainsi, le 16 octobre 2018, Me Germain, huissier de justice, a constaté, sur requête de Mme Y, que dans le magasin à l’enseigne 'Bricomarché’ situé à Lamorlaye (60), il était possible d’y acquérir un réchaud à gaz à trois robinets de la marque 'Le Parfait', distribué par la SAS CDP Distribution, conforme à la directive 2009/142 CE.
En outre :
— le catalogue CDP Distribution de l’année 2018 contient tout un ensemble de produits de marque 'Le Parfait’ dont un réchaud en fonte à trois brûleurs et trois pieds.
— en novembre 2020, le site appartenant à l’intimée 'avosconserves.com’ mettait en vente le même réchaud.
— en janvier 2021, sur ce site, le même réchaud était toujours en vente sous la marque 'Le Pratique’ présentée comme une évolution de la marque 'Le Parfait'.
Ensuite, comme le fait remarquer l’appelante, dans ses conclusions déposées devant le tribunal, l’intimée avait reconnu expressément l’absence réelle d’impact sur ses résultats financiers de l’interdiction d’utilisation alléguée et il est constant que sur les exercices clos au 30 juin 2017, 2018 et 2019, le chiffre d’affaires et le bénéfice de la SAS CDP Distribution ont notablement augmenté, le chiffre d’affaires passant par exemple de 15 796 656 Euros à 25 558 349 Euros.
Indépendamment des allégations de fraude à l’encontre de l’appelante, le préjudice économique invoqué par la SAS CDP Distribution est par conséquent inexistant et ce poste de demande doit être rejeté.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En second lieu, s’agissant de la perte de confiance et de l’atteinte à l’image invoquées par la SAS CDP Distribution, les éléments indiqués au paragraphe précédent attestent également qu’elles ne sont en rien caractérisées.
Au contraire, elle a pu continuer normalement la commercialisation de ses produits et faire fructifier son activité.
Le tribunal a néanmoins alloué une indemnisation de 80 000 Euros à ce titre pour couvrir le risque de la mise en circulation de produits pouvant présenter un danger pour les utilisateurs.
Mais ce risque est inexistant, la totalité des réchauds non conformes ayant été repris avant même leur commercialisation et échangés par de nouveaux réchauds dont la conformité à la réglementation n’est pas discutée.
Ce poste de demande doit donc être rejeté et le jugement également infirmé sur ce point.
3) Sur les dommages et intérêts réclamés par la SAS SN Sonarema Fondex :
Selon le dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, c’est seulement s’il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’obtention des intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
La SAS SN Sonarema Fondex déclare que l’absence de paiement des factures mentionnées ci-dessus a entraîné une baisse de son chiffre d’affaires.
Mais il ne peut y avoir aucun lien entre une baisse de chiffre d’affaires qui est constitué par le total des ventes de produits, et le fait qu’une créance tarde à être payée.
Si l’appelante invoque également la mobilisation de sa trésorerie, elle ne prétend pas avoir été contrainte, par exemple, de souscrire un emprunt destiné à faire face au manque de trésorerie.
Par conséquent, la décision du tribunal qui a rejeté ce poste de demande doit être confirmée.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté la société SN Sonarema Fondex de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés :
- CONDAMNE la SAS CDP Distribution à payer à la SAS SN Sonarema Fondex les sommes suivantes :
1) 77 442,48 Euros avec intérêts au taux légal multiplié par cinq à compter du 15 février 2017 en paiement des factures n° 2016355 ; 2016371 ; 2016375 ; 2016376, ; 2016385 ; 2016386 ; 2016389 ;
2) 14 191,20 Euros avec intérêts au taux légal multiplié par cinq à compter du 15 mars 2017 en paiement des factures n° 2017022 ; 2017023 ; 2017030,
3) 27 926,40 Euros avec intérêts au taux légal multiplié par cinq à compter du 15 avril 2017 en paiement des factures n° 2017042 et 2017043,
- DIT que la SAS CDP distribution pourra déduire des sommes ci-dessus la somme de 28 825,34 Euros au titre des avoirs émis ;
- REJETTE les demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique, d’une perte de confiance et d’une atteinte à l’image, présentées par la SAS CDP Distribution ;
- CONDAMNE la SAS CDP Distribution à payer à la SAS SN Sonarema Fondex la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS CDP Distribution aux dépens de 1re instance et d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP Tandonnet Avocats pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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