Confirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 janv. 2020, n° 17/03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 12 septembre 2017, N° F16/00081 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2020
N° 06/20
N° RG 17/03513 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RB3I
SM/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
12 Septembre 2017
(RG F16/00081 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme B X
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
SA LOGIS 62 désormais dénommée SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis COPPIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2019
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
H I
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Aurélie K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Novembre 2019
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B X a été engagée en qualité d’employée administrative, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 1995 puis indéterminée, par la société Logis 62, aux droits de laquelle la société Flandre Opale Habitat se trouve actuellement. Ce contrat de travail aurait été transféré de la société Logis 62 à la société Vilogia, puis de nouveau à la société Logis 62. Madame X exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d’agence, avec le statut de cadre.
Par lettre du 21 janvier 2016, Madame X était convoquée pour le 1er février à un entretien préalable à un licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 4 février suivant pour faute grave, pour avoir attribué un logement en enfreignant les règles applicables.
Le 21 avril 2016, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer a :
— dit que la date d’ancienneté de Madame X au sein de Logis 62 est le 1er avril 1995 ;
— donné acte à cette société de la régularisation de son certificat de travail ;
— débouté Madame X de sa demande de rectification des bulletins de paie ;
— dit que cette société doit lui payer à 146,14 € de rappel de salaire sur avantage en nature et donné acte à la société du paiement de cette somme ;
— dit que la société Logis 62 est l’employeur de Madame X ;
— débouté Madame X de ses autres demandes.
Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2019, Madame X demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la fixation de sa date ancienneté, en ce qu’il a donné acte à la société Logis 62 de la régularisation de son certificat de travail et du paiement de 146,14 euros de rappel de salaire, l’infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Flandre Opale Habitat à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1 529,64 € ;
— congés payés afférents : 152,96 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 12 385,50 € ;
— congés payés afférents : 1 238,55 € ;
— indemnité de licenciement : 31 576,14 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 000 € ;
— en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 6 000 € ;
— Madame X demande également que soit ordonnée, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la remise de l’ensemble des bulletins de paie pour la période d’emploi, prenant en considération une ancienneté au 1er avril 1995.
Au soutien de ses demandes, Madame X expose que :
— son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, car notifié par une entité qui n’a pas la qualité d’employeur, puisqu’elle pas donné son accord au transfert de son contrat de travail à la société Logis 62 devenue Flandre Opale Habitat et que les conditions de transfert n’étaient pas réunies ;
— à titre subsidiaire, les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits ;
— à titre plus subsidiaire, ces faits ne constituent pas une faute grave ;
— elle justifie de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2019, la société Flandre Opale Habitat demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame X à lui verser une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
— le certificat de travail a été rectifié en ce qui concerne la date d’ancienneté mais compte tenu des contraintes des logiciels de paie, la rectification sur plusieurs années des bulletins de paie sur la seule
mention de la date d’entrée est matériellement impossible ;
— le transfert du contrat de travail est intervenu en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail qui sont d’ordre public et a conduit au retour à la situation antérieure ;
— les faits commis par Madame X sont constitutifs d’une faute grave et ne sont pas prescrits.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date d’ancienneté, la rectification du certificat de travail et le rappel de salaire de 146,14 euros
Il convient de confirmer le jugement sur ces points, sur lesquels les parties sont d’accord.
Sur la demande de rectification des bulletins de paie
La rectification du certificat de travail en ce qui concerne l’ancienneté de Madame X, déjà effectuée par la société Flandre Opale Habitat, suffit à remplir Madame X de ses droits, sans nécessité de procéder à la rectification de tous ses bulletins de paie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la détermination de l’employeur au moment du licenciement
Bien qu’elle forme des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société Logis 62, aux droits de laquelle la société Flandre Opale Habitat se trouve actuellement, Madame X prétend que cette société n’était pas son employeur au moment où ce licenciement lui a été notifié.
Il est constant que Madame X a été engagée à compter du 1er avril 1995 par la société Logis 62, aux droits de laquelle la société Flandre Opale Habitat se trouve actuellement et qu’à compter du 1er février 2011, ce contrat de travail a été transféré à la société Vilogia, qui est une structure commune de gestion du personnel créée par Logis 62, ainsi que par d’autres comités interprofessionnels du logement et d’autres sociétés d’HLM.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si ce contrat de travail a ensuite à nouveau été transféré à la société Logis 62, aux droits de laquelle la société Flandre Opale Habitat se trouve actuellement.
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, la société Flandre Opale Habitat établit que la structure commune constituée par la société Vilogia a été supprimée à la fin de l’année 2013. Par lettre du 23 décembre 2013, elle a écrit à ses salariés, y compris à Madame X, qu’en application des dispositions de l’article L.1224-1 sus-visé et après consultation des institutions représentatives du personnel, le transfert de son contrat de travail vers la société Logis 62 serait effectif à compter du 1er janvier 2014.
Elle produit les procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise et l’accord de l’inspection du travail concernant le transfert des contrat de travail des salariés protégés, établissant la réalité du transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, puisque les salariés, dont Madame X, sont restés en activité dans leurs équipes respectives, dans le même lieu de travail, avec le même encadrement, le même parc immobilier situé dans le secteur de l’agence de Boulogne et les mêmes locataires.
Le transfert du contrat de travail vers la société Logis 62, aux droits de laquelle la société Flandre Opale Habitat se trouve actuellement est donc intervenu en application des dispositions susvisées, qui sont d’ordre public et s’imposent aux parties, sans que l’accord de Madame X ait été nécessaire, contrairement à ses allégations.
La société Logis 62, aux droits de laquelle la société Flandre Opale Habitat se trouve actuellement, était donc l’employeur de Madame X au moment de son licenciement. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 4 février 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« […] le 14 janvier 2016, il a été porté à ma connaissance le fait que vous aviez effectué une attribution à l’encontre des règles fin juillet-début août 2013. En effet, vous avez fait adjoindre une personne supplémentaire à un couple dont les revenus dépassaient les plafonds afin que la commission d’attribution statue favorablement sur cette demande, en pensant que le couple pouvait réglementairement accéder au parc social. Or, conformément à la loi Molle, cette personne n’aurait pu être rajoutée que si elle avait été rattachée au foyer fiscal du couple, ce qui n’était pas le cas. Ainsi avez-vous donné ordre à l’agent de gérance et confirmé à la responsable d’antenne d’effectuer ce rattachement.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 1er février 2016, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En effet, vous ne vouliez d’abord rien ajouter aux explications fournies la semaine précédente, à savoir que vous aviez fait une erreur, que vous auriez dû signaler le dépassement de plafond et que vous aviez oublié de le faire ; puis vous avez souligné votre engagement et votre investissement vis-à-vis de l’entreprise en vous offusquant de la tournure des événements. »
Madame X fait tout d’abord valoir que les faits reprochés seraient prescrits.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l’identité de l’auteur présumé de ces faits. Lorsque la procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après la date des faits
reprochés, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du fait qu’il n’en a eu connaissance qu’à une date postérieure, dans le délai de la prescription.
En l’espèce, la société Flandre Opale Habitat expose que, préalablement à un contrôle par l’ANCOL, organisme de contrôle chargé de vérifier le respect des dispositions réglementaires d’attribution, Madame Y a procédé à un récapitulatif des dossiers en dépassement et a alors constaté l’existence d’une anomalie.
Aux termes de courriels échangés entre le 12 et 4 janvier 2016, produits par Madame X elle-même, différents responsables apparaissent comme n’ayant eu connaissance de cette anomalie qu’à cette époque.
La société Flandre Opale Habitat produit, d’une part, les attestations de Mesdames Z et A, subordonnées sur le plan hiérarchique à Madame X, qui déclarent qu’à l’époque des faits, cette dernière s’était engagée à informer la direction du dépassement en cause et d’autre part une lettre adressée le 1er février 2016 à la direction, aux termes de laquelle Madame X déclare '[…] Et c’est bien avec tous ces éléments que j’ai validé l’attribution. Mon tort est de ne pas vous en avoir averti'.
La société Flandre Opale Habitat rapporte ainsi la preuve de sa connaissance tardive des faits reprochés, ce dont il résulte que les faits n’étaient pas prescrits, ainsi que l’a estimé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Madame X reconnaît la matérialité de ces faits mais fait valoir qu’ils ne constituaient ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle fait valoir que ces faits étaient isolés, alors qu’elle avait une grande ancienneté et avait toujours donné satisfaction à son employeur, que de telles fautes avaient déjà été commises par des salariés de l’entreprise sans entraîner de sanctions, que ces faits sont négligeables par rapport à ceux commis par ses supérieurs hiérarchiques, qui attribuent régulièrement des logements sociaux alors que les revenus des locataires dépassent les plafonds et qu’en tout état de cause, l’attribution de logement qui lui est reprochée n’est pas fautive puisque les intéressés allaient quoiqu’il en soit pouvoir bénéficier d’un logement social dans les mois qui suivaient.
Cependant, il est constant qu’en violation des dispositions réglementaires, Madame X a manipulé le dossier d’une famille, dont la petite fille était l’amie de son fils, dans le but d’obtenir une décision favorable de la commission d’attribution des logements.
Il résulte par ailleurs des attestations susvisées de Mesdames Z et A, que Madame X, a usé de sa position hiérarchique en leur imposant une consigne irrégulière, tout en les rassurant en leur indiquant qu’elle en informerait la direction, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Flandre Opale Habitat justifie que les attributions de logements en cas de dépassements de ressources étaient justifiées par une disposition dérogatoire et faisaient l’objet d’un accord écrit de la direction, alors qu’en l’espèce, Madame X s’est volontairement abstenue d’en informer la direction.
Enfin, l’argument de Madame X relatif à la baisse prévisible des revenus des candidats est inopérant, d’une part en raison du caractère frauduleux des faits reprochés et d’autre part du fait que cette baisse ne devait intervenir qu’un an après cette attribution.
Compte tenu de ces éléments, malgré l’ancienneté de Madame X et l’absence de sanction antérieure, les faits qui lui sont reprochés révèlent un comportement frauduleux de la part d’une cadre expérimentée et justifiaient donc son départ immédiat de l’entreprise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’estimant que la faute grave était établie, a débouté Madame X de ses demandes afférentes au licenciement.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame B X de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Flandre Opale Habitat de sa demande d’indemnité formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
A. K L
LE PRÉSIDENT
S. E
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