Confirmation 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 25 oct. 2021, n° 18/04590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mai 2018, N° 17/01007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV L'AUXILIAIRE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2021
N° RG 18/04590 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPO4
AFFAIRE :
SAMCV L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur des sociétés SRB CONSTRUCTION et ETANDEX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 17/01007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAMCV L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, /Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : R 085
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL – APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU DE LA SELEURL MINAULT-TERIITEHAU,, Postulant, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI, Plaidant, Avocat au barreau de PARIS , vestiaire :C 675
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021, Madame Pascale CARIOU, Consieller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
En 2006, la SCI Île-de-France, dont la société Promogim est gérante, a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation à Torcy, dénommé Le C’ur Village. Pour les besoins de l’opération,
une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France. Les travaux de
construction ont notamment été confiés à :
' la société Arcade développement, désormais dénommée société Arcade ingénierie, maître d''uvre
d’exécution, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, mutuelle d’assurance des professionnels du
bâtiment et des travaux publics ;
' la société SRB construction, chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Axa France ;
' la société Etandex, chargée du lot cuvelage, assurée auprès de la société Axa France.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 8 avril 2008.
Le 7 octobre 2009, suite au constat de divers désordres, d’infiltrations et de fissures, le syndicat des
copropriétaires de la résidence Le C’ur Village a adressé à la société Axa France, assureur
dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre.
La société Axa France ayant pris une position de garantie partielle, le syndicat des copropriétaires a,
par acte du 18 novembre 2010, fait assigner en référé les sociétés Promogim, PMV, SRB
Construction, Etandex et Axa France prise en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur des sociétés SRB Construction et Etandex, aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 février 2011, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M.
Muckenhirn en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 8 février 2012, les opérations
d’expertise ont été rendues communes notamment à la société Arcade développement et à son
assureur, la société L’Auxiliaire. L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2014.
Suivant acte du 19 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le C’ur Village a
fait assigner en référé la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, afin de
solliciter sa condamnation à lui régler par provision la somme de 152 453,68 euros au titre des
désordres constatés par l’expert. Dans le cadre de cette procédure, la société Axa France a sollicité la
garantie intégrale de la société L’Auxiliaire. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2014, la
société Axa France a été condamnée, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser au
syndicat des copropriétaires une provision de 136 683,36 euros au titre des travaux nécessaires à la
cessation des infiltrations. La société Axa France a exécuté cette décision.
Ayant été déboutée de son appel en garantie au motif que cette question relevait de la seule
compétence du juge du fond, la société Axa France a, par acte du 3 août 2015, fait assigner la société
L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Arcade développement, devant le tribunal de
grande instance de Lyon. Cette juridiction s’est toutefois dessaisie de cette affaire au profit du
tribunal de grande instance de Nanterre où elle a été enrôlée sous le numéro de RG 16/08020. Elle a
ensuite, par ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2016, été radiée du rôle, faute de
constitution du demandeur.
Parallèlement, par acte du 30 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le C’ur
Village a fait assigner la société Axa France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés SRB construction et Etandex, devant le
tribunal de grande instance de Nanterre, afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme
de 152 453,68 euros au titre des désordres allégués, sous réserve de la déduction de la provision de
136 683,36 euros reçue en exécution de l’ordonnance de référé. La société Axa France a alors appelé
en garantie la société Arcade développement et les instances ont été jointes sous le numéro de RG
15/12716.
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2017, la société Axa France a sollicité le rétablissement de
l’instance sous le numéro de RG 16/08020 et sa jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de
RG 15/12716. L’instance a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 17/01007 et la jonction a été refusée.
Par jugement rendu le 14 mars 2017, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 15/12716, le
tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Axa France, en sa qualité d’assureur
dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 136 683,36 euros et a
condamné la société Arcade ingénierie à la relever et garantir de cette condamnation. Il n’a pas été
interjeté appel de cette décision. En exécution de cette décision, la société L’Auxiliaire, en sa qualité
d’assureur de la société Arcade ingénierie, a réglé à la société Axa France la somme de 138 250
euros. Cette décision est aujourd’hui définitive.
Par jugement rendu le 29 mai 2018, dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 17/01007,
relatif à l’appel en garantie formé initialement par la société Axa France contre la société
L’Auxiliaire, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
' déclaré irrecevable l’action de la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Arcade
ingénierie, à l’encontre de la société Axa France, en sa qualité d’assureur des sociétés SRB
construction et Etandex,
' condamné la société L’Auxiliaire aux dépens et à payer à la société Axa France la somme de 3 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par déclaration au greffe du 28 juin 2018, la société L’Auxiliaire a interjeté appel de ce jugement à
l’encontre la société Axa France.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mai 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6
septembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2021, la société L’Auxiliaire demande à la cour
d’infirmer le jugement entrepris, de juger que son action n’est pas prescrite et de condamner la
société Axa France au paiement de la somme de 91 245 euros augmentée des intérêts de droit, outre
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la
condamnation de l’intimée aux dépens d’appel pouvant être recouvrés directement.
Par ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2021, la société Axa France demande à la cour de
débouter la société L’Auxiliaire de son appel et de juger que son action récursoire est tardive et donc
irrecevable. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour que les éventuelles condamnations
mises à sa charge soient prononcées sous déduction des franchises. Elle sollicite également la
condamnation de la société L’Auxiliaire à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de ses frais
irrépétibles et aux entiers dépens, dont les frais d’expertise réglés par elle.
MOTIFS
Pour l’essentiel, le tribunal a déclaré irrecevable l’action récursoire de la société L’Auxiliaire, en sa
qualité d’assureur de la société Arcade ingénierie, à l’encontre de la société Axa France, en sa qualité
d’assureur des sociétés SRB construction et Etandex, au motif que cette action était prescrite. Pour ce
faire, le tribunal a relevé qu’il s’agissait d’une action entre constructeurs de nature quasi-délictuelle
relevant de l’article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans et retenu comme
point de départ de la prescription l’assignation en référé délivrée le 12 janvier 2012 par la société
Axa à la société L’Auxiliaire. Constatant que la société L’Auxiliaire avait formé une demande
récursoire à l’encontre de la société Axa France pour la première fois dans ses conclusions du 13
novembre 2017, le tribunal a déclaré cette action irrecevable car intervenue après expiration du délai
de prescription.
Le tribunal a, en revanche, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du
jugement rendu le 14 mars 2017, opposée par la société Axa France, après avoir relevé que la société
L’Auxiliaire n’était pas partie à ce jugement et formait donc pour la première fois ses demandes à
l’encontre de la société Axa France, en sa qualité d’assureur des sociétés SRB construction et
Etandex.
Sur la prescription
La société L’Auxilliaire soutient que la prescription applicable est celle de l’article 1792-4-3 d’une
durée de 10 ans « puisque celui-ci fixe un délai spécial de prescription de 10 ans s’agissant des
recours entre constructeurs, entre sous traitants ou entre constructeurs et sous traitants ». Elle vise
également plusieurs décisions, notamment un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017 qui a fait
application du délai de prescription décennale au visa de l’article 1792-4-2.
Or comme le souligne avec justesse la société Axa France, il n’existe aucun rapport de sous-traitance
entre, d’une part, la société Arcade développement, maître d''uvre d’exécution, et, d’autre part, les
sociétés SRB construction et Etandex, entreprises titulaires de lots sur le chantier. Les dispositions de
l’article 1792-4-2 et 1792-4-3 sont par conséquent manifestement inapplicables.
Le recours de la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur du maître d''uvre, à l’encontre de deux
sociétés intervenues directement sur le chantier, relève des recours entre constructeurs, lesquels sont,
depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soumis à la prescription quinquennale.
C’est par ailleurs par des motifs exacts, retenus par la cour, que le tribunal a fixé au 12 janvier 2012,
date de l’assignation en référé, le point de départ de la prescription et constaté que la première
demande récursoire à l’encontre de la société Axa France avait été formée dans des conclusions de
novembre 2017, soit après expiration du délai de prescription.
C’est en outre en vain que la société L’Auxiliaire prétend que la prescription aurait été interrompue
par ses conclusions déposées le 16 novembre 2015, dans lesquelles elle aurait formulé des demandes
contre la société Axa France dans le cadre de la procédure en garantie alors exercée à son encontre
par l’assureur dommages-ouvrage. En effet, il ressort desdites écritures que si, effectivement, la
société L’Auxilliaire demandait au tribunal de limiter son éventuelle condamnation à la part de
responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de son assurée, elle n’a pour autant formé
aucune demande en paiement ni aucune demande en garantie à l’égard de la société Axa.
Une telle demande, tendant à ce que sa condamnation soit limitée à un certain pourcentage, sans
demande corollaire ou subsidiaire, expressément formulée, de garantie des co-responsables à hauteur
de leur part de responsabilité, ne saurait être considérée comme une demande de nature à interrompre
le délai de prescription.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la société L’Auxiliaire prescrite dans
l’exercice de son action récursoire.
L’appel incident de la société Axa France Iard est sans objet.
Sur les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et
aux frais irrépétibles.
La société L’Auxiliaire, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera
condamnée à verser à l’intimée une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société L’Auxiliaire aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés
directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’Auxiliaire à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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