Infirmation partielle 16 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 16 oct. 2017, n° 16/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 478
R.G : 16/05249
M. K P L
C/
M. X DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
parquet H
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut H qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire et Madame Y, G H, présente lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2017 devant Madame Marie-Claude CALOT et Monsieur Yves LE NOAN, magistrats rapporteurs, tenant tous deux l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur K P L
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, G au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du X DE LA REPUBLIQUE DE NANTES représenté par le X H PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
représenté à l’audience par Madame Y, G H.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 11 juillet 2016 par M. K P L contre le jugement contradictoire rendu le 2 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile, a été délivré le 22 octobre 2013
— débouté M. K P L de l’ensemble de ses demandes
— dit que M. K P L né le […] à Aného n’est pas de nationalité française
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil
— mis le dépens à la charge de M. K P L.
**
M. K P L, né le […] à […] de A I J, se prévalant d’un lien de filiation paternel avec M. Q B L, né en 1933 à Grand-Popo (Dahomey devenu Bénin), s’est vu refuser le 5 juin 2012 la délivrance d’un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (Paris 13e), au motif qu’il résulte des vérifications effectuées auprès des autorités locales que votre acte de naissance a été falsifié, traces de gommage, de grattage et de surcharges au niveau du déclarant et que cet acte ne peut ainsi servir de base à l’établissement d’un certificat .
Par acte du 16 septembre 2013, M. K P L a assigné Mme le X de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions des articles 18, 29 du du code civil et 1038 à 1043 du code de procédure civile, aux fins de déclarer qu’il possède la nationalité française par filiation paternelle et en conséquence, enjoindre le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, de lui remettre un certificat de nationalité française et laisser au Trésor Public la charge des dépens.
**
Vu les conclusions n°1 en date du 3 octobre 2016 de M. K L, appelant, tendant à réformer le jugement et à reprendre ses demandes initales, aux motifs qu’il a obtenu la délivrance d’un certificat confirmant l’existence de l’acte de naissance ainsi que celle de la souche, que la mention grattée et surchargée ne concerne que le nom du déclarant, qu’il apporte des éléments de nature à établir son lien de filiation par possession d’état.
Vu les conclusions du ministère public en date du 18 novembre 2016 tendant à constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, aux motifs que l’appelant est susceptible d’être français en application des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction antérieure à la modification de l’ordonnance du 4 juillet 2005 selon lesquelles est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français, que les altérations ont été constatées lors d’un contrôle effectué in situ et personnellement par Mme Z, consule adjointe, chef de chancellerie, que les surcharges portent sur la date, le nom et le domicile du déclarant, que ces altérations ne sont pas compatibles avec une erreur initiale, que l’acte de naissance litigieux ne peut se voir reconnaître la valeur probante requise par l’article 47 du code civil compte tenu de la falsification de la souche, que l’attestation d’authenticité signée par le président de la délégation spéciale de la commune d’Aného n’est aucunement de nature à rendre la souche de l’acte de naissance régulière, que le jugement togolais du 28 août 2015 n’est pas opposable à la France, comme contraire aux dispositions de la convention judiciaire bilatérale franco-togolaise du 23 mars 1976, entrée en vigueur le 1er septembre 1981 et contraire à l’ordre public français (copie d’acte de naissance obtenue après falsification de la souche et par fraude), que l’état civil de l’appelant ne peut être qualifié de certain en raison de l’absence de valeur probante de son acte de naissance, que l’appelant ne démontre pas que le domicile de nationalité de son père allégué était fixé durablement hors des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants et qu’il remplissait les conditions de conservation de plein droit de la nationalité française.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mai 2017.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la preuve de la nationalité française de M. K P L par filiation paternelle
Il convient de constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 10 novembre 2016 ;
En application des dispositions de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité incombe à M. K P L qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française ;
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l’article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées ;
Pour débouter M. K P L de sa demande déclaratoire de nationalité française et dire que celui-ci ne produit pas un acte de naissance probant, les premiers juges ont retenu que la consule adjointe de l’ambassade de France au Togo a constaté que l’acte de naissance n°645/ca 1983 dont se prévaut l’intéressé, existe bien, mais que la souche de l’acte a été falsifiée puisqu’elle comportait des traces flagrantes de gommage, de grattage et de surcharge, que les surcharges portent sur la date de la déclaration, le nom du déclarant et le domicile du déclarant, ce qui est essentiel puisque c’est son père qui est indiqué comme déclarant, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de sa filiation, que dès lors, compte tenu des constatations effectuées, l’acte produit est un faux en ce qui concerne le déclarant ;
Pour se prévaloir de la falsification de la souche relative à l’acte de naissance n°645/CA de l’année 1983 de M. K P L, le ministère public se fonde essentiellement sur :
— la réponse adressée le 28 février 2012 par la section consulaire de l’ambassade de France au Togo faite par Mme Z, consule adjointe, Chef de chancellerie, au greffier en chef du service de la nationalité à Paris, en charge de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, au sujet de la demande d’authentification de l’acte de naissance dont s’agit, libelleé en ces termes : Je vous informe que je me suis déplacée dans les centres d’état civil des préfectures et des mairies afin d’y effectuer personnellement cette vérification directement dans les registres, suite à l’absence de réponse des autorités locales compétentes et compte tenu de la fraude documentaire très importante au Togo. Ce contrôle a permis de constater que cet acte a été falsifié : traces flagrantes, de gommage, de grattage et de surcharges (cf copie en pièce jointe) et doit être considéré comme un acte faux.
— la copie de la 'souche falsifiée’ (déclaration de naissance volet n°1 souche) annexée à ce courrier avec la mention manuscrite à droite de l’acte : déclarant changé gratté et surchargé (pièce n°6 du ministère public)
— la divergence concernant l’indication de la situation matrimoniale des parents sur la copie intégrale de naissance produite par l’appelant et la souche de l’acte de naissance
La procédure d’authentification d’un acte de l’état civil étranger consiste en la vérification de la conformité de l’acte produit avec les souches du registre de l’état civil étranger et permet de garantir l’authenticité de l’acte en cause ;
L’appelant produit la copie intégrale de son acte de naissance (pièce n°1) et sa déclaration de naissance- volet n°1-souche (pièce n°6), qui portent la même signature au bas des documents, comme devant être attribuée au président de la délégation spéciale de la commune d’Aného (Ayivi Ayayi C. Patrice) au vu de la pièce n°5 de l’appelant ;
Il a communiqué en cause d’appel cinq nouvelles pièces (n° 19 à 23 ) ;
Il convient de relever que l’agent consulaire au Togo a déclaré avoir constaté des anomalies consistant en 'gommage, gratttage et surcharges’ en ce qui concerne le déclarant, alors que la pièce n°6 du ministère public, d’une mauvaise facture, présente en son entier des passages grisés et ne permet pas, faute de cliché photographique joint, d’objectiver et d’affirmer que le nom du déclarant a été changé, étant ajouté que la pièce n° 6 de l’appelant est strictement identique dans ses mentions et ne comporte pas d’altération visible en ce qui concerne le déclarant ;
Par ailleurs, l’agent consulaire n’invoque pas de traces de 'gommage, gratttage et surcharges’ au titre de la signature du déclarant ;
L’appelant fait valoir toutefois qu’il est plausible que l’officier d’état civil ait rectifié de lui-même une erreur initiale, que cette possible altération, qui doit être appréciée à l’aune du manque notoire d’orthodoxie dans de nombreux pays d’Afrique, ne remet en cause ni son identité, ni sa filiation ;
Le ministère public ne démontre pas, l’appelant admettant une possible altération de cet acte, que cette anomalie correspondrait à une déclaration mensongère ou que les faits déclarés seraient contraire à la réalité, alors que la signature du déclarant (attribuée au père), correspond à celle mise au bas du courrier adressé le 11 octobre 1986 par L Q B à A (mère de l’intéressé selon l’acte d’état civil litigieux), mentionnant notamment : Comment va P ' Dis lui que papa sera très bientôt à Lomé avec son cadeau en joignant 12. 000 F pour vous (pièce n°23) ;
Les premiers juges ont ajouté que les enfants de M. Q B L ont tous sans exception des prénoms français et pour mère Mme M N, son épouse, que l’intéressé n’a pas de prénom français ni la même mère que les enfants de M. Q B L sans qu’il s’explique sur ce point, que l’acte de déclaration de naissance qu’il produit indique : mariage état civil, que la souche vérifiée par la consule adjointe de l’ambassade de France ne comporte aucun renseignement sur la situation matrimoniale des parents puisque les mentions mariage état civil, mariage coutumieront été 'toutes deux laissées', alors que l’appelant soutient devant la cour qu’il ne peut être tenu responsable du fait qu’une copie intégrale de son acte de naissance portant une mention erronée quant à la situation matrimoniale de ses parents aurait été délivrée, que le fait qu’il ne porte pas un prénom français ou à consonance française, ne saurait établir son absence de lien de filiation avec M. Q B L, du fait qu’une politique a été mise en oeuvre au Togo à compter de 1974 visant à rompre avec l’emploi des noms français tant pour désigner les localités que pour baptiser les personnes, sous l’influence du mobutisme ;
Il y a lieu d’indiquer que le fait que l’intéressé, né le […] au Togo, porte un prénom issu de la culture africaine et qu’il ne soit pas issu du mariage de M. Q B L avec Mme M N est sans conséquence sur l’établissement de sa filiation paternelle ;
En effet, le courrier adressé le 19 juillet 1983 par le Ministère de la justice (bureau de la nationalité) au juge du tribunal d’instance 4 place du Louvre 75001 Paris au sujet du certificat de nationalité française de M. Q B L, mentionne que celui-ci est français en vertu de l’article 153 a contrario du code de la nationalité française pour avoir rapporté la preuve qu’il avait alors fixé son domicile de nationalité au Togo, soit hors des territoires d’outre-mer de la République française lors de l’indépendance du Dahomey le 1er août 1960 et que la filiation de neuf enfants (dernière naissance en 1971) est juridiquement établie envers leur père, étant ajouté que les enfants de M. Q B L, déclarés français, n’ont pas tous pour mère Mme M N, son épouse, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement déféré, puisque deux de ses enfants sont nés en 1969 (Octave, le 1er janvier 1969 et Pasacal, le 6 avril 1969) et ne sont donc pas issus de la même mère, l’un des deux étant nécessairement né d’une relation hors mariage ;
Par ailleurs, selon la pièce n°6 (souche), la situation matrimoniale des parents n’est pas renseignée, l’une des mentions : mariage à l’état civil, mariage coutumier n’ayant pas été barrée par l’agent chargé de l’état civil, alors que la copie de l’acte (pièce n°1) mentionne : situation matrimoniale des parents : mariage à l’état civil ;
Cette divergence ne peut être imputée à l’appelant, s’agissant d’une indication erronée et non d’une falsification et alors que celui-ci se prévaut uniquement d’un lien de filiation paternel par reconnaissance, résultant de la déclaration de naissance dans laquelle le père a pris cette qualité (article 202 du code des personnes et de la famille du Togo visée dans la pièce n°18 de l’appelant) ;
La déclaration de naissance du 1er août 1983 mentionne que le père est L Q B, 50 ans, coutume du père : béninois, profession : agent des CFT (abréviation qui correspond aux chemins de fer du Togo) et domicile Cotonou (Bénin) et que la mère est J A I, 33 ans ;
L’écriture des mentions relatives à la date de la déclaration, au nom du déclarant et au domicile du déclarant (résultant d’un grattage ou d’une surcharge selon le ministère public) ne diffère pas des autres mentions de l’acte et son auteur est manifestement le rédacteur de l’acte d’état civil ;
L’appelant a produit sa pièce 17 qui est une attestation du tribunal coutumier de première instance de Lomé en date du 4 juin 1973 selon laquelle L B porteur de l’acte de naissance n°550 du 19 août 1946 est désormais dénommé L Q B et qu’il est né en 1933 à Grand Popo (Dahomey) de feu L Koffi et de feue C ;
L’attestation d’authenticité (pièce n°5) signée par le président de la délégation spéciale de la commune d’Aného (Ayivi Ayayi C. Patrice) attestant que l’acte de naissance litigieux 'existe dans nos archives, sous les références registre n° 7, feuillet 44, année 1983 et que les copies d’acte de naissance et intégrale signées en date du 10 août 2012 ont été effectivement signées par le président de la délégation spéciale de la commune d’Aného', conforte l’absence d’irrégularité de l’acte de naissance invoqué ;
En conséquence, le grief de falsification de la souche de l’acte de naissance de M. K R L, en l’absence d’incohérences ou de contradictions sur la souche entre le nom du déclarant et sa signature, sera écarté et il sera indiqué que l’acte de naissance produit par l’appelant le 10 août 2012 n’est pas un faux et qu’il n’a pas été obtenu frauduleusement ;
Les jugements produits par l’appelant, décisions étrangères qui ont la nature pour leur force probante, d’un acte de l’état civil, doivent respecter les conditions de régularité internationale : la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi
;
M. K P L apporte par aileurs des éléments de nature à établir son lien de filiation par possession d’état, ayant obtenu le bénéfice d’un jugement de possession d’état d’enfant naturel de Q B L par le tribunal de première instance d'[…] le 28 août 2015 et son père (décédé lorsqu’il avait sept ans, soit en 1990) s’est vu reconnaître la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par l’effet de sa déclaration de renonciation à son statut personnel par jugement du 26 avril 1957 rendu par le tribunal de grande instance de Lomé (Togo), cette mention ayant été portée sur l’acte de naissance de son père ainsi qu’il est justifié au vu de sa pièce n°10 ;
L’appelant justifie par des pièces précises et concordantes que Q B L, originaire du Dahomey (devenu Bénin) avait fixé durablement son domicile de nationalité au Togo hors des territoires d’Outre-mer de la République française au 1er août 1960 (pièces n°12, 13 à 15) et non au Dahomey au vu des extraits du journal offiicel de la République du Togo du 16 août 1952, 16 août 1959 et 1er avril 1963 relatifs aux affectations et mutations de L B en qualité de facteur (chemins de fer et wharf), puis de chef de gare;
Le certificat de nationalité française délivré le 5 novembre 1983 par le juge d’instance de Paris 1er arrondissement à Q B L corrobore les dires de l’appelant sur la qualité de français reconnue à son père, lequel ne dispose que d’une boîte postale à Cotonou (Bénin), ce qui implique a contrario qu’il ne s’agit pas de sa résidence effective présentant un caractère stable et permanent avec le centre de ses occupations professionnelles ;
En conséquence, la force probante au sens de l’article 47 du code civil doit être reconnue, à l’acte de naissance n° 645/CA de l’année 1983 , feuillet n°44, registre n°7 énonçant que la naissance de D P le […], à la maternité d’Aného, né de O B et de J A I, a été déclarée par le père le 1er août 1983, la preuve étant établie que ces faits sont conformes à la réalité, qu’il ne s’agit pas d’une déclaration mensongère, que l’intéressé a toujours joui de la possession d’état d’enfant naturel de Q B L et que sa filiation n’a pas été conférée en fraude à la loi ;
L’appelant rapporte donc la preuve qu’il dispose d’un état civil certain, que sa filiation a été légalement établie durant sa minorité conformément aux dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur (antérieure à la modification de l’ordonnance du 4 juillet 2005), au moyen d’actes d’état civil probants à l’égard de son père naturel, dont il justifie que ce dernier disposait de la nationalité française au moment de sa naissance et avait conservé la qualité de français ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que l’acte de naissance produit est un faux en ce qui concerne le déclarant et que M. K P L né le […] à Aného n’est pas de nationalité française ;
- Sur la demande relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française
Le ministère public objecte à bon droit que la demande de l’appelant est irrecevable et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française au directeur des services de greffe judicaires (nouvelle dénomination du greffier en chef selon la loi du 18 novembre 2016), qui agit alors dans sa fonction administrative et non judiciaire et ce, en vertu du corpus législatif issu de la Révolution française sur la répartition des compétences administratives et judiciaires, qui institue une règle de compétence absolue et d’ordre public ;
L’appelant sera donc déclaré irrecevable en sa demande au visa de l’article D.221-1 du code de l’organisation judiciaire et de ses annexes, tendant à enjoindre le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, de lui remettre un certificat de nationalité française ;
— Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’appelant qui avait la charge de la preuve de sa nationalité française et intérêt à engager la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile en date du 2 novembre 2016
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf au titre des dépens
Statuant à nouveau,
DIT que M. K P L, né le […] à […] a la nationalité française par filiation paternelle à l’égard de Q B L
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. K P L tendant à enjoindre le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, de lui remettre un certificat de nationalité française
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil
Y ajoutant,
LAISSE les entiers dépens d’appel à la charge de M. K P L.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Biens ·
- Fisc ·
- Vente ·
- Bilan ·
- Administration
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Entreprise ·
- Maladie ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Accroissement ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Location ·
- Travail ·
- Classification ·
- Emploi ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Prime
- Successions ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Partage ·
- Avance ·
- Testament ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Acte
- Congé ·
- Honoraires ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réception ·
- Procuration ·
- In solidum ·
- Lettre recommandee ·
- Preneur ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Successions ·
- Décès ·
- Biens ·
- Achat ·
- Compte joint ·
- Dire ·
- Vente ·
- Fonds commun ·
- Prix
- Restaurant ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Acoustique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Représentant du personnel ·
- Titre ·
- Parité ·
- Salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Banque populaire ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Exécution déloyale ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à pied ·
- Salarié
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Remboursement ·
- Prix de vente ·
- Assurances ·
- Vice caché
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Mine ·
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.