Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 5 janv. 2022, n° 19/09979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09979 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mars 2019, N° 18/07560 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 Janvier 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09979 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/07560
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Harold BERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
INTIMEE
Société coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du
Premier Président en date du 24 août 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. D X a été embauché par la Banque populaire Rives de Paris (BPRI), qui emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de branche de la banque populaire, par contrat de travail à durée déterminée du 29 janvier au 31 juillet 2007, en qualité de technicien des opérations bancaires. A l’issue de ce contrat, il a été engagé selon un contrat à durée indéterminée, son ancienneté étant acquise à compter du 29 janvier 2007.
Le 5 février 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable, fixé pour le 15 février 2018, avec mise à pied à titre conservatoire, en vue d’un éventuel licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 20 février 2018.
Conformément à l’article 27 de la convention collective applicable, le salarié a formé un recours auprès de la commission paritaire de la banque, en vue de contester son licenciement pour motif disciplinaire. Par un avis daté du 19 mars 2018, la commission paritaire a validé la rupture du contrat de travail de M. X. Ainsi, le recours étant suspensif, la BPRI lui a, à nouveau, notifié son licenciement le 21 mars 2018.
Le 8 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes des demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner l’employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :
- condamné la BPRI au paiement des sommes suivantes :
- 1 902,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- 190,21 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 5 579,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 557,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 8 137,00 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamné celle-ci au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes.
M. X a interjeté appel du jugement le 3 octobre 2019.
Par des écritures transmises par voie électronique le 18 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
* 29 293 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 740 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 8 370 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 6 mois d’allocations ;
- juger les faits sanctionnés comme étant prescrits et les griefs reprochés comme étant infondés;
- juger qu’il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
En conséquence,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 1 913,32 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire du 5 février au 20 février 2018,
* 191,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 049,26 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 604,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 821,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 31 750 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations ;
- ordonner à la BPRI de lui remettre ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter du 8ème jour dès la notification du jugement à intervenir ;
- condamner la BPRI aux intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations pécuniaires ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’appel qu’il a formé, M. X fait valoir que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la prescription des faits et de la mise en oeuvre tardive de la procédure, puisque l’employeur, informé le 20 novembre 2017 de la commission de faits graves susceptibles de caractériser un harcèlement moral et sexuel, a attendu près d’un mois pour mener à bien l’enquête interne, un mois et demi pour initier la procédure de licenciement proprement dite et deux mois et demi pour la finaliser ;
- le principe de non bis in idem a été violé en ce qu’il a subi deux sanctions disciplinaires, une mutation et un licenciement, pour les mêmes griefs ;
- avant ces événements, il n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ;
- la lettre de licenciement est une succession d’allégations sans aucun fondement;
- les accusations de harcèlement moral et sexuel formulées à son encontre sont infondées, aucune preuve n’étant produite par l’intimée quant à l’existence d’un lien de causalité entre son comportement et les arrêts de travail de ses collègues.
Par des écritures transmises par voie électronique le 7 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la BPRI demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- dire M. X mal fondé en son appel sur le licenciement et dire son licenciement fondé sur une faute grave ;
- débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire de mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts ;
- subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la BPRI fait valoir que :
- les faits énoncés dans la lettre de licenciement font ressortir un comportement inacceptable de la part de M. X relevant d’un harcèlement moral et sexuel et un comportement raciste à l’égard de Mme F Z ;
- les faits ne sont pas prescrits, le point de départ du délai de deux mois s’étant trouvé reporté jusqu’à l’issue des investigations portant sur l’attitude du salarié dénoncée le 20 novembre 2017, soit à la date du 21 décembre 2017 ;
- le salarié n’a pas subi de double sanction pour les mêmes faits fautifs, en ce que sa mutation était une mesure conservatoire de protection à l’égard de la salariée ayant déclenché les investigations ;
- le comportement de M. X caractérise un harcèlement moral et à connotation sexuelle répété à l’égard de trois collègues ;
- le principe du contradictoire a bien été respecté lors de l’enquête interne, M. X ayant lui-même été entendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, a ucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigé: 'Nous avons été saisis par une collaboratrice s’estimant victime de harcèlement moral et sexuel.
Après investigations, plusieurs faits semblent répétitifs: dans un premier temps, vous vous montrez agréable et disponible. Puis, au fur et à mesure, vous vous moquez du collaborateur,vous l’isolez vis-à-vis du reste de l’équipe. Ce comportement est caractéristique d’une situation de harcèlement.
Cette situation s’est répétée au moins à 3 reprises au cours des dernières années. Les victimes parlent de 'pouvoir', de 'forte influence’ sur les autres, de menaces, de propos dégradants, d’intrusion dans la vie privée. Au moins 2 des collaborateurs ont été arrêtés pour de longues durées et ont demandé à quitter leur poste pour un autre service.
Vous avez également fait des avances à une collaboratrice, de façon insistante, avances qu’elle a systématiquement refusées. Vous l’avez ensuite menacé ('tu regretteras') et répété des propos blessants en critiquant son physique ('tu as trop de ventre pour porter cette robe, tu ne lui rends pas justice').
Vous avez également eu une attitude raciste en chantant 'Saga Afrika’ derrière elle.
Nous avons considéré que l’ensemble de ces faits, répétés dans le temps, étaient inacceptables. Aussi, compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise s’avèrait impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Aussi, nous avons pris une mesure de licenciement pour faute grave'.
M. X soutient que les faits seraient prescrits et ne pouvaient faire l’objet d’une sanction disciplinaire, les faits invoqués ayant été dénoncés par un courriel du 20 novembre 2017 alors qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 5 février 2018. Il expose que l’enquête menée par la société a été conduite sans sérieux et dans des délais qui caractérisent un comportement fautif de la part de cette dernière.
L’employeur soutient qu’il n’aurait eu une pleine connaissance des faits justifiant le licenciement que le 21 ou le 22 décembre 2017 lorsque les conclusions de l’enquête ont été établies et transmises à madame Y, directrice des ressources humaines détenant le pouvoir disciplinaire.
Il ressort des pièces produites que Mme F Z a adressé le 20 novembre 2017 à Mme G, responsable de son service, un mail dénonçant le comportement de M. X, que cette dernière a transmis ce mail à Mme H I, responsable recrutement, qui l’a transmis à Mme J A, responsable Administration du personnel et relations sociales à direction des ressources humaines.
Ainsi, dès le 20 novembre, la direction des ressources humaines était informée des faits dénoncés par Mme Z à l’encontre de M. X. Il ressort de la synthèse des auditions établie par Mme A que celle-ci a reçu Mme Z dès le 21 novembre 2017 et M. X le 28 novembre. Lors de l’entretien avec ce dernier, Mme A l’a interrogé sur ses relations avec Mme B, M. K-L et Mme Z. Il apparaît donc que dès le 28 novembre, l’employeur avait connaissance de l’ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement. La cour relève à cet égard que si Mme A n’a recueilli les témoignages de M. K-L et de Mme B que les 11 et 21 décembre, elle n’a pas jugé nécessaire de réentendre M. X à la suite de ces deux auditions, ce dont il se déduit qu’elles n’avaient pas apporté d’éléments supplémentaires à ceux déjà connus le 28 novembre 2017. Au regard du contenu de la synthèse ainsi établie, qui consiste en cinq auditions à savoir, celle de M. X, celles des trois salariés qui auraient subi de la part de ce dernier des faits de harcèlement, et celle d’un délégué syndical, l’employeur ne peut soutenir qu’il n’aurait eu une connaissance complète des faits reprochés à M. X que le 21 ou le 22 décembre.
Il ressort de la synthèse que l’employeur avait dès le 28 novembre 2017, la connaissance complète des faits qui sont invoqués dans la lettre de licenciement. La procédure de licenciement n’a été initiée que par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable le 5 février 2018. A cette date, les faits invoqués ne pouvaient plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme M. X, les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis. Le témoignage de Mme Z est précis et circonstancié. Mme C, déléguée FO et collègue de M. X, en a d’ailleurs corroboré les termes. En effet, elle a confirmé avoir entendu M. X dire à Mme Z de porter des sous-vêtements sexy et de se huiler le corps. Si elle a indiqué que la phrase avait été dite sur le ton de l’humour, cette perception n’est pas partagée par Mme Z et les propos de cette teneur ne sont pas acceptables. Mme C reconnaît par ailleurs que M. X est dans la provocation, tout en indiquant que ce ne sont que des blagues. Lors son entretien, M. X lui-même reconnu qu’il appelait M. K L « le duc », indiquant qu’il donnait des surnoms à tout le monde. Lors de cet entretien, M. X a indiqué pour chacune des trois personnes qui le mettent en cause qu’ils étaient en difficulté professionnelle.
Les faits invoqués constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant au montant des condamnations prononcées, M. X a augmenté ses demandes à ce titre pour tenir compte d’une erreur de calcul quant à son salaire brut moyen des douze derniers mois. Il ressort des bulletins de salaire de M. X que ce salaire est de 3 024,63 euros.
En conséquence, il convient de réformer le jugement quant aux condamnations prononcées et de condamner la société Banque populaire Rives de Paris aux sommes de :
* 1 913,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, * 191,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 049,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 604,93 euros de congés payés afférents,
* 8 821,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions brutales et vexatoires du licenciement
M. X sollicite des dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement. Il fait valoir à cet égard que la société l’a licencié alors qu’elle lui avait proposé une rupture conventionnelle dont les négociations se sont déroulées sous pression.
Il ressort des pièces produites que le 5 février 2018, M. X a refusé la rupture conventionnelle qui lui avait été proposée, jugeant les conditions financières et de calendrier insatisfaisantes.
Le seul fait que la lettre de convocation à un entretien préalable soit datée du même jour ne suffit pas à caractériser le caractère brutal et vexatoire du licenciement, celui-ci étant motivé par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. X sollicite la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il met en cause les conditions dans lesquelles la commission paritaire de branche aurait été consultée sur son licenciement. Il soutient en effet que cette commission n’aurait pas eu connaissance des pièces dont l’employeur disposait.
Il procède cependant par simple affirmation.
La lecture de l’avis revèle que les deux parties ont été entendues. En effet, la délégation syndicale indique 'la délégation salariale a bien entendu les deux parties et estime que la décision prise était inévitable. Néanmoins, elle s’interroge sur le manque de réactivité de l’entreprise face aux faits qui ont été relatés et qui, semble-t-il remontent à plusieurs années'.
M. X n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la commission n’aurait pas eu communication des éléments nécessaires à l’examen de son cas.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
Sur les frais de procédure
La société Banque Populaire Rives de Paris, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. X au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Banque Populaire Rives de Paris à payer à M. D X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents sociaux,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Banque Populaire Rives de Paris à payer à M. D X les somme de:
* 1 913,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 191,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 049,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 604,93 euros de congés payés afférents,
* 8 821,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Banque Populaire Rives de Paris aux dépens,
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