Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 5 juil. 2017, n° 15/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 janvier 2015, N° F13/03813 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 Juillet 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01129
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes CRETEIL – section industrie – RG n° F13/03813
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
née le XXX à
représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 435
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 440 198 687
représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, P0349 substitué par Me Stanislas DUBLINEAU,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseillère
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme A X a été engagée par la SAS CENEXI, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2012, pour y exercer les fonctions d’opératrice de production, avec la qualification d’ouvrière hautement qualifiée, 1er échelon, coefficient 175, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 600 € pour 152.19 heures de travail. Elle était affectée en dernier lieu sur une ligne de conditionnement d’ampoules médicales et elle percevait une rémunération mensuelle de 1 643 €, outre des primes.
L’entreprise dont l’activité est de façonner des produits pharmaceutiques, employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés; elle est assujettie à la convention collective nationale des industries chimiques.
Par lettre recommandée du 19 août 2013, la société CENEXI a convoqué Mme A X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2013.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé du 5 septembre 2013, rédigé en ces termes :
« Le lundi 24 juin 2013, lors de votre équipe, vous avez commis un manquement grave à nos règles internes qualités. En effet, vous avez été surprise par un pharmacien d’assurance qualité en tenue pharmaceutique dans la partie «noire » de notre vestiaire. Ceci est un manquement grave aux règles de qualité inscrites tant dans le règlement intérieur de notre entreprise que dans les bonnes pratiques de fabrication qui sont l’essence même de la réglementation pharmaceutique. Manquer à ces règles peut amener un risque de contamination croisée entre médicaments, ce qui est pour toute entreprise du secteur de la santé publique le risque le plus grave et le plus important car il touche à la santé du patient.
(')
En outre, nonobstant votre refus de vous confirmer aux règles qualité et aux bonnes pratiques de fabrication, vous refusez également de vous conformer aux règles définissant l’organisation du travail. En effet, à de nombreuses reprises, et ce malgré les multiples rappels de vous hiérarchie, vous n’avez pas respecté le temps de pause de 30 minutes.
(')
De plus, à plusieurs reprises vous avez quitté votre poste de travail sans autorisation préalable de votre hiérarchie, ce qui compte tenu de votre poste d’opératrice de remplissage d’ampoules injectables, est totalement proscrit. En effet, quitter son poste de travail et laisser une ligne de remplissage sans surveillance peut laisser courir un risque pour le patient, ce qui est totalement inadmissible.
Il est incontestable que ce comportement crée une réelle perturbation dans l’organisation du service et constitue une insubordination avérée. Nous considérons que votre comportement rend impossible la poursuite de votre collaboration au sein de la société.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture'».
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme A X a saisi, le 23 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel, par jugement rendu le 19 janvier 2015, a':
— dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en condamnant la société CENEXI à verser à la salariée les sommes suivantes :
' 1 849.20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 184.92 € au titre des congés payés afférents
' 616.40 € au titre de l’indemnité de licenciement
' 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la citation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires
— ordonné à l’employeur de remettre à Mme A X, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés et conformes à la décision rendue
— condamné l’employeur aux dépens.
Le 30 janvier 2015, Mme A X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 25 avril 2017 et soutenues oralement, Mme A X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société CENEXI au paiement des sommes suivantes :
' 1 849.20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 184.92 € au titre des congés payés afférents
' 616.40 € au titre de l’indemnité de licenciement
' 22 190.40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale.
Elle sollicite, également, la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir et elle forme une demande accessoire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 25 avril 2017 et soutenues oralement, la société CENEXI sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave de la salariée et lui a alloué des indemnités de rupture. Elle conclut au rejet de l’intégralité des prétentions de la salariée et elle forme une demande reconventionnelle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve, alors même que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à Mme A X qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 6 septembre 2013, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée :
— d’avoir été surprise par un pharmacien d’assurance qualité en tenue pharmaceutique dans la partie noire de son vestiaire
— de ne pas respecter à de nombreuses reprises le temps de pause de 30 minutes
— de quitter son poste de travail sans autorisation préalable de sa hiérarchie.
S’agissant de la présence de la salariée en tenue pharmaceutique dans la partie noire de son vestiaire
L’employeur souligne qu’en sa qualité d’opératrice de ligne de conditionnement, il appartenait à la salariée de respecter la réglementation ainsi qu’elle s’y était engagée lors de son arrivée dans l’entreprise et compte tenu des nombreuses formations reçues à cet effet lui ayant permis d’obtenir une habilitation au poste d’opérateur de conditionnement.
Il reproche à Mme A X, le 24 juin 2013 d’être sortie de la zone de production pour se rendre aux toilettes sans avoir ôté, au préalable, sa combinaison de production.
Mme C D, exerçant les fonctions de responsable assurance qualité, atteste des faits suivants :
« En date du lundi 24 juin à 10 heures 43, j’ai pu constater les faits suivants :
Lors de mon entrée dans le vestiaire « I », j’ai pu voir Mme X A H précipitamment des toilettes et se diriger vers la zone de production. Elle a trébuché en poussant le banc de 30 cm délimitant la zone de tenue civile et la zone de tenue de production. Elle a trébuché mais n’est pas tombé.
Cette précipitation a attiré mon attention et j’ai alors réalisé que Mme X portait sa tenue de production pour aller aux toilettes et non pas sa tenue civile ou ses sous-vêtements».
La salariée qui ne conteste pas les faits, rappelle qu’elle a subi une intervention de la vésicule biliaire au mois de mars 2013 entraînant des effets secondaires, que le 24 juin 2013, elle s’est trouvée contrainte de se rendre précipitamment aux toilettes, sans respecter le protocole et qu’elle a rencontré Mme C D dans le vestiaire alors qu’elle allait mettre la combinaison de production souillée dans le container adéquat et prendre une nouvelle tenue de travail.
La cour constate que, lors de la reprise de son poste de travail, Mme A X n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme E F, et que l’employeur qui avait été averti de ces faits par le compte rendu de la responsable assurance qualité, Mme C D, n’a pris aucune sanction immédiate et a attendu plus d’un mois avant de reprocher ce comportement à la salariée. Au regard de l’ensemble de ces éléments la faute commise ne justifie pas la rupture du contrat de travail.
S’agissant des temps de pause supérieurs à 30 minutes, la société CENEXI liste, précisément, les journées concernées et les durées respectives des temps de pause de la salariée
La salariée qui ne conteste pas les faits, rappelle qu’au mois de juillet 2013, elle a fait l’objet de plusieurs malaises en raison de la forte chaleur, qu’elle s’est rendue, sur son temps de pause, à l’infirmerie et elle verse aux débats de nombreux certificats médicaux et arrêts de travail.
La cour constate que l’employeur ne justifie pas avoir adressé à Mme A X le moindre rappel à l’ordre concernant la durée excessive de ces pauses ne concernant que le seul mois de juillet.
L’examen des documents médicaux versés aux débats montre que la salariée a été victime de névralgies cervico-brachiales dès le 16 juillet 2014, qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2013, que le 24 juillet, suite à un nouveau malaise, elle a été arrêtée jusqu’au 1er août 2013 et que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 24 juillet 2013.
Le non-respect des temps de pause reproché à la salarié, ne peut donc, dans ces circonstances, constituer un manquement justifiant la rupture du contrat de travail.
S’agissant des absences de la salariée à son poste de travail sans autorisation préalable de la hiérarchie
La société CENEXI communique la fiche action retour d’expérience rédigée par Mme Y et Mme Z indiquant que « Mme X s’est absentée de son poste, le 23 /07/2013, en dehors de son temps de pause sans en avoir averti sa hiérarchie. Elle a de plus laissé des lignes A et B avec uniquement 2 opérateurs , ce qui n’est pas toléré dans le service. Cette consigne lui avait été préalablement indiquée par son coordinateur d’îlot.»
Le courriel de la supérieure hiérarchique de la salariée, Mme E G, adressé le 23 juillet 2013 qui indique que l’intéressée «quitte régulièrement son poste de travail pour «se ballader» ou discuter», n’est pas suffisamment précis et circonstancié pour justifier que Mme A X quittait régulièrement son poste de travail, sans autorisation de sa hiérarchie.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que les griefs invoqués à l’encontre de Mme A X, qui n’avait aucun antécédent disciplinaire, soit ne sont pas établis, soit ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ni même ne peuvent être considérés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges dont la décision sera infirmée à ce titre.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour préjudice subi en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
La salariée, dont le salaire mensuel de référence est de 1 849.20 €, est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 849.20 € correspondant à un mois de salaires, outre les congés payés afférents d’un montant de 184.92 €, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail.
En vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, Mme A X est fondée en sa demande d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 614.40 €
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué ces sommes à la salariée.
La salariée fait valoir qu’elle a été licenciée alors même qu’elle se trouvait en arrêt pour accident de travail de sorte que le licenciement est nul et qu’elle peut prétendre à une indemnisation de l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Selon les termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail pour accident de travail est nul.
Cependant, en l’espèce, Mme A X a fait l’objet d’un arrêt de rechute pour accident du travail, établi le 3 septembre jusqu’au 18 septembre 2013, mais il n’est pas établi que la société CENEXI avait connaissance de cet arrêt pour accident de travail, lors de la notification du licenciement par lettre du 5 septembre 2013.
Il en résulte que le licenciement n’est pas nul.
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à dix salariés, des circonstances de la rupture et notamment, du montant de la rémunération versée à Mme A X, de son ancienneté d’un an et sept mois et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il sera ordonné à l’employeur de délivrer à la salarié les documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CENEXI qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, en versant à l’appelante une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la XXX à verser à Mme A X des indemnités de rupture et une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la XXX à verser à Mme A X une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt ;
ORDONNE à la XXX de délivrer à Mme A X un certificat de travail, une attestation destinée au pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la XXX à verser à Mme A X une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la XXX aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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