Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 févr. 2019, n° 17/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00993 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 1 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/RP
[…]
[…]
Me Bérangère MICHAUX
LE : 14 FÉVRIER 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
N° – Pages
N° RG 17/00993 – N° Portalis DBVD-V-B7B-C6JJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 01 Juin 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Bérengère MICHAUX, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par Me
Marie-Paule CHAMBOULIVE, avocat au barreau de BOURGES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 18033 2017/002266 du 31/08/2017
APPELANT suivant déclaration du 30/06/2017
II – Mme C Z
née le […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 18033 2017/002672 du 02/10/2017
INTIMÉE
14 FÉVRIER 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
11 Décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Président de Chambre, en présence de M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. X Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Exposé :
Monsieur B A et Madame C Z ont vécu en concubinage de mai 2002 à mai
2014 et ont résidé ensemble à compter du 15 décembre 2005 dans l’immeuble appartenant à Madame
Z sis à […].
Par acte en date du 7 novembre 2016, Monsieur A a assigné Madame Z devant le
Tribunal de Grande Instance de BOURGES afin que soit reconnu l’enrichissement sans cause de sa concubine
et ordonné la réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 1er juin 2017, le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a :
— rejeté l’intégralité des prétentions de Monsieur A ;
— condamné Monsieur A aux dépens de l’instance et à payer à Madame Z la somme de
800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de Madame Z.
Le Tribunal constate que le demandeur ne prouve ni l’existence d’une société entre les parties ni que les
dépenses invoquées auraient excédé les dépenses nécessaires à la vie courante, d’autant qu’il était hébergé à
titre gratuit par la défenderesse et que, s’il s’est effectivement porté caution solidaire du prêt souscrit par sa
concubine dont il a remboursé une partie des mensualités, aucun élément ne permet de déterminer la
destination du prêt ni dans quelle mesure il aurait permis un enrichissement sans cause, celui-ci étant refusé au
concubin ayant agi dans son intérêt personnel.
Monsieur A a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2017, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner Madame C Z à verser à Monsieur B A la somme de 34 677,50 €
avec intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
— condamner Madame C Z à verser à Monsieur B A la somme de 3 000 € à
titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame C Z à lui verser la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du
CPC outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— l’appelant a versé par virement et par chèque la somme de 11 950 € à l’intimée, réglé des impôts pour 1 974€,
des travaux d’électricité pour 4 512,09€, et acheté des matériaux nécessaires à la réalisation de travaux dans
l’appartement appartenant à l’intimée outre l’achat d’un ballon d’eau-chaude, d’un lave-linge, d’un poêle à bois
ou de fenêtres, pour la somme de 5 635,43€.
— l’appelant a encore réglé les factures de réparation du véhicule commun et la somme de 1 195€ au titre de
bois de chauffage pour le compte du logement de l’intimée ;
— il a procédé au règlement des échéances du prêt souscrit par l’intimée et dont il s’était porté caution pour la
somme de 7 324,50 € ;
— l’enrichissement sans cause est retenu en cas de travaux d’aménagement réalisés par un concubin sur un
immeuble appartenant à l’autre à condition qu’ils aient excédé la contribution normale aux charges de la vie
courante ;
— l’appelant a aussi participé aux charges de la vie courante en plus des 34 677,50€ versés ;
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2017, Madame Z demande à la Cour de :
— juger toutes écritures, demandes et fins contraires mal fondées,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur A,
— condamner Monsieur A à payer à Madame Z la somme de 3000 € pour procédure
abusive et le préjudice moral qui en découle,
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers
dépens.
Elle fait valoir que :
— il résulte de l’article 1315 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et
réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation ;
— l’appelant se contente d’assertions gratuites sans le moindre commencement de preuve et de verser aux
débats un tableau établi par lui même au mépris du principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à
soi même’ et des relevés de compte qui démontrent que des sommes ont été débitées sur son compte, sans qu’il
soit possible de déterminer sur quel compte les sommes ont été versées, ni pour quel motif ces sommes ont été
prélevées ;
— il est normal que l’appelant participe aux frais du ménage, dont les frais de chauffage, étant donné qu’il a été
hébergé à titre gratuit de 2005 à 2014 ;
— si le droit d’agir en justice afin de défendre ses intérêts est un droit primordial, il trouve sa limite dès lors
qu’il devient abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2018.
SUR QUOI :
Attendu qu’une personne ne peut utilement solliciter la condamnation de son ancien concubin à lui verser
diverses sommes au titre de l’enrichissement sans cause que si elle rapporte la preuve qu’elle a exposé des
dépenses excédant sa contribution normale aux charges de la vie courante pendant la période de vie commune
;
Qu’au cas d’espèce, Monsieur A sollicite la condamnation de son ancienne compagne à lui verser la
somme de 34 677,50 €, outre 3 000 € à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir avoir versé à celle-ci
diverses sommes, avoir participé au financement des travaux du logement, avoir réglé les impôts et les travaux
d’électricité ; qu’il soutient, encore, avoir réglé les factures de réparation du «véhicule commun» ainsi qu’avoir
fait l’acquisition de bois de chauffage pour la somme de 1 195 €, d’un ballon d’eau chaude, d’un lave-linge et
d’un poêle à bois ;
Qu’il doit être observé que l’appelant ne peut utilement produire au soutien de telles prétentions un document
(pièce numéro 2) intitulé «tableau récapitulatif des sommes versées par Monsieur A» établi
unilatéralement par ses soins ;
Que si les relevés bancaires produits pour la période d’avril 2006 à décembre 2013 (pièce numéro 3) montrent,
en effet, que Monsieur A a exposé diverses dépenses durant la période de la vie commune, il n’est
nullement établi que ces dernières auraient excédé les dépenses courantes du couple ; qu’il doit à cet égard être
en particulier observé que, selon les déclarations concordantes des parties, Monsieur A a été hébergé
à titre gratuit dans l’immeuble appartenant à Madame Z entre décembre 2005 et mai 2014 ; que sa
participation au règlement des impositions afférentes à cet immeuble, au coût des réparations du véhicule
automobile du couple et des dépenses de chauffage apparaît ainsi correspondre à sa participation normale aux
dépenses de la vie courante du couple ; qu’il en est de même des frais occasionnés par l’achat d’un lave-linge et
d’un poêle à bois ' éléments d’équipement par définition destinés à l’usage familial ; qu’il doit par ailleurs être
observé que si les relevés bancaires de Monsieur A portent trace de divers chèques qui ont été
«surlignés», il n’est pas possible d’en déterminer le bénéficiaire faute de production de la photocopie de ces
derniers ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu, à bon droit, qu’à
défaut de preuve d’un enrichissement sans cause de Madame Z, la demande formée à l’encontre de
celle-ci par Monsieur A devait être rejetée ; que la décision de première instance devra donc être
confirmée de ce chef ;
Que l’exercice d’une action en justice constituant par principe un droit ne dégénérant en abus susceptible de
donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol
' circonstances qui font défaut en l’espèce ' c’est également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande
reconventionnelle formée par Madame Z et tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour
procédure abusive et au titre du préjudice moral en découlant ;
Que l’équité commandera par ailleurs de condamner Monsieur A ' qui sera tenu aux entiers dépens
d’appel ' à verser à Madame Z une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
' Condamne Monsieur A à verser à Madame Z la somme de 800 € en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y Y. FOULQUIER
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