Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 25 janv. 2017, n° 15/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2015, N° 12/08687 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 Janvier 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06837 – S 15/07085
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 12/08687
APPELANTE à titre principal (15/06837)
INTIMEE à titre incident (15/07085)
Madame C X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, C1459 substitué par Me Magalie PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque
INTIMEE à titre principal (15/06837)
APPELANTE à titre incident (15/07085)
XXX, société de droit étranger
XXX
XXX
représentée par Me Chrystelle DAUB, avocat au barreau de PARIS, K0037
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée qui en ont délibéré
Greffière : Madame Cécile DUCHE BALLU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 mai 2015 ayant':
— condamné la société CAPITA INSURANCE à payer à Mme C X la somme de 22'500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé
— débouté Mme C X de ses autres demandes
— condamné reconventionnellement Mme C X à rembourser à la société CAPITA INSURANCE la somme de 3'264,87 € à titre de trop perçu de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé
— condamné la société CAPITA INSURANCE aux dépens';
Vu les déclarations d’appel de Mme C X et de la société XXX reçues respectivement au greffe de la cour les 6 juillet et 10 juillet 2015';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 9 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme C X qui demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris
— statuant à nouveau,
.de condamner la société XXX à lui régler les sommes de':
' au titre d’un rappel de salaires sur la période 2009/2013, 13'674,52 € à titre principal, et subsidiairement 2'808,34 €
' 3'750 € de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés
' 56'250 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 7'500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral
' 918 € de frais de comptabilité personnellement exposés (demande nouvelle) ' 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
.d’ordonner la remise des bulletins de paie et d’une attestation Pole emploi conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 9 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la société XXX qui demande à la cour':
— de confirmer le jugement déféré en ses dispositions de débouté sur les dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que sur les avertissements disciplinaires des 21 décembre 2012 et 16 avril 2013, le rappel de salaires (2009/2013), et en ses dispositions de condamnation à titre reconventionnel sur le trop perçu de salaires (3'264,87€) avec intérêts au taux légal partant de son prononcé
— de l’infirmer en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de débouter Mme C X de ce chef de demande
— de rejeter la réclamation nouvelle de Mme C X au titre de frais de comptabilité, et de la condamner à lui verser la somme de 2'000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS'
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de l’instance référencée RG 15/07085 avec celle sous le numéro RG 15/06837.
*
La société XXX a engagé Mme C X dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 15 octobre 2007 pour y occuper les fonctions de «Gestionnaire Sinistres», moyennant une rémunération annuelle brute de 38'000 € payables par fractions mensuelles, rémunération réévaluée à 40'000 € à compter du 1er janvier 2008.
Aux termes d’un avenant signé des deux parties, Mme C X a accédé à compter du 1er janvier 2009 aux fonctions de «Gestionnaire sinistres auto corporels».
L’intimée a notifié à Mme C X un premier avertissement le 21décembre 2012 ainsi motivé':'«Lors de la réunion du 14 novembre 2012 du service gestion sinistre corporel auquel vous appartenez, vous avez en présence de I J et de vos autres collègues apostrophé votre responsasble, G B, en affirmant que vous aviez entendu dire qu’il souffrait de dépression et que vous ne vouliez pas que le service, ni vous-même, soyez accusés d’en être responsables. Devant de tels propos déplacés ' tant I J que G B vous ont demandé de vous taire. Vous avez néanmoins continué à tenir ces propos, conduisant Monsieur B, profondément choqué à quitter prématurément la réunion. Au cours de l’entretien que nous avons eu le 28 novembre 2012, en présence de K L, vous n’avez pas contesté ces faits qui ont été confirmés par l’ensemble des participants à la réunion. Nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part. Vos propos gratuits, sans relation aucune, ni avec la réalité, ni avec le fonctionnement de votre service, ont profondément blessé Monsieur B, ce que vous ne pouviez ignorer en les tenant en public».
Un deuxième avertissement a suivi le 16 avril 2013 reposant sur le grief suivant': «Il a été porté à notre connaissance le 20 février 2013 que vous aviez en date du 19 février 2013 fait suivre par mail à Madame E Z une fiche d’évaluation d’un préjudice corporel relative à un dossier en cours de l’un de nos clients. Le jour de la découverte, Monsieur I J, a souhaité s’entretenir avec vous de cette démarche afin de recueillir vos explications. Vous lui avez alors confirmé d’une part avoir agi à la demande de Madame Z et d’autre part ne pas avoir sollicité l’autorisation de votre supérieur hiérarchique, Monsieur Y, avant de transmettre un tel document à votre collègue, ni informé par la suite ce dernier. En agissant de la sorte, alors que ce document comporte des données relatives à la vie privée et médicale d’un assuré, vous n’avez pas respecté votre obligation de confidentialité corrélative au secret médical qui est attaché aux dossiers corporels que vous traitez et que n’est pas habilitée à faire Madame Z».
Par une lettre du 24 octobre 2013, l’intimée a convoqué Mme C X à un entretien préalable prévu le 6 novembre avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 26 novembre 2013 son licenciement pour faute grave suite à un contrôle opéré en interne courant septembre 2013 ayant révélé notamment que 15 dossiers nécessitaient une action rapide afin de respecter les engagements pris auprès des clients concernés, et que parmi ces 15 dossiers, quatre ont mis en évidence des «erreurs inadmissibles» lui étant imputables.
La lettre de licenciement se conclut en ces termes':'«Il résulte de ce qui précède que vous n’apportez pas le sérieux, l’implication et l’attention nécessaire dans la gestion de vos dossiers au regard notamment des règles de base du métier que vous ne pouvez méconnaître. Vous ne vous conformez pas aux instructions qui vous sont données lorsqu’il s’agit de restituer vos dossiers et instances en cours. Vous laissez 15 dossiers qui appellent une action rapide de la société sans même que spontanément vous jugiez nécessaire d’en parler à l’un de vos responsables avant de partir en congés. En outre les fautes et négligences que vous avez commises dans les dossiers rappelés ci-dessus ne sont pas admissibles au regard de votre expérience professionnelle et de votre connaissance de nos obligations contractuelles envers notre client. Ces fautes engagent la responsabilité professionnelle et financière de la société ' Cette situation est d’autant plus dommageable que la société se trouve actuellement dans une période de mise en 'uvre d’une migration informatique de notre client ZURICH imposant que la qualité de nos prestations soit irréprochable».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme C X percevait une rémunération en moyenne de 3'750 € bruts mensuels.
*
Sur la demande de rappel ou de complément de salaires de Mme C X au titre de ses diverses périodes d’absence, contrairement à ce qu’elle entend soutenir, il a été fait par l’employeur une exacte application de l’article 82 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances dont elle relève, lequel pour les arrêts de travail durant les trois premiers mois dispose que le salarié perçoit une allocation complétant à concurrence de son salaire net mensuel les indemnités journalières reçues de la sécurité sociale, et qu’au-delà de trois mois il est bénéficiaire du régime de prévoyance sous la forme du versement d’une indemnité journalière, régime de prévoyance résultant d’un protocole d’accord conclu au sein de la branche professionnelle le 24 juin 2013 et qui à son article 14 développe le régime indemnitaire applicable selon que l’incapacité de travail excède ou non 12 mois.
Ainsi, en vertu dudit protocole, si l’incapacité de travail n’excède pas 12 mois, l’indemnité revenant au salarié se calcule de manière à compléter à concurrence de 85 % sa rémunération mensuelle brute, et de 70 % si l’incapacité est supérieure à 12 mois.
Au vu des tableaux détaillés repris par l’intimée dans ses dernières conclusions – pages 21 à 32 – et qui traitent la question de la rémunération revenant à Mme C X à l’occasion de ses diverses périodes d’absence – du 2 juin 2009 au 31 août 2010, 24 septembre 2010 au 12 avril 2011, 26 avril au 18 septembre 2011, 29 septembre au 25 octobre 2011, 8 au 26 novembre 2011, 2 décembre 2011, 9 au 16 décembre 2011, 29 décembre 2011, 3 janvier au 31 mai 2012, 27 juillet 2012 au 29 mars 2013, 2 au 19 avril 2013, 13 août au 8 octobre 2013 -, s’agissant d’absences qui ne sont pas continues sur l’ensemble desdites périodes, il en ressort que d’un point de vue purement comptable chacune des parties se trouve redevable envers l’autre, l’intimée à l’égard de sa salariée pour la somme de 3'066,02 € et l’appelante vis-à-vis de l’employeur pour 6'330,89 €.
Après compensation à due concurrence, la décision querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme C X de sa demande en paiement d’un rappel de salaires, d’une part, et l’a condamnée reconventionnellement à rembourser à l’intimée un trop perçu à ce titre de 3'264,87 € (6'330,89 € – 3'066,02 €), d’autre part, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Elle sera tout autant confirmée pour avoir rejeté la réclamation de l’appelante aux fins de délivrance de bulletins de paie sur la période 2009/2013 et d’une attestation Pôle emploi conformes à ses prétentions salariales.
En outre, dès lors que la cour n’a pas retenu sa présentation chiffrée reposant sur un fondement erroné, Mme C X ne pourra qu’être déboutée de sa demande nouvelle en paiement d’une somme de 918 € «au titre de frais de comptabilité exposés pour faire valoir ses droits aux rappels de salaire».
*
Les contestations de Mme C X relatives aux deux avertissements des 21 décembre 2012 et 16 avril 2013 sont infondées en ce que':
— sur le premier, si elle indique de manière inopérante que les propos incriminés sont «sortis de leur contexte» et qu’elle n’a fait que rapporter les observations du supérieur hiérarchique de M. B la veille en réunion, il est constaté qu’elle ne les conteste pas formellement, propos qui, contrairement à ce qu’elle prétend, sont davantage qu’une «simple maladresse», cela si on se réfère au témoignage du principal intéressé, M. G B qui y a exprimé légitimement sa désapprobation («J’ai été blessé par ces propos tenus par C X qui cherchait à me déstabiliser et à m’atteindre. J’ai préféré quitter la réunion afin d’éviter toute confrontation ultérieure. Mme X ne m’a jamais présenté d’excuses par la suite»)';
— sur le deuxième, là encore elle ne conteste pas la matérialité même du fait lui étant reproché dans ses dernières écritures en renvoyant précisément à son courrier en réaction du 25 juillet 2013 («Dans ce document, la concluante a reconnu que le 19 février 2013, elle avait envoyé un fichier type à sa collègue à la demande de cette dernière, par le biais de sa boîte professionnelle. Or, au lieu et place d’un document type vierge, elle a par mégarde envoyé celui d’un dossier en cours»), étant par ailleurs observé, comme le fait remarquer non sans pertinence l’employeur, que le fichier qu’elle a envoyé par la voie électronique à Mme Z comportait l’état civil complet de l’assuré avec l’évaluation dans le détail de ses préjudices corporels – pièce 24 de l’intimée -, ce qui constitue un manquement à son obligation de confidentialité concernant les dossiers des clients dont elle avait la responsabilité du suivi au sein de l’entreprise, sans qu’il puisse être admis que cette initiative de sa part ne serait qu’une simple erreur involontaire dans la manipulation d’un fichier.
Ces deux avertissements sont justifiés en ce qu’ils reposent sur des agissements caractérisés, et n’apparaissent pas disproportionnés aux fautes ainsi commises, au sens de l’article L.1333-2 du code du travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme C X de ses demandes aux fins d’en obtenir l’annulation comme expressément sollicité dans ses dernières conclusions en page 19, d’une part, et en paiement de la somme de 3'750 € à titre de dommages-intérêts pour «avertissements infondés», d’autre part.
*
Sur le licenciement, Mme C X invoque à titre principal la violation par l’intimée d’une garantie de fond résultant du fait que n’a pas été respecté en l’espèce l’article 90 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances applicable au litige, texte disposant qu’en matière de licenciement pour faute le salarié peut demander la réunion d’un conseil de discipline composé de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel, conseil émettant alors un avis simple sur la procédure disciplinaire, lequel s’est réuni en sa séance du 18 novembre 2013 avec seulement deux représentants du personnel sur les trois requis, alors que les trois représentants de l’employeur étaient quant à eux présents.
En réponse, l’intimée précise qu’à l’issue des élections professionnelles organisées courant avril-mai 2011 n’ont pu être élus que deux délégués du personnel titulaires faute de plus amples candidats, considère que le nombre de représentants composant ce conseil de discipline «constitue à l’évidence un maximum», et observe que Mme C X a pu s’y faire assister des deux seuls délégués du personnel élus pour en conclure que «la parité a été respectée (les parties étant au nombre de 3 de chaque côté)».
Contrairement à ce que prétend l’intimée, sauf à dénaturer le sens parfaitement clair et non équivoque de la disposition en cause, l’article 90 a) de la convention collective précitée impose une parité absolue dans la composition du conseil de discipline quand il énonce qu’il «est constitué de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel de l’établissement», cette composition ne constituant en aucune manière un maximum dans le nombre prévu de membres devant y siéger.
Le procès-verbal de réunion du conseil de discipline du 18 novembre 2013 contient les indications suivantes s’agissant des membres présents': «C X, salariée. Q R, Déléguée du personnel ' Maurice Dupont, Délégué du personnel. K L, Responsable RH, représentant de l’employeur. Jacqueline Pissarello, Responsable Equipe Sinistres Corporels, représentant l’employeur. I J, Directeur Technique, représentant de l’employeur».
Nonobstant ce que considère l’employeur, Mme C X, salariée contre laquelle la procédure disciplinaire avait été engagée, ne pouvait bien évidemment pas être comptée dans les représentants du personnel de l’établissement composant le conseil de discipline.
Il en résulte que ledit conseil s’est réuni avec un nombre de représentants de l’employeur (3) supérieur à celui des représentant du personnel de l’établissement (2), ce qui constitue un non respect manifeste de la règle de la parité telle qu’instituée par la convention collective nationale des sociétés d’assurances et, par voie de conséquence, une violation d’une garantie de fond substantielle en matière de procédure disciplinaire au détriment de Mme C X dont le licenciement, dans ces conditions, doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée, qui emploie au moins 11 salariés, à payer à Mme C X la somme de 22'500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, somme représentant l’équivalent de six mois de salaires (3'750 x 6), compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (6 années) et de son âge (37 ans) lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par la société intimée, employeur fautif, à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme C X dans la limite de deux mois. Dès lors que l’appelante ne démontre l’existence d’aucun préjudice moral distinct par nature de celui né de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour violation d’une garantie de fond conventionnelle, lequel a été réparé dans les limites financières appréciées par la cour, la décision critiquée sera tout autant confirmée en ce qu’elle a rejeté sa réclamation indemnitaire de ce chef (7'500 €).
*
L’intimée sera condamnée en équité à payer à Mme C X la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS'
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l’instance référencée RG 15/07085 avec celle sous le numéro RG 15/06837';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société XXX à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme C X dans la limite de deux mois ;
DÉBOUTE Mme C X de sa demande au titre des frais de comptabilité exposés au soutien de ses prétentions salariales ;
CONDAMNE la société XXX à régler à Mme C X la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société XXX aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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