Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 4 nov. 2021, n° 20/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 janvier 2020, N° 18/07077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01282
— N° Portalis DBV3-V-B7E-TY46
AFFAIRE :
SAS ADEALIS
C/
S.E.L.A.R.L. MARCHAIS & ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 18/07077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS
Me Sandrine JEAND’HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ADEALIS
N° SIRET : 414 358 473
[…]
[…]
Représentant : Me David BENAROCH, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. MARCHAIS & ASSOCIES
N° SIRET : 434 65 9 1 73
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine JEAND’HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0694
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société d’avocats Marchais & associés a conclu
avec la société Adealis, société spécialisée dans la maintenance informatique, plusieurs contrats :
' un contrat d’assistance aux systèmes d’information n°1287 du 1er juin 2012 ;
' un contrat d’assistance aux systèmes d’information n°1296 du 1er juillet 2012 ;
' un contrat de service de solutions managées n°1297 du 1er juillet 2012 ;
' un contrat de service de solutions managées n°1298 du 1er juillet 2012 ;
' un contrat de service accès internet n°915/1348 du 15 janvier 2010 ;
' deux contrats de maintenance des systèmes d’impression multifonctions n° 1299 et 1300 signés le
19 juillet 2012.
Se plaignant de manquements de la société Adealis à ses obligations contractuelles à l’origine de
dysfonctionnements, la société Marchais & associés a informé celle-ci par lettre du 30 mai 2013
qu’elle résiliait les contrats souscrits auprès d’elle, à l’exception de la location financière du matériel.
La société Adealis a accusé réception de cette lettre par courriers des 5 juin 2013 aux termes
desquels elle a réclamé à la société Marchais & associés le paiement des sommes de 3 519,40 euros
TTC (contrat n°1287), 77 961,52 euros TTC (contrat n°1296), 12 374,78 euros TTC (contrat
n°1297), 9 371,63 euros TTC (contrat n°1298), 1 241,01 euros TTC (contrat n° 915/1348) au titre
pour l’essentiel des indemnités de résiliation prévues aux contrats.
Par lettre du 10 juin 2013, la société Adealis a mis en demeure la société Marchais et associés de lui
régler la somme de 104 468,34 euros correspondant aux montants précités.
Suivant courrier de son conseil du 24 juin 2013, la société Marchais & associés a contesté les
sommes sollicitées au regard des fautes contractuelles de la société Adealis.
Par lettre du 9 juillet 2013, la société Adealis a réitéré sa mise en demeure, renouvelée encore aux
termes d’un courrier du 18 juillet 2013.
Suivant acte d’huissier du 6 juillet 2018, la société Adealis a assigné la société Marchais & associés
devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de factures et des indemnités de
résiliation anticipée.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré la société Adealis irrecevable en ses demandes, prescrites,
— condamné la société Adealis à payer à la société Marchais & associés la somme de 2 000 euros en
indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamné la société Adealis aux dépens de l’instance et autorisé les avocats de la cause qui en ont
fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir
reçu provision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 27 février 2020, la société Adealis a interjeté appel et prie la cour par
dernières conclusions du 2 juillet 2020, de :
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement,
statuant de nouveau :
— déclarer la société Adealis recevable en son action,
— constater que le point de départ de la prescription est le 30 septembre 2013, date effective de la fin
des contrats,
— constater que l’assignation a été signifiée au cabinet Marchais en date du 6 juillet 2018,
— en conséquence, statuer sur le fond, et condamner le cabinet Marchais au paiement des sommes
suivantes :
au titre du contrat n°1287 :
au titre des indemnités de résiliation anticipée…………………..3 519,4 euros TTC,
♦
conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat, il est sollicité l’application du taux de majoration de 1,5% par mois de retard à compter du 30 septembre 2013,
♦
au titre du contrat n°1296 :
au titre de la facture FCT92918………………………………………………..1 932,53 TTC,
♦
au titre des indemnités de résiliation anticipée………………75 570,24 euros TTC,
♦
conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat, il est sollicité l’application du taux de majoration de 1,5% par mois de retard pour le paiement de la facture impayée d’une part, et pour le paiement des indemnités de résiliation à compter du 30 septembre 2013,
♦
au titre du contrat n°1297 :
au titre de la facture FCT93565………………………………………….556,28 euros TTC,
♦
au titre des indemnités de résiliation anticipée………………11 709,47 euros TTC,
♦
conformément à l’article 7.4 des conditions générales du contrat, il est sollicité l’application du taux de majoration de 1,5% par mois de retard pour le paiement de la facture impayée d’une part, et pour le paiement des indemnités de résiliation à compter du 30 septembre 2013,
♦
au titre du contrat n° 1298 :
au titre de la facture FCT93566………………………………………… 421,28 euros TTC,
♦
au titre des indemnités de résiliation anticipée…………………8 867,78 euros TTC,
♦
conformément à l’article 7.4 des conditions générales du contrat, il est sollicité l’application du taux de majoration de 1,5% par mois de retard pour le paiement de la facture impayée d’une part, et pour le paiement des indemnités de résiliation à compter du 30 septembre 2013,
♦
au titre du contrat n°915 :
au titre des indemnités de résiliation anticipée.1 241,01 euros TTC,
♦
conformément à l’article 9.2 des conditions générales du contrat, il est sollicité l’application du taux de majoration de 1,5% par mois de retard pour le paiement de la facture impayée d’une part, et pour le paiement des indemnités de résiliation à compter du 30 septembre 2013,
♦
— condamner le cabinet Marchais & associés à payer à la société Adealis la somme de 7 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Par dernières écritures du 1er octobre 2020, la société Marchais & associés prie la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour venait à infirmer la décision entreprise et à considérer que l’action
introduite par la société Adealis était recevable car non couverte par la prescription, il lui plairait
alors de :
— constater l’existence de fautes et manquements contractuels imputables à la société Adealis dans
l’exécution des contrats d’assistance et de sécurité la liant à la société Marchais & associés,
par conséquent :
— débouter purement et simplement la société Adealis de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
en tout état de cause :
— condamner la société Adealis à verser à la société Marchais & associés la somme de 4 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le
coût du procès-verbal d’huissier établi le 21 juin 2013, dont distraction conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a, au visa des articles L. 110-4 I du code de commerce et 2224 du code civil et après
avoir rappelé les termes des stipulations contractuelles relatives aux indemnités de résiliation
anticipée, estimé que la société Adealis était en mesure d’agir en justice depuis la résiliation anticipée
par la société Marchais & associés des contrats litigieux. S’il a noté qu’aux termes de son courrier du
30 mai 2013, cette société, tout en notifiant à la société Adealis son intention de résilier les contrats
susvisés, lui avait proposé de différer cette résiliation au 30 septembre 2013, à condition qu’elle
accepte de coopérer avec le prestataire qui la remplacerait, il a observé que la société Adealis n’avait
pas donné suite à cette proposition, réclamant le paiement de la somme au titre des indemnités de
résiliation. Il en a déduit que la société Adealis était en mesure d’agir dès le 2 juin 2013, date à
laquelle elle avait reçu la lettre de résiliation, alors qu’elle n’avait assigné le cabinet Marchais que le
6 juillet 2018 de sorte que son action était prescrite. Il a jugé qu’il en était de même des trois factures
incluses dans les sommes dues lors de la résiliation anticipée des contrats, relevant de plus que
celles-ci arrivaient à échéance pour deux d’entre elles le 16 mai 2013 et pour la troisième le 15
février 2013.
La société Adealis fait valoir que les indemnités de résiliation ne sont exigibles qu’à la fin effective
des contrats, soit à l’issue de l’expiration du préavis contractuel. Or, elle avance que le courrier du 30
mai 2013 ne précisait pas la date de signature des contrats, ni leur numéro si bien qu’il ne permettait
pas d’identifier avec certitude les contrats et ne saurait faire courir la prescription. En outre, elle
reproche au tribunal d’avoir considéré, à tort, qu’elle n’avait pas donné suite à la demande de report
de la résiliation, se prévalant de la lettre du conseil de la société Marchais & associés du 24 juin 2013
faisant notamment état d’un préavis de quatre mois et de la poursuite des relations contractuelles au
delà du 2 juin 2013. Elle soutient que le délai de prescription court du 30 septembre 2013 et que
l’assignation a été délivrée dans le délai requis.
La société Marchais & associés rétorque que la lettre de résiliation a été réceptionnée par la société
Adealis le 31 mai 2013, date qui constitue le point de départ de la prescription. A tout le moins, elle
fait valoir que si ce point était fixé à la date à laquelle la société Adealis a adressé le détail des
indemnités de résiliation, soit le 5 juin 2013, l’action serait tout aussi prescrite. Elle note aussi que les
factures versées aux débats sont également prescrites, deux d’entre elles datant du 1er avril 2013 et
l’autre ayant été émise le 1er janvier 2013.
***
Les parties s’accordent sur l’application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de
commerce.
Il résulte des stipulations contractuelles citées par le tribunal qu’en cas de résiliation anticipée, le
client doit une indemnité de résiliation.
Ainsi, la société Adealis connaissait les faits lui permettant d’exercer son action en paiement des
indemnités de résiliation anticipée dès la résiliation effective des contrats.
La société Marchais et associés a fait part de sa volonté de résilier l’ensemble des contrats souscrits
auprès de la société Adealis, à l’exception de la location financière du matériel, par lettre datée du 30
mai 2013.
Si cette lettre ne mentionne pas la date de signature des contrats concernés, ni leur numéro, la société
Adealis ne saurait sérieusement prétendre que ce courrier n’a pas permis d’identifier lesdits contrats
dès lors qu’aux termes de cinq courriers de sa part datés du 5 juin 2013, elle a accusé réception de la
lettre de résiliation pour chacun des contrats visés, dont elle a rappelé le numéro et la date de
conclusion.
Dans son courrier du 30 mai 2013, la société Marchais & associés a indiqué résilier lesdits contrats
en précisant que cette résiliation était en principe à effet immédiat mais que si Adealis confirmait
être prête à coopérer pleinement et efficacement avec le nouveau prestataire qu’elle retiendrait, elle
différerait la fin des contrats au 30 septembre 2013.
Or, dans ses lettres du 5 juin 2013, la société Adealis n’a pas répondu à cette proposition mais a au
contraire accusé réception de la demande de résiliation au 31 mai 2013 et a immédiatement calculé et
réclamé le paiement des indemnités de résiliation anticipée, en sollicitant le règlement 'sous 48
heures'.
Dans sa réponse en date du 10 juin 2013 à une lettre de la société Marchais & associés du 7 juin
2013, la société Adealis a à nouveau réclamé le paiement sous 48 heures des indemnités de
résiliation.
Si, dans son courrier du 24 juin 2013, le conseil du cabinet Marchais & associés a soutenu que la
société Adealis avait 'acquiescé à cette résiliation et à cette période de préavis, indiquant en
particulier qu’elle souhaitait continuer à être réglée pendant la période de préavis', il a en même
temps rappelé que son client avait reçu la lettre du 10 juin 2013 le mettant en demeure de régler sous
48 heures la somme totale de 104 468,34 euros TTC par suite de la résiliation de tous ses contrats, ce
qui contredit tout report de la date d’effet de la résiliation.
Et dans sa réponse du 9 juillet 2013, la société Adealis a confirmé que la résiliation anticipée avait
bien été effectuée et qu’elle obligeait la société Marchais et associés à payer les indemnités de
résiliation des cinq contrats litigieux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Adealis n’a jamais manifesté son intention
de coopérer avec le prestataire qui la remplacerait, condition posée par la société Marchais &
associés pour différer sa résiliation au 30 septembre 2013.
Enfin, la société Adealis ne démontre pas que les relations entre les parties au titre des contrats
litigieux aient perduré au delà du 2 juin 2013 comme elle le soutient.
En conséquence, ces contrats ont pris fin dès que la société Adealis a reçu notification de la lettre de
résiliation du 30 mai 2013 et qu’elle n’a pas souscrit à la condition précitée. Elle connaissait ainsi les
faits lui permettant d’exercer son action en paiement des indemnités de résiliation anticipée si ce n’est
dès le 2 juin 2013, date de réception du courrier recommandé du 30 mai 2013, du moins de manière
incontestable dès le 5 juin 2013, date à laquelle elle a pris acte de la résiliation, sans donner suite à la
proposition de la société Marchais & associés et en réclamant d’ailleurs le règlement immédiat
desdites indemnités.
Par suite, sa demande en paiement de ces indemnités formée par assignation du 6 juillet 2018, plus
de cinq ans après, est prescrite.
Quant aux trois factures dont le paiement est réclamé, elles datent pour l’une du 1er janvier 2013 et
pour les deux autres du 1er avril 2013 et indiquent que leur échéance est respectivement fixée aux 15
février et 16 mai 2013. La société Adealis était donc en mesure d’exercer son action en paiement au
titre des factures dès ces dernières dates de sorte que sa demande est aussi prescrite de ces chefs.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’article 700 du
code de procédure civile.
La société Adealis sera condamnée aux dépens d’appel étant précisé que le coût du constat d’huissier
ne saurait être inclus dans les dépens, l’huissier de justice n’ayant pas été désigné à cet effet par une
décision de justice. Elle sera aussi condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais
irrépétibles et déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la société Adealis à payer à la société Marchais & associés la somme de 2 000 euros au
titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande de la société Adealis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Marchais & associés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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