Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 mars 2022, n° 21/05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
sa
N°2022/ 125
Rôle N° RG 21/05613 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4B
X-AB Y
I B épouse Y
C/
S Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES
la SCP AB DUFLOT COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 298 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 25 mars 2021, enregistré sous le numéro de pourvoi M 19-19.498 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 346 rendu le 23 mai 2019 par la Chambre 1.5 de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/18019, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 août 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 15/04741.
DEMANDEUR SA LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur X-AB Y
demeurant 1138 Chemin des Villards – -Quartier des Villards – 83440 E
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame I B épouse Y
demeurant 1138 Chemin des Villards – - Quartier des Villards – 83440 E
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur S Y
demeurant 1138 chemin des Villards – Quartier des Villards – 83440 E
r e p r é s e n t é p a r M e R a c h e l C O U R T – M E N I G O Z d e l a S C P F R A N C O I S D U F L O T COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame V W, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Evelyne THOMASSIN
Madame V W
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X-AB Y et Monsieur S Y ont reçu chacun la propriété de diverses parcelles de terrain au lieudit Villards, quartier des Villards à E (83), lors d’une donation-partage effectuée par leur mère, Madame AA M épouse Y au profit de ses quatre enfants, par acte du 3 décembre 1990. Monsieur X-AB Y a ainsi recueilli la propriété de plusieurs parcelles, aujourd’hui cadastrées section L n° 69, 181 et 185.
Monsieur S Y a recueilli en vertu de l’acte de donation partage les parcelles L 56, 57 et 61.
L’acte du 3 décembre 1990 prévoyait aux conditions particulières une servitude de passage au profit du fonds de Monsieur S Y, s’exerçant sur la parcelle L 69 échue à Monsieur X-AB Y.
Monsieur X-AB Y et Monsieur S Y s’opposent sur l’accès à la propriété de S Y.
Madame I Y et Monsieur X-AB Y ont accepté de consentir à Monsieur S Y un passage sur les parcelles leur appartenant cadastrées Section L n°188 et L […], dit accès n°1.
Monsieur S Y revendique un accès n°2, passant par les parcelles cadastrées L70, A, L 68, L 69 et L 188.
Monsieur X-AB Y a fait délivrer à son frère une assignation le 11 juin 2015 015 afin de :
-dire et juger que la servitude de passage, objet de l’acte de donation partage en date du 03.12.1990, concerne la parcelle numéro 69 exclusivement et aucunement les parcelles 185, 188 et 70
-dire et juger que la servitude constituée par l’acte en date du 03.12.1990 ne permet pas de desservir les parcelles propriété de Monsieur S Y.
-dire et juger que Monsieur X-AB Y et Madame I B épouse Y proposent la création d’une servitude de passage sur les parcelles L190 et 188 lieu dit les Villards de AI afin de desservir la propriété de Monsieur S Y
-condamner Monsieur S Y à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par jugement contradictoire rendu le 16 août 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué ainsi qu’il suit :
-Constate l’acquisition par prescription de l’assiette d’une servitude de passage grevant les parcelles L 70, L 181, 185 et L 188, au profit de la parcelle L 61, sise lieudit Villards à E, le surplus du passage, par la parcelle L 69, faisant l’objet d’une servitude conventionnelle,
-Rejette les demandes de X-AB Y et I Y née B tendant à la création d’une servitude de passage à l’assiette différente de la servitude susdite,
-Déclare irrecevable la demande d’indemnité présentée par X-AB Y et I Y née B,
-Condamne X-AB Y à enlever la palissade qu’il a installée sur le chemin reliant les parcelles 69 et 61, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
-Condamne X-AB Y à remettre à S Y la clé du portail qu’il a installé sur la parcelle L 70, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
-Interdit à X-AB Y de fermer ou de limiter l’usage du chemin passant sur les parcelles 70, 181, 69, 185 et 188, pour atteindre la parcelle L 61 appartenant à S Y, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
-Condamne X-AB Y et I Y née B in solidum aux dépens,
-Condamne X-AB Y et I Y née B in solidum à verser à S Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 octobre 2017, Monsieur X-AB Y et Madame I B épouse Y ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 23 mai 2019, la cour d’appel de ce siège a infirmé le jugement et a:
-constaté que la servitude de passage consentie par acte du 03.12.1990 à Monsieur S Y sur le fonds 69 pour desservir les parcelles T,L58, et C était insuffisante à le désenclaver;
-dit que Monsieur S Y n’a pas prescrit l’assiette du chemin traversant les fonds L70, A, G et H,
-vu l’état d’enclave des parcelles T, 58 et 61 dit que leur désenclavement se fera suivant l’offre des époux X-AB Y, sur la longueur ouest des parcelles cadastrées section L n°188 et L 190, figurant que le plan n°13/10549 au 1/200ème du géomètre expert, Monsieur D, sur une emprise de 170 m²,
-condamné Monsieur S Y à verser aux époux X-AB Y la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 682 du code civil,
-fait défense à Monsieur S Y d’utiliser le passage sur les parcelles L70, 181, 69, 185 et 188 sous astreinte de 300 € par infraction constatée,
-ordonné à Monsieur S Y de restituer les clefs du portail ouvrant ce chemin,
-rejeté la demande de condamnation de Monsieur S Y à retirer les câbles électriques sous la parcelle H,
-rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les époux X-AB Y.
Monsieur S Y s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 25 mars 2021, la cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en ces termes :
« Vu l’article 685 du code civil,
4-Selon ce texte, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
5. Pour dire que M. S Y n’a pas prescrit l’assiette de la servitude de passage qu’il revendique sur les parcelles L 70, L 181, L 69, L 185 et L 188, l’arrêt retient qu’il ne peut se prévaloir de son usage par ses parents antérieurement à l’acte du 3 décembre 1990.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le passage consenti sur la parcelle L 69 ne permettait pas d’assurer le désenclavement du fonds de M. S Y, le chemin existant traversant les parcelles L 70 et L 181, au nord de la parcelle L 69, et L 185 et L 188, au sud de cette même parcelle, la cour d’appel, qui n’a pas établi que le fonds divisé n’était pas déjà enclavé avant l’acte du 3 décembre 1990, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que M. S Y n’avait pas prescrit l’assiette du chemin traversant les fonds L 70, L 181, L 185 et L 188, dit que le désenclavement des parcelles L 57, 58 et 61 se ferait suivant l’offre des époux Y, sur la longueur Ouest des parcelles cadastrées L 188 et L 190, tel que figurant sur le plan n° 13/10549 au 1/200ème du géomètre-expert, M. D, sur une emprise de 170 m², condamné M. S Y à verser aux époux Y la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 682 du code civil, fait défense à M. S Y d’utiliser le passage sur les parcelles L 70, 181, 69, 185 et 188, sous astreinte, ordonné la restitution des clefs du portail ouvrant sur ce chemin et rejeté la demande de M. S Y tendant à voir interdire à M. X-AB Y de le filmer lorsqu’il passe sur le chemin situé sur les parcelles L 70, L 181, L 69, L 185 et L 188, l’arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ».
Le 15 avril 2021, Monsieur X-AB Y et Madame I Y ont formé une déclaration de saisine de la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et remises au greffe le 28 décembre 2021, Monsieur X-AB Y et Madame I Y demandent à la cour de:
Vu l’article 1er du 1er protocole additionnel et l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu le principe du droit à la preuve,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu l’article 685-1 du code civil,
Vu l’absence de servitude conventionnelle permettant de desservir la propriété de S Y par « l’accès 2 », via les parcelles L 70, 181, 69, 185, et 188 appartenant à X AB et I Y, et également la parcelle L 68 appartenant à plusieurs propriétaires indivis,
Vu l’absence de mise en cause dans la présente procédure des propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section L n°68, et l’impossibilité corrélative de voir reconnaître sur cette parcelle un droit réel immobilier,
Vu l’existence d’un chemin carrossable, dit « accès 1 », apparaissant sur le plan de servitude du cabinet de géomètre-expert D reprenant l’emprise foncière du chemin existant (PJ 25), sur le plan cadastral et les photos aériennes (PJ 7) et sur les différents constats d’huissier (PJ 8, 9 et 30),
Vu l’absence de prescription acquisitive de l’assiette et du mode de servitude de « l’accès 2 », qui n’a jamais été utilisé par des véhicules automobiles avant la donation-partage du 3/12/1990 et l’aménagement de l’accès et la destruction du mur de restanque par S Y dans les années 1990,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu la suppression par les concluants X-AB BA et I Y de la palissade, le rétablissement de l'« accès 2 », et la remise d’une clé de leur portail à S Y par l’intermédiaire des avocats respectifs (PJ 20, 21, 30, 41 et 42),
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23/05/2019 (PJ 39),
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile.
-recevoir Monsieur X-AB Y et Madame I Y en leur appel et déclaration de saisine, fins, demandes et prétentions, et les y déclarer bien-fondés.
-déclarer irrecevable Monsieur S Y en sa demande visant à voir débouter Madame I Y des fins de son appel, et le déclarer irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Madame I Y, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
-infirmer le jugement entrepris de la chambre 3 du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 16 août 2017 en ce qu’il a jugé :
« Constate l’acquisition par prescription de l’assiette d’une servitude de passage grevant les parcelles L 70, L 181, 185 et L 188, au profit de la parcelle L 61, sise lieudit Villards à E, le surplus du passage, par la parcelle L 69, faisant l’objet d’une servitude conventionnelle,
Rejette les demandes de X-AB Y et I Y née B tendant à la création d’une servitude de passage à l’assiette différente de la servitude susdite,
Déclare irrecevable la demande d’indemnité présentée par X-AB Y et I Y née B,
Condamne X-AB Y à enlever la palissade qu’il installée sur le chemin reliant les parcelles 69 et 61, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamne X-AB Y à remettre à S Y la clé du portail qu’il a installé sur la parcelle L 70, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Interdit à X-AB Y de fermer ou de limiter l’usage du chemin passant sur les parcelles 70, 181, 69, 185 et 188, pour atteindre la parcelle L 161 appartenant à S Y, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ».
Et en ce qu’il a condamné les appelants in solidum aux dépens de première instance, et à verser à Monsieur S Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable Monsieur S Y en sa demande visant à voir reconnaître un droit de servitude sur un accès traversant une parcelle cadastrée section L n° 68, lieudit lieudit « Villards de AI » à E, alors qu’il s’est abstenu de mettre en cause tous les propriétaires indivis de cette parcelle ;
-déclarer irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure Civile la demande de Monsieur S Y consistant à voir condamner Monsieur X-AB Y à ne plus filmer son frère et sa famille lorsqu’ils passent sur le chemin assis sur les parcelles L70, A, L69, G et H et de déplacer le champ de vision de la caméra sous astreinte de 200 euros par jour de retard et 1 000 euros par infraction constatée, cette demande étant nouvelle en cause d’appel ;
-constater l’absence de servitude conventionnelle permettant de desservir la propriété de S Y par « l’accès 2 », via les parcelles L 70, 181, 69, 185 et 188 appartenant à X AB et I Y, et également la parcelle L 68, ce point ayant été définitivement jugé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23/05/2019, ce chef de jugement n’étant pas visé par la cassation partielle intervenue ;
-dire que la propriété de S Y n’est pas enclavée, dès lors que sa desserte est assurée depuis 2009 en vertu d’une convention tacite ou à tout le moins d’une tolérance sur les parcelles Ln°188 et 190 appartenant à X-AB et I Y, par un chemin plat, carrossable, large (4 mètres et 7 à l’entrée au droit du chemin des Villards) et en bon état, chemin parfaitement adapté et aux normes pour desservir sa propriété ;
-constater que S Y n’établit pas des faits de possession trentenaire portant sur le chemin carrossable « l’accès 2 » (via les parcelles L 68, 69, 70, 181, 185 et 188), lui permettant d’accéder en véhicule automobile à sa propriété cadastrée L 61, et constater qu’il n’a donc pas prescrit l’assiette et le mode (automobile) de la servitude revendiquée par ses soins ;
-constater qu’il n’existait pas de « signe apparent de servitude » automobile au sens de l’article 694 du code civil lors de la division du fonds d’origine le 3 décembre 1990, que ce n’est pas le propriétaire d’origine, à savoir Madame AA M, qui a créé cette piste carrossable ; ce n’est donc pas par elle « que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude », au sens de l’article 693 du code civil.
-constater que le chemin d’accès revendiqué par S Y est aménagé dans une partie de sa largeur sur la parcelle L 188, qui ne relevait pas de la propriété d’origine de AA J avant la donation-partage de 1990 (parcelle acquise par X-AB et I Y à la SCI Sophil par acte du 5 juillet 2013), et dire que S Y ne peut se prévaloir d’une servitude par destination du père de famille dès lors que la condition première posée par l’article 693 n’est pas réunie, les parcelles L 188 et L 61 n’étant pas « deux fonds divisés ont (ayant) appartenu au même propriétaire ».
-débouter S Y de sa demande de servitude de passage sur les parcelles L 69, L 70, L 181, L 185 et L 188 fondée tant sur la prescription trentenaire de l’assiette et du mode d’exercice de la servitude que sur la destination du père de famille ;
-consacrer l’existence d’un droit de servitude sur « l’accès 1 » utilisé par S Y depuis 2009, dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Fonds dominant : Parcelle appartenant à Monsieur S Y, cadastrée Section L […], sise lieudit Les Villards de AI, 83440 E;
-Fonds servant : Parcelles de X AB et I Y cadastrées L […] et L […] lieudit Les Villards de AI 83440 E ;
- Assiette : déterminée sur le plan de servitude du cabinet de Géomètre-Expert D reprenant lemprise foncière du chemin existant (PJ 25) ;
-condamner Monsieur S Y à payer à X AB et I Y une indemnité de 5 600 euros (soit 160 m² X 35 €) représentant le prix de ce droit réel immobilier dit « accès 1 » ;
-déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée en application de l’article 564 du code de procédure Civile la demande de Monsieur S Y consistant à voir condamner Monsieur X-AB Y à ne plus filmer son frère et sa famille lorsqu’ils passent sur le chemin assis sur les parcelles L70, A, L69, G et H et de déplacer le champ de vision de la caméra sous astreinte de 200 euros par jour de retard et 1 000 euros par infraction constatée, cette demande étant nouvelles en cause d’appel ;
-débouter en toute hypothèse Monsieur S Y de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;
-donner acte aux concluants I et X-AB Y de ce que « l’accès 2 » étant devenu très préjudiciable depuis son utilisation par des véhicules automobiles, ils offrent à S Y un passage par l'« accès 1 » qu’il utilise déjà depuis 2009, tel qu’il apparaît sur le plan de servitude du cabinet de Géomètre-Expert D reprenant l’emprise foncière du chemin existant (PJ 25),
-dire que S Y n’est pas fondé à refuser cet accès, au moins aussi commode, sinon plus, et beaucoup moins nuisibles aux propriétaires du fonds servant.
-acter en conséquence des caractéristiques de la servitude de passage :
- Fonds dominant : Parcelle appartenant à Monsieur S Y, cadastrée Section L […], sise lieudit Les Villards de AI, 83440 E ;
-Fonds servant : Parcelles appartenant à X AB et I Y cadastrées L n°188, 0ha04a28ca et L […], 0ha06a46ca lieudit Les Villards de AI 83440 E;
-Assiette : déterminée sur le plan de servitude du cabinet de Géomètre-Expert D
Subsidiairement :
-constater la disparition de la servitude revendiquée par S Y du fait de son extinction, en application de l’article 685-1 du code civil, dès lors qu’il est largement démontré que S Y, sa famille, ses visiteurs, utilisent « l’accès 1 », et que la desserte de ce fond « est assurée dans les conditions de l’article 682. » (PJ 8, 9, 25, 30, 52 et 53) ;
Encore plus subsidiairement, en cas de consécration de l’accès 2 comme servitude de passage automobile : via les parcelles L 70, 181, 69, 185 et 188 appartenant à X AB et I Y :
-condamner S Y à payer à X AB et I Y « une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner » (article 682 du code civil) soit la somme de 150 000 euros.
En toute hypothèse :
-débouter Monsieur S Y de l’intégralité, de ses fins, demandes et prétentions;
-constater l’inapplication au présent litige des dispositions de l’article L252-5 du code de la Sécurité Intérieure ;
-faire défense à S Y ou tout ayant droit ou ayant cause d’utiliser le passage via les parcelles L 70, 181, 69, 185 et 188 appartenant à X AB et I Y.
-ordonner une astreinte de 500 euros par infraction constatée, et par passage de Monsieur S Y;
-lui ordonner de restituer à X AB et I Y les clés de leur portail ;
-condamner S Y à payer à X AB et I Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter des présentes et jusqu’à parfait paiement:
- 150 000 euros pour l’indemnisation de la perte de valeur de leur propriété, et des nuisances, détériorations et dangers induits par le passage litigieux (en cas de poursuite de passage par l’accès 2 via les parcelles L 70, 181, 69, 185 et 188 appartenant à X AB et I Y) ;
- 150 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage litigieux (en cas de poursuite de passage par l’accès 2 via les parcelles L 70, 181, 69, 185 et 188 appartenant à X AB et I Y) ;
- 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour des agissements motivés par une intention de nuire, pour procédure abusive, et pour fraude au jugement (fausses déclarations) ;
-condamner Monsieur S Y à payer à X AB et I Y une somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit Maître Agnès Ermeneux membre de la SCP Emeneux ' Cauchi & associés au barreau de Aix-en-Provence
-ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques ;
Mentions pour la publicité foncière de la servitude à consacrer :
[…] appartenant à X-AB Y et et I AC épouse Y :
- Parcelle cadastrée Section L […], sise lieudit Les Villards de AI, 83440 E ;
- Parcelle cadastrée Section L […], sise lieudit Les Villards de AI, 83440 E ;
[…] appartenant à S Y :
- Parcelle cadastrée Section L […], sise lieudit Les Villards de AI, 83440 E;
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2021, Monsieur S Y demande à la cour de :
Vu l’acte de donation partage en date du 03.12.1990
Vu les articles 682 et suivants du code civil
Vu les disposition des article 2258, 2261 et 2278 du code civil
Vu les articles 564 et suivants du CPC
Vu les PV de constat de Maître Mary du 16.11.2009, de Me Cecconi en date du 04.03.2014, de Maître Parent du 01.04.2014 et de Me AE du 08.02.2018
Vu les articles 692, 693 et 694 du code civil
Vu le jugement rendu le 16.08.2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans du 23.05.2019
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 25.03.2021
-Débouter Monsieur X-AB Y et Madame I Y des fins de leur appel,
-écarter le moyen d’irrecevabilité tirée de la non mise en cause du propriétaire de la parcelle L 68 comme ayant été déjà été définitivement jugé par arrêt du 23 mai 2019 et subsidiairement constater qu’il est titulaire des droits sur la parcelle L 68 et que l’assiette de la servitude telle que reconnue par le premier juge ne vise pas cette parcelle.
-juger que la demande de l’appelant visant à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 150.000 € au titre de l’indemnité de l’article 682 du code civil et 150.000 € au titre du trouble du voisinage est non seulement infondée mais irrecevable en application de l’article 564 du CPC.
-débouter les appelants de leur demande d’échange de servitude en application de l’article 701 alinéa 3 du code civil;
-Juger que les dispositions de l’article 685-1 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce ;
-Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur X-AB Y,
-Ecarter des débats les pages 15 à 21 du PV de constat du 5 juin 2018 dressé par la SCP Odin-Melique ( pièce adverse 30) qui vise des vidéos détenues illégalement en application des dispositions de l’article L252-5 du Code la Sécurité Intérieure .
-Confirmer le jugement dont appel (sauf en ce qu’il déboute Monsieur S Y de sa demande de dommages et intérêts) et en ce qu’il :
CONSTATE l’acquisition par prescription de l’assiette d’une servitude de passage grevant les parcelles L 70, L 181, 185 et L 188, au profit de la parcelle L 61, sise lieudit Villards à E, le surplus du passage, par la parcelle L 69, faisant l’objet d’une servitude conventionnelle,
REJETTE les demandes de Monsieur X-AB Y et Madame I Y née B tendant à la création d’une servitude de passage à l’assiette différente de la servitude susdite
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité présentée par Monsieur X-AB Y et Madame I Y née B, cette demande étant prescrite en application de l’article 685 alinéa 2 du code civil
CONDAMNE Monsieur X-AB Y à enlever la palissade qu’il a installée sur le chemin reliant les parcelles 69 et 61, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement
CONDAMNE Monsieur X-AB Y à remettre à Monsieur S Y la clé du portail qu’il a installé sur la parcelle L 70, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
INTERDIT à Monsieur X-AB Y de fermer ou de limiter 1'usage du chemin passant sur les parcelles 70, 181, 69, 185 et 188, pour atteindre la parcelle L 61 appartenant à Monsieur S Y, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
CONDAMNE Monsieur X-AB Y et Madame I Y née B, in solidum, à verser à S Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que lui et ses auteurs n’ont pas prescrit l’assiette du chemin sur les parcelles A, G et H, il sera fait application pour ces mêmes parcelles des dispositions des articles 692 et suivants du code civil ( servitude par destination de père de famille)
Y ajoutant en application des dispositions de l’article 565 du CPC et au regard du PV de constat de Maître AD AE en date du 8 février 2018 :
-Condamner Monsieur X-AB Y à ne plus filmer son frère et sa famille lorsqu’ils passent sur le chemin trentenaire et passant par les parcelles L 70 L 181 L 69 L 185 et L 188 déplaçant le champ de vision de la caméra hors dudit chemin sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, RG 21/05613 chambre 1-5 Audience du 20.01.2022 à 14 heures 15 Salle A Palais Verdun
-juger que Monsieur X-AB Y sera condamné à une indemnité de 1000 € par infraction constatée s’il continue de filmer son frère ou la famille de celui-ci.
En tout état de cause
-condamner Monsieur X-AB Y à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.
Motifs de la décision:
1-Aux termes de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 25 mars 2021, sont définitives les dispositions suivantes de l’arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel de ce siège:
-constaté que la servitude de passage consentie par acte du 03.12.1990 à Monsieur S Y sur le fonds 69 pour desservir les parcelles T,L58, et C était insuffisante à le désenclaver;
-rejeté la demande de condamnation de Monsieur S Y à retirer les câbles électriques sous la parcelle H.
2-L’article 685 du code civil précise que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Encore faut-il d’une part, que les actes de passage soient fondés sur une situation d’enclave, d’autre part qu’ils présentent les qualités de la possession requises par l’article 2229 du code civil.
Enfin, l’article 2265 du code civil énonce que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé.
Au cas particulier, il apparaît que le fonds dont était propriétaire Madame AA J avant l’acte de donation-partage du 3 décembre 1990 était enclavé.
En effet, Madame J n’était pas propriétaire :
-de la parcelle L70, achetée le 4 novembre 2009 par Monsieur X-AB Y et son épouse aux époux K,
-de la parcelle L 188 achetée le 5 juillet 2013 par Monsieur X-AB Y et son épouse à la SCI Sophil,
-de la parcelle L 190 également achetée le 5 juillet 2013 par Monsieur X-AB Y et son épouse à la SCI Sophil,
-de la parcelle L 68, achetée le 4 mai 2015 par Monsieur S Y et son épouse à Madame L.
Son fonds ne disposait donc d’aucune issue sur la voie publique.
A l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a prescrit l’assiette et le mode de servitude de passage du tracé dit n°2, Monsieur S Y se prévaut d’actes matériels de possession caractérisés, selon lui, par les attestations suivantes:
-les deux attestations de Madame AF L selon lesquelles, pour la première établie le 9 février 2015, « Depuis toujours, j’ai vu Mme J AG et les familles AI utiliser le chemin côté ouest de la propriété de Madame J AG, pour se rendre à leur domicile respectif. A la date d’aujourd’hui, je constate que ce chemin est barré par des barrières, donc non utilisable »; pour la seconde, établie le 13 février 2015, donc 4 jours plus tard que la précédente : « depuis toujours j’ai vu Madame M AG n°69 utiliser le chemin côté ouest de la propriété de Madame M n°69. Le chemin continuait sur le […] et allait au numéro 60 propriété de AH AI et N. J’ai vu le chemin depuis 1930 ».
Il sera observé que ces deux attestations manuscrites ne sont pas libellées par le même scripteur car les écritures sont différentes, de sorte que leur valeur probante n’est pas suffisamment garantie.
-l’attestation de Monsieur AJ P selon laquelle « Depuis 1938, j’ai connu le chemin qui accède côté ouest de la maison AG J actuellement la propriété de Y X-AB sur la propriété de Mme J n°61 pour accéder à la parcelle 60 propriété N AI et actuellement la propriété de Y S ».
-l’attestation de Monsieur AK O, aux termes de laquelle : « déclare sur l’honneur que pour m’y être rendu quelques fois à l’époque, le sous-sol de la maison située au quartier du Villard de AI habitée par Madame J AG, mère de AA Y, était desservi par un chemin qui longeait la maison le long de la façade ouest ».
Les rédacteurs de ces deux dernières attestations confirment l’existence d’un chemin coté ouest de la maison de Madame J.
Si l’attestation de Monsieur O, moins précise que celle de Monsieur P, évoque uniquement la desserte du sous-sol de la maison de Madame J par un chemin, sans caractériser le moindre fait de possession sur la totalité du chemin, Monsieur P précise que ce chemin permettait, depuis les années 30, d’accéder à la parcelle 60, alors propriété de Madame J, appartenant aujourd’hui à l’intimé.
Cette attestation est corroborée par celles produites par les appelants -attestations de Madame AG J et de Monsieur AL Y- qui confirment le passage par le sentier côté ouest pour accéder à l’actuel fonds de Monsieur S Y.
Monsieur S Y se prévaut enfin d’un courrier établi en commun par ses signataires, intitulé « Droit de passage », se présentant sous la forme d’un tableau et comportant dans la colonne de gauche, les noms de Monsieur AK AM, Monsieur AN AO, Madame AP AQ, Monsieur et Madame Q, dans la colonne du milieu la date de naissance de chacune de ces personnes et dans la colonne de droite, leurs signatures.
Seule la ligne correspondant à Madame AP AQ n’est ni remplie, ni signée.
Ce courrier, enregistré le 17 août 2009, au Sie de Draguignan-Nord, mentionne « J’atteste sur l’honneur que la famille Y passe dans le pré n°70 section L, Les Villards de AI E Var, pour allez chez eux depuis plus de quarante ans […]».
Il est également acquis au regard de cette pièce, dont le contenu n’est pas discuté, que pour accéder au chemin des Villards, voie publique, les auteurs de Monsieur S Y empruntaient la parcelle L70.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment démontré que Monsieur S Y et/ ou ses auteurs ont utilisé un chemin depuis une période au moins trentenaire pour se rendre à pieds depuis la voie publique jusqu’à la parcelle n° 61 devenue aujourd’hui la propriété de celui-ci.
Néanmoins, ces actes de possession ne suffisent pas à démontrer que l’intimé a prescrit l’assiette et le mode de servitude revendiqués.
En effet, alors que Monsieur S Y prétend à un accès en voiture, estimant avoir prescrit l’assiette et le mode de servitude de passage, Monsieur X-AB Y et son épouse le contestent, soutenant que le sentier n’était, avant la donation-partage de 1990, praticable qu’à pied.
Il ne peut être discuté, au regard de la photographie aérienne représentant les lieux en 1970, produite par les appelants, qu’il n’existait à cette époque aucun chemin carrossable. Il peut également être distingué la présence de nombreuses restanques.
Il est également constant qu’en lecture de l’acte de donation-partage du 3 décembre 1990, Monsieur S Y a reçu la nue-propriété «d’une parcelle de terre inculte », sur laquelle aucune habitation n’était édifiée, les appelants soutenant, sans être démentis sur ce point, que l’intimé aurait, dans les années 1990, postérieurement à la donation-partage, construit une maison d’habitation sans aucune autorisation.
Enfin, les appelants ne sont pas davantage utilement contredits lorsqu’ils affirment que dans les années 1990, après la donation-partage, Monsieur S Y a créé un accès carrossable dit accès n°2, correspondant à la servitude revendiquée, notamment en démolissant le mur de restanque entre la parcelle 188 et la parcelle C, située en contrebas.
Les attestations versées aux débats par les parties le confirment.
Celles produites par Monsieur S Y font état du passage par le chemin côté ouest de la maison de Madame J, mais elles n’apportent toutefois aucune précision sur les modalités d’usage de ce passage, et n’évoquent nullement un accès praticable en voiture.
A l’inverse, Monsieur X-AB Y et son épouse versent aux débats diverses attestations confirmant que le chemin en cause n’était pas carrossable.
Il en est ainsi :
-des attestations établies par Madame AA J en ces termes :
-« nous n’avons jamais utilisé le passage côté ouest pour descendre en voiture, le seul passage faisait à pied… Sur ces parcelles [T, L58 et C], nous n’avons jamais eu de bâtie aucune construction ni même une. Ce n’était que restant et R. Je n’ai jamais consenti à S un droit de passage de véhicules. À cette époque, même un engin agricole ne pouvait y passer vu l’étroitesse et les niveaux des restanques. À l’époque j’étais tranquille car je savais qu’aucune construction n’est envisageable ».
- « personne ne pouvait s’y rendre sinon à pied, car c’était un petit sentier, il y avait des restanques qui n’étaient pas entretenues jusqu’au début des années 1990 »
-« J’atteste sur l’honneur qu’avant la donation faite à mes enfants 1990, il n’était pas possible d’accéder en voiture aux parcelles attribuées à mon fils Y S (n°C, L58, T) car il y avait un mur, une restanque. Je ne comprends pas que mon fils Y S puisse dire le contraire. J’atteste ne pas avoir créé par possession un chemin carrossable desservant ces parcelles… sachant qu’il ne pouvait pas y avoir de construction sur ces terrains. Avant la donation à mes enfants 1990, les terrains attribués à Y S étaient une campagne avec des oliviers, non clôturée, accessible de toutes parts ».
-des attestations rédigées par Monsieur AL Y:
-«J’atteste sur l’honneur n’avoir jamais vu d’auto ou autre véhicule passer ou garés devant la maison côté sud de notre grand-mère, propriété aujourd’hui de mon frère X-AB Y. Les voitures se garaient sur une aire côté Nord à la maison. Le sentier pédestre côté ouest en aval était emprunté par les chasseurs. Il n’y avait aucun accès pour quelconque véhicule ».
-« j’atteste que depuis ma plus tendre enfance, je me suis toujours rendu à la maison de ma grand-mère , Madame J, puis après donation à ma mère puis donation en 1990 à mon frère X-AB Y… J’atteste que depuis les années 1990, S Y, mon frère, a créé un chemin d’accès automobile en cassant la restanque allant sur les parcelles L 61 L 58 L 57. D’ailleurs avant que S Y construise sa maison dans les années 1990, les terrains autour étaient une campagne cultivée avec une grande oliveraie, rien n’était clôturé et les différentes parcelles étaient accessibles que par des restanques ».
-de l’attestation de Madame AR Y :
-« en 1990, j’avais 34 ans, je m’occupais plusieurs fois par semaine de ma grand-mère AG J qui vivait toute seule dans sa maison cadastrée L69 chemin des Villards à E,. J’habitais pour ma part à 10 minutes de chez elle. Je connaissais très très bien les lieux depuis ma plus tendre enfance. Je peux certifier sur l’honneur que jusqu’en 1990, à la donation-partage de ma mère, qu’il n’y avait pas de chemin permettant depuis le chemin communal des Villards d’accéder en voiture aux parcelles attribuées à mon frère S Y, T, L58, C, que la propriété de ma grand-mère était en restanques, donc pas de passage automobile, que ni ma grand-mère ni mon père n’avait de voiture, le chemin automobile a été créé par mon frère S Y après la donation-partage de 1990 . Pour ma part et comme tout visiteur quand je venais voir ma grand-mère, je laissais ma voiture au bord de la route sur une ancienne aire de battage de blé, là où ma grand-mère le battait, aujourd’hui cadastrée L70 » les parcelles acquises par mon frère S par donation étaient une oliveraie non clôturée dans une campagne en berges et restanques. ».
-des attestations de Monsieur X-BC U en ces termes :
- « Je me souviens que dans ma jeunesse, je venais voir avec mes parents, Mme J AG. Nous habitions un peu plus bas. Il y avait un sentier qui descendait chez Mme J côté ouest, on ne pouvait pas descendre en voiture. Ce sentier s’arrêtait au niveau de la propriété de Mme J et après il y avait des restanques à l’abandon. Mon père se garait dans le pré côté nord, derrière la maison de Mme J ».
-« Je me rappelle, que dans mon enfance, il existait une vieille ruine démolie, située en dessus de la tante de ma mère Madame AG J. Pour accéder à cette ruine, il fallait sauter des restanques en plus ou moins bon état. Dans les années 1990, Monsieur Y S s’est créé un chemin pour accéder et remonter cette ruine, chemin passant devant la maison de Madame J ».
Monsieur et Madame X-AB Y invoquent également d’autres attestations établies par Monsieur AS AT, Monsieur X-BC U, Madame AU Second épouse U, Monsieur AV AW, Madame AX AY et Monsieur AZ AY selon lesquelles :
-le sentier longeant la maison de Madame J par l’ouest n’était pas carrossable,
-les visiteurs garaient leurs véhicules sur un pré, côté nord,
-puis ils descendaient à pied, empruntant un chemin piétonnier à l’ouest, pour accéder à la maison de Madame J.
Le contenu des attestations et témoignages ci-dessus n’est nullement contredit par Monsieur S Y.
Il en ressort que les actes matériels de possession dont se prévaut Monsieur S Y établissent, mais uniquement pour la période à compter de la donation-partage de décembre 1990, l’usage de la servitude tel que revendiqué pour le passage de véhicules.
En toute hypothèse, le délai de trente ans n’est pas acquis entre le 3 décembre 1990, date de la donation-partage, et le 11 juin 2015, date de l’assignation introductive d’instance.
A cela s’ajoute le fait, aux dires mêmes de l’intimé faits en 2014 devant huissier (pièce 4 des appelants), qu’à compter de l’année 2009, il a aménagé, sans opposition de son frère et de l’épouse de celui-ci, un accès carrossable traversant les parcelles L 188 et L191 leur appartenant, dit accès n°1, ce qui rend, à compter de cette date, la possession qu’il allègue équivoque.
En outre, les appelants ne sont pas utilement contredits lorsqu’ils affirment d’une part, que l’aménagement de cet accès n°1, rectiligne, d’une longueur de 40 mètres et d’une largeur d’environ 4 mètres, suffit à désenclaver Monsieur S Y, d’autre part, que depuis la création de cet accès, ce dernier n’emprunterait plus, ou très rarement, l’accès n°2.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur S Y n’établit pas que la servitude revendiquée aurait été utilisée pendant trente ans, de manière continue, pour le passage de véhicules.
La jurisprudence dont il se prévaut, n’est pas fondée sur l’article 685 du code civil mais sur l’article 682.
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition par prescription de l’assiette d’une servitude de passage grevant les parcelles L 70, L 181, 185 et L 188, au profit de la parcelle L 61, sise lieudit Villards à E.
3-L’article 688 du code civil dispose que les servitudes sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Selon l’article 689 du même code, les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par les ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur son fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
L’article 692 du code civil énonce que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
Aux termes de l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Enfin, selon l’article l’article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
En l’espèce, il est constant que les fonds divisés n’appartenaient pas au même propriétaire dès lors que la parcelle L 188, aujourd’hui propriété de Monsieur X-AB Y et son épouse, n’appartenait pas à Madame AG J.
Or, le chemin d’accès revendiqué par S Y est aménagé dans une partie de sa largeur sur la parcelle L 188, qui ne dépendait pas de la propriété d’origine de AA J au moment de la donation-partage de 1990, laquelle n’a, en outre, créé aucun accès carrossable.
Dès lors, Monsieur S Y sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit l’existence d’une servitude par destination du père de famille.
4- En conséquence de ce qui précède, il convient de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur du fonds de Monsieur S Y.
Il convient donc de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur de son fonds.
Selon l’article 683 du code civil, le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Au cas particulier, l’accès dit n°2 traverse cinq parcelles L70, A, L68, L69, G et 188, présente un tracé sinueux, et il n’est pas contesté qu’il passe « au ras » de la maison des appelants.
Ces derniers produisent aux débats un « avis de dépréciation » établi le 22 avril 2021 par l’agence Provence Immobilier selon lequel une servitude de passage fixée selon le tracé n°2 provoquerait une perte de jouissance sur l’entier terrain, des nuisances visuelles et sonores, un vis-à-vis très important sur la terrasse, l’entrée et une chambre située côté nord, la séparation du terrain en deux ainsi qu’une dégradation du bâtiment car la bande de terrain utilisée pour le passage automobile n’est pas stabilisée, et est dépourvue de revêtement.
Cet avis est corroboré par un courrier en date du 4 novembre 2021 de la société Arlea Patrimoine, selon lequel des désordres « structurels de type fissures » ont été relevés sur le mur ouest, et attribués à la circulation des véhicules contre ce mur.
Les appelants proposent que l’assiette de la servitude de passage au profit du fonds de Monsieur S BA soit fixée sur les parcelles L 188 et L190 leur appartenant, sachant que ce dernier y a, depuis plusieurs années, aménagé un accès à la voie publique, dit tracé n°1.
Le passage carrossable ainsi aménagé, qui paraît plus court que le tracé n°2, mesure 40 mètres de long, ne traverse que deux parcelles, assure directement la desserte de la propriété de l’intimé à la voie publique, la route des Villards, offre un tracé rectiligne, et présente une largeur suffisante de 4 mètres en moyenne.
Le plan établi par Monsieur D, géomètre-expert, matérialise ce passage.
Un tel accès à la voie publique assure le désenclavement du fonds de Monsieur S Y.
Ce dernier ne soutient pas que cet accès serait incommode ou qu’il présenterait des contraintes incompatibles avec une desserte complète et normale de son fonds.
En conséquence, le tracé n° 2 correspond aux critères posés par l’article 683 du code civil et une servitude de passage sera donc créée selon les modalités suivantes :
-Fonds dominant : Parcelle appartenant à Monsieur S Y, cadastrée Section L […], sise lieudit Les Villards de AI, 83440 E ;
-Fonds servant : Parcelles appartenant à X AB et I Y, cadastrées L n°188, 0ha04a28ca et L […], 0ha06a46ca lieudit Les Villards de AI, 83440 E;
-Assiette : déterminée sur le plan de servitude établi en 2013 par le cabinet de géomètre-expert BB D -pièce n°25 des appelants-.
En l’état de la servitude de passage octroyée au bénéfice de Monsieur S Y, il sera fait défense à ce dernier d’emprunter le tracé n°2, passant par les parcelles L70, L69, A, L 185 et 188 (exception faite, pour cette dernière, de l’emprise de la servitude), sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
En conséquence de la servitude de passage constituée, il sera également ordonné à Monsieur Pascl Y de restituer à Monsieur X-AB Y et à son épouse Madame I B épouse Y les clés de leur portail.
Le présent arrêt sera publié à la conservation des hypothèques.
5-L’article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés est fondé à réclamer à ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
A la faveur de la création de cette servitude de passage sur leur fonds, les appelants sollicitent d’être indemnisés pour la perte de jouissance portant sur l’emprise de la servitude.
Une telle demande est recevable en cause d’appel comme constituant, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande des appelants tendant à voir fixer la servitude de passage sur leur fonds cadastré H et L190.
Elle est également fondée dans la mesure où il n’est pas discutable que Monsieur X-AB Y et son épouse seront privés de la jouissance d’une superficie de 160 mètres carrés, correspondant à l’emprise de la servitude de passage.
L’indemnisation des appelants à hauteur de la somme de 1920 euros (160X12€), proportionnée au dommage occasionné, sera mise à la charge de Monsieur S Y.
6-L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Tant la recevabilité, comme nouvelle en cause d’appel, de la demande formée par Monsieur S Y tendant à enjoindre à Monsieur X-AB Y de « ne plus filmer son frère et sa famille lorsqu’ils passent sur le chemin trentenaire et passant par les parcelles L 70 L 181 L 69 L 185 et L 188 déplaçant le champ de vision de la caméra hors dudit chemin sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement (sic), RG 21/05613 chambre 1-5 Audience du 20.01.2022 à 14 heures 15 Salle A Palais Verdun », que son bien fondé sont contestés par les appelants.
Cette demande, qui constitue l’accessoire de la demande formée par Monsieur S Y tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude de passage sur l’accès dit n°2, sera déclarée recevable.
En l’état de la défense faite à l’intimé d’emprunter le passage correspondant au tracé n°2, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
De même que doit être rejetée la demande tendant à écarter des débats les pages 15 à 21 du procès-verbal dressé le 5 juin 2018 par la SCP Odin-Mélique, inutiles à la solution du litige consacrée par la cour.
7-L’article 1240 du code civil énonce que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, les appelants, qui sollicitent la condamnation de Monsieur S Y à leur payer la somme de 15000 euros de dommages-intérêts, lui reprochent une procédure abusive par intention de nuire ainsi qu’une fraude au jugement.
Il leur appartient de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Or, la circonstance que Monsieur S Y ait pu disposer d’un autre accès carrossable à la voie publique ne rendait pas pour autant abusive son action tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur un chemin différent, pas plus qu’il n’est démontré que son action était motivée par l’intention de nuire à son frère.
La cour rappelle en effet, que l’action en justice, ou le recours exercé contre une décision de justice, constitue l’exercice d’un droit, sans, en outre, que l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits puisse être considérée, en soi, comme abusive, hors le cas, non démontré en l’espèce, d’une faute ou d’une intention malveillante.
Enfin, les appelants ne démontrent pas en quoi le fait pour Monsieur S Y d’avoir prétendu que l’accès carrossable n°2 était utilisé par des véhicules depuis plus de 40 ans aurait pu générer un préjudice, dès lors qu’il n’est pas établi que cette allégation ait constitué la motivation des décisions de justice rendues en faveur de l’intimé.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile.
Dans un souci d’apaisement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel.
Les dépens suivront la succombance.
Par ces motifs,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 août 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur S Y.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur S Y de sa demande de servitude de passage fondée sur la prescription trentenaire.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur S Y de sa demande de servitude de passage fondée sur une servitude par destination du père de famille.
Dit que Monsieur S Y bénéficiera d’une servitude de passage s’exerçant, selon les modalités suivantes :
-Fonds dominant : parcelle appartenant à Monsieur S Y, cadastrée Section L […], sise lieudit Les Villards de AI, 83440 E ;
-Fonds servant : parcelles appartenant à Monsieur X-AB Y et à Madame I Y, cadastrées L n°188, 0ha04a28ca et L […], 0ha06a46ca lieudit Les Villards de AI, 83440 E ;
-Assiette : déterminée sur le plan de servitude établi en 2013 par le cabinet de géomètre-expert de Monsieur BB D -pièce n°25 des appelants-.
Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques.
Fait défense à Monsieur S Y d’emprunter le tracé n°2, passant par les parcelles L70, L69, A, L 185 et 188 (exception faite, pour cette dernière, de l’emprise de la servitude ci-dessus définie).
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte.
Reçoit la demande formée par Monsieur X-AB Y et Madame I B épouse Y tendant à être indemnisés du dommage occasionné par la servitude de passage fixée sur leurs fonds.
Condamne en conséquence Monsieur S Y à payer à Monsieur X-AB Y et à Madame I Y, ensemble, la somme totale de 1920 euros.
Reçoit la demande formée par Monsieur S Y tendant à la condamnation de Monsieur X-AB Y à ne plus filmer son frère et sa famille lorsqu’ils passent sur le chemin trentenaire et passant par les parcelles L 70 L 181 L 69 L 185 et L 188 déplaçant le champ de vision de la caméra hors dudit chemin sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement (sic), RG 21/05613 chambre 1-5 Audience du 20.01.2022 à 14 heures 15 Salle A Palais Verdun ».
Déboute Monsieur S Y de cette demande.
Dit n’y avoir lieu à condamner Monsieur X-AB Y à enlever la palissade qu’il a installée sur le chemin reliant les parcelles 69 et 61, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à remettre à Monsieur S Y la clé du portail qu’il a installé sur la parcelle L 70, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et à interdire à Monsieur X-AB Y de fermer ou de limiter 1'usage du chemin passant sur les parcelles 70, 181, 69, 185 et 188, pour atteindre la parcelle L 61 appartenant à Monsieur S Y, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Ordonne à Monsieur S Y de restituer à Monsieur X-AB Y et à son épouse Madame I B épouse Y les clés de leur portail.
Déboute Monsieur X-AB Y et son épouse Madame I B épouse Y de leur demande de dommages-intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Monsieur S Y, distraits, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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