Infirmation partielle 26 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 févr. 2019, n° 17/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 août 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°112
CC/KP
N° RG 17/03023 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FIUX
Y
C/
Z
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03023 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FIUX
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 août 2017 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me D DUPRAT, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur F Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX.
[…] représenté par Maître H X pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la […], ledit Maître X demeurant […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon statuts en date du 24 octobre 1993, et immatriculation du 27 octobre suivant, D Y et F Z ont créé à parts égales la SCI Eka, gérée conjointement par eux et propriétaire d’un immeuble situé à […] dans lequel chacun d’eux exerce son activité professionnelle sous la forme d’une SELARL d’avocats (SELARL Y et Moreau) pour l’un et d’une SARL d’expertise comptable (SARL cabinet Frappe et Z) pour l’autre, chacune des sociétés bénéficiant d’un bail conclu avec la SCI Eka.
Plusieurs procédures ont ensuite été introduites dont l’une a été initiée par la SCI Eka représentée par son co-gérant M. Y, qui par acte du ler décembre 2011, a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SARL Cabinet Frappe & Z ainsi que la SELARL
Y & Moreau aux fins de statuer sur le sort d’une salle de réunion et notamment de dire si elle est ou non à usage commun des locataires ou à l’usage privatif de l’un d’eux. Cette affaire a donné lieu à un jugement du tribunal du 16 août 2012 et la société Cabinet Frappe & Z a interjeté appel, l’appel étant pendant devant la cour.
Sur assignation délivrée par M. Z, le Président du tribunal de grande instance de Saintes, par ordonnance du 26 juin 2012 a désigné Mme J-K en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Eka avec mission de représentation et de gestion. Par ordonnance du 25 juillet 2012, Maître H X a été désigné en remplacement de Mme J-K avec la même mission. L’ordonnance du 26 juin 2012, frappée d’appel par M. Y, a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 20 décembre 2013 qui a en outre constaté le remplacement de Mme J-K par Me X.
Par acte des 6 et 7 février 2012, M. Z a fait assigner M. Y et la SCI Eka devant le tribunal de grande instance de Saintes afin, principalement, de l’autoriser à se retirer de la société Eka et à titre subsidiaire, de prononcer la dissolution de la société par application de l’article 1844-7 5° du code civil.
L’affaire a fait l’objet de deux radiations puis d’un retrait du rôle avant d’être ré-enrôlée sur demande de M. Z du 11 octobre 2016. Ce dernier a maintenu ses demandes et sollicité en outre la désignation d’un expert pour évaluer ses parts sociales. M. Y a conclu au débouté. La SCI Eka s’en est remis à l’appréciation du tribunal quant à la demande de retrait.
Par jugement du 16 août 2017, le tribunal de grande instance de Saintes a principalement statué comme suit :
Autorise F Z à se retirer de la Société Civile Immobilière Eka ;
Ordonne une expertise aux fins d’évaluer les parts sociales de F Z ;
Désigne pour y procéder Mme de Maupeou d’Ableiges, avec mission de :
— entendre les parties, ainsi que tout sachant,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les comptes de la SCI Eka
— évaluer le prix de chaque part sociale,
— déterminer les sommes dues à F Z
— répondre aux dires des parties.
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2000€ que F Z devra consigner,
Maintient Me X dans ses fonctions d’administrateur de la SCI Eka
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Déboute les parties de leurs autres demandes
Réserve les dépens et dit qu’il est sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que M. Y avait eu un double discours caractérisant un comportement déloyal, que les assemblées générales de la société se tenaient en présence d’un huissier compte tenu de la mésentente entre les associés, que trois procédures étaient en cours entre les mêmes parties et qu’il existait donc de justes motifs au retrait de M. Z de la SCI Eka.
M. Y a formé appel total le 30 août 2017 de la décision en intimant M. Z et la SCI Eka et demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 5 mars 2018 de :
Sur la demande de M. Z sur le retrait/dissolution :
* De manière générale :
Dire et juger que les justes motifs permettant le retrait d’un associé au sens de l’article 1869 du code civil ne sont pas les mêmes que ceux rendant nécessaire la dissolution d’une société de l’article 1844-7 du code civil et qu’aucun des motifs revendiqués par M. Z ne sont fondés et n’entrent dans les prévisions des articles 12 des statuts et articles 1869 et / ou 1844-7 du code civil dont il demande l’application.
En conséquence, déclarer irrecevable et mal fondé M. Z en ses demandes principales de retrait et subsidiairement de dissolution et l’en débouter.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur le comportement de M. Z :
Dire et juger qu’il est établi qu’à compter de novembre 2010 M. Z a mis une partie de l’immeuble propriété de la SCI Eka en vente et en location, ce sans y avoir été préalablement autorisé.
Dire et juger qu’à compter d’octobre 2011, M. Z a brutalement et illicitement interdit l’accès de la salle de réunion à l’un des locataires de la SCI Eka.
Dire et juger que M. Z est à l’origine des différends qui ont justifié le présent litige et qu’en conséquence, il ne peut se prévaloir de la situation qu’il a créé à l’appui de la demande ayant pour objet d’être judiciairement autorisé à se retirer de la SCI Eka ou de voir ordonnée sa dissolution.
* Sur l’article 11-2 des statuts
Dire et juger que l’article 11-2 des statuts stipule qu’à l’issue d’un délai de 60 jours, si aucune offre d’achat n’était faite au cédant, l’agrément de la cession est réputé acquis, avec la précision qu’à défaut de régularisation de la cession dans le mois, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession ;
Dire et juger qu’en application de l’article 11-2 des statuts, l’agrément de la cession des parts sociales de M. Z à M. B (1re offre de cession) était réputé acquis, mais également que M. Z n’ayant pas régularisé celle-ci dans le mois qui suivait, en application de cette disposition, il était réputé avoir renoncé à la cession.
Dire et juger qu’en ce qui concerne la seconde offre de cession des parts sociales de M. Z à la SCI SLT, M. Z a retiré son offre et en tout cas qu’en application de l’article 11-2 des statuts, il est réputé avoir renoncé à la cession projetée.
En tout état de cause, dire et juger que M. Y a respecté les dispositions statutaires et l’article 11
des statuts.
* Sur les griefs invoqués par M. Z :
Dire et juger que le souhait pour la SARL Frappe Z de trouver d’autres locaux n’est pas établie et, s’agissant d’un motif de pure convenance personnelle, il ne saurait en tout état de cause constituer un juste motif de retrait ou une cause de dissolution de la SCI Eka.
Dire et juger que si M. Z a choisi de laisser les offres de cession notifiées les 31 décembre 2010 et le 09 septembre 2011 sans suite alors que conformément à l’article 11 des statuts les cessionnaires pressentis étaient réputés acceptés, cela est son droit, mais que cette situation résultant de convenances personnelles ne peut pas être reprochée à M. Y ou encore justifier les demandes de retrait ou de dissolution formée par M. Z.
Dire et juger que le fait pour M Y, de voter par la négative lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2011 sur la résolution liée à la demande de retrait de M Z étant l’expression d’un droit, elle ne peut pas rendre fondée la demande de retrait ou de dissolution formée par M. Z, surtout en l’absence de 'juste motif établi'.
Dire et juger que le refus de M. Y lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2011 d’autoriser le retrait de M. Z ne constitue pas un grief susceptible de constituer "un juste motif’ de retrait au sens des articles 12-2 des statuts et 1869 du code civil, ou encore de justifier la demande de dissolution présentées à la Cour, lesquelles seront en conséquence déclarées mal fondées.
Dire et juger que par jugements des 3 mai 2012 et 4 juin 2012, il a été définitivement jugé que conformément l’article 1848 du code civil et 17 des statuts de la SCI Eka, l’action de la SCI Eka afin qu’il soit statué sur le sort de la salle de réunion avait valablement été engagée et poursuivie par M. Y et que le tribunal de grande instance de Saintes a tranché le fond de ce litige.
Dire et juger qu’une procédure judiciaire valablement engagée ne constitue pas une cause de paralysie de la société qui justifierait valablement la demande de retrait de M. Z et de dissolution de la société.
Dire et juger que le devenir de la SCM A ce est étranger au présent débat, et que ce motif manque tant en fait qu’en droit et ne peut justifier les demandes de retrait ou de dissolution présentées à la Cour, lesquelles seront en conséquence déclarées mal fondées.
Dire et juger que la présence d’un huissier à deux assemblées générales autorisée par décisions de justice au surplus à la suite de la mise en vente d’une partie de l’immeuble de la SCI Eka par M. Z n’est pas fautive et ne peut justifier les demandes de retrait ou de dissolution présentées à la Cour, lesquelles seront en conséquence déclarées mal fondées.
Dire et juger que M. Z, n’explicite ni ne démontre les prétendus «dysfonctionnements caractérisés» ou encore les « contrariétés permanentes des décisions supposées être prises pourtant dans l’intérêt de la seule société, intérêt distinct de celui de chacun des associés» ou « qu’il n’en retire plus d’avantage », dont il fait état à l’appui de ses griefs sur la perte d’affectio societatis et qu’au surplus, ceux-ci lui sont imputables et donc mal fondés et ne sauraient justifier la demande de retrait ou de dissolution.
Dire et juger qu’il n’est pas allégué, ni démontré, ni établi que M. Y ait tenu un quelconque comportement qui serait répréhensible ou fautif ou pris une quelconque décision qui aurait provoqué la paralysie de la SCI Eka.
Dire et juger que les motifs ayant donné lieu à la désignation d’un Administrateur sont imputables à
M. Z et sont mal fondés pour justifier une demande de retrait ou de dissolution.
Dire et juger qu’il n’est pas démontré, ni établi que M. Y ait tenu un quelconque comportement qui serait répréhensible ou fautif et de nature à constituer un juste motif de retrait ou une cause de dissolution de la SCI Eka.
* Sur la demande de retrait
Dire et juger que pour être judiciairement autorisé, M. Z doit établir que ses motifs sont réels, mais aussi « justes » et enfin ne relèvent pas de convenances personnelles.
Dire et juger que les motifs invoqués par M. Z à l’appui de sa demande de retrait, soit ne sont pas réels, mais de plus ne sont pas justes et relèvent de convenances personnelles.
Dire et juger que M. Z sera débouté de ses demande ayant pour objet d’être judiciairement autorisé à se retirer de la SCI Eka et le jugement entrepris sera réformé en toutes ses dispositions.
* Sur la demande de dissolution.
Dire et juger que pour être recevable et bien fondée une demande de dissolution doit reposer sur des motifs prévus à l’article 1844-7 du code civil.
Dire et juger que M. Z est de par ses comportements à l’origine de la situation soumise à la Cour et que par voie de conséquence il ne peut se prévaloir de celle-ci à l’appui de la demande de dissolution.
Dire et juger que M. Y a exécuté l’ensemble de ses engagements d’associé de la SCI Eka.
Dire et juger qu’il est établi que les assemblées générales de la SCI Eka ont été régulièrement tenues, qu’il n’est pas contesté qu’elle est à jour de ses obligations fiscales, que l’emprunt qui avait été souscrit a été remboursé et que son exercice est régulier et constitue une source de revenus pour les deux associés.
Dire et juger que M. Z n’établit pas au sens de l’article 9 Code de procédure civile, que M Y ait tenu un comportement ou pris une quelconque décision qui aurait provoqué la paralysie de la SCI Eka ou encore que les conditions de l’article 1844-7 du code civil seraient réunies.
Débouter M. Z de ses demandes ayant pour objet de voir prononcée la dissolution judicaire de la SCI Eka.
Sur la désignation d’un expert
Dire et juger que la demande de M. Z ayant pour objet de voir désigné un expert sur le fondement de l’article 1843-4 Code de procédure civile et ce afin de faire évaluer ses parts sociales de M. Z est irrecevable car présentée devant une juridiction qui est dépourvue du pouvoir d’ordonner une telle mesure.
Déclarer irrecevable une telle demande, et ce conformément à l’article 122 Code de procédure civile.
En conséquence, réformer le jugement qui a ordonné la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 Code de procédure civile et ce afin de faire évaluer les parts sociales de M. Z.
Sur la mission de l’administrateur
Dire et juger qu’il y a lieu de mettre un terme à la mission de l’administrateur provisoire qui avait été nommé par Ordonnance du 26 juin 2012.
En tout état de cause
Débouter M. Z de ses demandes, de son appel incident et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile
Condamner M. Z à payer à M. Y une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux arguments déjà contenu dans le dispositif de ses conclusions, M. Y ajoute :
— qu’il a refusé d’agréer les cessionnaires pressentis, à réception des deux offres, ce pour avoir le temps d’examiner les conditions des cessions proposées afin le cas échéant de se porter acquéreur ; puis, comme il n’a pas choisi de se porter acquéreur dans le délai de 60 jours prévu par l’article 11-2 des statuts, l’agrément de M. B était réputé acquis et c’est M. Z qui a fait échouer cette cession, faute de la régulariser dans le délai d’un mois,
— que le retrait a été refusé lors de l’assemblée générale eu égard à la situation financière de la SCI Eka car M. Y ne pouvant pas financièrement racheter les parts sociales de M. Z, ce retrait aurait obligée la société à acquérir ses parts sociales, ce qui aurait entraîné son dépôt de bilan ou la vente de l’immeuble,
— que le tribunal a autorisé le retrait en faisant application de critères non prévus par l’article 1869 du Code civil et par une motivation critiquable, M. Y n’ayant pas été déloyal et sans tenir compte de ce que c’est le comportement de M. Z qui est à l’origine de la situation litigieuse,
— qu’il est de jurisprudence constante que la personne à l’origine de la mésentente ne peut se prévaloir de celle-ci à l’appui de la demande de dissolution ;
— que le tribunal a en outre désigné un expert en méconnaissant l’article 1843-4 du Code de procédure civile qui est d’ordre public.
M. Z demande à la cour, par dernières conclusions du 4 janvier 2018, au visa des articles 1869 et 1844-7 du Code civil, de :
Vu l’article 12- 2 des statuts de la société Eka
Constatant la mésentente patente entre les associés de la SCI Eka
Constatant les termes des procès-verbaux des assemblées générales depuis le mois de janvier 2011, constatant l’absence de toute concertation dans la gestion de la société appartenant deux associés, Messieurs D Y et I Z et constatant la disparition de l’affectio societatis,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saintes le 16 août 2017, en ce qu’il a autorisé Monsieur Z à se retirer de la société Eka et ordonné une expertise aux fins d’évaluer les parts sociales de ce dernier et maintenu la mission de Maître X
Statuant à nouveau,
Subsidiairement :
Prononcer la dissolution de la société par application l’article1844-7 cinquièmement du code civil,
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur D Y pour taxe au paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. Z explique notamment :
— qu’il a prévenu son associé en 2010 de son souhait de céder ses parts, en raison de la nécessité, au regard du développement de son activité professionnelle, de trouver des locaux plus spacieux,
— qu’ainsi, il lui a notifié le 31décembre 2010 un premier projet de cession de l’essentiel de ses parts sociales, que par lettre du 24 janvier 2011, M. Y a refusé la cession envisagée et qu’il ne pouvait donc régulariser la cession compte tenu de ce refus,
— qu’il a signifié à son associé le 8 septembre 2011 un second projet de cessions de parts sociales, auquel aucune suite positive n’a été donnée, M. Y ayant pris toute mesure pour l’empêcher,
— que M. Y s’oppose aussi à son souhait de se retirer et l’a assigné sous couvert de la SCI Eka, sans tenue préalable d’assemblée générale, prétextant un problème d’usage de salle de réunion qui en réalité n’en était pas un, uniquement afin de retarder toute cession de parts ou retraits de son co-associé.
— que M. Y se contredit en affirmant que l’absence de régularisation des cessions projetées est imputable aux seuls choix personnels de M. Z alors qu’il a refusé son accord,
— que derrière se litige se cache en réalité un conflit entre les associés et qu’il n’existe plus d’affecto societatis, un huissier étant même systématiquement désigné pour assister aux assemblées générales, sur demande de M. Y, ce dès mai 2011,
— que la mésentente avérée entre les associés et la disparition de l’affectio societatis sont des justes motifs justifiant son retrait judiciaire et subsidiairement la dissolution de la société.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2018, la SCI Eka demande à la cour de :
Vu les articles 1844-3, 1844-7 et 1869 du Code Civil ;
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur D Y,
Statuer ce que de droit sur les critiques formulées par ce dernier à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes du 16 août 2017 à l’exception de la question du maintien de Maître H X en qualité d’administrateur provisoire de la société Eka,
Confirmer le jugement du 16 août 2017 en ce qu’il a maintenu Maître H X en qualité d’administrateur provisoire de la société EKA ;
Condamner M. D Y et M. F Z, solidairement, au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil au bénéfice de la société EKA ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de
leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait
Aux termes des dispositions de l’article 1869 du Code civil :
'Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 3e alinéa, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4".
Les statuts de la SCI Eka reprennent ces dispositions dans leur article 12-2.
Le juste motif de retrait s’apprécie par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande son retrait, sans se limiter à une conception objective limitée à la seule prise en compte de l’intérêt de la société. Des raisons de pure convenance personnelle ne constituent pas un juste motif.
En l’espèce, il ressort du procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2011 qu’ont été soumises au vote, conformément à l’article 12-2 des statuts, la demande de M. Z de se retirer totalement de la société Eka (première résolution) ainsi que l’autorisation de lui rembourser ses parts au prix de 305.000€ et de rembourser son compte courant (2e et 3e résolutions) et qu’il a été voté contre la première résolution, les autres résolutions étant dès lors devenues sans objet.
M. Z indique en page 7 de ses conclusions avoir souhaité se retirer de la société fin 2010 en raison de la nécessité, au regard du développement de son activité professionnelle, de trouver des locaux plus spacieux bénéficiant de parkings et d’accès avec les grandes voies de communication. Il ne justifie pas de cette nécessité.
Il invoque toutefois aussi la mésentente entre les associés et la disparition de l’affectio societatis et le tribunal a admis qu’il s’agissait d’un juste motif, en relevant que la mésentente était accompagnée de comportements déloyaux de M. Y.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, M. Y fait principalement valoir :
— que la mésentente ne peut constituer un juste motif de retrait, étant imputable à M. Z seul,
— que ce n’est pas le conflit entre associés qui explique que les projets de cession de parts sociales notifiés par ce dernier fin 2010 et en 2011 ont échoué mais le comportement de M. Z,
— que M. Y n’a pas eu de comportement répréhensible ou fautif de nature à provoquer la paralysie de la SCI Eka et à justifier le retrait,
— que M. Z ne démontre pas les prétendus dysfonctionnements caractérisés ou les contrariétés permanentes des décisions qu’il invoque.
Sur le premier point, les pièces produites ne permettent pas de retenir que la mésentente entre les
associés résulterait du seul comportement de M. Z, pas plus d’ailleurs que du seul comportement de M. Y.
S’il est vrai que le premier élément visible de cette mésentente, tel qu’établi par les pièces de la procédure, est l’initiative prise par M. Z à partir de juin 2010 de donner mandat, à deux agences immobilières pour vendre et/ou louer la partie des locaux lui appartenant sans recueillir au préalable l’accord de la société ou de son associé, il n’est pas établi que ce fait constitue le point de départ de la détérioration des relations entre associés et il ressort même du procès verbal de constat établi le 8 mars 2011 par Maître C huissier de justice à Bordeaux, que l’agent immobilier mandaté par M. Z avait attiré l’attention de ce dernier sur 'la difficulté de vendre le bien compte tenu des conditions qui sont difficiles voir insolubles entre les associés', de sorte que la mésentente entre associés était antérieure.
La SARL Cabinet Frappé & Z a certes refusé fin 2011 l’accès de la SELARL Y & Moreau à la salle de réunion située derrière le cabinet d’expertise comptable. Néanmoins, le conflit était à cette date déjà très installé entre les deux hommes sans que l’origine de la mésentente ne soit clairement établie. S’il est exact que M. Z a initié deux des trois procédures opposant les parties, il reste que M. Y a initié la troisième, en qualité de co-gérant de la SCI Eka, et que l’une des deux procédures engagée par M. Z visait à la désignation d’un administrateur provisoire, ce que le juge de première d’instance puis d’appel ont accepté en se fondant sur l’intérêt de la société.
Sur le second point, il est établi que M. Z a signifié à son co-associé deux projets de cessions de 499 de ses parts sociales (sur les 500 qu’il détient), l’un signifié le 31 décembre 2010 au profit de M. B au prix de 374.749€ et l’autre signifié le 8 septembre 2011 au profit de la SCI SLT 76 au prix de 299.400€. M. Z invoque au sujet de ce second projet l’obstruction de M. Y, sans en justifier, et il ressort au contraire du courriel adressé le 17 octobre 2011 par M. Z à M. Y qu’il va 'lui envoyer une modification du projet’ car il en 'profite pour faire une donation à ses enfants'. La mésentente entre les associés n’est donc pas à l’origine de l’abandon de ce projet.
S’agissant du premier projet, M. Y, consulté conformément aux statuts, a clairement refusé de donner son agrément par courrier du 13 janvier 2011, estimant notamment que le prix n’était pas sérieux. Il prétend que ce refus n’empêchait pas la cession, en vertu de l’article 11-2 des statuts qui stipule:
'Les parts sont librement cessibles entre associés et conjoints, ascendants et descendants même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n’est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de tous les associés.
A l’effet d’obtenir ce consentement, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit notifier le projet de cession à la société et chacun de ses coassociés par lettre recommandée ou acte extra judiciaire, en indiquant les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du cessionnaire proposé et le nombre de parts à céder et demander l’agrément du dit cessionnaire.
Dans les quinze jours, la gérance doit sans délai consulter les associés par écrit pour se prononcer sur la demande d’agrément. Chacun des associés, autre que le cédant doit, dans les quinze jours de la lettre de consultation, faire connaître à la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception s’il accepte la cession proposée.
La décision des associés n’est pas motivée et la gérance notifie dans les huit jours le résultat de la consultation écrite à l’associé vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, les associés peuvent se porter acquéreur des parts du cédant ; en cas de pluralité d’offres ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient au jour de la notification du projet de cession.
Si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres d’achat ne portent pas sur la totalité des parts dont le projet de cession n’a pas été agréé, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité ou peut elle-même procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, l’offre de rachat par la société et le prix offert son notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil (…).
Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de 60 jours, à compter de la dernière des notifications faites par le cédant, l’agrément de la cession est réputé acquis à moins que les associés ne décident dans ce même délai la dissolution anticipée de la société. (…)
Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le mois de la notification de l’agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession'.
M. Y fait valoir qu’aucune offre d’achat n’ayant été faite à M. Z dans le délai de 60 jours, l’agrément de M. B était réputé acquis mais qu’en l’absence de régularisation dans le mois de la notification, M. Z est réputé avoir renoncé à la cession. Il en déduit que ce dernier est seul à l’origine de l’échec de la cession et qu’il ne peut se prévaloir de l’opposition de son co-associé à l’appui de sa demande de retrait.
Cette interprétation des statuts est toutefois contestable. Le second paragraphe de cet article des statuts stipule que le consentement de tous les associés est nécessaire pour une cession des parts à des tiers étrangers à la société. Ce consentement peut bien sûr être exprès. Il est certain, en vertu du 9e paragraphe susvisé, qu’il est aussi réputé acquis en l’absence d’offre d’achat dans les 60 jours, en l’absence d’agrément exprès. En revanche, considérer ainsi que le soutient M. Y, qu’en cas de refus d’agrément exprès, l’absence d’offre dans le délai de 60 jours aurait aussi pour conséquence que l’agrément est réputé acquis, reviendrait à priver d’effet un refus d’agrément expressément formulé, alors même que le consentement de tous les associés est nécessaire et que l’offre d’achat dans les 60 jours pour les associés puis pour la société n’est qu’une faculté.
Il n’est donc pas établi, ainsi que l’allègue M. Y, que l’agrément de M. B était réputé acquis et que la cession a échoué du seul fait de M. Z qui n’a pas régularisé la cession dans le délai d’un mois. Au surplus, à supposer pour les besoins du raisonnement que tel ait été le cas, cet élément n’empêcherait pas ce dernier de se prévaloir postérieurement d’un juste motif, étant observé que l’article 1869 du code civil ne subordonne pas l’autorisation judiciaire de retrait d’un associé pour justes motifs à la volonté, préalablement manifestée par le candidat au retrait, de céder ses parts, et à la mise en oeuvre, par lui, de la procédure statutaire de cession de parts.
Sur le troisième point, la position tenue par M. Y, qui s’est très clairement opposé à l’agrément du premier cessionnaire, dans son courrier du 13 janvier 2011 puis explique dans ses conclusions son refus d’accepter le retrait de son associé par le fait que la société aurait été contrainte d’acquérir ses parts sociales, ce qui l’aurait placée dans une situation financière délicate, recèle une contradiction, sans qu’il y ait toutefois lieu d’en déduire une déloyauté ou une faute de M. Y, étant observé que l’article 1869 du Code civil n’exige pas que le juste motif résulte d’un comportement répréhensible ou fautif des autres co-associés.
Pour autant, la mésentente entre les associés, si son origine ne peut être imputée plus à l’un qu’à l’autre des associés, n’est pas contestable et est notamment illustrée, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, d’une part par le fait que les trois assemblées générales de la SCI Eka en date des 14 mai 2011, 16 septembre 2011 et 10 décembre 2011, convoquées avant la désignation d’un
administrateur provisoire, se sont tenues en présence d’un huissier de justice désigné par ordonnance sur requête à la demande de M. Y, et par la mise en oeuvre de trois procédures judiciaires allant jusqu’à l’appel.
Certes, ainsi que l’indique M. Y, la présence d’un huissier aux assemblées générales n’est pas en soi suffisant pour caractériser un juste motif de retrait. En revanche, elle est révélatrice de la mésentente existant entre les associés. De même, le fait que ces derniers ne soient pas parvenus à se mettre d’accord sur la question de l’usage d’une salle de réunion, ce en dépit d’une mesure de médiation, illustre l’ampleur de la mésentente entre les associés.
Celle-ci a d’ailleurs été prise en compte par le président du tribunal de grande instance de Saintes qui, après avoir constaté que les associés étaient à même de paralyser totalement le fonctionnement de la société, a désigné en référé un administrateur provisoire, par ordonnance du 26 juin 2012 confirmée en appel.
S’il est vrai qu’avant même la désignation d’un administrateur provisoire, les associés ont pu, malgré leur mésentente, tenir des assemblées générales au cours desquelles les comptes ont été approuvés et les bénéfices répartis, il s’agit des seules décisions qui ont pu être prises en 2011, toutes les autres résolutions ayant été rejetées (refus d’agrément de M. B constaté par procès verbal du 15 janvier 2011, refus du quitus à la gérance 2010 et refus de voter le rachat par la société des 500 parts détenues par M. Z, décidés lors de l’assemblée du 14 mai 2011, refus du retrait sollicité par M. Z lors de l’assemblée du 10 décembre 2011). La mésentente entre les associés empêche donc bien des prises de décisions pouvant le cas échéant être dans l’intérêt de la société et la disparition de l’affection sociétatis est patente, même si les conséquences de cette situation sont actuellement atténuées par l’intervention de l’administrateur provisoire, désigné en justice.
Il existe donc de justes motifs à la demande de retrait formée par M. Z et le jugement doit être confirmé par ces motifs substitués aux siens, en ce qu’il l’a autorisé à se retirer de la SCI Eka, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de dissolution formée à titre subsidiaire.
C’est en revanche à tort que les premiers justes ont procédé à la désignation d’un expert.
En effet, au terme de l’article 1869 précité du Code civil, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code, qui dispose que l’expert est désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Ces dispositions sont d’ordre public et il convient de débouter M. Z de sa demande d’expertise. Il lui appartiendra le cas échéant, à défaut d’accord amiable sur la valeur de ses droits sociaux, de solliciter l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil .
Sur l’administrateur provisoire
Ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, la mésentente entre les associés commande de rejeter la demande de M. Y tendant à mettre un terme à la mission de l’administrateur provisoire nommé par ordonnance du 26 juin 2012.
Sur les autres dispositions
M. Z obtient gain de cause sur l’essentiel de ses demandes, à l’exception de sa demande d’expertise. M. Y sera en conséquence condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. Z qui avait sollicité la mesure d’expertise devant le tribunal de grande instance. M. Y devra en outre régler à M.
Z une somme de 3.000€ et à la SCI Eka une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* autorisé M. I Z à se retirer de la SCI E.K.A ;
* Maintenu Me X dans ses fonctions d’administrateur de la SCI E.K.A ;
— Infirme le jugement dans le surplus de ses dispositions et y ajoutant ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— Rejette la demande d’expertise formée par M. I Z et dit qu’il lui appartiendra le cas échéant, à défaut d’accord amiable sur la valeur de ses droits sociaux, de solliciter l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ;
— Condamne M. D Y à verser à M. I Z une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. I Y à verser à la SCI E.K.A. une indemnité de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne M. D Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise ordonnée par le jugement qui seront mis à la charge de M. I Z.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Centrale ·
- Référencement ·
- Fournisseur ·
- Créance ·
- Adhésion ·
- Facture ·
- Compensation
- Fiche ·
- Titre de transport ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Recette ·
- Discrimination ·
- Égalité de traitement ·
- Titre ·
- Voyageur
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Contrôle ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Etats membres ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Lien de subordination ·
- Entreprise utilisatrice
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Finances ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Devis ·
- Client ·
- In solidum ·
- Ancien salarié ·
- Parasitisme ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carton ·
- Emballage ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Machine ·
- Savoir-faire ·
- Déchet ·
- Commerce ·
- Demande
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Origine ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Revêtement de sol ·
- Nuisance ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal d'instance
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Carrière ·
- Technologie ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Logiciel ·
- Cadre ·
- Prototype
- Bretagne ·
- Assureur ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Prescription biennale ·
- Sinistre ·
- Successions ·
- Devis
- Métro ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Demande d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Certificat ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.