Confirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 juin 2020, n° 17/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02964 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-117
N° RG 17/02964 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N37K
Mme D-E Y
C/
Compagnie d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE E BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Z LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame D-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Madame D-E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie OGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stella MOUANGA DIATANTOU, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*************
Suivant contrat Privatis n° 458236 H 10001, l’habitation de M. B X située à […], a été assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne.
M. X est décédé le […]. Un nouveau contrat Privatis numéro 534959 R 1000 a été souscrit au nom de la succession X à effet du 1er juin 2011.
Le 15 décembre 2011, Mme D-E Y a fait une déclaration de sinistre, exposant à l’assureur que suite à des vents violents, la toiture de l’habitation avait été endommagée.
Le 26 septembre et le 10 novembre 2012, des devis ont été réalisés afin d’évaluer le coût de remise en état de la toiture. Ils ont été transmis à l’assureur qui a mandé un de ses inspecteurs lequel s’est rendu sur place le 13 décembre 2012 et a, dans un rapport du 31 décembre 2012, constaté notamment l’état de vétusté du moulin à l’état d’abandon et un manque manifeste d’entretien de la couverture.
Le 11 janvier 2013, il a été notifié à la succession X un refus de garantie. Par lettre en date du 23 septembre 2013, une résiliation de la police a été notifiée à la succession X, à effet au 7 février 2014.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2015, Mme Y a fait assigner l’assureur devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement en date du 15 mars 2017, le tribunal de grande instance de Brest a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme Y comme étant prescrite,
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Y aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
— débouté les parties de toutes les autres demandes.
Le 19 avril 2017, Mme Y a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2017, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger l’action en justice de Mme Y D-E recevable et non prescrite,
En conséquence,
— débouter la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire, venant aux droits de la société Groupama, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire, venant aux droits de la société Groupama, a manqué à ses obligations contractuelles,
Par conséquent,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire, venant aux droits de la société Groupama, à verser à Mme Y la somme de 30 000 euros pour le préjudice subi.
— dire et juger applicables les conditions générales du contrat d’assurance Privatis lors de la survenance du sinistre en décembre 2011,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire, venant aux droits de la société Groupama, à prendre en charge les travaux de réfection du Moulin du Crann s’élevant à la somme de 38 937,90 euros.
— condamner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire, venant aux droits de la société Groupama à verser à Mme Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire, venant aux droits de la société Groupama, aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2017, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Pays de Loire demande à la cour de :
— débouter Mme Y de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Brest le 15 mars 2017, Subsidiairement,
— dire et juger Groupama bien fondée en son refus de garantie en l’état de la vétusté de la toiture résultant d’un défaut manifeste d’entretien expliquant à eux seuls les dommages allégués,
— débouter, en conséquence, Mme Y de toutes ses prétentions,
Encore plus subsidiairement,
— dire et juger Groupama fondée à opposer la franchise contractuelle de 383 euros et ordonner une mesure d’expertise pour déterminer le coefficient de vétusté de la toiture litigieuse (ardoises, charpente, volige…) et le coût des travaux de reprise,
— débouter Mme Y de sa réclamation de 30 000 euros pour «dépréciation du bien sinistré»,
— condamner Mme Y à verser à Groupama Loire Bretagne la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’assurance
Mme Y soutient que par courrier du 12 septembre 2014, elle a demandé à l’assureur la communication du contrat souscrit par M. X, ses conditions générales, la déclaration de sinistre, le rapport de M. C et une attestation de règlement des cotisations qu’elle a effectuées, que ces pièces lui ont été communiquées le 31 octobre 2014 et que c’est à cette date qui marque le point de départ de la prescription qu’elle a eu connaissance du contrat d’assurance et de ses conditions générales de sorte que les règles de la prescription biennale lui sont inopposables.
L’assureur rétorque que le défaut de communication de la police d’assurance par Mme Y procède d’un mensonge puisque la police établie au nom de la succession a été signée par ses soins le 10 juin 2011, que les conditions générales rappellent la prescription et les causes d’interruption et que Mme Y, signataire des conditions particulières de la police ne peut soutenir que les conditions générales du contrat lui seraient inopposables Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il résulte des pièces produites que le contrat d’assurance numéro 534959 R 1000 souscrit au nom de la succession X à effet du 1er juin 2011 a été signé par Mme Y ainsi que cela résulte de la comparaison de la signature figurant sur la proposition d’assurance signée le 10 juin 2011 avec celle figurant sur la lettre du 12 septembre 2014 produite en pièce 18 par Mme Y.
Mme Y a apposé sa signature sous un encadré dans lequel il est précisé qu’elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat modèle HAPRIH110 de sorte qu’elle est mal fondée à se prévaloir de ses réclamations ultérieures pour obtenir une copie du contrat alors qu’il est établi par sa propre signature qu’elle a reçu un exemplaire des conditions générales dès sa signature.
L’article R 112-1 du code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc d’indiquer notamment les différents points de départ des délais de prescription biennale prévus à l’article L 114-1 et les modes d’interruption.
En l’espèce, les conditions générales produites rappellent en page 41 tant la prescription que ses différents points de départ et les modes d’interruption de celle-ci de sorte que la prescription biennale est opposable à Mme Y.
S’agissant d’un sinistre du 15 décembre 2011, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’action de Mme Y est prescrite, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’aucune cause de suspension ou d’interruption de prescription antérieure à son assignation du 9 janvier 2015.
Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur
Mme Y soutient qu’elle a demandé à plusieurs reprises la communication du contrat d’assurance, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ce qui intègre le fait de signaler à l’assuré les moyens à mettre en oeuvre pour éviter la prescription et que c’est à dessein que l’assureur a fait traîner le dossier en longueur afin d’invoquer la prescription biennale.
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, Mme Y n’est pas fondée à soutenir qu’elle a réclamé à plusieurs reprises le contrat d’assurance afférent à l’immeuble alors qu’il est établi par sa propre signature apposée le 10 juin 2011 qu’elle a reçu un exemplaire de celui-ci dès sa signature.
Elle ne peut de même rechercher la responsabilité de l’assureur pour ne pas l’avoir informée des moyens à mettre en oeuvre pour éviter la prescription alors que l’information prévue par l’article R 112-1 du code des assurances figure de manière complète et suffisante dans les conditions générales du contrat.
Si l’assureur ne produit pas aux débats les courriers des 29 décembre 2011 et 24 mars 2012 qu’il indique avoir envoyés à Mme Y pour lui réclamer des devis, force est de constater que les devis adressés à l’assureur pour chiffrer le montant des réparations sont en date des 26 septembre et 10 novembre 2012 et qu’à la suite de l’envoi de ceux-ci, un inspecteur de l’assureur s’est rendu chez Mme Y le 13 décembre 2012, soit un mois après l’envoi du dernier devis. Par courrier du 11 janvier 2013, l’assureur a notifié un refus de garantie en raison d’un manque manifeste d’entretien général du bâtiment (intérieur et extérieur, bâchage tardif, présence de végétaux).
Alors que les devis n’ont été adressés qu’en septembre et novembre 2012, et que suite à la visite de son inspecteur, l’assureur a notifié son refus de garantie le 11 janvier 2013, c’est à dire à une date qui permettait à l’assuré de contester la position de l’assureur avant l’acquisition de la prescription biennale le 15 décembre 2013, il ne peut être reproché à l’assureur un comportement déloyal visant à faire traîner le dossier afin d’invoquer la prescription.
Mme Y doit être déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l’assureur, le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l’intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme Y à payer à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Pays de Loire la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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