Confirmation 15 décembre 2020
Rejet 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 19/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00672 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 19 mars 2019, N° 11-18-001468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 décembre 2020
N° RG 19/00672 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FF54
— BM- Arrêt n°
B Z / C A
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Mars 2019, enregistrée sous le n° 11-18-001468
Arrêt rendu le MARDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno X, Président
M. Daniel Y, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme B Z
[…]
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et ayant pour avocat Maître Laurent KOLENDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme C A
[…]
63140 CHATEL-GUYON
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY C H A N T E L O T B R O D I E Z G O U R D O U & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 novembre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et M. Y, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. X, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Se plaignant de nuisances sonores, Madame B Z a, par acte en date du 13 septembre 2018, fait assigner Madame C A devant le Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à effectuer des travaux d’isolation acoustiques, outre une somme de 8.000 € en réparation du préjudice subi, et celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Par jugement rendu le 19 mars 2019, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a :
'- débouté Madame B Z de ses demandes,
- condamné Madame B Z à payer à Madame C A la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame B Z aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 1er avril 2019, Madame B Z a interjeté appel total de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme Z de ses demandes estimant qu’aucun trouble anormal du voisinage ne saurait être caractérisé, de voir condamner Mme A sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à effectuer les travaux d’isolation acoustiques nécessaire, et de condamner Mme A au paiement d’une somme de 8.000 € en réparation du préjudice subi, outre 2.500 € d’article 700 du CPC et aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire
— condamné Mme Z à payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens en ce compris l’expertise judiciaire
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 16 septembre 2020, Madame B Z a demandé à la cour de :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19/03/2019 par le Tribunal d’ Instance de CLERMONT-FERRAND.
— Dire et juger Mme A responsable du trouble de voisinage subi par Mme Z
En conséquence,
— Condamner Mme A à effectuer les travaux d’isolation acoustiques, préconisés par l’Expert judiciaire, nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores subies par Mme Z, à savoir en remplaçant le parquet flottant par une nouvelle moquette, en enlevant la moquette d’origine, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que ces travaux devront être effectués sous le contrôle d’un bureau d’étude acoustique, qui devra au préalable être missionné pour faire les études d’exécution, le suivi des travaux et les mesures de contrôle finales, à charge pour Mme A de produire une attestation d’un acousticien, professionnel habilité, certifiant de la mise en 'uvre de la solution préconisée et de sa conformité aux règles de l’art,
— Dire que passé ce délai de 3 mois et à défaut d’exécution, Mme A devra payer à Mme Z une astreinte de 250 € par jour de retard, le Tribunal se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— Condamner Mme A à payer à Mme Z la somme de 8 000 € à titre de Dommages-Intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
— Condamner Mme A aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me LACQUIT, Avocat aux offres de droit, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise et de 1 ère instance,
— Condamner Mme A à payer à Mme Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’art 700 CPC.
A l’appui de ses prétentions, Madame B Z fait valoir que le remplacement de la moquette revêtant les sols des chambres, séjour et salon de l’appartement appartenant à Madame C A, sans respecter le règlement de copropriété de l’immeuble, a entraîné une baisse d’isolation, accroissant la transmission des bruits d’impact inhérent à l’occupation même normale de l’appartement équipé d’un parquet flottant, plaçant l’appartement de la plaignante dans un niveau de confort nettement dégradé par rapport à celui offert dans l’état d’origine avec la moquette, constituant un trouble anormal de voisinage.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 02 octobre 2020, Madame C A a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que Madame Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble excessif
de voisinage qui serait imputable à Madame C A en sa qualité de propriétaire de l’appartement situé 70 rue Blatin à CLERMONT-FERRAND,
— Par conséquent, débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à ce que des travaux d’isolation acoustique soient effectués sous astreinte,
— La débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance totalement inexistant,
— La condamner au règlement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame C A expose que seuls les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur. Elle ajoute que le changement d’un revêtement de sol ne constitue pas une modification de « la disposition intérieure » qui entrainerait des affaissements et dégradations. Elle précise que la modification du revêtement a pu entrainer, selon l’Expert, une très légère diminution des performances d’origine mais qui demeure dans les tolérances (de l’ordre de 3 à 4 décibels) « tout en restant plus que conformes aux exigences acoustiques de la réglementation acoustique applicable à l’immeuble de 1972 », ajoutant que la baisse performance n’est pas uniquement imputable au parquet flottant, mais également à la transmission du bruit par les conduits d’aération de l’immeuble. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun texte n’impose à un propriétaire de mettre en conformité l’isolation acoustique ou phonique de son bien au gré de l’évolution des règles acoustiques, il ne saurait être imposé à la concluante de procéder au changement du revêtement de l’appartement qui remplit parfaitement son office.
L’appelante n’établit ni la réalité du trouble de voisinage dont elle se plaint et encore moins son caractère anormal tandis que la charge de la preuve lui incombe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale :
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La jurisprudence considère que le simple fait pour l’auteur d’un trouble de ne pas respecter une norme officielle ne suffit pas à établir ipso facto le caractère anormal du trouble (civ. 2e 17 février 1993 n° 91-16.928). Il est nécessaire de caractériser l’existence de nuisances actuelles (Civ. 3e 28 juin 2018 n° 17-18.755) et de rechercher si les troubles ont excédé les limites aux inconvénients normaux du voisinage (civ.3e 05 octobre 1994 n° 92-12.031). Cette anormalité s’apprécie différemment selon l’environnement.
Aux termes de l’article R.1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En cas de rénovation d’un immeuble ancien, seule la date de construction détermine le droit applicable. Ainsi, la rénovation actuelle d’un immeuble construit avant 1970 ne relève pas des nouvelles dispositions applicables en matière acoustique. Pour les logements situés dans des immeubles construits entre 1970 et 1996, les valeurs de niveau sonore maximal sont fixées par l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 1969, le niveau de pression acoustique du bruit transmis dans les pièces principales, cuisines, salles d’eau et cabinets d’aisance, ne doit pas dépasser 35 décibels (A) lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant à l’intérieur des autres locaux du bâtiment, pris séparément, ne dépasse pas, par bande d’octave, 80 décibels si ce local est un logement.
L’article 2 de l’arrêté ajoute que l’isolation des planchers y compris les revêtements de sols doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 décibels (A) lorsque les chutes, heurts ou déplacement d’objets ou de personnes provoquent sur le sol des impacts semblables en intensité, marche et cadence à ceux qui sont décrits dans la norme NF. S. 31.002.
L’article 9 a) du règlement de Copropriété en date du 30 octobre 1972 stipule que les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l’immeuble ne soient compromises ou troublées à aucun moment par leur fait (…). L’article 9 b) ajoute que tout bruit ou tapage, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants, est formellement interdit alors même qu’il aurait lieu à l’intérieur des appartements, et l’article 9 l) que tout copropriétaire reste responsable à l’égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle de l’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable.
L’article 9 o) dudit règlement de Copropriété prévoit que chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement, mais il devra en aviser le syndic (…) Ce copropriétaire devra prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble (…).
Madame B Z s’est plainte à l’expert de bruits d’impacts qui 'sont tels des sacs, des bruits de pas (chaussures), des objets à résonnance métallique'.
Madame C A a, dans son appartement situé au dessus de celui de Madame B Z, ajouté un parquet flottant sur la moquette existante. Aucune clause du règlement de copropriété n’interdisait à un copropriétaire de changer de revêtement de sol. Elle n’a pas, en posant ce parquet, modifié la disposition intérieure de son appartement, et n’avait donc pas à en aviser le syndic.
L’expert judiciaire, Monsieur D E indique en page 40 de son rapport que 'les résultats des mesures réalisées dans l’appartement de Mme Z montrent que les performances actuelles au bruit d’impact du parquet flottant posé au R+3 (appartement A) correspondent aux exigences d’isolement à la date de construction de l’immeuble. La transmission aux bruits d’impact reste donc bien inférieure aux valeurs maximum de la réglementation de 1969 : Résultats de 53 et 55 décibels transmis pour un objectif de 63 maximum. En revanche les résultats de mesure comparative d’avril 2018 nous ont permis de mette en évidence un légère diminution des performances d’origine, de 3 à 4 décibel, en dessous des valeurs d’origine. La moquette n’a pas été déposée, mais bien conservée. On ne peut donc pas dire que la mise en oeuvre d’origine a été détériorée. En revanche, concernant les bruits d’impact, le résultat de cette mise en oeuvre a entraîné une légère détérioration des performances d’origine, tout en restant plus que conformes aux exigences acoustiques de la réglementation acoustique applicable à l’immeuble de 1972'.
Il conclut que 'les bruits les plus gênants sont les bruits d’impact sur le sol, du fait de la pose d’un parquet flottant, avec des plinthes jointives au parquet, par-dessus la moquette d’origine, par Mme A. L’appartement de Mme Z ayant encore la moquette d’origine, les mesures comparatives ont pu être réalisées (en utilisant l’appartement situé au R+1, sous celui de Mme Z). Les résultats montrent que l’appartement de Mme A présente des performances tout à fait conformes aux exigences de la réglementation acoustique de 1969, applicable en l’espèce. En revanche, les valeurs mesurées sont inférieures de 3 à 4 décibels par rapport aux performances d’origine. De plus, les chutes d’objets particuliers sur le parquet flottant génèrent des chocs dont le bruit aérien est plus important que sur une moquette : c’est ce que nous avons pu constater, par des mesures, en confirmant ainsi les observations de Mme Z. Il est par conséquent nécessaire de réaliser des travaux correctifs, en remplaçant le parquet flottant par un revêtement de sol en marmoléum ou en PVC, en enlevant la moquette d’origine'.
S’agissant des bruits d’impacts entendus par Madame B Z, l’expert 'considère en revanche les chutes d’objet du quotidien comme étant normales (…) La durée des chutes est de quelque dixièmes de secondes et ne peut pas être comparée à des bruits de pas'.
Si l’expert a pu constater une faible dégradation du confort acoustique par rapport à celui ayant pu exister à l’origine, elle ne résulte pas d’une violation du règlement de copropriété, et Madame B Z n’établit pas que cette dégradation constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage alors que la pression acoustique subie présente des performances conformes aux exigences acoustiques dans un logement collectif d’une cinquantaine d’années situé en site urbain
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame B Z à verser à Madame C A la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Madame B Z supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2019, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand,
Condamne Madame B Z à verser à Madame C A la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B Z aux dépens.
Le greffier Le président
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