Infirmation 15 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 15 nov. 2019, n° 18/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00400 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 19 décembre 2017, N° 15/00031 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE METRO CASH & CARRY FRANCE c/ CPAM 89 - YONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00400 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YJA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUXERRE RG n° 15/00031
APPELANTE
SOCIÉTÉ MÉTRO FRANCE anciennement dénommée MÉTRO CASH & CARRY FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS Métro Cash & Carry France (ci-après dénommée la société) à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne en date du 19 décembre 2017 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. Y X, agent commercial au sein de la société Métro Cash & Carry France, a été victime d’un accident le 14 mars 2013, déclarant s’être bloqué le dos en se baissant. Il produisait un certificat médical initial du même jour constatant « une sciatique avec lumbago ». Malgré les réserves de l’employeur, et après instruction du dossier, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, et a généré des arrêts de travail jusqu’au 30 juin 2015, date de consolidation fixée par le médecin conseil.
La société contestant l’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 décembre 2014. Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne suivant requête du 3 février 2015.
Par jugement du 19 décembre 2017, ce tribunal a débouté la société de sa demande d’expertise, et l’a condamnée à payer à la caisse une indemnité de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS Métro France venant aux droits de la SAS Métro Cash & Carry France demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— réformer le jugement rendu,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, la concluante acceptant d’assumer les frais d’expertise quelle que soit l’issue du procès,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre déclaré par M. X,
— débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’appelante fait valoir que :
— une expertise s’impose lorsqu’il existe une réelle difficulté médicale,
— l’existence d’un état antérieur était visée par la lettre de réserves et l’enquête en fait état, tout comme la déclaration de maladie professionnelle fixant au 30 novembre 2012 la première constatation,
— le médecin conseil de la société a confirmé une discopathie L4-L4, L5-S1 évoluant pour son propre compte,
— le médecin traitant a établi des certificats au titre d’un AT et du régime général,
— l’existence avérée d’une pathologie préexistante fait échec à la présomption, et seule l’aggravation temporaire doit être prise en charge au titre de l’accident,
— la durée de l’arrêt est disproportionnée au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé, 5 jours pour une lombalgie commune, et 2 à 35 jours pour une sciatique,
— ces trois moyens justifient de l’absence de carence de l’employeur,
— une contre-visite médicale qui n’est qu’une faculté pour l’employeur, n’aurait pas porter sur l’imputabilité des arrêts à l’accident,
— la concluante a fait un juste usage de son droit d’agir en justice et la demande d’article 700 de la caisse devra être rejetée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne requiert de la cour de :
— déclarer l’appel de la société recevable en la forme mais le dire mal fondé,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société à lui payer une somme de 1.500€ eu titre des frais irrépétibles ;
Retenant que :
— la société ne rapporte pas la preuve de ce que l’activité professionnelle n’a eu aucun rôle par origine ou par aggravation dans la survenue du lumbago avec sciatique,
— l’accident s’est produit à cause d’un port de charge,
— si l’état antérieur n’est pas contesté, rien ne permet de considérer qu’il évoluait pour son propre compte,
— la demande d’expertise est irrecevable quand l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’exclure le rôle causal du travail,
— une expertise ne peut suppléer sa carence,
— les durées de référence sont purement indicatives, et doivent être adaptées à chaque patient,
— l’employeur n’apporte aucune argumentation médicale pertinente,
— la caisse verse aux débats l’ensemble des certificats et des avis médicaux justifiant de la continuité des symptômes et des soins,
— depuis la tarification de 2012, seuls sont retenus à la charge de l’employeur, les coûts moyens, ici de 5 mois s’agissant d’un arrêt de plus de 150 jours,
— l’assuré a eu des soins actifs et fait l’objet de contrôle du médecin-conseil,
— rien ne justifie d’ordonner une expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Il ressort de la déclaration d’accident établie le 15 mars 2013 par le directeur que la veille à 5h10, M. X, employé commercial, a 'dit à son supérieur hiérarchique qu’il s’était fait mal au dos au rayon fruits et légumes et qu’il rentrait chez lui'. Il était précisé que ce jour-là, ses horaires étaient normalement de 5h à 12h. Un certificat du service des urgences du 14 mars 2013 visait une sciatique avec lumbago. M. X sera arrêté jusqu’au
30 juin 2015.
Des dispositions des articles L 411-1, L 433-1 et L 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins. Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail, cause étrangère caractérisée par la démonstration que l’accident ou la longueur des soins et arrêts est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la caisse produit l’ensemble des arrêts de travail, assurant ainsi la continuité des arrêts et soins. L’employeur relève la disproportion entre l’arrêt initial de 7 jours, avec le décompte final de 550 jours pour une sciatique avec lumbago, alors même que pour une telle pathologie, la Haute Autorité de Santé retient dans ce cas un arrêt maximum de 35 jours.
Il produit également un avis médical de son médecin conseil, le Dr B-C, en date du 20 août 2019, dont il résulte que de l’ensemble des pièces fournies, un geste de cinétique modéré, la notion de sciatique sur le certificat médical initial, la discopathie non reconnue comme une lésion nouvelle, l’évolution clinique de la pathologie, le geste du 14/03/2013, les sorties autorisées sans restriction, la kinésithérapie, et la demande de maladie professionnelle en date du 14/06/2013 mentionnant l’existence de douleurs lombaires dont la première constatation médicale remonte au 30/11/2012 prouvant ainsi l’existence d’un état dégénératif du rachis, seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer avec précision ce qui est imputable au fait accidentel et ce qui est imputable à un état antérieur.
Ces éléments insuffisants à eux seuls à apporter la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail peuvent cependant faire douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail au seul
accident du travail. Cela est d’ailleurs à rapprocher des deux arrêts de travail délivrés par le service des urgences du 14 mars 2013, l’un au titre d’un accident de travail et l’autre au titre du régime général.
En l’absence de communication de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’accident du travail à l’employeur, lui interdire dans de telles circonstances, toute mesure d’expertise qui seule permettrait un accès complet à l’ensemble des pièces tout en respectant le secret médical dû au salarié, reviendrait incontestablement à le priver de toute possibilité de contester utilement l’imputabilité de l’intégralité des soins et arrêts par rapport à l’accident du travail. En ce sens, on ne peut considérer que ce serait pallier la carence de l’employeur et donc contraire aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’affirmer comme le fait la caisse que l’accident s’est produit à cause d’un port de charge.
Si l’existence de forfaits depuis la tarification de 2012 ramène à un maximum de 5 mois la durée des soins et arrêts de travail retenue comme étant à la charge de l’employeur, ce dernier peut considérer que l’état antérieur présenté par le salarié, dont l’existence n’est pas contestée, soit la cause d’une partie de cette durée de 5 mois et pas seulement du dépassement de 150 à 550 jours.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise, la charge en incombant définitivement à la SAS Métro France. Dans cette attente, il sera sursis à l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise,
Statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 mars 2013 dont a été victime
M. Y X,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le :
Docteur Z A,
domicilié […]
Tél : 01.46.51.02.04 -
Email : Z.A@wanadoo.fr
lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil :
— de dire si les arrêts et soins prescrits à M. X à compter du 14 mars 2013 et qui se sont prolongés jusqu’au 30 juin 2015 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident de travail du 14 mars 2013,
— dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à l’accident, de détailler ces soins et
arrêts en relation avec l’accident, et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte,
— de fixer la durée de l’arrêt de M. X en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l’accident initial,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour chambre 6-13 dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserve les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience du :
mercredi 27 mai 2020 à 9h00
en salle d’audience Madeleine Huot-Fortin 1 H 09
Secteur H, pôle social – 1er étage,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à l’audience de renvoi.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Etats membres ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Lien de subordination ·
- Entreprise utilisatrice
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Finances ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Devis ·
- Client ·
- In solidum ·
- Ancien salarié ·
- Parasitisme ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Information ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Charges ·
- Débours ·
- Victime
- Incendie ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Cause ·
- Connexion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compteur
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Centrale ·
- Référencement ·
- Fournisseur ·
- Créance ·
- Adhésion ·
- Facture ·
- Compensation
- Fiche ·
- Titre de transport ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Recette ·
- Discrimination ·
- Égalité de traitement ·
- Titre ·
- Voyageur
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Contrôle ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carton ·
- Emballage ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Machine ·
- Savoir-faire ·
- Déchet ·
- Commerce ·
- Demande
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Origine ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Revêtement de sol ·
- Nuisance ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal d'instance
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.