Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 8 mars 2022, n° 19/07992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07992 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°143
N° RG 19/07992 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QKJO
M. Y X
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAMBALLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DIETENBECK
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition au greffe
**** APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elsa DIETENBECK de la SCP HUCHET – DIETENBECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LAMBALLE immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° D 309 518 041, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 17 mars 2004, la société Becam TP (ci-après la société) ouvrait un compte courant auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de Lamballe (le Crédit Mutuel ou la banque).
Suivant acte du 4 juillet 2008, la société souscrivait auprès de cette banque un crédit de trésorerie à durée indéterminée, par débit du compte courant, d’un montant de 80.000 € remboursable au taux d’intérêt annuel révisable de 6,99'%.
En garantie de ce concours, la banque obtenait le cautionnement solidaire de M. Y X, gérant et associé de la société, dans la limite d’une somme de 40.000 €.
Par jugement du 25 mai 2009, la société était placée en liquidation judiciaire.
Le Crédit Mutuel déclarait l’ensemble de ses créances à la procédure collective, dont une somme de 85.384,16 € pour solde débiteur du compte courant de la société.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2009, la banque mettait en demeure M. X de s’acquitter de son engagement de caution en lui réglant la somme de 40.000 € en principal.
En l’absence de règlement amiable, elle le faisait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc qui, par jugement du 7 octobre 2019 assorti de l’exécution provisoire:
- jugeait que l’engagement de caution souscrit par M. X n’était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus';
- condamnait en conséquence M. X à payer au Crédit Mutuel la somme de 40.000 € en exécution de cet engagement';
- déboutait le Crédit Mutuel de son droit aux intérêts conventionnels et de retard';
- déboutait le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts';
- déboutait M. X de sa demande de délais de paiement';
- condamnait M. X à payer au Crédit Mutuel une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- déboutait les deux parties du surplus de leurs demandes';
- condamnait M. X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2019, M. X C appel de cette décision.
L’appelant concluait une première fois le 12 mars 2020 puis, en réponse aux conclusions de l’intimé en date du 3 juillet 2020, une nouvelle fois le 2 octobre 2020.
Le 13 décembre 2021, soit trois jours avant la date annoncée de la clôture, l’intimé concluait une nouvelle fois.
Le 15 décembre 2021, l’appelant répliquait.
La clôture intervenait alors le 16 décembre 2021, quelques heures avant que l’intimé conclut de nouveau et demande la révocation de la clôture pour que ses ultimes conclusions puissent être admises aux débats.
Par conclusions du 23 décembre 2021, l’appelant concluait à nouveau, sollicitant lui-même la révocation de la clôture et, à défaut, le rejet des dernières conclusions de l’intimé comme étant postérieures à la clôture.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture':
Rien ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture, aucune des parties ne se prévalant d’ailleurs d’une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, de nature à la motiver.
Ainsi, et alors que l’appelant avait déjà conclu deux fois, la dernière fois le 2 octobre 2020, l’intimé a attendu plus de 14 mois pour conclure à nouveau, l’ayant fait trois jours seulement avant l’intervention de la clôture qui avait été annoncée aux parties plusieurs mois auparavant.
L’appelant a néanmoins eu le temps d’y répondre, le 15 décembre 2021, avant que la clôture intervienne effectivement le 16 décembre 2021.
Dans ces conditions, l’intimé n’était pas fondé à conclure à nouveau le 16 décembre, au demeurant quelques heures après la clôture.
En conséquence, la cour statuera au vu des dernières conclusions de l’appelant en date du 15 décembre 2021 et de celles de l’intimé en date du 13 décembre 2021, écartant en revanche toutes conclusions et pièces postérieures, en particulier la pièce n° 44 produite par l’appelant le 23 décembre 2021 qui sera déclarée irrecevable.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X demande à la cour de :
Vu les articles L 341-4 et suivants anciens du code de la consommation (désormais L 332-1 et
L 343-4),
Vu les articles 1147 et 1244-1 anciens du code civil (devenus les articles 1231-1 et 1343-5),
Vu les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-1 ancien du code de la consommation,
- déclarer M. X recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que l’engagement de caution souscrit par M. X n’était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
* débouté M. X de sa demande d’inopposabilité de son cautionnement';
* condamné M. X à payer au Crédit Mutuel une somme de 40.000 € en exécution de son engagement ;
* débouté M. X de sa demande de délais de paiement';
* condamné M. X à régler au Crédit Mutuel une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes';
* condamné M. X aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer le cautionnement souscrit le 4 juillet 2008 manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. X ;
- déclarer que le Crédit Mutuel ne saurait se prévaloir de cet engagement';
- débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, accorder à M. X un report ou à défaut un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
- condamner la banque à payer à M. X une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Duffin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1153 et 1154 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’ancien article L 341-4 du code de la consommation,
- dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui ne font pas grief au Crédit Mutuel';
- le réformer en ce qu’il a :
* débouté le Crédit Mutuel de son droit aux intérêts conventionnels et de retard';
* débouté le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil';
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner M. X à payer au Crédit Mutuel la somme de 40.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2009';
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil';
En tout état de cause,
- condamner M. X à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable à l’acte litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.
Ce n’est qu’ensuite, et seulement dans l’hypothèse où le cautionnement serait jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu’il appartient alors au créancier professionnel, s’il persiste à s’en prévaloir, d’établir qu’au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Par ailleurs, si le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier la situation financière du candidat au cautionnement, en revanche et dès lors qu’il le fait, il peut se prévaloir des déclarations de son client dont il n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf à ce qu’elles présentent des anomalies apparentes.
En l’occurrence, la banque ne peut pas se prévaloir des déclarations patrimoniales et de revenus faites par M. X dans la fiche de renseignements qu’il lui a remise le 19 mars 2004, soit à l’occasion d’un précédent prêt pour lequel il s’était déjà porté caution.
En effet, n’étant pas contemporaines du cautionnement en cause, soit celui souscrit le 4 juillet 2008, ces déclarations ne pouvaient pas permettre à la banque d’apprécier la proportionnalité de ce nouvel engagement.
De même, le Crédit Mutuel ne peut pas se prévaloir des déclarations faites par M. X dans la nouvelle fiche de renseignements qu’il lui a remise le 11 août 2008.
En effet, à cette date, M. X était déjà engagé en qualité de caution depuis plus d’un mois, de sorte que ces déclarations n’ont pas pu influencer le consentement de la banque à accepter la garantie proposée par son client.
Ces déclarations, tardives car postérieures à la conclusion de l’engagement, sont donc inopérantes, peu important qu’elles aient été incomplètes, notamment quant à l’état des engagements déjà souscrits précédemment par M. X et qui, ainsi qu’il est aujourd’hui établi, auraient dû l’empêcher de s’engager à nouveau.
En effet, le 4 juillet 2008, date à laquelle M. X s’est porté caution à hauteur de 40.000€ supplémentaires, de ce nouvel engagement, sa situation personnelle et patrimoniale était la suivante':
- il était divorcé et père de deux enfants pour lesquels il versait à la mère une pension alimentaire d’un montant total mensuel de 600 €';
- il percevait un revenu moyen mensuel net de 3.310 € (ayant en effet déclaré à l’administration fiscale un revenu net total de 39.720 € au titre de l’année 2008)';
- il n’était titulaire d’aucune épargne mobilière significative, sa déclaration de revenus faisant état tout au plus d’un revenu de capitaux mobiliers de 13 € pour la même année';
- il n’était propriétaire d’aucun immeuble';
- enfin, il détenait la moitié du capital de la société Becam TP, soit 15.000 €, et la moitié du capital de la société Ateliers du VRD, soit 3.500 €.
En revanche, il était déjà très lourdement endetté, plus exactement engagé à répondre d’autres cautionnements souscrits antérieurement, et notamment':
- un cautionnement à hauteur de 25.000 € en garantie d’un précédent prêt consenti par le Crédit Mutuel à la société Becam TP suivant acte du mois d’avril 2004'; s’il est vrai que ce prêt était déjà largement amorti au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, puisqu’ayant été souscrit pour une durée de 60 mois devant dès lors s’achever au printemps 2009, il ne l’était pas encore complètement lorsque M. X s’est à nouveau engagé en juillet 2008, la banque ayant d’ailleurs déclaré à la procédure collective une créance résiduelle de 928,48 € au titre de ce précédent prêt';
- un cautionnement à hauteur de 95.082 € en garantie d’un prêt consenti par la société Unimat à la société Becam TP suivant acte du 27 septembre 2004'; s’il est vrai que ce prêt était déjà largement amorti au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, puisqu’ayant été souscrit pour une durée de 60 mois devant dès lors s’achever à l’automne 2009, il ne l’était pas encore complètement, M. X ayant d’ailleurs été condamné, par arrêt du 1er juillet 2014, au paiement d’une somme de 2.202,83 € en exécution de cet engagement'; il était donc nécessairement encore engagé à hauteur d’une somme supérieure au moment où, parallèlement, il s’est engagé de nouveau en faveur du Crédit Mutuel';
- un cautionnement à hauteur de 125.580 € en garantie d’un autre prêt consenti par la société Unimat à la société Becam TP suivant acte du 7 janvier 2005'; s’il est vrai que ce prêt était déjà partiellement amorti au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, puisqu’ayant été souscrit pour une durée de 60 mois devant dès lors s’achever au début de l’année 2010, il ne l’était pas encore complètement, M. X ayant d’ailleurs été condamné par le même arrêt au paiement d’une somme de 31.440,65 € en exécution de cet engagement'; il était donc nécessairement encore engagé à hauteur d’une somme supérieure au moment où, parallèlement, il s’est engagé de nouveau en faveur du Crédit Mutuel';
- un cautionnement à hauteur de 76.500 € en garantie d’un autre prêt consenti par la société Lixxbail à la société Becam TP suivant acte du 2 janvier 2008'; toujours par le même arrêt, M. X a d’ailleurs été condamné au paiement d’une somme égale au plafond de cet engagement, soit 76.500 €, ce qui démontre qu’il était encore engagé à hauteur de cette même somme au moment où, parallèlement, il s’est engagé de nouveau en faveur du Crédit Mutuel.
Enfin, le Crédit Mutuel ne conteste pas que M. X s’était également engagé, antérieurement au cautionnement dont la banque se prévaut':
- en qualité de caution pour répondre d’autres concours accordés à la société Becam TP, cette fois au profit de la Banque Populaire de l’Ouest et ce, pour une somme de 50.000 €,
- enfin en qualité de caution pour répondre de concours accordés cette fois à la société Ateliers du VRD, en octobre 2006 puis en avril 2007, au profit de la Banque de Bretagne, à hauteur d’une part de 27.500 €, d’autre part de 42.500€.
Ainsi, l’ensemble des engagements de caution souscrits par M. X, antérieurement à celui consenti par lui au Crédit Mutuel le 4 juillet 2008, excédaient manifestement et notablement la valeur des biens et revenus dont il disposait à cette époque, lesquels se limitaient à quelques 40.000 € par an ainsi qu’à une épargne d’une valeur non significative, par là même très largement insuffisants pour répondre d’autant d’engagements s’ils avaient tous été mobilisés simultanément.
Enfin et par ailleurs, la banque ne démontre pas qu’au moment où elle a fait assigner M. X devant le tribunal, soit le 19 février 2014, celui-ci disposait à nouveau d’un patrimoine suffisant pour lui permettre de faire face à son obligation, l’intéressé étant au contraire poursuivi à cette époque simultanément par plusieurs banques et dans l’incapacité de les satisfaire comme ne disposant toujours d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier lui permettant de régler les sommes qui lui étaient réclamées.
En conséquence, le Crédit Mutuel ne peut pas se prévaloir de l’engagement litigieux et, dès lors, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
M. X sera lui-même débouté de la demande qu’il forme au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, le Crédit Mutuel supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- rejette la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture';
- déclare irrecevables toutes conclusions et pièces notifiées postérieurement à celle-ci, en particulier la pièce n° 44 produite par l’appelant le 23 décembre 2021';
- infirme le jugement en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau':
* déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de Lamballe de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’engagement de caution souscrit par M. Y X le 4 juillet 2008';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de Lamballe aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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