Confirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 nov. 2020, n° 17/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 novembre 2016, N° 12/02681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 453 DU 16 NOVEMBRE 2020
N° RG 17/00071 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7B-CYT2
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance
de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 03 Novembre 2016, enregistrée sous le n° 12/02681
APPELANTS :
Monsieur F D
[…]
97118 Saint-Y
Madame G D
[…]
97118 Saint-Y
Madame E C
[…]
97118 Saint-Y
Madame H D
La Coulée
97118 Saint-Y
Madame I D
[…]
97118 Saint-Y
Madame J D épouse X
[…]
97118 Saint-Y
Tous représentés par Me Jean-Nicolas B, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST V/ST BART
INTIMES :
Madame K C
Rue U et Marie Curie
97118 Saint-Y
Représentée par Me Véronique V-W, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST V/ST BART
Monsieur L A
[…]
97111 Morne-à-L’eau
Représenté par Me Christiane Romil, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST V/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, presidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 novembre 2020
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Q R D est décédé le […] à Saint-Y, laissant pour lui succéder Mme S G D, M. F D, Mme O P C, Mme E C, Mme H T D, Mme I U D, Mme J D et Mme K D, divorcée de M. M A.
Suivant acte authentique du 21 mai 1990, Q R D avait vendu à Mme K D une parcelle cadastrée section […] sis Richeplaine à Saint-Y.
Par acte du 26 novembre 2012, Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D, Mme I U D et Mme J D ont assigné Mme K D et M. M A devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Ils souhaitaient voir reconnaître, sur le fondement de l’action oblique, que la vente du 21 mai 1990 était une donation déguisée et que la parcelle en cause n’était pas entrée dans la communauté matrimoniale. Ils sollicitaient en conséquence son rapport à la succession d’Q R D.
Par jugement du 03 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré les demandeurs irrecevables en leurs actions compte tenu de la prescription de l’action en déclaration de simulation et de l’absence de qualité pour agir dans le cadre de l’action oblique, ces derniers n’étant pas créanciers de Mme K C,
— ordonné à Mme E C de détruire la construction dont la dalle en béton et les murs avaient été décrits par le constat d’huissier du 10 octobre 1990 annexé au jugement, situé sur le terrain anciennement cadastré Bmn°105 au lieudit Richeplaine à Saint-Y,
— dit que cette destruction devrait être accomplie dans le délai de trois mois après la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 30 euros par jour pendant un délai de 3 mois,
— condamné Mme E C à verser à Mme K C la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté Mme K C du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à Mme K C la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1.000 euros à M. L A,
— condamné in solidum les demandeurs aux entiers dépens, distraits au profit de Maître V-W.
Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D, Mme I U D et Mme J D ont interjeté appel total de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 janvier 2017.
Mme K C a régularisé sa constitution d’intimée le 17 février 2017 et M. L A le 06 mars 2017.
Par acte remis au greffe le 1er février 2018, les appelants, à l’exception de Mme J D, ont formé une inscription de faux incidente à l’encontre de l’acte de vente authentique du 21 mai 1990 dressé par Maître Z, notaire à Pointe-à-Pitre.
Par réquisitions du 20 février 2018, le ministère public, pris en la personne de M. Ravenet, Substitut général, a indiqué qu’il s’en remettait, sur la procédure incidente en inscription de faux contre un acte authentique, à la sagesse de la cour.
Dans le cadre de cette procédure, il a été procédé le 10 septembre 2018 à l’audition de Mme N, clerc de notaire à l’étude de Maître Z qui avait établi l’attestation de vente et la notification de la vente à la SAFER.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2019 et l’affaire a été fixée pour être plaidée
à l’audience du 13 janvier 2020. En raison d’un mouvement de grève des avocats, l’affaire a été renvoyée successivement au 10 février 2020 puis au 14 septembre 2020.
Par conclusions remises au greffe le 07 septembre 2020, Mme K C a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, en indiquant qu’elle souhaitait produire une pièce dans le cadre de l’inscription de faux incidente.
Les appelants ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à cette demande.
Au terme de l’audience du 14 septembre 2020, la décision a été mise en délibéré au 16 novembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D et Mme I U D, appelants:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2019 par lesquelles les appelants, à l’exception de Mme J D qui n’a jamais conclu en appel, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de déclarer faux l’acte de vente du 21 mai 1990,
— à titre subsidiaire :
— de dire que la vente du 21 mai 1990 constitue une donation déguisée,
— de dire que Mme K C a volontairement recelé la parcelle cadastrée […],
— de juger nulle cette donation intervenue le 21 mai 1990,
— en tout état de cause :
— de débouter Mme K C de toutes ses demandes,
— de condamner Mme K C à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître B.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
2/ Mme K C, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2019 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— sur l’inscription de faux :
— de la déclarer caduque faute de dénonciation à l’intimée dans le mois suivant sa remise au greffe,
— de la déclarer nulle en l’absence de pouvoirs spéciaux joints à la requête et à la notification,
— de déclarer cette inscription de faux irrecevable en raison de la prescription,
— de déclarer cette inscription de faux irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à un arrêt définitif du 13 mars 2018 ayant débouté Mme E C de sa demande d’annulation de l’acte de vente du 21 mai 1990
— subsidiairement, sur le fond, de débouter les appelants de leur inscription de faux,
— de condamner les appelants au paiement d’une amende civile de 3.000 euros chacun,
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte portée à son honneur,
— sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 03 novembre 2016:
— de déclarer la demande en nullité de l’acte de vente du 21 mai 1990 irrecevable faute de publication de l’assignation au service de la publicité foncière,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 921 du code civil,
— sur le fond, de débouter les appelants de leur demande de nullité de l’acte du 21 mai 1990,
— sur la demande reconventionnelle :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à Mme E C de démolir sous astreinte provisoire la construction édifiée sur la parcelle anciennement cadastrée […],
— en tout état de cause :
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître V-W.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
3/ M. L A, intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juin 2017 par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de lui donner acte qu’il n’est plus l’époux de Mme K C,
— de constater que le bien en cause fait partie de la liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre les époux A/C,
— de constater que ce bien est en liquidation chez Maître Lamo, Notaire,
— faisant droit aux écritures de Mme K C, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Conformément aux dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis quelle a été rendue.
En l’espèce, Mme K C sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire des documents relatifs à la qualité de clerc habilité de Mme N et de mettre en cause la chambre des notaires, Maître Z n’étant plus en exercice.
Cependant, ces éléments ne constituant pas une cause grave de révocation au sens de l’article précité, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’inscription de faux formée à l’encontre de l’acte de vente du 21 mai 1990:
Sur la recevabilité de l’inscription de faux incidente :
Conformément aux dispositions de l’article 306 du code de procédure civile, l’inscription de faux incidente est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
Il est constant à ce titre que le pouvoir exigé par cet article doit accompagner la déclaration d’inscription de faux à peine d’irrecevabilité qui ne peut être couverte par sa production en cours d’instance.
Par ailleurs, lorsque la dénonciation de l’inscription de faux n’a pas été faite dans le délai d’un mois, les juges peuvent passer outre à l’incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux.
En l’espèce, l’examen du dossier de la procédure permet de constater que les pouvoirs donnés à Maître B par Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D et Mme I U D étaient bien joints à la déclaration remise au greffe le 1er février 2018.
Aucune irrecevabilité ne saurait en conséquence être prononcée pour ce motif.
En ce qui concerne la dénonciation de l’inscription de faux aux intimés, il est établi que l’acte visé et signé par le greffier le 1er février 2018 a bien été notifié par les appelants à l’avocat de Mme K C par le biais d’un message RPVA du 02 février 2018 auquel était joint cet acte. La réitération de cette dénonciation le 4 mars 2018 est donc sans incidence sur la recevabilité de l’inscription de faux qui avait bien été notifiée dans le délai de l’article 306.
Contrairement à ce que soutient Mme C, l’inscription de faux incidente étant un moyen de défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, elle n’est pas soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil imposé dans le cas de l’inscription de faux principale.
Enfin, une inscription de faux incidente contre un acte authentique peut être formée même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n’a pas encore été formé.
Contrairement à ce que soutient Mme C, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 19 mars 2018 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 07 avril 2016 rendu dans une instance opposant Mme E C à Mme K C et déclarant qu’au vu de l’acte authentique du 21 mai 1990 Mme K C était propriétaire du terrain anciennement cadastré […] au lieudit Richeplaine à Saint-Y, ne saurait permettre de déclarer irrecevable l’inscription de faux incidente formée dans le cadre de la présente instance.
L’inscription de faux incidente sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l’inscription de faux incidente :
Au soutien de leur inscription de faux, les appelants font valoir :
— que l’attitude d’Q R D avant le 21 mai 1990 démontre qu’il avait l’intention de transmettre à chacun de ses huit enfants une partie du terrain de 2ha 56ca qu’il possédait à Saint-Y puisqu’il avait :
— autorisé Mme E C à occuper une parcelle détachée de la parcelle principale dès 1978,
— vendu une parcelle détachée de cette parcelle principale à Mme O P C en 1982,
— fait établir un procès-verbal de délimitation en 1987 afin de préparer le détachement d’une parcelle de 1660 m² au profit de Mme K C,
— que postérieurement au 21 mai 1990, Q R D a continué d’agir en propriétaire puisqu’il a délivré une autorisation de construire à Mme E D le 10 juillet 1990 et une autre à Mme I D le […],
— que l’acte de vente a été dressé par la seule étude notariale dans laquelle le défunt, Q R D, n’était pas connu,
— que le prix de vente mentionné dans l’acte apparaît dérisoire,
— que si la signature apposée sur l’acte authentique ressemble à celle d’Q R D, il s’agit pourtant d’une imitation que Mme K C avait la capacité de faire,
— que l’audition de Mme N a permis d’établir :
— que l’acte n’avait pas été reçu personnellement par Maître Z contrairement à ce qui est indiqué, mais par Mme N,
— que pourtant l’acte ne mentionne pas son intervention, ni son habilitation, contrairement à ce que prévoit l’article 11 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
— qu’Q R D n’était pas présent, malgré ce qu’a déclaré Mme N lors de son
audition, puisque dans le cadre d’une sommation interpellative du 15 janvier 2018 elle avait déclaré qu’elle ne se rappelait pas l’avoir rencontré à l’étude.
Les arguments relatifs à l’attitude d’Q R D avant l’acte de vente du 21 mai 1990 ne suffisent pas à remettre en cause les énonciations d’un acte authentique de vente dès lors qu’ils ne démontrent pas l’intention du défunt d’attribuer une parcelle à chacun de ses enfants et que le défunt a parfaitement pu changer d’avis postérieurement à l’établissement du procès-verbal de délimitation de 1987.
En ce qui concerne les autorisations de construire données postérieurement à la vente, il convient de constater que celle donnée à Mme E C le 10 juillet 1990 l’a été par Mme K C, et non par le défunt (pièce 7 du dossier des appelants). S’agissant de celle donnée le […] par le défunt à Mme I D, elle ne suffit pas à établir qu’Q R D aurait disposé à cette date de la qualité de propriétaire et qu’aucune vente ne serait jamais intervenue.
Il est par ailleurs indifférent que l’acte de vente ait été dressé par un notaire auquel le défunt n’aurait préalablement pas eu recours.
En ce qui concerne la faiblesse alléguée du prix de vente, qui n’est pas démontrée dès lors que la vente portait sur un terrain agricole, elle ne saurait permettre de caractériser un faux dès lors que le notaire a repris dans l’acte le prix qui lui a été indiqué par les parties. En ce qui concerne le paiement du prix, l’acte a bien noté qu’il avait été réglé antérieurement à l’acte et hors de la comptabilité de l’étude, ce que tend à démontrer le reçu établi par Q R D le 10 juin 1989 produit en pièce 5 du dossier de Mme C.
Les allégations concernant le fait que la signature figurant dans l’acte authentique aurait été imitée par Mme K C ne sont étayées par aucun élément probant. Elles sont au contraire contredites par les déclarations faites par Mme N devant la cour, qui a affirmé qu’Q R D était bien présent lors de la signature de l’acte. Le fait que cette personne ait indiqué dans le cadre d’une sommation interpellative qu’elle ne se souvenait plus de cette vente ne suffit pas à retenir, ni qu’elle aurait menti devant la cour, ni que les mentions de l’acte authentique concernant la présence d’Q R D lors de la signature de l’acte de vente seraient fausses. L’authenticité de la signature du défunt ne saurait donc être contestée.
Pour le surplus, lors de son audition par la cour, Mme N a affirmé que c’était elle, en sa qualité de clerc, qui avait rédigé l’acte, reçu les parties, donné lecture de l’acte hors la présence du notaire et recueilli les signatures.
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 25 ventôse en XI dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte contesté : 'Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties. A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d’actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté. […] Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.'
L’article 11 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dans sa version applicable dispose quant à lui : 'Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire. Lorsque, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l’acte, doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l’habilitation reçue. Il est fait mention, à la fin de l’acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et s’il y a lieu, du clerc habilité.'
En l’espèce, l’acte authentique du 21 mai 1990 se termine par la mention suivante :'en l’étude et après que lecture leur en ait été donnée, les parties ont signé le présent acte avec le notaire soussigné'. Il est constant qu’il ne comporte pas la signature de Mme N et ne fait pas mention de son intervention.
Pour autant, les demandeurs à l’inscription de faux ne produisent aucun élément permettant de laisser penser que Mme N n’aurait pas bénéficié de l’habilitation l’autorisant à donner lecture des actes et à recueillir les signatures, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de son audition.
Le fait que l’acte authentique n’ait pas mentionné son intervention n’est pas de nature à retenir l’existence d’un faux dès lors que l’acte n’indique pas que la lecture a été faite par le notaire lui-même et que toutes les signatures ont été recueillies en même temps puisque le notaire était toujours présent à l’étude.
Par ailleurs, l’absence de mention de l’intervention d’un clerc habilité ne constitue pas une cause de nullité au regard de l’article 23 du décret n°71'941 précité. En effet, cet article dispose que : 'tout acte fait en contravention aux dispositions contenues […] aux premier et dernier alinéas de l’article 11 […] du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant'. Or la mention de l’intervention du clerc habilité est prévue par l’alinéa 2 de l’article 11 et non par les premier et dernier alinéas.
En conséquence, l’acte ayant bien été lu par un clerc habilité en présence d’Q R D et de Mme K C et signé au même moment par les parties et par le notaire, l’inscription de faux sera rejetée.
Sur la condamnation des demandeurs à l’inscription de faux :
Conformément aux dispositions de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme K C demande à ce titre la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 50.000 euros en raison du caractère abusif de l’inscription de faux incidente formée deux jours avant la clôture, qui a retardé indûment la procédure.
Il est constant qu’alors que les appelants disposaient de l’acte de vente en cause depuis de nombreuses années, et au moins depuis l’assignation délivrée le 26 novembre 2012, ils ont attendu le 1er février 2018 pour former leur incident d’inscription de faux, soit quelques jours seulement avant la clôture prévue au 5 février 2018, qui leur avait été annoncée dès le 4 août 2017.
Par ailleurs, leur demande n’était fondée sur aucun argument sérieux. Le seul fait que Mme N ait déclaré le 15 janvier 2018 dans le cadre d’une sommation interpellative qu’elle ne se souvenait pas avoir rencontré Q D à l’étude, alors qu’elle confirmait avoir participé à la rédaction de l’acte de vente en cause mais ne se souvenait pas si elle avait participé ou assisté à sa signature 28 ans plus tôt, ne pouvait en aucun cas suffire à justifier une telle action.
Dans ces conditions, la légèreté blâmable avec laquelle ils ont introduit cet incident constitue une faute qui a causé un préjudice moral à Mme C puisqu’elle a retardé la clôture de l’instruction de cette affaire de 18 mois.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Par ailleurs, chacun des demandeurs à l’inscription de faux sera condamné au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 euros.
Sur la demande subsidiaire d’annulation :
Mme C demande à la cour de déclarer irrecevable la demande formée par les appelants tendant à voir annuler la vente intervenue le 21 mai 1990, en l’absence de publication préalable.
En réalité, si les appelants indiquent en page 14 dans leurs dernières conclusions qu’ils 'sont fondés, à titre subsidiaire, à invoquer la nullité de la vente s’analysant en une donation déguisée (A) constitutive d’un recel successoral (B)', force est de constater que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul définit les prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En effet, dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandent à titre subsidiaire à la cour de :
'- dire et juger que la vente du 21 mai 1990 constitue une donation déguisée,
- dire et juger que a volontairement relevé la parcelle cadastrée la parcelle BM 105,
- dire et juger nullité la donation intervenue le 21 mai 1990".
Leur demande tend donc, non pas à faire annuler la vente du 21 mai 1990, mais à faire annuler ce qu’ils considèrent comme une donation intervenue le 21 mai 1990.
Cependant, sur le fond, cette demande entre dans le cadre des demandes dont la recevabilité est soumise à publication préalable.
En effet, l’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, dans sa version applicable, dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Or il est constant que si une demande sujette à publicité est présentée en cours d’instance, par voie de conclusions, ces conclusions doivent être publiées à peine d’irrecevabilité. Cette publication est possible jusqu’à la clôture des débats.
Par ailleurs, l’exception d’irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
En l’espèce, il est constant que les consorts D- C n’ont pas initialement sollicité l’annulation du transfert de propriété au profit de Mme K C de la parcelle cadastrée […] mais sa requalification en donation déguisée et son rapport à la succession. Ils n’ont par la suite formé leur demande d’annulation par conclusions que dans le cadre de l’instance d’appel.
Or aucune des pièces produites ne permet de démontrer que ces conclusions auraient été publiées et il convient de relever que les appelants ne répondent pas au moyen soulevé à ce titre par Mme C.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable leur demande tendant à voir annuler la donation de la parcelle cadastrée […] intervenue le 21 mai 1990 au profit de Mme K C.
Sur la prescription de l’action en déclaration de simulation :
L’action en simulation étant destinée à obtenir la réduction de la donation déguisée, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le point de départ de la prescription et le délai de la prescription de ces deux actions devaient être alignés sur la base des dispositions de l’article 921 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 qui dispose que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Cette disposition de la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, était applicable aux successions ouvertes antérieurement à cette date.
En l’espèce, Q R D étant décédé le […], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite depuis le 1er janvier 2012 l’action en simulation engagée le 26 novembre 2012, étant précisé que les appelants ne développent à ce titre aucun moyen d’infirmation.
La demande tendant à voir constater l’existence d’un recel successoral sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’action oblique :
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que lorsque le dispositif des conclusions se borne à conclure à l’infirmation du jugement, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour n’est saisie d’aucune prétention relative à ces demandes.
En l’espèce, alors que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action oblique au motif que les demandeurs n’étaient pas créanciers de Mme K C, il convient de constater que les appelants ne formulent aucune demande et ne développent aucun moyen à ce titre, malgré leur demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle en démolition :
Conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été
condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
En l’espèce, les premiers juges ont ordonné à Mme E C de détruire une construction dont la dalle en béton et les murs ont été décrits par le constat d’huissier du 10 octobre 1990 annexé au jugement, situé sur le terrain anciennement cadastré section […] au lieudit Richeplaine à Saint-Y, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous peine d’astreinte provisoire de 30 euros par jour pendant un délai de trois mois, après avoir retenu qu’elle avait construit sur le terrain de Mme K C, malgré son opposition.
Alors que les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ils ne développent aucun moyen en ce qui concerne ce chef de jugement et ne demandent pas à la cour de débouter Mme K C de sa demande reconventionnelle.
Mme K C, quant à elle, produit en pièces 12 à 16 de son dossier des courriers, un constat d’huissier ainsi qu’une sommation d’arrêter les travaux adressée à Mme E C qui démontrent que cette dernière a fait édifier une construction en dur sur le terrain appartenant à Mme K C, alors qu’elle avait connaissance de son opposition, ce qui permet d’écarter toute bonne foi de sa part.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à démolir ces constructions sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Les premiers juges ont condamné Mme E C à payer à Mme K C la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la construction édifiée sur son terrain.
Alors que les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ils ne développent aucun moyen en ce qui concerne ce chef de jugement et ne demandent pas à la cour de débouter Mme K C de sa demande reconventionnelle.
Cette disposition sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme K C en cause d’appel :
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme K C demande à la cour de condamner les appelants à la lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, mettant ainsi la cour dans l’impossibilité de vérifier son bien fondé.
En conséquence, il convient de l’en débouter.
Sur la demande de donner acte de M. A :
M. A demande à la cour de lui donner acte que la parcelle en cause faisait partie de la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et Mme K C.
Cependant, cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Maître V-W qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette condamnation aux dépens concernera Mme J D épouse X, qui était appelante.
En revanche, dans la mesure où Mme J D n’a pas conclu et n’était pas demanderesse à l’inscription de faux incidente, seuls Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D et Mme I U D seront condamnés in solidum à payer à Mme K C la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. L A la somme de 1.500 euros sur le même fondement et déboutés de leur propre demande à ce titre.
Les dispositions du jugement déféré seront par ailleurs confirmées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 02 septembre 2019,
Déclare recevable l’inscription de faux incidente formée par Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D et Mme I U D à l’encontre de l’acte de vente authentique du 21 mai 1990,
Déboute Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D et Mme I U D de leur inscription de faux incidente à l’encontre de l’acte de vente authentique du 21 mai 1990,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme S G D au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 (mille) euros,
Condamne M. F D au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 (mille) euros,
Condamne Mme E C au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 (mille) euros,
Condamne Mme H T D au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 (mille) euros,
Condamne Mme I U D au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 (mille) euros,
Condamne in solidum Mme S G D, M. F D, Mme E
C, Mme H T D et Mme I U D à payer à Mme K C la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la donation au profit de Mme K C de la parcelle cadastrée […] intervenue le 21 mai 1990,
Déboute Mme K C de sa demande de dommages’intérêts,
Déboute M. L A de sa demande de donner acte,
Condamne in solidum Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D et Mme I U D à payer à Mme K C la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D et Mme I U D à payer à M. L A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme S G D, M. F D, Mme E C, Mme H T D, Mme I U D et Mme J D épouse X aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dit que les dépens seront distraits au profit de Maître V-W conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé ,
La greffière La Présidente
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