Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 15 sept. 2021, n° 18/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 6 février 2018, N° 16/00295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/01506
N° Portalis DBV3-V-B7C-SHWN
AFFAIRE :
X Y épouse Z-B
C/
SAS EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : 16/00295
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y épouse Z-B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
SAS EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE
N° SIRET : 333 56 5 8 44
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Représentant : Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substitué à l’audience par Me Stéphanie TONDREAU, avcoat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2021, Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE,
X Z-B a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter
du 1er juin 2004 par la société Energizer France, devenue la société Edgewell Personal Care France,
appartenant au group Energizer, en qualité de 'demand planner', statut cadre, position II, indice
hiérarchique 100.
A compter du 1er août 2011, la salariée a exercé les fonctions de 'supply planner' pour l’activité piles
et produits d’éclairage.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale
du commerce de gros.
Le 12 mars 2015 a été signé un accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi et autres
mesures accompagnant le projet de réorganisation et de séparation des activités d’Energizer Group
France.
Par lettre datée du 9 avril 2015, la salariée a été informée de la décision de réorganisation des
activités de la société et de la suppression de son poste.
Par lettre du 11 mai 2015, celle-ci a accepté le poste de reclassement de 'supply planner' à compter
du 1er juillet 2015, proposé le 30 avril 2015, au sein de la société Energizer France, nouvellement
créée suite à la scission des activités, et un contrat de travail a été signé entre la salariée et cette
société.
Par lettre datée du 25 septembre 2015, la salariée a informé la société Energizer France et la société
Edgewell Personal Care France de sa décision de mettre un terme à sa période d’adaptation sur le
poste de 'supply planner'.
Par lettre datée du 26 novembre 2015, la salariée a refusé une proposition de reclassement sur un
poste de gestionnaire de clientèle proposé par la société Energizer France le 16 novembre 2015.
Par lettre datée du 5 janvier 2016, la société Edgewell Personal Care France lui a notifié son
licenciement pour motif économique.
La salariée a bénéficié d’un congé de reclassement jusqu’au 14 novembre 2016.
Le 18 juillet 2016, X Z-B a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en
Laye afin d’obtenir la condamnation de la société Edgewell Personal Care France à lui payer une
indemnité au titre du licenciement qu’elle estime sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage mis à disposition le 6 février 2018, auquel il est renvoyé pour exposé de
la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence X Z-B de ses demandes,
— condamné celle-ci à verser la somme de 9 632,58 euros bruts à la société Edgewell Personal Care
France au titre des IJSS indûment perçues,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le 15 mars 2018, X Z-B a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats
(Rpva) le 12 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions
en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Z-B demande à la
cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Edgewell Personal Care France de sa demande de condamnation à rembourser
la somme de 9 632,58 euros,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Edgewell Personal Care France à lui verser les sommes suivantes :
* 75 000 euros nets de Csg, Crds et de charges sociales, à titre d’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes,
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
— condamner la société Edgewell Personal Care France aux entiers dépens, y compris les frais
d’exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 mai 2021, auxquelles il est
renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Edgewell Personal Care
France demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner X Z-B à lui
verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2021.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
Se fondant sur le rapport de l’expert désigné par le comité d’entreprise du 30 janvier 2015, un
procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 12 mars 2015 et une lettre de l’inspecteur du
travail du 26 mai 2016, X Z-B fait valoir que le licenciement n’est pas fondé sur
une cause réelle et sérieuse en l’absence de réalité d’un motif économique, l’existence d’une menace
sur la compétitivité de l’entreprise invoquée n’étant, selon elle, pas caractérisée.
La société Edgewell Personal Care France réplique que le licenciement pour motif économique est
bien fondé, que la dégradation de la situation économique du groupe et de la société a rendu
nécessaire la réorganisation et la séparation des activités 'produits de soins à la personne’ et 'produits
domestiques’ afin de permettre la sauvegarde de la compétitivité du groupe, ce qui entraîné la
suppression du poste de la salariée.
L’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou
transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à
l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une
des causes énoncées au premier alinéa'.
La lettre de licenciement pour motif économique notifiée à X Z-B, d’une longueur
de huit pages, invoque la suppression de 142 postes comprenant notamment l’ensemble des postes
'supply planner' dont celui occupé par la salariée, à la suite de la réorganisation des activités passant
par la séparation des activités EPC (produits de soins à la personne) et EHP (piles électriques) et leur
transformation en sociétés distinctes, afin de permettre de sauvegarder la compétitivité du groupe et
de l’entreprise.
Afin de démontrer la réalité du motif économique, la société Edgewell Personal Care France produit
des extraits des rapports annuels du groupe 2013, 2014, 2015 et 2016, les rapports d’activité du
second trimestre 2015 et du premier trimestre 2016 du groupe, des extraits des rapports de gestion
2014 et 2015 de la société, un document intitulé 'Profit and Loss' de la société pour les exercices
2015 à 2017, un rapport sur les comptes prévisionnels 2017, les résultats 2017 de la société, le
document d’information-consultation du comité d’entreprise remis le 6 mars 2015 ainsi que divers
articles de presse.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que :
— le groupe auquel appartient la société a enregistré entre 2012 et 2014 une décroissance de près de 4
% de ses ventes et une baisse de la marge brute de 2,137 millions de dollars à 2,135 millions de
dollars, une baisse des ventes nettes de piles sur le marché des produits domestiques (EHP) de -4,9 %
en 2012, – 3,4 % en 2013 et – 9 % en 2014 et de – 8,4 % à l’issue du second trimestre 2015;
— la société a enregistré une baisse de 2,7 % en volume des ventes de produits de soins pour la
personne (EPC) entre 2012 et 2014 et de 2 % en valeur, une baisse de 5,8 % de ses ventes nettes en
2014, hors effets de change, s’agissant de la catégorie des produits domestiques (EHP) ;
— dans le contexte du déclin du marché des piles et de la part de marché d’Energizer et du fait que
dans la catégorie EPC, n’ont pas été gagnées de parts de marché en rasage, remettant en cause
l’équilibre qui permettait au groupe de se développer, le plan 'Transformers' initié afin de
sauvegarder la compétitivité du groupe et de l’entreprise n’a pas été suffisant pour atteindre cet
objectif ; dès lors, un projet de recentrage des deux activités EPC et EHP sur leurs cibles respectives
passant par leur séparation et leur transformation en sociétés distinctes a été initié à compter du 1er
juillet 2015, impliquant la suppression de 142 postes au sein de la société, la création de 41 postes au
sein de la même société, la création de 85 postes au sein de la société Energizer France, ouverts au
reclassement des salariés dont les postes ont été supprimés, et la modification de 3 postes de travail.
X Z-B conteste la présentation de la situation économique du groupe et de la
société en s’appuyant sur des extraits du rapport de l’expert missionné par le comité d’entreprise, en
faisant valoir que celui-ci n’a identifié aucune difficulté ni aucune risque, actuels ou à venir,
s’agissant de la compétitivité du groupe et de l’entreprise et qu’en réalité, les réelles intentions
d’Energizer n’étaient pas de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité auquel il appartient,
mais d’améliorer cette compétitivité, et que le comité d’entreprise lors de la réunion extraordinaire du
30 janvier 2015 a rendu un avis défavorable sur ce projet de réorganisation et de séparation des
activités du groupe Energizer.
Si les extraits du rapport de l’expert cités par la salariée relativisent les difficultés économiques du
secteur d’activité du groupe et de la société, il convient cependant, comme le fait observer la société,
de relever que l’expert n’a pas pris en considération de nombreuses données, ce que la salariée admet,
puisque le rapport de l’expert indique en effet qu’un certain nombre de documents ont été demandés
mais non obtenus car non disponibles, non transmis, non émis ou non prêts.
Puis, la salariée invoque une décision de refus d’autorisation de Christina Teixeira, salariée protégée
de la société, rendue par l’inspecteur du travail en date du 25 mai 2016, aux termes de laquelle
celui-ci a considéré que seule la baisse des ventes nettes mondiales de 7,3 % entre les années 2014 et
2015 était établie, ce qui n’était pas de nature à permettre de conclure à une réelle nécessité de
sauvegarder la compétitivité de l’entreprise au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Cependant, outre que l’analyse de l’inspecteur du travail n’est pas contemporaine au licenciement de
la présente salariée, intervenu cinq mois plus tôt, cette autorité n’a pas pris en compte des données,
telles la régression de 254 millions de dollars entre 2012 et 2014 des ventes nettes du groupe dans le
secteur EHP, la baisse des prix de ventes moyens du fabricant aux distributeurs et la baisse des prix
moyens aux consommateurs conjuguée à la baisse des volumes tant au niveau mondial qu’en France,
les coûts de structure de 8 à 10 points supérieurs de la division EHP par rapport à ceux de ses
concurrents, ce qui pénalisait sa capacité à rester compétitif en terme de prix de vente, ainsi que la
régression de la part de marché d’Edgewell de 34,6 % en décembre 2012 à 33 % en cumul mobile
avril 2015.
Au regard de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour retient que la réalité du
motif économique est suffisamment établi.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté X Z-B de sa demande d’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement formée par la société Edgewell Personal Care France
X Z-B conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à
la société les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale(IJSS) qu’elle a perçues sur la période
comprise entre le 6 avril et le 14 novembre 2016, au motif que l’accord collectif ne prévoit pas qu’en
cas de maladie, le salarié perçoit l’allocation du congé de reclassement déduite des IJSS versées par
la sécurité sociale.
La société Edgewell Personal Care France conclut à la confirmation du jugement sur ce chef en
faisant valoir que la salariée, qui ne lui a rien communiqué à ce titre, a indûment cumulé des IJSS
versées par la sécurité sociale à compter du 5 février 2016 avec l’allocation de reclassement et que
celle-ci doit donc être condamnée à lui rembourser la somme indûment perçue de 9 632,58 euros
bruts.
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de
remboursement de la somme de 9 632,58 euros à la société Edgewell Personal Care France au titre
des IJSS indûment perçues par la salariée sur la période considérée, la cour relevant de surcroît que
l’accord relatif au PSE et aux autres mesures accompagnant le projet de réorganisation et de
séparation des activités d’Energizer Group France, invoqué par la salariée, ne prévoit pas en cas de
maladie du salarié, le cumul entre l’allocation de reclassement et les IJSS.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
X Z-B sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société
Edgewell Personal Care France.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE X Z-B aux dépens d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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