Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 8 oct. 2020, n° 19/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 mai 2019, N° 19/302;17/00067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
340
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Mikou,
le 08.10.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 octobre 2020
RG 19/00332 ;
Décision déférée à la Cour : un jugement n° 19/302 – rg n° 17/00067 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 16 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 août 2019 ;
Appelant :
M. A Z, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Mahanui Nui lots 8 et 9, société civile immobilière au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 8327-C (ancien n° 1857C83), enregistrée sous le n° Tahiti 091 629, dont le siège social est sis […], prise en la personne son gérant ex exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentés par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur B Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], lot […], […] ;
Non comparant, assigné et réassigné suivant procès-verbal de recherches en date des 4 octobre 2019 et 22 novembre 2019 ;
Ordonnance de clôture du 18 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 juillet 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Selon certificat de non-paiement du 11 septembre 2015, signifié le 8 octobre 2015, B Y est débiteur d’une somme principale de 6.612.500 F CFP à l’égard de A Z.
Par ordonnance sur requête du 03 octobre 2016, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé A Z à prendre à titre conservatoire un nantissement sur les parts détenues par B Y dans la SCI MAHANA NUI lots 8 et 9, pour garantie du paiement de la somme de 6 683 014 F CFP .
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2016, A Z a fait procéder à la délivrance d’un procès-verbal de saisie conservatoire aux fins de nantissement sur les parts détenues par B Y dans la SCI MAHANA NUI lots 8 et 9.
A Z a assigné B Y et la SCI MAHANA NUI devant le tribunal de première instance de PAPEETE en validation de la saisie et a demandé d’ordonner la vente.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de première instance de Papeete a :
déclaré recevable la SCI MAHANA NUI dans ses contestations sur la validité de la procédure engagée et de la mesure d’exécution pratiquée entre ses mains ;
rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance ;
prononcé la nullité de la mesure conservatoire pratiquée selon procès-verbal du 17 novembre 2016 ;
condamné A Z à payer à la SCI MAHANA NUI lots 8 et 9 la somme de 180.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Condamné A Z aux dépens.
A Z en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 30 août 2019.
Il est demandé :
1° par A Z, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 mars 2020, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Valider le nantissement pris sur les parts sociales de M. Y dans la SCI MAHANA NUI ;
En conséquence, en ordonner la vente au montant et pour paiement de la créance de M. Z s’élevant à 6 683 014 F CFP à majorer des intérêts au taux légal ;
Condamner M. Y au paiement d’une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par la société civile immobilière […] ET 9, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 5 mai 2020, de :
Vu la requête d’appel de A Z,
Vu l’absence d’exposé de moyens de droit,
Vu le flou dans l’argumentation juridique de A Z,
Vu l’absence de fondement juridique permettant d’opérer un nantissement sur des parts sociales à titre provisoire en l’état du droit en vigueur en Polynésie française,
Vu le non-respect du délai imparti à M. Z pour agir en validité,
Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Débouter A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
Déclarer nulle la requête d’appel de A Z au visa des articles 18 et 43 du Code de procédure civile de la Polynésie ;
Prononcer la nullité l’ordonnance présidentielle n°224/2016 du 3 octobre 2016 ;
Dire et juger que le Code de procédure civile de la Polynésie française ne prévoit pas la possibilité de prendre un nantissement sur des parts sociales à titre conservatoire ;
Dire et juger que le délai de 3 mois imparti par l’ordonnance présidentielle pour fonder l’action en validité de la saisie n’a pas été respecté ;
Prononcer en conséquence la nullité de la mesure conservatoire pratiquée par A Z ;
Dire que la décision à intervenir sera notifiée au Registre du commerce et des sociétés ;
Ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée par A Z sur les parts sociales de B Y détenues auprès de la SCI […] et 9 ;
Condamner A Z à verser à la SCI […] et 9 la somme de 450.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction.
B Y, intimé, n’a pas reçu l’assignation et une réassignation. Un procès-verbal de recherches a été établi à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement entrepris a retenu que :
— La SCI MAHANA NUI lots 8 et 9 justifie d’un intérêt particulier à contester la régularité de la procédure, dès lors qu’elle n’est débitrice, à l’égard du débiteur (B Y) d’aucune somme au titre des parts sociales, qui ne constituent bien évidemment pas une créance de l’associé sur la société, et que le cadre procédural de la voie d’exécution pratiqué entre ses mains demeure particulièrement flou.
— A Z a bien procédé à un exposé très sommaire des moyens de droit dans sa requête et régularisé celle-ci dans ses conclusions postérieures, de telle sorte que l’exception de nullité sera rejetée.
— En l’absence d’assignation délivrée dans le délai de trois mois à compter de l’inscription du nantissement au tiers saisi, l’instance en validité prévue à l’article 728 du code de procédure civile de la Polynésie française n’a pas été régulièrement engagée à l’égard de ce dernier dans le délai prévu à l’article 728 susvisé, de telle sorte qu’il convient de prononcer la nullité de la saisie.
A Z fait valoir que :
— Son action est juridiquement fondée. Il s’agit de l’instance en validité de la mesure conservatoire ordonnée sur requête exercée dans le délai et devant la juridiction mentionnés dans l’ordonnance du président du tribunal de première instance. La SCI MAHANA NUI n’est pas bien fondée à soutenir la nullité de la requête d’appel et ne justifie d’aucun grief.
— Le nantissement a été inscrit le 29 novembre 2016. La requête introductive et l’assignation du débiteur ont été enregistrées le 2 février 2017. Le délai de trois mois pour introduire l’instance en validité a été respecté. La SCI MAHANA NUI n’est pas bien fondée à exciper de ce qu’elle a été assignée au-delà de ce délai, car l’action en validité n’imposait pas son assignation n’étant ni débitrice ni tiers saisi. Elle n’est pas non plus bien fondée à invoquer les dispositions en matière de saisie de créances, car il ne s’agissait pas en l’espèce d’une saisie de créance, peu important que l’exploit ait rappelé lesdites dispositions.
— La SCI MAHANA NUI n’a été appelée à la procédure que pour que la décision de validité lui soit opposable.
— La demande de la SCI MAHANA NUI aux fins d’annulation de l’ordonnance sur requête est irrecevable car nouvelle en cause d’appel. Elle n’a pas qualité ni intérêt à contester cet acte qui ne la vise pas.
— Les dispositions de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française permettent la saisie de biens mobiliers sans exclusion des parts sociales constituant des titres mobiliers. Il ne peut être soutenu que l’ordonnance n’a pas été rendue dans un des cas spécifiés par ce texte général en l’absence de texte spécifique en matière de saisie de parts.
— B Y répond de ses dettes sur l’ensemble de son patrimoine en application de l’article 2284 du code civil. Il a organisé son insolvabilité en s’installant en Asie. Il ne peut faire échapper aux poursuites son seul actif en Polynésie.
— L’ordonnance sur requête mentionne bien qu’il sera référé au président du tribunal civil de première instance en cas de difficulté.
— La SCI MAHANA NUI n’a pas demandé la modification ou la rétractation de l’ordonnance. Aucune prétention n’est formée contre elle. Elle n’a pas intérêt ni qualité à contester la saisie et à se substituer à B Y pour faire échapper celui-ci au recours de ses créanciers.
La SCI MAHANA NUI LOTS 7 ET 8 conclut que :
— La requête introductive de A Z ne contenait aucun fondement juridique et est donc nulle. Le nantissement de parts sociales à titre provisoire n’est pas prévu par le droit en vigueur en Polynésie française.
— La requête d’appel n’identifie pas de fondement juridique précis : saisie de créances ou nantissement de parts sociales. L’intimée n’est pas en mesure de pouvoir utilement se défendre.
— La demande d’annulation de l’ordonnance sur requête n’est pas nouvelle en cause d’appel. Elle tend aux mêmes fins que les prétentions formées en première instance soit le rejet des demandes de M. Z.
— En l’absence de dispositions prévoyant le nantissement de parts sociales à titre conservatoire, le président du tribunal de première instance ne pouvait pas être saisi par M. Z pour autoriser une telle mesure. L’ordonnance est donc nulle.
— De plus, l’ordonnance ne comporte pas la mention de réserve de référé prescrite par l’article 440 du code de procédure civile de la Polynésie française . La mention «disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté» ne permet pas de savoir que tout intéressé peut exercer ce référé, alors que cette faculté est prévue par l’article 298 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il en résulte un grief pour la SCI MAHANA NUI qui n’a pas été informée de son droit de contester l’ordonnance devant le président du tribunal.
— Le jugement déféré a exactement retenu la qualité et l’intérêt à agir de la SCI MAHANA NUI à laquelle la saisie a été dénoncée et qui peut être déclarée débitrice des causes de celle-ci.
— Le code de procédure civile de la Polynésie française ne prévoit pas d’autre nantissement à titre conservatoire que celui des fonds de commerce. Le nantissement de parts sociales n’est prévu par aucun texte, contrairement aux dispositions précises édictées en métropole.
— M. Z n’a pas agi en validité dans le délai fixé par l’ordonnance sur requête, soit trois mois à compter de l’inscription de nantissement. Celle-ci a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 novembre 2016. Le délai expirait ainsi le 28 février 2017. Mais l’assignation n’a été délivrée à la société MAHANA NUI que le 27 mars 2017. Le débiteur G. Y a été assigné le 2 février 2017 mais a dû être réassigné hors délai le 29 mars 2017. Peu importe que la requête introductive ait été enregistrée le 2 février 2017. En sa qualité de « tiers saisi », la société MAHANA NUI devait également être assignée dans le délai de trois mois, comme le prévoit la procédure de
saisie conservatoire de créances dans le cadre de laquelle M. Z a fait instrumenter.
Cela étant exposé :
Dès lors qu’elle avait été attraite par A Z dans l’instance ayant pour objet la validation d’une saisie des parts sociales de B Y faite entre ses mains et la vente de celles-ci, la SCI […] ET 9 a qualité et intérêt à agir s’agissant de la validité de cette mesure conservatoire.
Les moyens et demandes qu’elle présente en cause d’appel sont recevables car ils tendent aux mêmes fins que ses prétentions devant le premier juge.
Il résulte des conclusions circonstanciées développées par la société MAHANA NUI tant en première instance que devant la cour qu’elle a été en mesure de répondre précisément en fait et en droit aux demandes de A Z. Elle n’est donc pas bien fondée à se faire grief de l’imprécision alléguée de celles-ci et de leur fondement pour en demander l’irrecevabilité ou la nullité.
Contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, A Z n’a pas introduit tardivement son action en validité de la mesure conservatoire.
L’ordonnance du 3 octobre 2016 a fixé à trois mois le délai pour engager celle-ci à compter de l’inscription du nantissement. Il n’est pas contesté que cette inscription a été publiée le 29 novembre 2016 au registre du commerce et des sociétés. Aux termes du jugement entrepris, la requête introductive d’instance en date du 26 janvier 2017 a été déposée et enregistrée au greffe du tribunal civil de première instance le 2 février 2017, soit avant l’expiration du délai de trois mois. Il n’importe que la société MAHANA NUI ou B Y n’aient pas été assignés avant l’expiration de ce délai. En effet, c’est le dépôt de la requête introductive, et non l’assignation, qui saisit la juridiction (C.P.C.P.F., art. 21 al. 3). L’instance en validité a donc été introduite dans le délai fixé par l’ordonnance du 3 octobre 2016. Par conséquent, la nullité de la mesure conservatoire n’est pas encourue de ce chef.
Aux termes des articles 720 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :
En toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur.
Le président du tribunal peut aussi à titre exceptionnel autoriser le créancier à prendre sur un fonds de commerce qu’il désigne avec toutes précisions utiles, une inscription de nantissement.
L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie.
Le président ne statue qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté même si la mention de réserve de référé a été omise dans l’ordonnance ; l’ordonnance est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. La minute peut être revêtue de la formule exécutoire.
Dans sa requête du 26 septembre 2016 au président du tribunal de première instance, A Z a exposé qu’il dispose d’un titre consistant en un certificat de non-paiement d’une somme de 6 683 014 F CFP dont signification valant commandement de payer à B Y a été
délivrée le 8 octobre 2015. Il ne résulte d’aucune disposition de la loi ou réglementaire qu’un créancier disposant d’un titre exécutoire ne puisse néanmoins avoir recours contre son débiteur à une mesure conservatoire.
L’ordonnance contient la mention : Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté. Il résulte des dispositions combinées des articles 298 alinéa 2, 440 et 720 alinéa 6 que la société MAHANA NUI n’est pas bien fondée à soutenir qu’elle a subi un grief du fait que cette mention ne précisait pas que le référé lui était ouvert, alors que l’exploit du 17 novembre 2016 portant saisie conservatoire qui lui a été signifié en la personne de son gérant visait expressément cette décision comme étant le fondement de la poursuite.
Mais l’ordonnance sur requête du 3 octobre 2016 s’est bornée à autoriser A Z à prendre à titre conservatoire un nantissement sur les parts sociales de B Y. Elle ne s’est pas prononcée sur les conditions d’urgence et de péril dans le recouvrement de la créance. L’ordonnance a été rendue au seul motif que A Z détient un titre.
Par ailleurs, l’article 438 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
Le juge est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ou rendent impossible l’identification de la partie adverse.
L’ordonnance du 3 octobre 2016 n’est pas non plus motivée au regard de ces dispositions.
S’agissant de son exécution, l’ordonnance n’a pas autorisé une saisie, mais la prise d’un nantissement à titre conservatoire sur des parts sociales.
B Y est propriétaire de 40 parts sociales dans la société civile immobilière MAHANA NUI. Ces parts sociales sont représentatives de droits d’associé. Elles constituent des meubles incorporels. Elles sont saisissables, sauf insaisissabilité prévue par la loi, par les créanciers du débiteur dans le patrimoine duquel elles se trouvent, qui constitue leur gage général.
Les parts sociales d’une société civile immobilière peuvent aussi faire l’objet d’un nantissement (article 1866 du code civil en vigueur en Polynésie française : L. n° 78-9 du 4 janvier 1978, JOPF 15 févr. 1978 p. 125).
A Z, créancier muni d’un titre exécutoire, dispose donc des voies d’exécution ouvertes par la loi et les règlements en vigueur en Polynésie française afin de poursuivre la saisie et la vente de ces meubles incorporels.
Il ne peut s’agir du nantissement à titre de mesure conservatoire prévu par l’article 730 du code de procédure civile de la Polynésie française , car cette mesure ne peut avoir pour objet qu’un fonds de commerce.
Les dispositions de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française permettent la saisie conservatoire des meubles et effets mobiliers, sans distinguer selon leur caractère corporel ou incorporel.
Aux termes de l’exploit signifié le 17 novembre 2016 à la requête de A Z au gérant de la SCI MAHANA NUI, intitulé «Procès-verbal de saisie conservatoire», il a été procédé à titre conservatoire à un nantissement sur les parts détenues dans celle-ci par B Y pour garantir paiement de la somme de 6 683 014 F CFP en principal.
Aux termes de l’article 721 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Si les meubles à saisir se trouvent entre les mains du débiteur la saisie est réalisée par un procès-verbal de saisie dressé par huissier, notifié au débiteur, et qui contient :
1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
2° Élection de domicile dans l’île du siège de la juridiction si le créancier n’y demeure ;
3° Notification de l’ordonnance autorisant la saisie, si elle n’a déjà été notifiée ;
4° Désignation précise et détaillée des biens saisis.
Les formalités prévues pour les saisies exécutions par les articles 767, 769 à 772, 777 pourront être employées.
Si la saisie porte sur des meubles corporels se trouvant entre les mains de tiers, il est procédé selon les formes prévues par les articles 742 à 745 pour les saisies-revendications.
L’exploit du 17 novembre 2016 ne répond pas à ces conditions, puisque les parts sociales ne se trouvaient pas entre les mains du débiteur, B Y, mais entre celles d’un tiers, la SCI MAHANA NUI, et que la saisie ne portait pas sur des meubles corporels.
C’est inutilement que l’exploit a rappelé les dispositions des articles 723 et 739 du code de procédure civile de la Polynésie française qui sont relatifs à d’autres voies d’exécution, la saisie de créances appartenant au débiteur et la saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. Il ne s’agit pas en effet de la mesure de nantissement conservatoire de parts sociales qui faisait l’objet du procès-verbal.
Au demeurant, l’ordonnance sur requête du 3 octobre 2016 n’avait pas autorisé une saisie conservatoire de parts sociales, mais la prise d’un nantissement sur celles-ci.
Le procès-verbal de saisie conservatoire du 17 novembre 2016 doit donc être annulé, ainsi que l’inscription de nantissement qui en résulte.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé par substitution des motifs de l’arrêt aux siens.
La décision sera notifiée au registre du commerce et des sociétés de Papeete par la partie la plus diligente.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris par substitution des motifs de l’arrêt aux siens ;
En conséquence, ordonne la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 17 novembre 2016 par A Z sur les parts sociales de B Y détenues auprès de la SCI
[…] et 9 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de A Z les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
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