Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 4 juin 2021, n° 21/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01527 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYNL
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2021, à 12h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia Avocats, avocat au barreau de Paris et de Mme Z A (Interprète en ukrainien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Me Ludivine Floret pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de trente jours à compter du 02 juin 2021 à 11h10, jusqu’au 02 juillet 2021 à 11h10 au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre d’hébergement ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2021, à 10h47, par M. X Y ;
— Vu les observations transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 4 juin 2021 à 06h29 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X C été placé en rétention administrative le 3 mai 2021 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L 741-3 à compter du 1er mai 2021 ( ancien L554-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour
le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, il est établi que l’appelant a formé le 7 mai 2021 une demande d’asile au cours de la rétention, que le Préfet l’a maintenu en rétention et que sa requête en annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles le 28 mai 2021, ce dont il a été informé le jour même. Mais sa demande d’asile a fait dans l’intervalle l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA en date du 14 mai 2021, et d’une information du centre de rétention administrative par lettre du même jour dont il se plaint d’avoir été informé tardivement le 25 mai 2021 par négligence supposée de l’administration dont ce manque de diligences aurait retardé son éloignement et prolongé abusivement sa rétention.
Il résulte cependant du procès verbal établi le 25 mai 2021 à 14h05 minutes par la brigadière de police Karina Cherbonnier, sans preuve contraire, qu’elle a reçu à cet instant le courrier de notification de l’OFPRA et qu’elle a procédé aussitôt, à 14h10, à la notification à l’intéressé par l’intermédiaire d’un interprète. Le défaut de diligences de l’administration n’est pas démontré.
A l’inverse, l’administration démontre avoir saisi les autorités consulaires dès le 4 mai 2021, avec relance le 21 mai 2021, ce qui suffit à établir qu’elle a accompli les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé dans les meilleurs délais.
En conséquence, en l’attente des documents de voyage, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du texte précité et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La décision dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juin 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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