Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 18/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03263 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 27 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°419
N° RG 18/03263 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSPL
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03263 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSPL
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
2 le petit treuil
[…]
ayant pour avocat Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
POCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de la foire-exposition de La Rochelle, les époux X ont acheté le 4 septembre 2016 à la société Nipahut une paillote en bambou, modèle Panay, fabriquée en bambou naturel des Philippines pour un prix de 4250 euros TTC.
La commande précise que la structure est protégée par un vernis marin et une résine alkyde, que la toiture est en feuilles de palmier nipa sans entretien.
La livraison de la paillote est intervenue le 9 juin 2017.
La facture a été intégralement réglée.
L’acquéreur a signalé des désordres affectant la paillote dès le 13 juillet 2017.
Le vendeur a proposé de remplacer la paillote, passé une commande à son fournisseur.
Le 6 janvier 2018, l’acquéreur écrivait au vendeur, réitérait sa demande de remboursement.
Par acte du 30 janvier 2018, M. et Mme X ont fait assigner la société Nipahut en résolution de
la vente sur le fondement principal de la garantie légale des vices cachés, à titre subsidiaire, de la garantie légale de conformité.
Ils demandaient la condamnation de la société Nipahut à leur payer les sommes de 4 400,00 € correspondant au matériel acquis, 2000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance.
Ils demandaient en outre sa condamnation à procéder au démontage et à l’enlèvement de la paillote ainsi que de ses équipements, à ses frais, sous astreinte.
La société Nipahut concluait au débouté.
Elle demandait qu’il lui fût donné acte de sa proposition de remplacement de la paillote litigieuse par un nouveau modèle en sa possession.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal d’instance de Rochefort a statué comme suit :
'-ORDONNE la résolution de la vente de la paillote conclue le 4 septembre 2016 entre Monsieur Y X et Madame D X et la SARL NIPAHUT ;
-CONDAMNE la SARL NIPAHUT à restituer à Monsieur Y X et Madame D X le prix de la vente soit 4400,00 € ;
-ORDONNE la restitution à la SARL NIPAHUT de la paillote litigieuse et de ses équipements et enjoint à la SARL NIPAHUT de procéder à son démontage et son enlèvement, à ses frais ;
-CONDAMME la SARL NIPAHUT à payer à Monsieur Y X et Madame D X la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNE la SARL NIPAHUT aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Y X et Madame D X la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile '
Le premier juge a notamment retenu que :
L’acquéreur produit un constat d’huissier du 21 septembre 2017, constat non contesté qui montre que de très nombreux bambous de la paillote présentent des fissurations plus ou moins importantes, qu’une grande partie de celle-ci est décolorée, particulièrement les parties exposées au soleil et à la pluie.
Des joints s’effritent totalement, ne remplissent plus leur rôle. Les bouchons se descellent.
Depuis le constat, la structure s’est encore dégradée, est noircie par les moisissures.
Les clichés produits démontrent une aggravation de la dégradation depuis le constat.
Ils sont confortés par des témoignages concordants.
L’importance des dégradations rend la paillote inutilisable, ne permet pas un usage conforme à sa destination qui est le partage de moments conviviaux.
Les acquéreurs ont opté pour la résolution de la vente.
Le vendeur est professionnel. Il est présumé avoir eu connaissance des vices affectant la paillote.
Le préjudice de jouissance sera évalué à 500 euros.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 24 octobre 2018 interjeté par la société Nipahut
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 22 octobre 2019, la société Nipahut a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la Consommation,
-Réformer purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT le 27 septembre 2018,
-Constater l’absence de garantie des vices cachés, les défauts de la paillote n’étant pas d’une gravité suffisante pour la rendre impropre à son usage,
-Débouter Monsieur Y X et Madame D X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Donner acte à la SARL NIPAHUT qu’elle propose de remplacer la paillotte modèle PANAY commandée par Monsieur Y et Madame D X par un nouveau modèle en sa possession.
-Condamner Monsieur Y et Madame D X à verser à la SARL NIPAHUT une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le vendeur soutient notamment que :
— La société Nipahut fabrique et vend des paillotes en bambou.
— La décoloration, des traces de moisissure ont effectivement été constatées par le vendeur le 13 juillet. Elles étaient à peine visibles. Un remplacement a été immédiatement proposé à l’acquéreur.
— La société a avisé ses clients que la nouvelle livraison était prévue pour septembre. L’acquéreur a donné son accord le 22 août 2017.
— La venderesse a refusé cette annulation au regard de la nouvelle commande passée.
— Les défauts de la paillote ne compromettent pas son usage. Il s’agit seulement d’un défaut d’aspect, d’une décoloration à peine visible.
— Les époux X ont profité de la paillote durant l’été 2017. Le constat d’huissier du 21 septembre 2017 démontre qu’elle était utilisable.
— Le tribunal ne s’est pas prononcé sur le remplacement au sens de l’article L.217-9 du code de la consommation.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
— La résolution ne peut être prononcée que si la réparation ou le remplacement sont impossibles.
— Les acquéreurs ont été informés en août du délai nécessaire à la fabrication. Ils avaient choisi un modèle sur mesure.
— Ils ont été informés 18 novembre 2017 que la paillote en provenance des Philippines partait le 5 décembre 2017.
— Il ne peut lui être reproché le délai de livraison dès lors que l’acquéreur a choisi un modèle sur mesure.
— L’acquéreur a attendu le 6 janvier 2018 pour demander la résolution.La paillote de remplacement est à leur disposition depuis janvier 2018.
— La société venderesse est professionnelle, mais n’avait pas eu connaissance du vice se traduisant par un vieillissement anormal de la paillote.
— La paillote restait utilisable. Les clichés et attestations produits sont postérieurs à sa proposition de remplacement.
— Ils n’ont pas été contraints de saisir le tribunal du fait de l’inertie du vendeur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 février 2019, M. X a présenté les demandes suivantes :
-Confirmer le jugement attaqué.
Y ajoutant :
-CONDAMNER la SARL NIPAHUT à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel.
Si la Cour devait entrer en voie de réformation, elle ne pourra que :
A titre principal :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
-PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre la SARL NIPAHUT et Monsieur Y X sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
-CONDAMNER, en conséquence, la SARL NIPAHUT à payer la somme de 4.400 euros à Monsieur Y X.
A titre subsidiaire :
Vu les articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la Consommation ;
-PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre la SARL NIPAHUT et Monsieur Y X sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Et, en toute hypothèse :
-ENJOINDRE A la SARL NIPAHUT de procéder au démontage et à l’enlèvement de la paillotte acquise ainsi que de ses équipements, à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai raisonnable laissé à la discrétion de la Cour.
-CONDAMNER la SARL NIPAHUT à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur Y X en réparation de son préjudice matériel et de jouissance.
-CONDAMNER la SARL NIPAHUT à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la première instance.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— Il a constaté des craquements, des traces de décoloration et de moisissure sur la terrasse.
— Le vendeur a refusé le remboursement, proposé le remplacement.
— L’huissier de justice a remarqué que la paillote n’était pas enduite de vernis marin, de résine alkyde ainsi qu’elle l’aurait dû.
— La chose vendue présente de graves défectuosités. La résine ne résiste ni au soleil ni aux intempéries. Les joints laissent l’eau pénétrer. Les bambous gonflent, se fissurent.
— Le remplacement proposé en août 2017 ne se serait concrétisé qu’en janvier 2018.
Le remplacement doit être mis en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur. L’acheteur est donc parfaitement fondé à demander la résolution de la vente.
— Il voulait dès l’origine la résolution de la vente.
— Ils auraient dû pouvoir profiter de la paillote au regard de l’ensoleillement de la région du printemps jusqu’à l’automne.
— Le délai de livraison était déjà important. Elle a été inutilisable dès les premières semaines.
— Des champignons étaient visibles dès l’été 2017. La paillote tâche le dallage du fait du pourrissement.
— M. X évalue son préjudice à 2000 euros, a l’obligation de nettoyer le dallage, a subi un trouble de jouissance.
— La paillote commandée n’était pas sur mesure, était standard.
— Le vendeur est de mauvaise foi.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Mme X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est du 27 avril 2020 .
SUR CE
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur a fondé ses demandes tant en première instance qu’en appel à titre principal sur la garantie légale des vices cachés due par le vendeur.
La société Nipahut lui fait grief d’avoir changé d’avis, soutient que l’acquéreur ayant accepté la proposition de remplacement faite par le vendeur ne saurait demander la résolution de la vente.
Le fait que l’acquéreur ait au départ accepté la proposition de remplacement de la paillote faite par le vendeur ne le prive pas de la faculté de demander la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et cela d’autant plus que le vendeur ne justifie pas avoir été en mesure de livrer une paillote de remplacement dans le délai légal qui est d’un mois.
Il a fallu attendre l’assignation du 30 janvier 2018, soit l’écoulement d’un délai de six mois depuis la proposition de remplacement du 13 juillet 2017 pour que le vendeur annonce une livraison sans même établir celle-ci .
Le vendeur fait néanmoins valoir à juste titre qu’il appartient à l’acquéreur qui fonde son action sur la garantie des vices cachés de démontrer l’existence d’un vice caché inhérent à la chose vendue, défaut qui existait avant la vente et qui soit suffisamment grave pour justifier la résolution de celle-ci .
Force est de relever que le vendeur n’avait pas contesté la réalité du vice signalé, l’avait expressément reconnu, en avait tiré les conséquences puisqu’il avait offert de remplacer la paillote le 13 juillet 2017.
Il soutient désormais que le vice n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, que la paillote restait utilisable, présentait seulement un désordre esthétique, désordre qui n’empêchait pas son utilisation.
Il ressort des constatations de l’ huissier de justice du 21 septembre 2017, des photographies annexées au constat, des photographies prises ultérieurement, des signes visibles d’usure prématurée de la paillote se traduisant par des fissures, une décoloration, un effritement des joints, des traces de moisissure, éléments qui établissent un défaut de fabrication ou de matière, défauts qui n’ont cessé de s’aggraver .
Le vendeur reconnaît au demeurant dans ses écritures l’existence d’ un vice qu’il qualifie de viellissement anormal.
Les attestations produites démontrent que l’utilisation de la paillote était sinon impossible du moins peu engageante, dissuasive au regard des défauts visibles qui l’affectaient, des craquements insolites entendus.
M. Z, ami du couple, atteste avoir constaté à la fin de l’été 2017, les craquelures du vernis, de la moisissure à plusieurs endroits.
Il a constaté avec le temps un processus de 'pourissement', précise que la paillote est entièrement noircie par la moisissure.
Ses constatations sont confirmées par M. A qui évoque des traces de moisissure et de champignons, par Mme B qui indique qu’en avril 2018 l’intégralité de la structure était affectée.
Compte tenu de la destination normale de la paillote qui constitue une sorte de salle à manger-salon
en réduction, un lieu de convivialité, la paillote étant posée sur une terrasse dont l’huissier de justice indique qu’elle est parfaitement entretenue, le vice résultant du défaut visible du bambou, défaut qui n’a cessé de s’aggraver excède la diminution d’agrément, porte atteinte à la destination de l’ensemble mobilier acheté, ensemble qui était neuf.
L’acheteur rapportant la preuve du vice caché et de sa gravité, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente de la paillote, condamné le vendeur à lui restituer le prix de vente.
M. X demande devant la cour la condamnation du vendeur à lui payer une somme de 2000 euros en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance.
Il fait valoir qu’il est dans l’obligation de nettoyer sa terrasse, n’a pu profiter de la paillote qui avait vocation à être utilisée du printemps jusqu’à l’automne et cela depuis l’été 2017.
La société Nipahut en sa qualité de société professionnelle de la vente est présumée avoir eu connaissance du vice, ne peut prétendre ignorer les vices de la chose vendue.
Les préjudices subis qui perdurent depuis juillet 2017 et s’aggravent seront évalués à la somme de 1000 euros.
La société Nipahut n’ayant pas démonté et enlevé la paillote en dépit des termes du jugement qui lui en faisait injonction sera condamnée au paiement d’une astreinte destinée à assurer l’exécution de l’arrêt.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Nipahut.
Il est équitable de condamner la société Nipahut à payer à M. X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort
- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- condamné la SARL NIPAHUT à payer à Monsieur Y X et Madame D X la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— CONDAMNE la société Nipahut à payer à M. Y X la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
— ASSORTIT la condamnation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, qui courra à partir du 31e jour suivant la date du présent jugement, et ce pour une durée de 60 jours,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNE la société Nipahut aux dépens d’appel
— CONDAMNE la société Nipahut à payer à M. Y X la somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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