Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 6 mai 2021, n° 19/05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juin 2019, N° 19/00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HYPERCUBE RESEARCH, SAS BEARINGPOINT FRANCE c/ Syndicat FEDERATION DES EMPLOPYES ET CADRES FORCE OUVRIERE - FEC FO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 81A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/05489
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLPR
AFFAIRE :
…
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : CTX SOCIAL
N° RG : 19/00302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maya ASSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 443 021 241
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 443 021 241
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Représentant : Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0290
APPELANTES
****************
1/ Monsieur Z X
[…]
[…]
2/ FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE – FEC FO
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bearingpoint France, issue des groupes Z B et C D E, est une société de conseil opérationnel dont les services incluent le conseil stratégique et le conseil en technologies de l’information. Elle emploie 900 salariés en France. La société Hypercube Research est une filiale de Bearingpoint France spécialisée dans le développement de logiciels d’analyse de données. Elle emploie 11 salariés. Ces deux sociétés forment une unité économique et sociale (UES), l’UES Bearingpoint France- Hypercube Research.
Au sein de cette UES a été mis en place lors des élections professionnelles qui se sont déroulées en mars 2018, un comité social économique (le CSE) venant succéder aux institutions représentatives du personnel constituées par le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT. Sont présentes au sein de l’UES les organisations syndicales CFE-CGC, CFTC et FO. L’organisation syndicale FO est représentée par un délégué syndical M. X, et un délégué syndical supplémentaire M. Y également membre du CSE, désignés par la Fédération des Employés et des Cadres Force Ouvrière (la FEC-FO) au mois d’avril 2018.
De novembre 2012 à octobre 2018, les sociétés ont sous-loué des locaux dans un immeuble situé à […] . Elles ont décidé de mettre fin de manière anticipée au contrat de sous-location et de dénoncer le bail avec effet au 31 octobre 2018. Un projet de déménagement à Courbevoie a été présenté aux membres du CSE au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues entre le 6 avril et le 19 juillet 2018. La consultation du CSE sur ce projet de déménagement a été inscrite à l’ordre du jour de la séance du 19 juillet 2018. Au cours de celle-ci, les élus FO ont exprimé leur désaccord sur l’emplacement du local syndical choisi dans ces futurs locaux. Ils ont lu une déclaration contestant cette implantation. La majorité des membres du CSE a émis un avis favorable au projet de déménagement par neuf voix contre quatre. Dans un courrier du 2 octobre 2018, les représentants syndicaux FO ont proposé deux autres implantations pour ce local syndical et demandé une négociation. La direction a refusé d’accéder à cette demande, exposant que tous les plans étaient figés et l’affectation des bureaux d’ores et déjà arrêtée.
La direction a attiré l’attention des représentants du personnel sur la nécessité de vider les locaux mis à leur disposition dans l’immeuble de Puteaux. MM X et Y ont alors fait savoir qu’ils refusaient de déménager par plusieurs courriels au cours du mois d’octobre 2018. La direction leur a alors rappelé que les clefs de l’immeuble loué devaient être restituées avant le 31 octobre 2018 et que leurs armoires devaient être pour cette date vidées de leurs effets personnels. Les sociétés ont le 31 octobre 2018 mandaté un huissier de justice afin qu’il soit constaté que les affaires personnelles
n’avaient pas été récupérées.
Par acte du 11 janvier 2019, le FEC-FO et M. X en qualité de délégué syndical FO au sein de la société Bearingpoint France ont assigné les sociétés Bearingpoint France et Hypercube Research devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a :
— condamné la société Bearingpoint France et la société Hypercube Research constituant l’UES Bearingpoint France- Hypercube Research à mettre à la disposition des organisations syndicales un local dans des conditions permettant le libre exercice du droit syndical au sein de l’entreprise et le fonctionnement normal des instances représentatives du personnel, c’est-à-dire un local situé au 14e étage selon la seconde proposition faite par la section syndicale FO le 8 octobre 2018,
— dit qu’à défaut de mise à disposition dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement la condamnation ci-dessus est assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel délai il sera de nouveau fait droit,
— condamné conjointement la société Bearingpoint France et la société Hypercube Research constituant l’UES Bearingpoint France- Hypercube Research à verser à la Fédération des Employés et Cadres-Force Ouvrière (FEC-FO) la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté les autres demandes,
— condamné conjointement la société Bearingpoint France et la société Hypercube Research constituant l’UES Bearingpoint France-Hypercube Research à verser à la Fédération des Employés et Cadres-Force Ouvrière, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct.
Par acte du 23 juillet 2019, les sociétés Bearingpoint France et Hypercube Research ( les sociétés) ont interjeté appel et demandent à la cour par dernières conclusions du 26 janvier 2021, de :
A titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé recevables l’action de la FEC-FO et l’intervention volontaire de M. X,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’action de la FEC-FO en l’absence de mise en cause des organisations syndicales CFE-CGC et CFTC,
— juger irrecevable l’intervention volontaire de M. X en ce qu’elle suit le même sort que la demande principale.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucun trouble illicite ni aucune entrave n’était constitué du fait du déménagement du local syndical sans autorisation judiciaire préalable,
— prendre acte de ce que les sociétés n’entendent pas solliciter le retour à la situation antérieure en ce
qui concerne l’emplacement du local syndical compte tenu des aménagements et travaux rendus nécessaires pour se conformer au jugement,
— le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que la FEC-FO ne démontre nullement avoir subi un quelconque préjudice justifiant l’allocation d’une somme à titre de dommages et intérêts,
— condamner la FEC-FO à rembourser aux sociétés la somme de 5 000 euros qu’elle a perçue au titre de l’exécution provisoire,
— condamner la FEC-FO à verser aux sociétés la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la FEC-FO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la FEC-FO à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 28 janvier 2021, la FEC- FO et M. X demandent à la cour de :
A « titre principal et reconventionnel »:
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la FEC-FO,
— déclarer M. X recevable et bien fondé en son intervention accessoire
— juger qu’il existe un trouble manifestement illicite et une entrave au droit syndical constitués par le déplacement du local syndical mis à disposition dans les locaux situés immeuble Galilée, 51, […] malgré l’opposition de la FEC-FO par l’intermédiaire de ses délégués syndicaux au sein de l’entreprise et sans autorisation judiciaire préalable,
— juger qu’il existe un trouble manifestement illicite et une entrave au droit syndical constitués par les agissements des sociétés qui ont déménagé les locaux de l’entreprise et restitué les locaux loués situé à Puteaux soit en abandonnant les effets entreposés par la section syndicale Force Ouvrière dans le local syndical et entraînant la perte de ces effets et l’impossibilité de les récupérer ; soit en les détruisant ; soit en les détenant de manière illicite et en tout état de cause en refusant de les restituer,
— juger qu’il existe une atteinte portée à la violation de domicile et à tout le moins au droit à la propriété de la FEC-FO,
— juger que la localisation du local syndical initialement mis à disposition par les sociétés au sein des nouveaux locaux ne permettait pas l’exercice normal du droit syndical au sein de l’UES,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné les sociétés constituant l’UES Bearingpoint France – Hypercube Research à mettre à disposition des organisations syndicales un local dans des conditions permettant le libre exercice du droit syndical au sein de l’entreprise et le fonctionnement normal des instances représentatives du personnel, c’est-à-dire un local situé au 14e étage selon la seconde proposition faite par la section
syndicale FO le 8 octobre 2018,
' dit qu’à défaut de mise à disposition dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement la condamnation ci-dessus est assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois passé lequel délai il sera de nouveau fait droit.
— donner acte aux sociétés de ce qu’elles n’entendent pas solliciter le retour à la situation antérieure en ce qui concerne l’emplacement du local syndical désormais situé dans le bureau '14.11" situé au 14e étage des nouveaux locaux desdites sociétés,
— juger que les sociétés constituant l’UES Bearingpoint France – Hypercube Research ont porté atteinte, par leurs agissements, à la liberté syndicale et entravé les prérogatives de la section syndicale Force Ouvrière (FO),
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné conjointement les sociétés constituant l’UES Bearingpoint France – Hypercube Research à verser à la Fédération des Employés et Cadre-Force Ouvrière (FEC- FO) une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé un intérêt collectif de la profession et l’infirmer sur le quantum.
En conséquence :
— condamner à ce titre et solidairement les sociétés constituant l’UES Bearingpoint France – Hypercube Research à payer à la FEC-FO la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices causés à l’intérêt collectif des salariés notamment ceux de la société Bearingpoint France, dont la Fédération est bien fondée à demander la réparation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné conjointement les sociétés constituant l’UES Bearingpoint France – Hypercube Research à verser à la FEC-FO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En tout état de cause et y ajoutant :
— débouter les sociétés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les sociétés constituant l’UES Bearingpoint France – Hypercube Research à verser à la FEC-FO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— condamner solidairement les sociétés constituant l’UES Bearingpoint France – Hypercube Research aux entiers dépens d’instance d’appel avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2021.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la recevabilité de l’action
Le tribunal a jugé à bon droit que l’exercice de l’action reconnue aux syndicats professionnels en application de l’article L 2132-3 du code du travail, qui donne aux syndicats professionnels le droit d’agir en justice et celui d’exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile s’agissant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, appartenait individuellement à chaque syndicat sans qu’il soit nécessaire en l’espèce d’attraire dans la cause les autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les intimés font observer avec pertinence d’une part que le fait de ne pas avoir attrait dans la cause les syndicats CFE-CGC et CFTC n’était pas de nature à rendre leur demande irrecevable mais pouvait seulement rendre la décision à venir inopposable à leur égard et d’autre part que rien n’interdisait aux sociétés de les attraire dans leur cause puisqu’elles pensaient que les autres syndicats n’étaient pas défavorables au changement du local syndical.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables l’action du syndicat FEC FO et l’intervention de M. X en sa qualité de délégué syndical FO.
Sur les demandes relatives au déplacement du local syndical
Le tribunal a observé que le déplacement du local ne consistait pas en un transfert au sein de locaux préexistants mais avait pour cause exclusive le déménagement consécutif à la cessation du contrat de sous-location de l’ensemble des locaux occupés par les deux sociétés. Il a également retenu que ce déménagement avait fait l’objet d’une information et d’une consultation au sein de l’UES et en a déduit que ce déplacement n’était pas constitutif d’un trouble illicite ni d’une entrave et ne requérait aucune autorisation judiciaire préalable.
S’agissant de la perte des effets personnels laissés par les représentants du syndicat FO dans l’ancien local, les premiers juges ont retenu que les sociétés justifiaient de l’envoi de plusieurs courriers et courriers électroniques adressés aux représentants syndicaux FO, les informant de ce qu’en raison du déménagement consécutif à l’expiration du contrat de sous location, le local syndical comme l’ensemble des autres locaux ne seraient plus accessibles après le 31 octobre 2018. Le tribunal a souligné que le contenu de ces différents courriers constituait la preuve de mises en demeure préalables et circonstanciées faites aux représentants syndicaux de récupérer leurs effets et que toutes informations leur avaient été données quant au risque de perdre les affaires laissées dans le local à l’expiration du contrat.
Le tribunal en a déduit que n’était pas démontrée la réalité d’une entrave au droit syndical ni d’un trouble illicite imputables aux sociétés.
Enfin, s’agissant des conditions dans lesquelles un constat d’huissier avait été réalisé le 31 octobre 2018, le tribunal a relevé que c’est en présence de l’huissier de justice qu’il avait été procédé à l’ouverture des armoires et des cartons et qu’un inventaire en avait été dressé par l’officier ministériel lequel avait ensuite procédé à la fermeture des cartons, à leur remise dans les armoires et à la fermeture de celles-ci. Le tribunal en a déduit qu’il n’avait pas été porté atteinte au droit de propriété, au droit syndical et qu’aucune violation de domicile n’avait été commise.
* * *
Les moyens que développent les parties ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans
le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement sur ces dispositions, et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal.
Tout au plus ajoutera-t-elle que la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 janvier 2010 dont les intimés entendent se prévaloir concerne une situation dans laquelle l’employeur avait unilatéralement décidé de déplacer le local syndical dans un autre bâtiment de l’entreprise alors qu’au cas présent le déplacement résulte de ce qu’il a été mis fin à la location de l’ensemble des locaux situés 51, esplanade du Général de Gaulle à Puteaux jusqu’alors occupés par les sociétés. Le déplacement ne concerne donc pas que le local syndical mais l’ensemble du personnel qui quitte Puteaux pour Courbevoie.
La cour observe par ailleurs que la lecture des nombreux échanges entre les sociétés et M. X en qualité de délégué syndical FO entre le 17 et le 31 octobre 2018, date à laquelle les sociétés devaient avoir quitté les lieux, démontre que tout a été fait pour permettre le déménagement des affaires appartenant au syndicat FO et à M. X dans des conditions satisfaisantes et que ce sont ces derniers qui s’en sont délibérément abstenus. De nombreux messages ont en effet été adressés à M. X à la fin du mois d’octobre 2018, lui rappelant que ses critiques à l’égard du nouveau local syndical ne pouvaient modifier le fait que tous les salariés des entreprises devaient avoir quitté les lieux pour le 31 octobre 2018, date à laquelle les clefs de l’immeuble seraient restituées et lui proposant une aide logistique en cas de besoin. Ce ne peut donc être qu’avec une certaine mauvaise foi qu’à la fin du mois de novembre 208 M. X s’enquérait du sort des effets du syndicat et demandait à pouvoir accéder à un local dont il ne pouvait ignorer qu’il n’existait plus en tant que tel, situé dans un bien en chantier et dont les sociétés n’avaient plus la jouissance.
Sur les demandes relatives à l’emplacement du nouveau local
Le tribunal a rappelé que s’il appartenait à l’employeur de choisir l’emplacement du local syndical, il devait veiller à ce que ce choix ne porte pas atteinte au libre exercice du droit syndical. Il a observé que le local syndical, situé au 14e étage de l’immeuble, était positionné entre la direction juridique et la direction des ressources humaines, que son accès impliquait nécessairement de passer devant les bureaux de l’une ou de l’autre de ces directions, de sorte que son emplacement portait atteinte au libre exercice du droit syndical puisqu’il ne permettait notamment pas le respect de l’anonymat des salariés désireux d’exercer leur droit syndical.
Le tribunal a retenu que les sociétés ne démontraient pas l’existence d’une impossibilité manifeste d’implanter ce local syndical suivant la seconde proposition formulée par la section syndicale FO au mois d’octobre 2018, soit au même 14e étage à proximité de la direction financière dés lors que les personnes désireuses de s’y rendre pouvaient y accéder en provenance de l’ascenseur sans passer devant les bureaux de cette direction.
Devant la cour, les sociétés précisent qu’elles se sont conformées au jugement en mettant l’emplacement désigné par le tribunal à la disposition des organisations syndicales. Elles soulignent qu’elles ont procédé, à cette fin, à des aménagements et des travaux dont le coût global s’est élevé à la somme de 2576,65 euros, qu’il a été nécessaire de déplacer le bureau du service Achats, de supprimer une salle de réunion et de mettre en place une « vitrophanie » pour le nouveau local syndical.
Les sociétés indiquent que du fait de ces investissements, en temps et en argent, elles ne sollicitent pas de la cour le retour à la situation antérieure qui obligerait certains de ses collaborateurs à déménager une fois de plus, tout en précisant que ce choix ne vaut nullement reconnaissance du bien fondé de l’action de la FEC-FO.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés à mettre à la disposition des organisations syndicales un local dans des conditions permettant le Libre exercice du droit syndical au sein de l’entreprise et le fonctionnement normal des instances représentatives du personnel, soit un local situé au 14e étage selon la seconde proposition faite par la section syndicale FO le 8 octobre 2018, et ce sous astreinte.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Le tribunal a accueilli la demande indemnitaire formée par la FEC-FO à hauteur de 5000 euros au motif que l’emplacement d’un local syndical ne permettant pas l’exercice libre et normal du droit syndical au sein de l’UES portait atteinte aux intérêts collectifs de la profession et entravait les prérogatives de la section syndicale Force ouvrière.
Les appelantes font valoir qu’elles n’ont nullement procédé de manière arbitraire au déménagement du local syndical commun, que l’implantation du futur local syndical a été présentée aux membres du CSE qui ont émis un avis favorable lors de la réunion du 13 juillet 2018, qu’elles n’ont nullement abandonné les affaires entreposées par la section syndicale FO, que le nouveau local syndical, équipé d’une vitrophanie opaque, permettait d’assurer la confidentialité pour les salariés et plus généralement, le libre exercice du droit syndical au sein de l’UES. Elles soulignent que la FEC-FO ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer notamment que des salariés se seraient abstenus de se rendre dans le local syndical compte tenu de son implantation.
Les intimés font valoir que les agissements des sociétés ont été délibérés, notamment quant à la disparition des effets personnels de la section syndicale FO et qu’il existait un réel préjudice subi par la collectivité des salariés du fait de ces agissements qui ont gravement porté atteinte à la liberté syndicale. Ils demandent que ce préjudice soit réparé à hauteur de 20 000 euros.
* * *
Il a été jugé précédemment que le déplacement du local syndical, la perte des effets du syndicat FO et l’inventaire réalisé par un huissier de justice n’étaient pas constitutifs de comportements fautifs imputables aux sociétés. Dés lors les développements que consacrent les parties sur ces points en lien avec la demande de dommages et intérêts formée par la FEC-FO sont sans pertinence.
Le bien fondé de la demande en dommages et intérêts formée par la FEC-FO doit donc s’examiner au regard de l’atteinte au libre exercice du droit syndical causée par l’installation du nouveau local syndical.
Il est certain qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, l’emplacement du local dans les nouveaux locaux de Courbevoie, situé à grande proximité de la direction juridique et de la direction des ressources humaines ne permettait pas le respect de l’anonymat des salariés désireux de s’y rendre. Même si dés le lendemain de l’emménagement, la direction a fait procéder à la pose de films adhésifs permettant de rendre opaques les vitres du local, le passage des salariés devant la direction pouvait être un frein au libre exercice du droit syndical alors que d’autres solutions, et spécialement celle suggérée par le syndicat FO et retenue par le tribunal existaient.
La cour observe que l’installation des sociétés dans les nouveaux locaux a eu lieu à la fin du mois d’octobre 2018 et qu’en exécution du jugement entrepris, les sociétés ont mis à la disposition des syndicats le local désigné par le tribunal dés le 29 juillet 2019.
Il en résulte que le préjudice subi fut de courte durée et sera suffisamment indemnisé à hauteur de 2000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande formée par les appelantes en remboursement des sommes versées en exécution du
jugement ne peut être accueillie dés lors que le présent arrêt vaut titre pour le remboursement des sommes versées en exécution de ce jugement.
De ce qui précède il résulte que la demande en dommages-intérêts formée par les sociétés ne peut prospérer dés lors que même si certaines des critiques formées par le syndicat à leur encontre s’avèrent non fondées, il n’en demeure pas moins que le choix de l’emplacement du nouveau local était inadapté au regard des exigences de la liberté de l’exercice syndical.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Les sociétés, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
La somme allouée à la FEC-FO en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera jugée suffisante pour couvrir également ceux qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné conjointement la société Bearingpoint France et la société Hypercube Research à verser à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC-FO) la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne in solidum la société Bearingpoint France et la société Hypercube Research à verser à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC-FO) la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Le confirme pour le surplus
Y ajoutant
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la société Bearingpoint France et la société Hypercube Research.
Rappelle que le présent arrêt vaut titre pour le remboursement des sommes versées en exécution du jugement
Dit que la somme allouée à la FEC-FO en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges couvrira les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
Condamne in solidum la société Bearingpoint France et la société Hypercube Research aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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