Confirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 31 mars 2017, n° 16/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 8 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 31 MARS 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 07 février 2017
N° de rôle : 16/00062
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER
en date du 08 décembre 2015
Code affaire : 89Z
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XXX
C/
X Y
COMPAGNIE D’ASSURANCE ACE EUROPEAN GROUP
PARTIES EN CAUSE : XXX, LD BOUCHAILLES – XXX
APPELANTE
représentée par Me Antoine JULIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur X Y, demeurant XXX
INTIME CPAM DU JURA, XXX – 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
COMPAGNIE D’ASSURANCE ACE EUROPEAN GROUP, XXX – XXX
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 07 Février 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Z A et Monsieur B C
GREFFIER : Mme D E
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Z A et Monsieur B C
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 31 Mars 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A. HENRI MAIRE, qui exerce une activité de production viticole, a embauché M. X Y à compter du 26 août 2002 comme employé de chais.
M. X Y, qui occupait en dernier lieu le poste de caviste, catégorie III, niveau 2 de la convention collective des caves coopératives vinicoles, a été victime le 1er juin 2012 d’un accident du travail, dont la déclaration a été rédigée de la manière suivante :
'Le salarié a chuté d’une échelle en voulant accéder à un foudre pour effectuer une opération de méchage'.
La chute a occasionné une fracture fermée des deux poignets, une fracture fermée de la rotule droite, une plaie de la lèvre supérieure ainsi qu’une fracture de la canine supérieure gauche. Les lésions ont été consolidées le 31 décembre 2013 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % a été attribué à M. X Y qui a été licencié pour inaptitude.
M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné un transport sur les lieux et une enquête qui se sont déroulés le 25 juin 2015 sur le site de l’entreprise, a par jugement du 8 décembre 2015 dit que la S.A. HENRI MAIRE a commis une faute inexcusable, a fixé la majoration de la rente au maximum, a condamné l’employeur à en supporter le coût ainsi qu’à verser à M. X Y une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment dit que l’accident a été causé par l’échelle qui, non fixée par des crochets et non équipée de patins antidérapants, a glissé lorsque le salarié a voulu en redescendre, ce qui a provoqué sa chute. Le jugement indique que cette explication est d’autant plus plausible que l’employeur, après l’accident, a procédé à la mise en place de crochets pour fixer l’échelle et a installé un nouveau système constitué d’une nacelle.
À titre avant dire droit, le tribunal a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur F G avec la mission de déterminer et d’évaluer :
— les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et définitif,
— le préjudice d’agrément constitué de l’impossibilité de se livrer à des activités sportives et de loisirs à titre définitif,
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
— le déficit fonctionnel permanent avant consolidation,
— l’assistance tierce personne,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais d’adaptation de logement et de véhicule,
— la perte ou la diminution d’une chance de promotion professionnelle.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2016, la S.A. HENRI MAIRE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 8 septembre 2016, elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’elle ait eu conscience d’un danger. Elle rappelle que M. X Y exerçait son activité depuis 10 ans comme caviste et qu’il n’existe dans l’entreprise aucun antécédent de la nature de l’accident. Elle ajoute que les circonstances de ce dernier restent totalement indéterminées, le premier juge ayant relevé l’absence de témoin et s’étant contenté de motiver sa décision sur une explication plausible.
Elle précise encore que le fait d’avoir par la suite mis en place des crochets ou installé une nacelle ne caractérise pas pour autant la conscience du danger qu’elle avait, celle-ci devant s’apprécier antérieurement à l’accident.
La S.A. HENRI MAIRE souligne enfin que la fiche d’entreprise établie en application des articles D. 4624-37 et suivants du code du travail n’a jamais identifié un risque de chute en lien avec la tâche accomplie par M. X Y lors de l’accident dans la mesure où celui-ci est survenu au niveau des foudres en bois.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable, la S.A. HENRI MAIRE entend que la mission d’expertise soit limitée à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au déficit fonctionnel temporaire.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 27 décembre 2016, M. X Y conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. HENRI MAIRE à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 559 du code de procédure civile ainsi qu’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du même code.
Il soutient que la qualification d’accident du travail n’étant pas contestée, l’employeur ne peut désormais se prévaloir d’une quelconque indétermination des causes.
Il maintient que la S.A. HENRI MAIRE a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’elle avait connaissance d’un danger auquel elle l’exposait en le faisant travailler en hauteur, sur un sol glissant, sans mettre en place les dispositions de protection nécessaires, notamment pour empêcher l’échelle de glisser et en n’installant pas de système d’alarme pour travailleur isolé de type 'homme mort'.
Il sollicite également que l’expertise soit réalisée avec la mission définie par le premier jugement.
*
Enfin, en ce qui la concerne, la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura, dans ses écrits déposés le 23 décembre 2016, s’en remet à Justice sur l’existence de la faute inexcusable et entend, dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue, que le montant de la majoration de la rente soit fixé à la somme de 38'318,17 €.
Elle sollicite également que soit fixé le montant des préjudices extra-patrimoniaux et que l’ensemble des indemnités soit mis à la charge de l’employeur.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, étant précisé que la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura a été dispensée de comparaître à l’audience de plaidoirie du 7 février 2017 en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
En application de ce texte, tout manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat dont est débiteur l’employeur a le caractère d’une faute inexcusable dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour en préserver son personnel.
En l’espèce, il est constant, au vu de la déclaration de l’accident du travail dont a été victime M. X Y le 1er juin 2012, que celui-ci 'a chuté d’une échelle en voulant accéder à un foudre pour effectuer une opération de méchage'. L’employeur explique que les circonstances ayant conduit le salarié à tomber en bas de l’échelle demeurent inconnues dans la mesure où il se trouvait seul au moment de l’accident. Il n’est toutefois pas contesté que ce dernier est relatif à la chute de l’échelle si bien que la S.A. HENRI MAIRE ne peut prétendre que les causes restent indéterminées.
De même, il n’est pas davantage remis en cause que M. X Y, pour accéder aux foudres et procéder à son opération de méchage, se trouvait à 2 m de hauteur lorsqu’il est tombé. Les séquelles présentées par la victime sont enfin celles provoquées par une chute importante.
Ainsi, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que son salarié travaillait en hauteur, la S.A. HENRI MAIRE ne peut se prévaloir de l’absence d’identification des foudres comme facteur de risques sur la fiche d’entreprise pour prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru.
Enfin, il n’est pas contesté que les dispositifs visant à empêcher d’une part l’échelle de bouger et d’autre part le salarié se trouvant dessus de glisser n’ont été installés que postérieurement à l’accident.
En conséquence, c’est de manière pertinente que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la S.A. HENRI MAIRE avait conscience du danger encouru et qu’elle n’a pris aucune mesure de protection.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’accident litigieux est imputable à une faute inexcusable de l’employeur.
Aucune limitation du préjudice ne pouvant être dans le cas d’espèce opposée à la victime, la majoration de la rente à laquelle elle peut prétendre a été fixée à bon droit au maximum prévu par la loi.
2° ) Sur l’indemnisation du préjudice subi :
La faute inexcusable étant reconnue, M. X Y est en droit d’obtenir l’indemnisation complémentaire visée par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a ordonné une expertise médicale aux fins d’établir les préjudices subis, visés par les dispositions précitées, mais également au titre de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en application de la décision n° 2010-8 QPC du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010.
Devra toutefois être exclue de la mission, en application de ces dispositions, l’appréciation des postes relatifs aux dépenses de santé futures, ainsi qu’à l’assistance par tierce personne après consolidation.
Le jugement ne sera donc infirmé que sur le contenu de la mission d’expertise.
3° ) sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
La S.A. HENRI MAIRE n’ayant pas interjeté appel de manière abusive, la victime sera déboutée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de rappeler que la présente procédure est sans frais.
L’équité commande d’allouer à M. X Y, qui a dû exposer des frais irrépétibles suite à l’appel interjeté par la S.A. HENRI MAIRE, une indemnité de 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la S.A. HENRI MAIRE partiellement fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier en ses dispositions relatives au contenu de la mission d’expertise ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’expert désigné aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. X Y et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen de M. X Y, décrire les lésions causées par l’accident du travail du 1er juin 2012, leur évolution et leur état actuel,
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s’il a été total ou partiel, en précisant le taux et la durée,
— indiquer si l’état de santé de M. X Y a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l’accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
— fournir tous éléments permettant d’estimer le préjudice d’agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l’accident du travail,
— donner son avis motivé sur l’existence et l’étendue d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— dire si l’état de M. X Y nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l’utilisation ou la mise à disposition d’un véhicule adapté à son état,
— dire s’il a subi d’autres préjudices exceptionnels directement liés aux séquelles de l’accident et dans l’affirmative, les décrire et en quantifier l’importance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la S.A. HENRI MAIRE à payer à M. X Y une indemnité de mille deux cents euros (1 200 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme D E, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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