Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 décembre 2017, n° 13/14419
TGI Paris 21 juin 2013
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TGI Paris 21 juin 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 22 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Adaptation sans autorisation des œuvres

    La cour a jugé que les adaptations des œuvres de D AA ont été réalisées sans autorisation, constituant ainsi des actes de contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice moral et patrimonial résultant de la contrefaçon

    La cour a reconnu le préjudice moral et patrimonial subi par l'ayant-droit en raison de la contrefaçon, allouant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Exploitation disproportionnée du scénario et du film

    La cour a jugé que l'interdiction d'exploitation était disproportionnée compte tenu des reprises partielles des œuvres.

  • Rejeté
    Publication disproportionnée

    La cour a estimé que la demande de publication était disproportionnée par rapport aux enjeux de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté l'ayant droit de D AA, monsieur AC C, et les Editions de Minuit de leur action en contrefaçon contre la société S et les scénaristes P A et AL-AN Z pour l'adaptation audiovisuelle des œuvres de D AA dans le scénario et le film "Rideau Rouge à Raisko". La cour a reconnu la contrefaçon des œuvres de D AA, notamment des récits "Aucun de nous ne reviendra", "Une connaissance inutile", "Mesure de nos jours", et des pièces de théâtre "Qui rapportera ses paroles" et "Une scène jouée dans la mémoire", ainsi que de l'enquête sociologique "le Convoi du 24 janvier 1943", en raison des similitudes significatives dans la composition, le développement, l'agencement des idées et l'expression originale. La cour a rejeté les demandes d'interdiction d'exploitation du scénario et du film, jugées disproportionnées, et a alloué 10 000 euros à monsieur AC C pour le préjudice moral et 10 000 euros pour le préjudice patrimonial, ainsi que 20 000 euros aux Editions de Minuit pour leur préjudice patrimonial. Les demandes formées contre la société France Télévisions ont été rejetées, ainsi que les demandes incidentes des intimés pour abus de droit ou procédure. La société S et les scénaristes ont été condamnés aux dépens et à verser 12 000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 déc. 2017, n° 13/14419
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/14419
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2013, N° 10/11370
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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