Infirmation partielle 22 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 déc. 2017, n° 13/14419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2013, N° 10/11370 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LES EDITIONS DE MINUIT, Syndicat UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE c/ SARL NATIVE, Société FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 22 DECEMBRE 2017
(n°200, 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14419
Jonction avec le dossier 13/16000
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°10/11370
APPELANTE
UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (USPA)
Syndicat, agissant en la personne de son délégué général en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[…]
[…]
Représentée par Me AE AF de l’AARPI CABINET AE AF, avocat au barreau de PARIS, toque C 500
Assistée de Me Clotilde FOUQUET plaidant pour l’AARPI CABINET AE AF et substituant Me AE AF, avocat au barreau de PARIS, toque C 500
APPELANTE et INTIMEE
S.A. LES EDITIONS DE MINUIT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
7, rue Bernard-Palissy
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 552 064 883
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Pierre-AN DAUZIER plaidant pour le Cabinet DAUZIER – CHAPPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 224
INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme tel APPELANT et
INTIME
M. AC AR C, agissant en sa qualité d’héritier de AI BA C-AS et d’ayant-droit de B C
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession de fraiseur à la Sncema
[…]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assisté de Me Ingrid-Méry HAZIOT plaidant pour la SELURL IMH, avocat au barreau de PARIS, toque G 852
INTIMES
M. P A
[…]
[…]
M. AL-AN Z
[…]
[…]
Représentés par Me François POUGET de la SELARL FACTORI, avocat au barreau de PARIS, toque P 300
S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique T de l’AARPI DOMINIQUE T – SYLVIE KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 69
Assistée de Me Laurent SCHRAMECK plaidant pour l’AARPI P LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 507
S.A.R.L.U. S, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES
Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro B 508 237 112
Représentée par Me AE AF de l’AARPI CABINET AE AF, avocat au barreau de PARIS, toque C 500
Assistée de Me Clotilde FOUQUET plaidant pour l’AARPI CABINET AE AF et substituant Me AE AF, avocat au barreau de PARIS, toque C 500
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société Civile DES EDITEURS DE LANGUE FRANÇAISE (SCELF)
Société civile à capital variable, prise en la personne de son président, M. T U, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée de Me Anne BOISSARD plaidant pour l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque P 327
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme V W
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme V W, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D AA est une femme de lettres française et de théâtre, figure emblématique de la résistance française et prisonnière politique rescapée du camp d’Auscwhitz-AW, ayant écrit des récits, pièces de théâtre et poèmes traitant essentiellement de l’expérience vécue de la déportation, et notamment les ouvrages suivants :
— le convoi du 24 janvier
— H et après (3 tomes)
— Une scène jouée dans la mémoire
- Qui rapportera ces paroles
Ces deux derniers ouvrages sont publiés par HB éditions.
AI C-AS, […], était le légataire universel de D AA qui est décédée le 1er mars 1985.
Elle était titulaire des droits moraux d’auteur sur les oeuvres Le convoi du 24 janvier et les trois récits de la trilogie d’H, la société les Editions de Minuit étant cessionnaire des droits patrimoniaux de ces quatre ouvrages. Elle était en revanche seule titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur les pièces de théâtre Une scène jouée dans la mémoire et Qui rapportera ces paroles.
AI C-AS a été approchée courant 2006 par madame X de Y, scénariste alors sous contrat d’option avec la société de production S, pour évoquer un projet d’adaptation audiovisuelle de la trilogie et des pièces de théâtre précitées, centrée autour de la vie et des témoignages de D AA et notamment, de l’épisode du Kommando botanique de Raisko (qui relate une période au cours de laquelle D AA et 16 autres de ses compagnes, alors transférées dans un commando situé à deux kilomètres du camp d’H et dédié à la culture d’une sorte de pissenlit dont on pouvait extraire du latex, décidèrent de monter et jouer la pièce de Molière, le malade imaginaire, reconstituée de mémoire, sous la direction de D AA.)
Il est indiqué que AI C-AS a donné un accord de principe à ce projet, sous réserve de lire le scénario final et des droits de l’éditeur.
C’est ainsi que courant 2007, madame de Y et la société S ont sollicité son accord sur un scénario dialogué intitulé Rideau rouge à Raisko aux fins de réalisation d’une fiction télévisée pour France Télévisions, accord qui leur sera refusé, AI C-AS estimant que cette adaptation dénaturait le récit de D AA.
AI C-AS aurait été ensuite maintenue dans l’ignorance de l’avancée du film, jusqu’à ce que la société les Editions de Minuit lui communique en janvier 2010 le scénario d’une fiction télévisée produite par S pour France Télévisions, intitulée Rideau rouge à Raisko, co-écrite par messieurs P Z et AL-AN A.
Estimant alors que ce scénario constituait une adaptation audiovisuelle libre des récits de la trilogie 'Auchwitz’ et qu’il comportait en outre la reproduction à l’identique de scènes et dialogues extraits des deux pièces de théâtre intitulées 'Une scène jouée dans la mémoire' et'Qui rapportera ces paroles', les conseils des Editions de Minuit et de AI C-AS ont, par courriers des 5 février et 10 mars 2010, fait part, tant à la société France Télévisions qu’à la société S de leur intention de faire interdire la diffusion du téléfilm en raison de son caractère contrefaisant.
La société S ayant refusé de renoncer à son programme en affirmant que le film ne serait qu’une
fiction inspirée de faits et de personnages publics, basée sur d’autres sources documentaires que les récits de D AA et la société France Télévisions s’étant rangée pour sa part à l’argumentation du producteur, AI C-AS et la société les éditions, de Minuit, dûment autorisées, ont fait procéder à des opérations de saisies-contrefaçon au sein de ces deux sociétés le 12 juillet 2010.
C’est dans ce contexte que la société les Editions de Minuit, par acte d’huissier du 29 juillet 2010 et AI C-AS, par actes des 23,24 et 26 juillet 2010, ont fait assigner la société France Télévisions, la société S et messieurs Z et A devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la réparation de leurs préjudices ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Les deux instances ont été jointes.
L’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (ci-après l’USPA) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire 21 juin 2013, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance a :
— dit n’y avoir lieu au rejet des pièces,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’USPA,
— rejeté les demandes de nullité des opérations de saisies-contrefaçon,
— débouté madame C-AS et la société les Editions de Minuit de leur action en contrefaçon,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum madame C-AS et la société les Editions de Minuit à payer à la société S, à la société France Télévisions, à monsieur Z et à monsieur A, la somme de 5. 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum madame C-AS et la société les Editions de Minuit aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui l’ont demandé.
AI C-AS et la société les Editions de Minuit ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2013. L’USPA a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 1er août 2013. Les procédures ont été jointes.
AI C-AS est décédée le […] et a laissé pour héritiers ses neveux, B et AC C. B C est elle-même décédée le 28 novembre 2014.
La Société Civile des Editeurs de Langue Française (ci-après la SCELF) est intervenue volontairement à l’instance le 6 décembre 2016.
Par dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur AC C, indiquant venir aux droits de AI C-AS, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé, es-qualités d’ayant droit de l’auteur D AA, en son
appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu aux débats l’ensemble des attestations produites, reconnu la validité des quatre opérations de saisies-contrefaçon réalisées dans
les locaux des sociétés S et France Télévisions et retenu aux débats les pièces en résultant, déclaré l’USPA irrecevable à agir faute d’un intérêt collectif à défendre et l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires et a débouté les sociétés S et France Télévisions, messieurs A et Z, de leurs demandes reconventionnelles en procédure abusive,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté les pièces 58 et 71 administrées à titre de preuve pour étayer les prétentions de l’ayant droit de D AA et jugé, à tort qu’elle ne se livrait pas à une analyse comparative probante entre les textes de D AA argués de contrefaçon et les scènes litigieuses du film, écarté la responsabilité délictuelle de France Télévisions en dépit de ses manquements aux devoirs de vigilance et de vérification de la chaîne des droits d’un film financé par des deniers publics, débouté madame C-AS de son action en contrefaçon, et a condamné madame C-AS à verser à chacun des quatre défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— le dire recevable et bien fondé en sa qualité d’ayant droit de l’auteur D AA,
— dire et juger que la société S, messieurs A et Z ont commis des actes de contrefaçon en adaptant librement les oeuvres de D AA extraites : des récits intitulés 'Aucun de nous ne reviendra', ' Une connaissance inutile', 'Mesure de nos jours', des pièces de théâtres intitulées ' Qui rapportera ses paroles ' et ' Une scène jouée dans la mémoire', et de l’enquête sociologique intitulée 'le Convoi du 24 janvier 1943', sans autorisation préalable de son ayant droit pour les insérer dans le scénario définitif daté du 16 octobre 2009 et le film intitulé 'Rideau Rouge à Raisko’ mis en circulation et exploité depuis 2010,
— dire et juger que la représentation qui est faite de D AA dans le scénario du 16 octobre 2009 et du film de juillet 2010 et présentée comme fidèle à la réalité, porte atteinte à la mémoire et au respect qui lui sont dus,
En conséquence,
— condamner in solidum la société S et messieurs A et Z à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon des 'uvres précitées de D AA,
— condamner in solidum la société S et messieurs A et Z à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des 'uvres précitées de D AA non publiées aux Editions de Minuit,
— condamner France Télévisions à lui verser la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, en réparation du préjudice subi résultant de ses fautes de négligence du fait des manquements à ses obligations de vérification de la chaîne des droits et de traitement de la réclamation des ayants droit de D AA, qui les a contraints à diligenter des opérations de saisie-contrefaçon,
— condamner la société S, messieurs Z et A à lui verser chacun la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, en réparation du
préjudice personnel subi en sa qualité de légataire universelle de D AA, garante du respect du à sa mémoire et résultant de l’abus de la liberté d’expression des défendeurs qui ont gravement dénaturé la représentation de la personnalité de D AA dans leur scénario et dans le film qui en est tiré, en la prétendant fidèle à la réalité,
— interdire aux défendeurs toute exploitation du scénario et du film intitulé ' Rideau rouge à Raisko’ produit en 2009 et notamment la commercialisation et la diffusion, sur quelque support que ce soit, dudit téléfilm basé sur ledit scénario tant en France qu’à l’étranger, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux du choix des demandeurs, aux frais des défendeurs, à hauteur de 10.000 euros hors taxes par insertion et pendant un mois sur les sites internet de France Télévisions, S, et de la SACD,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner les défendeurs à publier l’arrêt à intervenir, à leurs frais, au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, accompagné du communiqué suivant :
' Le téléfilm intitulé Rideau Rouge à Raïsko est une adaptation audiovisuelle illicite et partielle des 'uvres théâtrales Qui rapportera ces paroles et Une scène jouée dans la mémoire et des récits composant La trilogie d’H et le Convoi du 24 janvier 1943 de l’auteur D AA, publiés par les Editions de Minuit. La Cour d’appel de PARIS dans son arrêt du ' a en conséquence interdit la diffusion de ce film, qui porte également atteinte à la personnalité et la mémoire de D AA, condamné les couleurs scénaristes messieurs A et Z , la société de production S et France Télévisions , à payer à l’éditeur et l’ayant droit, des dommages-intérêts, outre les mesures d’interdiction et de publication',
— débouter la société S, l’USPA et la société France Télévisions et messieurs A et Z de leurs demandes plus amples mal fondées ou contraires,
— condamner in solidum la société S, France Télévisions et messieurs A et Z à lui verser la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société S, France Télévisions et messieurs A et Z aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société les Editions de Minuit demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’USPA irrecevable à agir pour défaut d’intérêt à agir, validé les opérations de saisies-contrefaçon réalisées et débouté les sociétés S, France Télévisions et messieurs Z et A de leurs demandes reconventionnelles en procédure abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur action en contrefaçon
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société les Editions de Minuit est titulaire des droits patrimoniaux des 'uvres de D AA intitulées 'Le Convoi du 24 janvier', 'Aucun de nous ne reviendra', 'Une
connaissance inutile’ et 'Mesure de nos jours',
— dire et juger que la société S, France Télévisions, messieurs A et Z ont commis des actes de contrefaçon en adaptant, sans autorisation, les 'uvres ' Le Convoi du 24 janvier', ' Aucun de nous ne reviendra', 'Une connaissance inutile’ et 'Mesure de nos jours', ainsi que l’illustre l’analyse des 14 passages originaux et des 6 éléments de description et de choix lexical,
— dire et juger que la contrefaçon des 'uvres de D AA doit également s’apprécier au vu des adaptations, sans autorisation, des deux pièces de théâtre: ' Une pièce jouée dans la mémoire’ et 'Qui rapportera ces paroles '' qui ne sont pas éditées par la société les Editions de Minuit qui s’en rapporte donc de ce chef aux écritures de monsieur AC-AR C et de la SCELF,
— rejeter l’exception de courte citation soulevée par la société S et l’USPA,
En conséquence,
— condamner in solidum la société S et messieurs A et Z à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
— condamner, la société France Télévisions à lui verser la somme symbolique d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa négligence et de sa mauvaise volonté,
— interdire aux intimés toute exploitation du scénario ' Rideau Rouge à Raisko’ et du téléfilm 'Rideau Rouge à Raisko’ et notamment la commercialisation et la diffusion, sur quelque support que ce soit, d’un téléfilm basé sur ledit scénario tant en France qu’à l’étranger, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement (sic),
— ordonner la publication pendant un mois du communiqué judiciaire suivant relatif à l’arrêt à intervenir, sur les sites internet des sociétés France Télévisions, S, et de la SACD :
'Le téléfilm intitulé 'Rideau Rouge à Raisko’ est une adaptation audiovisuelle illicite et partielle des 'uvres théâtrales 'Qui rapportera ces paroles’ et 'Une scène jouée dans la mémoire’ et des récits composant la trilogie d’H et le Convoi du 24 janvier de l’auteur D AA, publiées par les Editions de Minuit. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du ' a en conséquence interdit la diffusion de ce film, qui porte également atteinte à la personnalité et la mémoire de D AA, condamné les co-auteurs scénaristes AL-AN Z et P A, la société de production S et France Télévisions, à payer à l’éditeur et l’ayant droit, des dommages et intérêts, outre les mesures d’interdiction et de publication',
— ordonner la publication du même communiqué judiciaire dans cinq journaux ou revues, au choix de la société les Editions de Minuit, dans la limite d’un coût de 10.000 euros hors taxes par insertion, aux frais exclusifs des intimés qui seront tenus d’en faire l’avance sur simple présentation d’un devis de publication,
— ordonner la communication de ce même communiqué et de l’arrêt à intervenir au Registre Public de la cinématographie et de l’Audiovisuel (RCA) à leurs frais, sous le numéro d’immatriculation de l''uvre audiovisuelle ' Rideau rouge à Raisko’ n°120203,
En tout état de cause,
— débouter la société S et l’USPA, la société France Télévisions et messieurs Z et A de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés S et France Télévisions, messieurs Z et A à verser à la société les Editions de Minuit la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés S et France Télévisions, messieurs Z et A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, société d’avocats au barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé messieurs P Z et AL-AN A demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 juin 2013 en ce qu’il a débouté les appelants de leur action en contrefaçon, les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger que monsieur C est irrecevable à agir faute de mise en cause des autres ayants droit de D AA,
— dire et juger que monsieur C ne justifie pas des diligences accomplies à l’égard des ayants droit de B C pour reprendre valablement l’instance,
— dire et juger que la SCELF ne justifie pas de son intérêt à agir dans l’instance et qu’elle est en conséquence irrecevable,
— dire et juger que les Editions de Minuit sont irrecevables à agir en contrefaçon des 'uvres théâtrales de D AA,
— dire et juger que les saisie-contrefaçon diligentées par les appelants sont nulles en raison d’irrégularités de fond et de forme,
— dire et juger que les pièces adverses n°45, 52, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 71 sont irrecevables et les rejeter en conséquence,
— constater que le scénario du film n’a pas été divulgué et donc communiqué au public et dire et juger en conséquence qu’il ne peut en tant que tel constituer un acte de contrefaçon,
— dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon ne peut leur être reproché,
En conséquence :
— à titre principal, déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondés, monsieur C, les Editions de Minuit et la SCELF en leurs demandes,
A titre reconventionnel :
— dire et juger que la demande formée au titre du droit moral par monsieur C est constitutive d’un abus dans l’exercice de ce droit et condamner monsieur C à verser aux intimés la somme de 1 (un) euro en réparation du préjudice subi du fait de cet abus, – dire et juger que la présente instance est constitutive d’un abus de droit d’ester en justice et condamner in solidum monsieur C et les Editions de Minuit à verser à chacun des intimés la somme de 5. 000 euros en réparation du
préjudice subi du fait du caractère vexatoire et abusif de la présente procédure,
— dire et juger que l’intervention volontaire de la SCELF est constitutive d’un abus de droit et condamner la SCELF à verser à chacun des intimés la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et abusif de l’intervention,
— dire et juger que la dénonciation de l’action auprès des tiers par monsieur C et les Editions de Minuit est fautive et les condamner in solidum à réparer le préjudice causé à hauteur de 20.000 euros de dommages et intérêts pour chacun des intimés,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le préjudice des appelants ne saurait excéder la somme d’un euro symbolique en raison du fait que les créations en cause (scénario et téléfilm) n’ont pas été communiquées au public,
— débouter les appelants de leur demande de mesure de publication disproportionnée par rapport aux enjeux de l’instance,
En toute hypothèse :
— condamner solidairement monsieur C et les Editions de Minuit à leur verser la somme de 30.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société France Télévisions demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame C-AS et les Editions de Minuit de leur action en contrefaçon, les a condamnées in solidum à payer aux défendeurs, dont la société France Télévisions, la somme de 5.000 euros chacun au titre de I’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens,
— la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ; y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à faire condamner solidairement madame C-AS et les Editions de Minuit à lui verser la somme de 50.000 euros en application de l’article 32-l u code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter monsieur C et les Editions de Minuit de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 50.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement à lui verser à la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Dominique T, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2017, auxquelles il est expressément renvoyé la société S et l’USPA demandent à la cour de confirmer en toutes ses
dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 juin 2013, sauf en ce que les juges ont dit n’y avoir lieu au rejet des pièces (sic), déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’USPA, rejeté les demandes de nullité des opérations de saisies- contrefaçon et les demandes reconventionnelles,
Et, statuant de nouveau,
— dire et juger que l’USPA intervient volontairement au soutien de l’un de ses membres, la société S, et pour défendre l’intérêt collectif de la profession des producteurs audiovisuels,
En conséquence,
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’USPA,
— constater l’absence de valeur et de portée des pièces adverses n° 45, 52, 60, 62, 63, 68, 69, 71 et 98 communiquées par monsieur C,
En conséquence,
— dire et juger qu’elles n’ont pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du juge,
— dire et juger que le président du tribunal de grande instance de Nanterre n’était pas compétent pour autoriser des saisies-contrefaçon pratiquées dans les locaux de la société S, situés à Saint Rémy les Chevreuses et que seul le président du tribunal de grande instance de Versailles ou de Paris était compétent,
— dire et juger que le droit, tant français que communautaire, exige que le demandeur présente, dans une requête en saisie-contrefaçon de droit d’auteur, des éléments de preuve 'raisonnablement accessibles’ pour étayer ses allégations et dire et juger que les ouvrages litigieux, raisonnablement accessibles, n’ont pas été communiqués alors qu’il s’agit de l''uvre prétendument contrefaite et dire et juger que les éléments de preuve versés par les parties adverses à la procédure ont été obtenus de façon déloyale et frauduleuse,
— dire et juger que les huissiers de justice ont outrepassé la mission qui leur a été confiée par le président du tribunal de grande instance, en excédant les limites fixées par chacune des ordonnances de saisies-contrefaçon,
— dire et juger que les saisies-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société S sont 'truffées’ d’irrégularités de forme : absence de temps suffisant entre la signification del’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, absence de consignation des étapes de la saisie,
En conséquence,
— annuler les quatre saisies-contrefaçon pratiquées par les parties adverses dans les locaux de la société S et de la société France Télévisions et écarter des débats l’ensemble des documents saisis lors desdites opérations,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs réclamations à défaut de rapporter la preuve de la contrefaçon,
— dire et juger que l’ayant droit de madame C-AS et les Editions de Minuit ne sauraient revendiquer un quelconque monopole sur un événement historique,
En conséquence,
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs réclamations,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’ayant droit de madame C-AS et les Editions de Minuit font un usage manifestement abusif de leurs droits patrimoniaux sans raison légitime,
En conséquence,
— dire et juger que cet abus conduit à paralyser les réclamations des parties adverses fondées sur leurs droits patrimoniaux et les débouter de leurs réclamations,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l''uvre contrefaisante n’est pas déterminée précisément, n’a jamais été communiquée au public et que les similitudes entre les 'uvres litigieuses ne portent pas sur les caractéristiques originales de l''uvre de D AA, mais sur des éléments banals, de libre parcours, ou sur des faits historiques non appropriables,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à la société S et débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs réclamations,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les emprunts directs et indirects sont couverts par l’exception de courte citation,
En conséquence,
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs réclamations,
En tout état de cause,
— dire et juger que le préjudice patrimonial invoqué par monsieur C et les Editions de Minuit n’est pas caractérisé en l’absence de communication au public de l''uvre arguée de contrefaçon et est disproportionné au regard de l’importance de la contrefaçon,
En conséquence,
— débouter monsieur C et les Editions de Minuit de l’intégralité de leurs réclamations au titre d’un prétendu préjudice patrimonial et, à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts à la somme symbolique de 1 euro,
— dire et juger que monsieur C fait un usage manifestement abusif de son droit moral,
En conséquence,
— dire et juger que cet abus conduit à paralyser les réclamations de monsieur C fondées sur son droit moral et le débouter de ses réclamations,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune atteinte ,au droit de paternité et au droit à l’intégrité de l''uvre de D
AA n’est caractérisée et, en tout état de cause, que les dommages et intérêts sollicités sont disproportionnés,
En conséquence,
— débouter monsieur C de l’intégralité de ses réclamations,
— dire et juger que l’ayant droit de madame C-AS ne rapporte pas la preuve, de manière certaine et caractérisée, d’un préjudice qui lui est personnel,
En conséquence,
— débouter monsieur C de sa demande au titre de l’atteinte à la mémoire et au respect dus aux morts,
— dire et juger que la demande formulée par les parties adverses en interdiction de commercialisation et de diffusion d’un téléfilm basé sur le scénario litigieux est disproportionnée au regard du préjudice invoqué et qu’en tout état de cause, elle doit être rejetée à défaut de mise en cause des coauteurs du téléfilm,
En conséquence,
— débouter les parties adverses de cette réclamation,
— dire et juger que les saisies-contrefaçon sollicitées de façon déloyale par les appelants ont causé un préjudice à la société S et dire et juger que la société S a subi un préjudice d’image et un préjudice économique,
En conséquence,
— condamner in solidum monsieur C et les Editions de Minuit à verser à la société S la somme de 10.000 euros en réparation des saisies-contrefaçon déloyales et 50.000 euros en réparation de ses préjudices d’image et économique,
— débouter les parties adverses, dont la SCELF, de l’intégralité de leurs réclamations et notamment de leurs demandes de publications judiciaires sur internet, dans la presse et sur le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel,
— condamner in solidum monsieur C et les Editions de Minuit à verser à la société S et à l’USPA, la somme de 40.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la présente procédure, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés directement par le cabinet AE AF.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique 7 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la SCELF, intervenante volontaire à la procédure, demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire accessoire et l’y déclarant bien fondée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame C-AS et les Editions de Minuit de leur action en contrefaçon,
Statuant à nouveau de ce chef,
— dire et juger que le scénario de messieurs Z et A et le téléfilm ' Rideau à Raïsko’ qui en
est issu, constituent des adaptations non autorisées, des trois volumes de la trilogie 'H et après’ ('Aucun de nous ne reviendra', 'Une connaissance inutile’ et 'Mesure de nos jours’ ) et, dans une bien moindre mesure, de l’ouvrage ' Le Convoi du 24 janvier', tous quatre publiés aux Editions de Minuit, mais aussi des deux pièces de théâtre : 'Une pièce jouée dans la mémoire’ et 'Qui rapportera ces paroles '',
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant les mesures d’interdiction et de réparation sollicitées par monsieur C et les Editions de Minuit à l’encontre des différents intimés,
— débouter messieurs Z et A, ainsi que la société S et l’USPA, de toutes leurs demandes à son égard,
— condamner in solidum la société S, messieurs Z et A à lui payer une indemnité de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité à agir de monsieur AC C
Considérant que pour contester la qualité à agir de monsieur AC C, monsieur Z et monsieur A font valoir que ce dernier n’est pas le seul ayant droit de D AA de sorte qu’il ne pouvait pas reprendre seul l’instance après le décès de B C-AS ;
Que toutefois, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Melun, prenant acte 'du fait qu’une procédure judiciaire concernant les droits attachés à l’oeuvre de D AA était en cours' a, par ordonnance en date du 21 juin 2016, autorisé maître AG AH administrateur ad hoc à renoncer pour le compte des mineurs Eve, Maeva et AT AU AV aux droits d’auteur (sur) les oeuvres de D AA au profit de monsieur AC C ;
Que par ailleurs, il résulte de l’acte notarié du 7 septembre 2016 que maître AG AH es-qualités, a renoncé purement et simplement aux droits d’auteur (sur) les oeuvres de D AA au profit de monsieur AC C, lequel en contrepartie a renoncé à une indemnité d’occupation sur un bien situé à Cesson, 9 square du Président ;
Que dans ces conditions, monsieur C est bien recevable à agir dans le cadre de la présente procédure en qualité d’ayant droit de D AA ;
Sur la détermination des demandes
Considérant qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, monsieur C demande notamment à la cour de dire et juger que la société S, messieurs A et Z ont commis des actes de contrefaçon en adaptant librement les oeuvres de D AA extraites : des récits intitulés 'Aucun de nous ne reviendra', ' Une connaissance inutile', 'Mesure de nos jours', des pièces de théâtres intitulées ' Qui rapportera ses paroles ' et 'Une scène jouée dans la mémoire', et de l’enquête sociologique intitulée 'le Convoi du 24 janvier 1943', sans autorisation préalable de son ayant droit, pour les insérer dans le scénario définitif daté du 16 octobre 2009 et le film intitulé 'Rideau Rouge à Raisko’ mis en circulation et exploité depuis 2010 ; que les Editions de Minuit demandent quant à elles à la cour de dire et juger que la société S, France Télévisions et messieurs A et Z ont commis des actes de contrefaçon en adaptant, sans autorisation, les 'uvres ' Le Convoi du 24 janvier', 'Aucun de nous ne reviendra', 'Une connaissance inutile' et 'Mesure de nos jours', ainsi que l’illustre l’analyse des 14 passages originaux et des 6 éléments de description et de choix lexical, et que la contrefaçon des 'uvres de D AA doit également s’apprécier au vu des adaptations, sans autorisation, des deux pièces de théâtre : ' Une pièce jouée dans la mémoire' et ' Qui rapportera ces paroles '' qui ne sont pas éditées par elle qui s’en rapporte donc de ce chef aux écritures de monsieur AC-AR C et de la SCELF ; que ces demandes sont largement explicitées dans les écritures respectives des appelants ; que le moyen tendant à voir déclarer l’action irrecevable faute de détermination du litige doit en conséquence être rejeté ;
Considérant par ailleurs, que la critique de monsieur C du jugement qui a dit 'n’être lié que par les écritures des parties et ne pouvoir examiner la demande qu’au regard des seules comparaisons effectuées dans les conclusions des demanderesses sous la forme d’un tableau comparatif, ce qui exclut toute référence aux autres tableaux ou analyses versées aux débats par les requérantes, en particulier objet des pièces 58 et 91' est inopérante dès lors que le tribunal n’a pas, aux termes du dispositif de ce jugement, rejeté ces pièces et qu’en tout état de cause monsieur C indique avoir 'pour simplifier l’analyse de la cour', établi et inséré dans ses dernières écritures d’appel un seul tableau comparatif tripartite reprenant et fusionnant les informations et analyses des trois tableaux précédents ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’USPA
Considérant que l’USPA fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire faute d’intérêt à agir alors qu’elle intervient au soutien de l’un de ses membres, la société S, qu’elle défend l’intérêt collectif de la profession et que la revendication de droits d’auteur des appelants sur des faits historiques relève d’une question de principe qui concerne toute la profession des producteurs audiovisuels ;
Considérant toutefois que, si la qualité à agir que tient l’USPA de ses statuts ne fait pas débat, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette dernière ne démontrait pas son intérêt à agir dès lors que le litige tend à faire reconnaître la contrefaçon de plusieurs oeuvres littéraires et théâtrales de D AA précisément identifiées, par un scénario du 16 octobre 2009 et un film intitulé 'Rideau Rouge à Raisko’ mais ne concerne nullement l’ensemble de la profession des producteurs audiovisuels, la question posée étant bien celle de l’application au cas d’espèce du Livre premier du Code de la propriété intellectuelle régissant les droits d’auteur ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré l’USPA irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance faute de caractériser l’intérêt collectif à défendre pour la profession des producteurs audiovisuels ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCELF
Considérant que la SCELF demande à la cour de dire et juger que le scénario de messieurs Z et A et le téléfilm 'Rideau à aïsko’ qui en est issu, constituent des adaptations non autorisées, des trois volumes de la trilogie 'H et après’ ('Aucun de nous ne reviendra', 'Une connaissance inutile’ et 'Mesure de nos jours') et, dans une bien moindre mesure, de l’ouvrage ' Le Convoi du 24 janvier', tous quatre publiés aux Editions de Minuit, mais aussi des deux pièces de théâtre : 'Une pièce jouée dans la mémoire’ et ' Qui rapportera ces paroles '' ;
Que malgré une différence de formulation, ces prétentions viennent donc à l’appui de celles de monsieur C et des Editions de Minuit telles que ci-dessus exposées, de sorte que l’intervention de la SCELF doit être qualifiée d’accessoire, la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne modifiant pas la nature de cette intervention ;
Considérant qu’aux termes de l’article 330 du code de procédure civile l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que les
développements des parties en cause relatifs à la qualité à agir que la SCELF tirerait de ses statuts sont donc inopérants ;
Considérant que la SCELF indique sans être contredite sur ce point, être mandatée par ses membres, dont la société Editions de Minuit, pour notamment recevoir en leur nom leur part des redevances au titre de la télédiffusion de toute oeuvre audiovisuelle adaptée des ouvrages qu’ils ont édités ; qu’elle a par ailleurs confié à la SACD le sous-mandat de représenter, percevoir et répartir la part des droits dus à ses membres éditeurs lorsque les oeuvres éditées par ces derniers font l’objet d’une adaptation audiovisuelle ;
Que dès lors en l’espèce, la SCELF serait fondée, si le téléfilm en cause était considéré comme une adaptation des ouvrages litigieux, à exercer le mandat qui lui a été confié en cas de télédiffusion ;
Qu’elle justifie donc de son intérêt à agir dans le cadre du présent litige et son intervention accessoiredoit donc être déclarée recevable ; que les demandes de messieurs A et Z tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et abusif de l’intervention la SCELF ne peuvent en conséquence qu’être rejetées ;
Sur le rejet des pièces
Considérant que messieurs A et Z demandent à la cour de déclarer 'irrecevables’ les pièces n°45, 52, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 71 constituées d’attestations communiquées par monsieur C et de les rejeter (sic) aux motifs que ces pièces auraient été obtenues au mépris de leur droit de divulgation, qu’il s’agit d’attestations partiales et 'truffées de propos acerbes et dénigrants’ à leur encontre et que dès lors 'leur intérêt s’avère nul’ pour l’appréciation des faits en litige, enfin que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Que si la société S entend voir constater l’absence de valeur et de portée des pièces adverses n°45, 52, 60, 62, 63, 68, 69, 71 et 98 communiquées par monsieur C, elle n’en tire aucune autre conséquence que le rejet des demandes à défaut de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée ;
Considérant toutefois, ainsi que l’a rappelé le tribunal, que lesdites pièces sont soumises à l’appréciation de la juridiction saisie et que le défaut allégué de force probante de pièces destinées à établir la prétention d’une partie ne constitue pas un motif d’irrecevabilité desdites pièces pas plus que de rejet de celles-ci, leur portée restant soumise à l’appréciation du tribunal puis de la cour ; que par ailleurs, l’allégation de messieurs A et Z selon laquelle les attestations litigieuses auraient été obtenues au mépris de leur droit de divulgation dès lors que les personnes qui attestent se sont vues remettre par madame C-AS le scénario dont ils sont les auteurs, nécessite une appréciation du fond du litige mais ne constitue pas plus une cause d’irrecevabilité ou de rejet desdites pièces ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces susvisées communiquées par monsieur C ;
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon
Considérant que messieurs A et Z contestent la validité des opérations de saisie-contrefaçon en premier lieu parce qu’elles réaliseraient une violation de leur droit moral de divulgation ; qu’à le supposé avéré, ce motif ne constitue pas cependant une cause de nullité de la saisie mais constitue une contestation du fond du litige qui sera ci-après examinée ;
Que le fait que les saisies aient été selon les auteurs 'inutiles et vexatoires’ ne constitue pas non plus une cause de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon ;
Que s’agissant du grief relatif au délai entre la dénonciation de l’ordonnance autorisant la saisie et les
opérations de saisie-contrefaçon invoqué également par les auteurs et par la société S, il suffit de constater que les opérations de saisie réalisées tant au sein de la société France Télévisions qu’au sein de la société S ont démarré 15 minutes après la signification de l’ordonnance, ce qui n’est pas contesté, et que ce délai est un délai raisonnable et suffisant pour permettre aux parties saisies d’être informées des motifs justifiant la mesure de saisie et de l’étendue des investigations autorisées ;
Qu’enfin si les auteurs indiquent dans leurs dernières écritures qu’aucune information ne permet de vérifier que l’huissier n’a pas outrepassé ses prérogatives et a bien respecté les droits de la défense, force est de constater que messieurs A et Z, demandeurs à l’action en nullité des opérations de saisie-contrefaçon, ne démontrent aucune des irrégularités qu’ils allèguent ; qu’en tout état de cause la cour relève que les 31 pièces saisies , qui sont listées par l’huissier, ont été trouvées sur les lieux de la saisie de sorte qu’il n’y avait pas lieu de décrire plus précisément les conditions de remise de ces pièces ; qu’enfin le fait que l’huissier ait utilisé une clé USB n’atteint pas automatiquement l’authenticité de la saisie comme l’indiquent les auteurs en l’absence d’irrégularité démontrée de ce chef ;
Considérant que se fondant sur l’article L332-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de l’espèce, en vertu duquel le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour ordonner une saisie-contrefaçon par voie d’huissier en matière de droit d’auteur sans indication de compétente territoriale, la société S ajoute à la contestation de la validité des opérations de saisie-contrefaçon que le président du tribunal de grande instance de Nanterre était incompétent pour autoriser les opérations effectuées dans ses locaux, seul celui du tribunal de grande instance de Paris saisi au fond ou celui de Versailles, lieu de réalisation de la saisie, étant compétent ;
Que cependant, selon l’article D 331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle auquel renvoie l’article L331-1 du même code, 'Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire', lequel prévoit que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour le ressort de la cour d’appel de Versailles ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen de nullité tiré de l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Nanterre pour autoriser la saisie-contrefaçon dans ses locaux dès lors que la règle spéciale déroge à la règle de droit commun, y compris s’agissant du président du tribunal de grande instance de Paris compétent pour autoriser les saisies-contrefaçon ;
Considérant par ailleurs, que si la requête en saisie-contrefaçon doit être motivée et si le juge des requêtes doit vérifier la qualité à agir du requérant, il n’est pas le juge de la contrefaçon, de sorte qu’en l’espèce il a pu valablement autoriser la saisie dans les locaux de la société S au vu de la production des simples extraits des ouvrages invoqués par madame C-AS et la société Editions de Minuit et non pas des ouvrages eux-mêmes sur lesquels étaient fondées la requête ; que la saisie-contrefaçon ne peut donc pas plus être contestée pour ce motif ;
Considérant que la société S reproche encore à l’huissier instrumentaire d’avoir visionné l’oeuvre audiovisuelle incriminée alors que l’ordonnance ne l’y autorisait pas ; qu’il y a lieu de constater que l’huissier avait pour mission de 'procéder à la saisie description et à deux copies (') de tout élément , quelque en soit le support, notamment informatique, magnétique ou autre qu’il soit numérique, analogique et de tout autre nature, se rapportant au scénario et à l''uvre audiovisuelle intitulée ' Rideau rouge à Raïsko’ de nature à établir la nature, l’étendue et/ou les modalités de la contrefaçon des 'uvres de D AA dont [la requérante] est cessionnaire/ayant droit', 'd’user pour ce faire, de tout moyen informatique ou bureautique ou autre, analogique ou numérique ou autre, disponible sur place afin de reproduire le(s)dit(s) élément(s) sur le support de son choix', et de 'procéder à la saisie description et à deux copies (') de tout master (et notamment le P.A.D.) de ladite 'uvre audiovisuelle (') intitulée « Rideau Rouge à Raïsko'; qu’il est indiqué dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que 'Madame E demande à l’administrateur de la production de me remettre une copie de l''uvre (') Au bout d’une dizaine de minutes, une personne de la production me remet une copie du film sous DVD' puis ' j’insère celui-ci dans mon lecteur et je constate que le film dure 1h33 mn 41", 'au début de la séquence, je constate que le producteur est 'AL-AY AZ, je constate que le DVD se termine à 1h33 et 41 avec à la fin le générique (') en 'visionnant rapidement ce DVD je constate qu’il s’agit d’un téléfilm qui traite d’une histoire de prisonniers dans un camp d’exterminations nazi ' ; qu’ainsi, l’huissier a procédé à la vérification de la conformité du film enregistré sur le DVD avec le film litigieux et le visionnage effectué n’a consisté, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal qu’à s’assurer de cette conformité, l’huissier ne s’attachant qu’à relever les éléments d’identification du film tels que son titre, sa durée, et son thème, sans faire aucune description du contenu ; qu’il n’a donc pas excédé les termes de sa mission ;
Considérant enfin, que la société S reproche à l’huissier instrumentaire d’avoir 'fusionné’ les saisies-contrefaçon réalisées tant dans ses locaux que dans ceux de la société France Télévisions dans le même constat alors qu’il agissait en vertu de deux ordonnances distinctes obtenues sur le fondement de deux requêtes distinctes, l’une de la société Editions de Minuit et l’autre de AI C AS dont aucune n’a autorisé la réalisation simultanée de deux saisies; qu’il suffit cependant de relever comme l’a fait le tribunal, que l’huissier a indiqué avoir obtenu l’accord des saisis sur ce point dès lors qu’il s’agissait de la même opération et que les deux ordonnances étaient identiques dans leur contenu et leur objet ; que ce motif de nullité sera donc également rejeté ;
Considérant en définitive, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les saisies pratiquées le 12 juillet 2010 n’encouraient aucun grief de nullité ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la cour se réfère expressément à la description et à la narration des ouvrages revendiqués et du film litigieux, qui ne sont pas contestées, et telles que contenues dans les dernières écritures des appelants, ainsi qu’aux ouvrages eux-mêmes ;
Qu’il suffit de rappeler que :
— dans l’ouvrage 'Le Convoi du 24 janvier', D AA relate l’histoire de la déportation des deux cent trente femmes du convoi du 24 janvier 1943, son histoire et celle de ses camarades.
Elle relate ainsi le long périple au terme duquel elles sont arrivées au camp d’H, le matin du mercredi 27 janvier 1943, et le choc, une fois sur place, lorsqu’elle découvre l’horreur des conditions de détention et l’état des prisonniers vivants, ou morts.
Il est ensuite relaté l’affectation de l’auteur et de quelques-unes de ses camarades au commando de Raisko, au sein duquel les conditions de détention sont un peu meilleures.
Enfin, D AA relate sa déportation, avec seulement quelques-unes de sescamarades, au camp de Ravensbrück, puis leur libération.
Après cette partie introductive, D AA a réalisé un travail de recherches sur chacune des femmes du convoi du 24 janvier 1943 auxquelles elle dédie une courte biographie et des documents d’archive viennent clore cette 'uvre ;
— dans 'Aucun de nous ne reviendra' qui constitue le premier ouvrage de la trilogie 'H et après' l’auteur, qui était une des 230 femmes du convoi du 24 janvier 1943 en partance pour H-AW, relate son arrivée et son quotidien dans le camp, ainsi que celui de ses camarades françaises du convoi, mais également polonaises et autres femmes rencontrées dans le camp.
L’auteur fait appel à ses souvenirs d’avant sa déportation, à son enfance et relate ces moments vécus à l’aide de métaphores, de comparaisons imagées, de descriptions sensorielles plongeant ainsi directement le lecteur dans un imaginaire d’horreur et de barbarie, dont il perçoit ainsi plus que la réalité factuelle;
-'Une connaissance inutile' est le deuxième ouvrage de la trilogie 'H et après'dans lequel D AA relate des moments vécus, chaque histoire constituant un chapitre, entre lesquels sont parfois insérés des poèmes. Les récits sont racontés notamment à la première personne du singulier ; ils reviennent sur des moments vécus dans la prison de la santé avant sa déportation, dans les camps d’H sous ses différents vécus (le camp d’extermination, et le commando horticole et expérimental de Raisko), et également dans le camp de Ravensbrück.
Elle s’attache à décrire davantage l’entraide qui existait entre les femmes du camp, entraide si nécessaire à la survie de chacune.
D AA décrit comment elle va, avec ses camarades, tenter de se sauver en montant une pièce de théâtre. Elle fait appel à sa mémoire pour reconstruire le texte du 'Malade imaginaire’ de Molière, et avec ses camarades, donner une forme à cette évasion imaginaire.
- 'Mesure de nos jours' constitue le troisième ouvrage de la trilogie 'H et après' dans lequel D AA y relate le difficile retour des camarades rescapés des camps, sous différents angles, chaque chapitre correspondant à l’histoire d’une personne revenue.
Elle raconte son voyage du retour des camps et son arrivée à Paris et s’intéresse ensuite à l’expérience du retour de ses camarades survivantes en se mettant dans la peau de certaines pour relater leur pénible retour dans la vie libre.
L’auteur interpelle le lecteur sur le pénible retour des survivants des camps pour qui revenir à une vie libre s’avère parfois difficilement réalisable, et de toute évidence, un travail de longue haleine.
— 'Une scène jouée dans la mémoire' suivie de 'Qui rapportera ces paroles' sont deux pièces qui, selon la 4e de couverture de l’ouvrage, rassemblent en les concentrant sous la forme théâtrale, ce qui caractérise l’oeuvre littéraire de D AA, intimement liée à sa vie. 'Une scène jouée dans la mémoire' est la transposition au théâtre de la dernière entrevue de D et F, juste avant son exécution. 'Qui rapportera ces paroles' met en scène un groupe de femmes dans un camp de concentration.
— Le téléfilm 'Rideau Rouge à Raisko' est présenté comme inspiré d’une histoire vraie ; il raconte la déportation du personnage de D (D AA) et de ses camarades au sein du camp de la mort d’H-AW, puis leur affectation au sein du commando de Raisko, commando spécialisée dans la culture d’une plante appelée le Kok-saghyz et à partir de laquelle est extrait du latex pour la fabrication du caoutchouc.
Une fois dans ce commando, D et ses camarades, qui retrouvent un peu de force, ont l’idée extraordinaire de monter la pièce 'Le malade imaginaire’ de Molière.
Le film débute en mars 1942, à la prison de la santé, où le personnage principal de D est amené à la cellule de son mari afin de lui faire ses adieux, ce dernier étant condamné à mort.
Après cette scène, D est transportée avec ses camarades dans un train en partance pour H-AW. Afin que les femmes entassées à l’intérieur du convoi survivent, D prend l’initiative de séparer les femmes en deux groupes, un groupe devant s’asseoir les jambes écartées enchevêtrées les unes dans les autres, comme des accents circonflexes, et toutes les heures, les groupes permutent.
A l’arrivée, D et ses camarades sont directement plongées dans l’horreur du camp. Dans une scène représentant l’appel, les femmes attendent dans le froid glacial et alors qu’une d’entre elles commence à s’évanouir, D prend l’initiative de mettre ses mains sous les aisselles de sa camarade devant elle. Se crée alors une chaîne humaine de soutien entre toutes ces femmes. Les conditions de détention sont terribles et la mort est omniprésente. G, une des camarades, vient de perdre sa s’ur et tente de se suicider en se dirigeant vers les barbelés, la camarade N et D l’en empêchent et D lui dit: 'Il faut tenir, tenir hein ''.
Parallèlement à cette horreur, le général AQ qui dirige un commando de production de caoutchouc, à côté du camp de la mort, a besoin davantage de main-d''uvre.
D et six de ses camarades sont alors sélectionnées et transférées dans le commando de Raisko où les conditions de détention, à leur plus grand étonnement, sont moins épouvantables. Ces femmes échappent alors au camp de la mort qu’il est toutefois possible d’apercevoir au loin depuis la fenêtre du dortoir, avec les cheminées des fours crématoires qui ne cessent de fumer.
Les conditions de travail et de détention sont meilleures, mais la peur et la terreur sont toujours présentes. Toutefois, et malgré la surveillance nazie, D et sa camarade I AJ à parler de Molière et de la pièce ' Le malade imaginaire'. Un soir, D et I AK de monter cette pièce pour tenter d’oublier leur sort, oublier la mort et H. Commence alors l’incroyable histoire de ces femmes qui, toutes ensembles, vont tout mettre en 'uvre pour monter la pièce. Elles réalisent un important travail de mémoire pour rester le plus fidèle possible à l’esprit de Molière. D organise les répétitions, attribue les rôles, donne les directives de jeu et dirige la confection des costumes et la réalisation du décor de la scène. Dès la première répétition, la magie opère, les femmes du dortoir sont attentives à ce spectacle qui se déroule sous leurs yeux. D est contente, et ces femmes oublient où elles se trouvent alors que ces répétitions se passent constamment sous la surveillance nazie avec le risque d’être pris, ce qui arrive une fois.
Parallèlement à la réalisation de cette pièce de théâtre, le personnage de I se prend d’affection pour un jardinier polonais, par un simple regard, sans qu’il soit nécessaire d’échanger quelques mots. Cette histoire d’amour pudique se termine en drame lorsque les deux amants se font prendre sous la serre botanique, l’homme termine fusillé et I, qui est envoyée dans la brigade des mouchoirs blancs chargée de jeter des enfants vivants dans le feu, préfère se suicider. D est bouleversée par la mort de son amie. Soutenue par ses camarades, le groupe de femmes s’accroche pour le but qu’elles se sont donné : jouer la pièce de Molière.
Vient le jour e la représentation. Le public, composé d’autres détenues polonaises, est émerveillé face à ce spectacle. Pendant la représentation, D devient mélancolique et se remémore les adieux avec son mari. Elle reprend son esprit grâce aux applaudissements étouffés du public, et la fierté et la joie se lisent sur son visage ;
Considérant que monsieur C et les Editions de Minuit incriminent dans le scénario et le film litigieux, la reprise :
— de 12 scènes caractéristiques des ouvrages revendiqués, à savoir :
— les adieux entre K/D AA et son mari J/F,
— la description des femmes dans le train de marchandises en route pour l’Allemagne,
— un livre de Molière, précieux objet,
— pendant l’appel dans le froid, la scène des femmes qui tentent de se réchauffer,
— la scène de la poupée retrouvée,
— le drame des deux s’urs : mort de l’une et tentative de suicide de l’autre,
— la scène de fantasme collectif : un repas imaginaire,
— le chant des Polonaises,
— une scène tragique : K, qui refuse de tuer des enfants, décide de se suicider,
— l’histoire d’amour entre Lily/I et un détenu jardinier polonais,
— l’histoire incroyable d’une pièce de théâtre montée dans le camp de Raïsko par des détenues,
— l’épilogue : retour du convoi du 24 janvier 1943,
— de descriptions de lieux et d’objets bien caractérisés à savoir la description du block où logent les détenues, la description du laboratoire de Raïsko et la description du kok-saghiz,
— d’expressions et de choix lexicaux tels la référence littéraire à Ondine, un personnage de fiction, la reprise de l’expression 'Bonjour fillette', la métaphore du réseau sanguin, le leitmotiv : tenir’ , la comparaison : ' comme des fourmis', la nuance lexicale 'si/quand nous rentrerons’ et la phrase ' Il y en aura une qui rentrera ' ;
Que les Editions de Minuit y ajoutent la reprise des tableaux exprimant ' la pire cruauté’ et la vision des fours crématoires, au loin, depuis le commando de Raisko ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.122-4 du Code de propriété intellectuelle 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque’ ;
Qu’il est constant qu’en matière littéraire la contrefaçon ne peut résulter de la reprise d’une idée ou d’un thème mais seulement de la reproduction de l’expression ou de la forme dans laquelle cette idée ou ce thème se trouvent exprimés, notamment dans la composition du sujet, l’enchaînement des situations ou des scènes, et des caractéristiques originales qui donnent à l''uvre sa physionomie propre ;
Que, par ailleurs, si le fait historique ne donne pas prise au droit d’auteur, il en va différemment de la narration originale faite par un auteur de ce fait historique ; qu’en l’espèce les récits de D AA correspondent certes à des moments vécus par elle au sein des camps, mais ils sont relatés dans une approche littéraire et une forme qui lui sont propres, sans lien avec un recueil de faits historiques ou même un récit documentaire ;
Considérant que la contrefaçon invoquée oppose l''uvre écrite par D AA, constituée des six ouvrages ci-dessus indiqués, dans lesquels l’auteur relate des moments vécus en tant que prisonnière politique à la prison de la santé, à H ou au sein du commando de Raisko, à un scénario définitif portant le n° 5 et la date du 16 octobre 2009 et à une 'uvre audiovisuelle intitulée 'Rideau Rouge à Raisko' ;
Qu’il convient en premier lieu de relever que l’adaptation des 'uvres de D AA a été clairement revendiquée dans la 'note d’intention du réalisateur’ du 21 mars 2008 saisie dans les locaux de France Télévisions, dans la note d’intention du 26 mars 2009 remise au producteur, dans le 'pitch ' du 26 mars 2009 dans lequel les scénaristes ont indiqué que le téléfilm 'Rideau rouge à
Raïsko' est inspiré de l''uvre de D AA et plus particulièrement des années qu’elle a passées au camp d’H, mais aussi dans la lettre d’engagement du 18 mai 2009 deFrance Télévisions, dans laquelle Madame X de Y, qui a clairement manifesté son intention d’adapter les 'uvres de D AA, est présentée comme co-auteur du scénario avec messieurs A et Z ;
Que les intimés ne peuvent donc utilement soutenir que les livres de D AA n’ont pas été leur principale source d’inspiration pour l’adaptation audiovisuelle du scénario 'Rideau rouge sur Raisko' même si les scénaristes ont manifestement aussi réalisé un travail de recherche sur le sujet, sur la base notamment de témoignages de rescapés des camps de la mort, d’écrits d’universitaires, ou encore d’autres témoignages qui ne sauraient être remis en question mais dont il convient de relever cependant qu’aucun ne contient notamment de détails sur la pièce de théâtre montée dans le camp de Raïsko qui constitue l’intrigue principale du film ;
Considérant par ailleurs, que le film a été présenté à la société France Télévisions et a été programmé dans divers festivals ; qu’il a par ailleurs reçu le 'prêt à diffuser’ (PAD) accepté par le télédiffuseur et était en outre accessible au catalogue de la société AB Droits Audiovisuels qui distribuait le programme et en proposait le visionnage ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que, même limitée à un public professionnel, cette communication du film vaut divulgation et que cette divulgation du téléfilm vaut divulgation de son scénario définitif n° 5 ;
Considérant que la cour se réfère également expressément aux tableaux figurant dans les dernières écritures des appelants pour relever que :
' dans le chapitre ' L’adieu’ de l''uvre 'Une connaissance inutile', D AA, qui était enfermée à la prison de la Santé, raconte le moment où elle a été amenée à la cellule de son mari pour lui dire adieu, avant que ce dernier ne soit exécuté ; cette scène est relatée en trois temps, l’avant, le pendant et l’après de cette séparation ; l’auteur fait état de détails tels notamment le bruit de la clef dans la serrure, la traversée des corridors sombres, longs, avec des carrefours et des tournants, un itinéraire compliqué, encadrée par deux soldats, les bottes des soldats qui résonnent sur les dalles, le sourire de son mari qu’elle n’oubliera jamais, le temps court, le rappel du soldat ;
Cette scène d’adieu est également relatée dans le chapitre 'K’de l''uvre 'Mesure de nos jours' ou D AA raconte l’histoire de K, une de ses camarades survivantes, qui a vécu ce même moment d’adieu avec son mari dénommé J, à la prison de la Santé où les deux femmes étaient enfermées.
Elle figure aussi dans l’oeuvre théâtrale 'Une scène jouée dans la mémoire' ;
' dans la pièce de théâtre ' Une scène jouée dans la mémoire' D a la bouche sèche compte tenu de son l’extrême émotion, les époux partagent un verre d’eau et le mari prend le visage de sa femme dans ses mains pour la regarder ;
Si dans le même chapitre, D AA qui relate les adieux avec son mari condamné à mort fait référence au personnage d’Ondine, dans la pièce de théâtre de AL AM, mise en scène par AN AO, et se compare à ce personnage lors des adieux avec son mari qui va mourir, la séquence, bien que figurant dans le scénario a été coupée dans le film 'Rideau rouge à Raisko';
' dans la scène d’ouverture du film 'Rideau rouge à Raisko', D AA est accompagnée par deux soldats à la cellule de son mari, afin de lui dire au revoir. Ils se retrouvent, et après quelques brefs échanges, sont contraints de se séparer. D AA est raccompagnée à sa cellule où les autres prisonnières l’attendent ;
' dans l''uvre 'Le Convoi du 24 janvier' D AA relate les conditions dans lesquelles se
déroulait le transfert de détenues dans un convoi en partance pour un camp. Elle raconte comment les détenues entassées dans des wagons de marchandises se divisent afin qu’à tour de rôle, certaines puissent s’allonger, d’autres s’asseoir, pendant que d’autres restent debout. Elle décrit la posture des femmes assises dans le wagon en usant de la métaphore des guillemets.
' dans le téléfilm 'Rideau rouge à Raisko', une scène montre le convoi du 24 janvier 1943 dans lequel D et d’autres détenues politiques ont été déportées à H. D, qui prend conscience qu’entassées de cette manière, certaines femmes ne survivront pas, donne l’ordre de diviser le groupe en deux afin qu’à tour de rôle, un groupe de femmes reste debout, pendant que l’autre groupe s’assoit. Elle utilise la métaphore des accents circonflexes .
' dans le chapitre 'Le Misanthrope’ de l’oeuvre ' Une connaissance inutile' D AA raconte comment elle a obtenu 'Le Misanthrope’ de Molière au sein du camp. Elle est émerveillée par cette trouvaille qu’elle partage avec ses camarades. Ce livre lui permet d’apprendre par c’ur tout un texte afin d’entretenir sa mémoire, pour ne jamais la perdre.
' dans le téléfilm 'Rideau rouge à Raisko', lors du convoi qui l’amène à H, D AA présente un livre de Molière à une de ses camarades. Elle indique qu’elle ne veut pas s’en séparer et le garde caché dans son manteau, serré contre sa poitrine.
' dans le chapitre 'Le matin’ de l’oeuvre 'Aucun de nous ne reviendra', D AA relate le moment de l’appel du matin effectué chaque jour dans les camps. Elle décrit comment les femmes tentaient de résister, pendant de longues heures, dans le froid. Elle utilise une métaphore afin de décrire cette chaîne humaine qui ressemblait, lors de l’appel, à ' une même circulation, un même réseau sanguin (')';
' dans le téléfilm 'Rideau rouge à Raisko', une scène montre le moment de l’appel du matin, dans le froid, au cours duquel des femmes gelées, dont D AA et ses camarades, attendent que l’appel se termine. On voit que les femmes placent leurs mains sous les bras de celles devant elles, et forment ainsi une chaîne humaine. Un plan d’ensemble de haut, est alors effectué ou l’on aperçoit plusieurs rangs de femmes qui se tiennent entre elles, et qui forment des vagues, en bougeant de gauche à droite.
' dans le chapitre 'L’ours en peluche’ de 'Une connaissance inutile', D AA relate la découverte dans le camp d’un objet d’un enfant, tel qu’un ours en peluche ou une poupée. La présence dans le camp d’un tel jouet n’est possible que parce que des enfants y sont arrivés et ont disparu. Cet objet, symbole de la fragilité et de l’insouciance des enfants, contraste avec l’horreur du camp d’H,
' dans le téléfilm 'Rideau rouge à Raisko', lors de l’appel, une des camarades de D AA, découvre une poupée d’un enfant sur le sol. Choquée par cette découverte, elle pousse un cri d’émotion. Plus tard, on revoit ce personnage dans le dortoir qui tient entre ses mains et regarde avec grande tristesse cette poupée.
' dans la pièce de théâtre 'Qui rapportera ces paroles', une scène représente deux s’urs au moment où l’une d’elle, la plus jeune, meurt dans les bras de la plus âgée qui tente alors de se suicider en se jetant sur les barbelés, une autre raconte 'le cortège des mortes de la nuit sur leur civière de branches mal ajustées, trop courte pour qu’elles y reposent de tout leur long ('), avec leurs pieds qui pendent ('), on ne voit pas les visages ainsi renversés ('), les jambes suffisent. Des jambes de squelettes qui balancent entre les brancards'.
Une des répliques de Gina est : ' Tiens ! Berthe. Tiens encore une heure'.
' dans le téléfilm 'Rideau rouge à Raisko', on voit G qui serre contre elle sa s’ur mourante dans
la nuit. Puis on voit N qui aide G à sortir le cadavre pour le coucher le long du mur de la baraque. Plus tard on voit G se diriger vers les barbelés. D court vers elle : ' Ne fais pas ça, G, ne fais pas ça ! Il faut tenir, tenir.' G répond : 'Mais pourquoi ' pourquoi ' pourquoi faire ''.
Finalement, les deux femmes s’éloignent des barbelés.
Au matin, on voit les mortes de la nuit dans une sorte de grande civière en bois, trop courte ; on ne voit que les pieds qui pendent, les jambes sont squelettiques.
' dans le chapitre 'Le départ’ de l’oeuvre 'Une connaissance inutile', D AA relate un moment de repas imaginaire au cours duquel les détenues fantasment sur de la nourriture. Au cours d’un dialogue, elle fait ainsi parler ses camarades qui décrivent, de manière très détaillée, des aliments qu’elles rêvent de déguster une fois sorties du camp, avec des précisions de texture et de saveur. Cette scène existe aussi dans la pièce 'Qui rapportera ces paroles';
' dans le téléfilm 'Rideau rouge à Raisko', dans une scène de repas, composé d’une unique pomme de terre par personne, D et ses camarades fantasment sur la nourriture qu’elles rêveraient de manger. Les femmes évoquent avec détails ces aliments.
' dans le chapitre 'L’ours en peluche’ de l’oeuvre ' Une connaissance inutile', D AA raconte, au moment de L, le chant des polonaises qui s’élève et qui plonge l’auteur et ses camarades dans un moment de rêve et de nostalgie.
' dans le téléfilm 'Rideau rouge à Raisko', D et ses camarades entendent un chant à plusieurs voix qui s’élève dans un autre baraquement. Il s’agit d’un ch’ur de polonaises. Ce moment est un instant de nostalgie et de répit.
' dans le chapitre 'Lily’de l’oeuvre 'Une connaissance inutile', D AA relate une histoire d’amour entre Lily et un prisonnier polonais, jardinier, qui travaille autour du laboratoire ou Lily est affectée. Elle y relate certaines ruses utilisées afin de voir les hommes. L’histoire d’amour relatée se déroule toutefois sous la peur constante d’être surpris par un AP. L’existence de cette romance est un jour révélée par la découverte d’un petit papier par lequel les amants communiquaient. Lily et le jardinier seront fusillés.
' dans la pièce 'Qui rapportera ces paroles' (acte III scène 7) une détenue affectée à la brigade des mouchoirs blancs’ où elle est condamnée à brûler les enfants des camps, choisit le suicide. Cette 'brigade des mouchoirs blancs’ est une invention de l’auteur, elle est historiquement inexacte selon les attestations versées aux débats.
' dans le téléfilm 'Rideau rouge à Raisko' I, une des camarades de D AA rencontre un jardinier polonais qui travaille autour du laboratoire. Ils tombent amoureux l’un de l’autre en échangeant de simples regards et quelques paroles, quelques gestes furtifs et se rencontrent sous la serre. Un jour, les deux amants se font prendre enlacés dans une serre, Roman est fusillé et I renvoyée à AW dans ' la brigade des mouchoirs blancs'. Elle préfère se suicider. On apprend plus tard que les femmes de cette brigade arrachent les enfants à leurs parents et les brûlent vivants afin de faire plus de place dans les chambres à gaz.
' dans le chapitre 'Au début, nous voulions chanter’ de l’oeuvre 'Une connaissance inutile' D AA raconte l’idée incroyable qu’elle est ses camarades ont eue, une fois affectées au commando de Raisko, de monter la pièce de Molière 'Le malade imaginaire'. Elle raconte l’imagination et le travail des protagonistes qui ont dû redoubler d’efforts pour pouvoir réécrire la pièce, avec l’unique aide de leur mémoire, répéter le soir et le dimanche, confectionner des costumes avec peu de matériel pour refaire vivre l''uvre de Molière afin de rêver et d’oublier, un instant, leur situation. Elle détaille, avec
des exemples précis, la réalisation méticuleuse de cette pièce, l’investissement de ces femmes, et ce moment qui leur a permis de croire, un instant, à leur liberté.
' le téléfilm 'Rideau rouge à Raisko' présente en trame de fond l’idée incroyable qu’ont eue D AA et ses camarades de monter la pièce de Molière ' Le malade imaginaire’ au sein du commando de Raïsko. Les femmes, qui n’ont pas le texte de Molière, doivent se souvenir et user de leur mémoire pour réécrire la pièce. Elles doivent également employer de nombreuses ruses pour pouvoir préparer les costumes, la scène, et réaliser cette mise en scène. Le film se termine sur cette scène ou D AA et ses camarades réussissent à jouer cette pièce, et ce moment leur permet d’oublier un instant leur situation.
La trame de cette histoire apparaît à plusieurs reprises.
' dans l''uvre 'Le convoi du 24 janvier', D AA relate le transfert au camp de Ravensbrück de 8 d’entre elles du convoi du 24 janvier, qui avaient été affectées au commando de Raisko, ainsi que les transferts d’autres camarades . Elle indique, avant de présenter pour chaque femme composant le convoi du 24 janvier 1943, une biographie descriptive.
après l’évacuation des camps, ' Sur les deux cent trente qui chantaient dans les wagons au départ de Compiègne, le 24 janvier 1943, quarante-neuf sont revenues, après vingt-sept mois de déportation. Pour chacune, un miracle qu’elle ne s’est pas expliqué'.
' le film présente comme épilogue la voix du personnage de D AA qui dit :
' Sur les 230 prisonnières politiques qui le 24 janvier 1943 ont quitté Compiègne pour H, 49 sont revenues, un chiffre exceptionnel.
Le petit groupe emmené par I, G, M, Jo, Monette et N n’a jamais su pourquoi il avait été transféré à Raisko, un miracle qui leur a permis de survivre.
Certaines continuent encore à témoigner de leur combat contre la barbarie nazie et à défendre les idées de justice, de fraternité, de partage et de culture. La petite troupe qui avait mis en scène Le Malade Imaginaire ne s’est jamais retrouvée'.
' dans 'Convoi du 24 janvier' sont décrits 'des champs de koksaghiz, une sorte de pissenlit, découverte au Pamir par un botaniste russe, dont la racine contient du latex en assez forte proportion. (…) Au docteur AP AQ a été confiée la direction du laboratoire…' ;
Dans l''uvre 'Une connaissance inutile', c’est une espèce de pissenlit dont la racine contient du latex, que les russes cultivaient industriellement, en tirant du caoutchouc’ ;
' dans le film incriminé le commandant AQ présente la plante de kok-saghyz, sorte de pissenlit, en français avec un accent allemand :
'Le kok-saghyz ou taraxacum est une plante herbacée et vivace (…) La racine renferme un suc laiteux qui, exposé à l’air, se coagule, laisse déposer du caoutchouc...'
Considérant que le fait que les 'détenues soient entassées’ dans l’oeuvre ' Convoi du 24 janvier' et qu’elle le soient effectivement dans le scénario et le film, que dans la même oeuvre le laboratoire de Raïsko soit 'une baraque en bois neuve et propre', qu’il y ait des paillasses et des douches et que le laboratoire soit également en bois neuf et propre dans le scénario et le film et qu’il y ait des lits individuels équipés de paillasses et des douches, ne suffit pas à caractériser la contrefaçon des oeuvres littéraires en dehors de la reprise d’une forme littéraire particulière décrivant ces éléments ; qu’il en est de même de la vision des fours crématoires qui dégagent de la fumée, du leitmotiv 'Tenir'
pris isolément des scènes ci-dessus décrites, de la comparaison avec des fourmis reprise dans scénario mais pas dans le film, de l’expression 'Bonjour fillette’ qui n’y figure pas plus, du lexique ' si/quand nous rentrerons’ non appropriable ou de la phrase 'Il y en aura une qui rentrera ' ; qu’enfin les tableaux exprimant ' la pire cruauté’ encore incriminés par les Editions de Minuit ne sont pas en tant que tels appropriables au titre du droit d’auteur pour les mêmes motifs ;
Considérant ainsi, qu’en dehors de ces dernières incriminations et si la déportation de D AA constitue bien un fait historique, les similitudes répétées dans la composition des oeuvres en cause telles que ci-dessus relevées, le développement, l’agencement des idées, l’emprunt de l’expression originale donnée aux oeuvres premières, l’approche qui leur est propre tout comme la reprise des expressions précises utilisées par D AA dans ses écrits ou encore des situations particulières ou des métaphores, caractérisent la contrefaçon des six oeuvres revendiquées, les points de ressemblance portant bien sur des éléments originaux pour lesquels l’auteur a fait des choix narratifs et descriptifs propres qui dépassent la simple relation de faits historiques ;
Que la société S ne peut invoquer utilement l’exception de courte citation dès lors, d’une part que les emprunts sont répétés, et d’autre part et en tout état de cause, que le film incriminé et son scénario ne sont pas une critique de l’oeuvre de D AA, ni l’instrument d’une polémique ni encore une oeuvre pédagogique, scientifique ou d’information mais une fiction grand public, d’ailleurs classée par le distributeur dans le genre comédie (sic) ; que les conditions de l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas réunies en l’espèce ;
Que le jugement qui en a rejeté l’action en contrefaçon de droits d’auteur doit donc être infirmé de ce chef ;
Sur la responsabilité de la société France Télévisions
Considérant que les appelants recherchent la responsabilité de la société France Télévisions sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil devenus 1240 et 1241, pour avoir fait preuve de négligence et de mauvaise volonté 'en manquant à son obligation de vigilance qui s’impose à tous les professionnels avertis de l’audiovisuel soucieux de respecter les règles du droit d’auteur’ selon les Editions de Minuit, et pour avoir 'adopté une position de complaisance vis-à vis des auteurs et producteur’ selon monsieur C ;
Considérant toutefois, que la société France Télévisions, qui n’est pas intervenue dans le processus d’écriture ni de production du film litigieux, a en l’espèce, d’abord alerté le producteur des réclamations des ayants droit, puis a renoncé à diffuser le film dans l’attente de la solution du litige, ce qui n’est pas contesté ;
Que les fautes de négligence qui lui sont imputées ne sont donc pas établies pas plus, en tout état de cause, qu’un quelconque acte qui serait à l’origine d’un préjudice des appelants, même évalué à la somme de 1 (un) euro ; que les demandes formées à l’encontre de la société France Télévisions doivent donc être rejetées ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que la mesure sollicitée visant à voir interdire l’exploitation du scénario litigieux apparaît disproportionnée en l’espèce compte tenu des reprises partielles des ouvrages de D AA qui sont incriminées ; que cette mesure ne peut pas plus prospérer s’agissant de la commercialisation et de la diffusion du téléfilm en l’absence de mise en cause de l’ensemble de ses co-auteurs, les appelants ne pouvant, dans le cadre du présent litige, leur dénier unilatéralement une telle qualité ;
Considérant qu’il a été dit, outre que les reprises des oeuvres premières sont partielles, que la
divulgation du film litigieux a été limitée à un public professionnel et que cette divulgation du téléfilm vaut divulgation de son scénario définitif n° 5; que les appelants ne peuvent donc être suivis lorsqu’ils réclament chacun la somme forfaitaire de 250.000 euros au titre de leur préjudice patrimonial, monsieur C en réparation de son préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des oeuvres précitées de D AA non publiées aux Editions de Minuit, et ces dernières en réparation du même préjudice pour les quatre oeuvres précitées de D AA publiées par elles ; que ce préjudice ne peut en effet être calculé en fonction du prix d’achat des droits sur le scénario contrefaisant ni par référence au budget global de production du film, ni encore sur la base de la marge bénéficiaire du producteur;
Que la cour dispose en revanche des éléments suffisants pour fixer à la somme de 10.000 euros le préjudice patrimonial subi monsieur AC C du fait de la contrefaçon des deux pièces de théâtre de D AA sus-visées et non publiées aux Editions de Minuit, et à la somme de 20.000 euros le préjudice patrimonial subi par les Editions de Minuit du fait de la contrefaçon des quatre oeuvres précitées de D AA publiées par elles ;
Considérant que la société les Editions de Minuit qui ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue au surplus du fait du caractère 'vexatoire’ du non-respect de ses droits, sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant que monsieur C n’a pu, comme le soutient la société S, renoncer à faire respecter le droit moral de D AA en faisant part de sa volonté de ne pas voir apparaître dans le scénario et le film dont il réfute la compatibilité avec les oeuvres de D AA, le nom de cette dernière ; que l’abus du droit moral de monsieur C ne résulte pas plus du seul montant de ses demandes ;
Qu’en violation du droit de paternité de D AA dont il est l’ayant droit, il lui sera alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant en revanche, que le thème récurrent du scénario et du film n’est pas celui de l’amour contrarié comme il le soutient pas plus que les passages de ceux-ci laissent penser 'aux camps de vacances où la vie s’écoulait sans privations en bleuette et chamailleries’ comme il l’écrit dans ses dernières écritures ; que les dénaturations alléguées ne sont pas plus établies par l’affirmation 'd’une dilution de la gravité du message de l’auteur dans une tragi-comédie sentimentale de prime time’ qui concerne peu les oeuvres incriminées ; qu’enfin la mauvaise foi alléguée des intimés ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre du droit moral de l’auteur;
Considérant que monsieur C invoque encore un préjudice qui résulterait de l’atteinte portée à la mémoire des morts et au respect dus aux morts ; que toutefois faute d’établir un préjudice personnel établi déduit d’une telle atteinte, sa demande sera rejetée ;
Considérant que les préjudices des appelants étant intégralement réparés par l’octroi des dommages-intérêts alloués, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication qui sont sollicitées ;
Sur les demandes incidentes
Considérant que messieurs Z et A qui succombent, ne peuvent obtenir des dommages-intérêts qui résulteraient d’un abus du droit moral de monsieur C ou encore d’un abus de procédure, y compris de faire pratiquer une saisie-contrefaçon ; qu’ils ne peuvent pas plus invoquer des actes de dénigrement des appelants qui ont cherché à empêcher une diffusion du film plus large que celle déjà effectuée ;
Que pour le même motif la société S ne peut prétendre obtenir réparation d’un quelconque
préjudice qui résulterait des saisies-contrefaçon abusives , d’un préjudice d’image et/ou d’un préjudice économique ;
Considérant par ailleurs, que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour la société France Télévisions de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part des appelants, sa demande tendant à voir condamner ces derniers au paiement de dommages-intérêts sera rejetées ;
Sur les autres demandes
Considérant que les intimés qui succombent supporteront la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Considérant enfin, que monsieur AC C, d’une part, et la société Editions de Minuit, d’autre part, ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif ci-après ; qu’en revanche aucune considération d’équité ne justifie l’application de ces mêmes dispositions au profit de la société France Télévisons et de la SCELF.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur AC C et de l’indétermination des demandes.
Déclare recevable l’intervention accessoire de la SCELF.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 juin 2013 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au rejet des pièces, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’USPA, rejeté les demandes de nullité des opérations de saisies-contrefaçon réalisées dans les locaux des sociétés S et France Télévisions et rejeté les demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la société S ainsi que messieurs P A et AL-AN Z ont commis des actes de contrefaçon en adaptant sans autorisation les oeuvres de D AA extraites des récits intitulés 'Aucun de nous ne reviendra', ' Une connaissance inutile', 'Mesure de nos jours', des pièces de théâtres intitulées ' Qui rapportera ses paroles ' et 'Une scène jouée dans la mémoire', ainsi que de l’oeuvre intitulée 'le Convoi du 24 janvier 1943', sans autorisation préalable de monsieur AC C et de la société Editions de Minuit pour les insérer dans un scénario définitif daté du 16 octobre 2009 et un film intitulé 'Rideau Rouge à Raisko'.
En conséquence,
Condamne in solidum la société S et messieurs A et Z à payer :
— à monsieur AC C la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon des 'uvres précitées de D AA ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des 'uvres précitées de D AA, non publiées aux Editions de Minuit.
— à la société Editions de Minuit la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon des 'uvres précitées de D AA, publiées par elles.
Déboute monsieur AC C de sa demande formée au titre de l’atteinte à la mémoire et aux respect dûs aux morts.
Déboute les appelants de leurs demandes formées à l’encontre de la société France Télévisions.
Rejette l’ensemble des demandes des intimés.
Condamne in solidum la société S ainsi que messieurs A et Z à verser à monsieur AC C la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société Editions de Minuit la même somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit mal fondé ou sans objet le surplus des demandes.
Condamne in solidum la société S ainsi que messieurs P A et AL-AN Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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