Infirmation partielle 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6 mars 2019, n° 17/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00663 |
Texte intégral
MINUTE N°: T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
17ème Ch.
Presse-civile République française
Au nom du Peuple français N° RG :
N° RG 17/00663 – N°
Portalis
352J-W-B7B-CJSWF
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2019 TR
Assignation du :
06 Janvier 2017 1
DEMANDERESSE
S.A. Z
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier BARATELLI de l’ASSOCIATION
LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #E0183
DEFENDEUR
Y A
[…]
[…]
représenté par Me William BOURDON, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #R0143
Expéditions exécutoires délivrées le :
Page 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
Djamel CAILLET, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Martine VAIL Greffier aux débats, Viviane RABEYRIN Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 17 décembre 2018 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 06 janvier 2017, à Y A,
à la requête de la société Z, qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, à raison d’actes fautifs constitutifs de dénigrement et de négligences fautives par violation des obligations de journaliste :
- de condamner le défendeur à lui verser 350.000 euros en réparation de son préjudice d’image,
- de le condamner à lui verser 350.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de le condamner à verser 50.000 euros à parfaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de le condamner aux dépens avec application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 20 juin
2018 de la société Z, qui demande au tribunal, au visa de
l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, à raison d’actes fautifs constitutifs de dénigrement, de négligences fautives par violation des obligations de journaliste et de faits de harcèlement et de déstabilisation :
- de condamner le défendeur à lui verser 350.000 euros en réparation de son préjudice d’image,
Page 2
- de le condamner à lui verser 350.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de le condamner à verser 50.000 euros à parfaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de le condamner aux dépens avec application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions en défense (1) notifiées le 05 juillet 2017 de Y A, qui demande au tribunal, au visa de
l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et de
l’article 1240 du code civil :
- de débouter la société Z de ses demandes, en toute hypothèse,
- de condamner la société demanderesse à lui verser la somme de
30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de la condamner au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens avec application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2018,
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2018, les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations, puis mise en délibéré au 06 mars 2019, par mise à disposition au greffe.
[…]
Sur les demandes :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
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En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence
d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit
s’apprécier strictement.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit
à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu d’indiquer :
- que la société Z est une entreprise française spécialisée dans la communication, les médias et le divertissement ;
- que Y A a autrefois travaillé pour la chaîne
I TELE du groupe E F qui appartient à la société Z, chaîne qu’il a quittée en décembre 2010 ;
- que Y A a réalisé un documentaire intitulé
“Evasion fiscale, enquête sur le Crédit Mutuel”, prévu pour passer sur la chaîne E F en mai 2015 ;
- que, finalement, le documentaire passera sur la chaîne FRANCE 3 le
07 octobre 2015, E F faisant état de ce que les auteurs du reportage avaient gravement manqué à l’obligation d’exclusivité, tandis que Y A évoquait au contraire une déprogrammation et une censure du reportage, liées au fait que le président du groupe CREDIT MUTUEL serait un proche de X
D, président du conseil de surveillance de Z.
C’est dans ces circonstances que Y A évoquait, dans divers organes de presse, une action de censure (pièce 26
EUROPE 1 29 juillet 2015, pièce […]
2015, pièce 4 interview chaîne YOUTUBE THINKERVIEW du 25 octobre 2015, pièce 5 LE COURRIER 05 avril 2016).
En outre, le 17 octobre 2016, une dépêche AFP faisait état d’un dépôt de plainte de Y A, aux côtés de G-H
CANET, rédacteur en chef du documentaire, et de B C, coauteur, contre X D, président du conseil de surveillance de Z, pour entrave à la liberté d’expression, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, à raison de la supposée déprogrammation du documentaire sur E F. La plainte était relayée dans divers médias.
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Enfin, Y A adressait, aux mois de décembre 2016 et janvier 2017, des messages et courriels à l’attention de X
D et de dirigeants de Z et de E F, le défendeur indiquant qu’il s’agissait de préparer un livre.
Les questions portaient notamment sur d’éventuels conflits d’intérêts, sur le non respect de la législation fiscale, sur le financement de campagnes électorales, sur le supposé cas de censure ou encore sur le fonctionnement de la société Z.
Sur ce, s’agissant en premier lieu des faits de dénigrement, la société
Z se fonde, en substance, sur le fait que Y
A aurait fait des déclarations répétées, outrancières et sans objectivité contre elle, ainsi que sur le dépôt de plainte d’octobre
2016.
Il est exact, comme le fait valoir la société demanderesse, qu’une action en dénigrement, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, ne suppose pas une concurrence effective entre les parties.
Reste que faire état d’une supposée censure, par la société Z,
d’un reportage consacré au CREDIT MUTUEL – ce qui correspond au sens des propos du défendeur – ne se limite pas à une critique des produits et services offerts par cette société.
En effet, Y A ne critique pas la qualité des prestations d’information ou de divertissement offertes par Z, mais porte une critique contre la personne morale elle-même, mise en cause pour avoir refusé de diffuser un reportage, ce pour des raisons totalement indépendantes du contenu, mais afin de protéger les intérêts
d’une société tierce, supposée dirigée par un proche.
N’est donc pas mise en cause la qualité de l’offre de la société
Z, mais bien le comportement de la personne morale elle- même.
De même, déposer une plainte pénale ne peut, en aucune façon, constituer une critique des produits et services d’une entreprise,
s’agissant nécessairement, au contraire, de dénoncer la commission
d’infractions pénales par des personnes physiques ou morales.
Il faut en outre indiquer que la société Z est, au demeurant, non visée dans le dépôt de plainte, puisque sont dénoncées des infractions pénales commises par le président de son conseil de surveillance, X D.
Les propos en cause ne sauraient donc être considérés comme dénigrants, au sens de l’article 1240 du code civil, puisqu’ils ne se limitent pas à une critique des produits et services, mais critiquent la personne de la société Z, société qui a choisi, dans le cadre de
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la présente instance, de ne pas agir sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 permettant de réparer les abus de la liberté
d’expression, étant observé que d’autres propos visés en demande visent en réalité une personne physique, à savoir le président du conseil de surveillance, X D.
Les conditions du dénigrement ne sont pas réunies.
En deuxième lieu, la société Z indique que Y
A aurait violé ses obligations déontologiques, ce qui serait de nature à engager sa responsabilité civile.
Force est toutefois de rappeler :
- que, sauf à justifier des conditions spécifiques du dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil, les abus de la liberté d’expression ne se réparent que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de la diffamation, dans le cadre de l’exception de bonne foi, exigeant d’examiner les conditions de prudence et d’enquête sérieuse et donc, justement, le respect par les professionnels de
l’information des obligations liées à leur profession ;
- que les manquements déontologiques allégués – défaut d’objectivité, intention de nuire – ne peuvent constituer, dans ces circonstances, une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- que le fait allégué en demande, à savoir le fait que Y
A ait adressé à des dirigeants et cadres de Z et
E F des messages comportant des questions sur le fonctionnement de la société Z ou sur des actes présentés comme illicites, ne saurait caractériser un quelconque acte fautif au sens de l’article 1240 du code civil, s’agissant de questions préalables à la diffusion d’un livre ;
- que c’est aussi à juste titre que Y A observe que les messages adressés n’ont fait, de sa part, l’objet d’aucune diffusion, de sorte qu’il n’en a résulté aucun préjudice à l’encontre de la société,
à supposer même qu’une telle réparation soit possible hors du cadre strict posé par la loi du 29 juillet 1881.
En troisième, et dernier lieu, la société Z estime que l’article
1240 lui permet de demander au défendeur la réparation d’un préjudice, lié au harcèlement et à la déstabilisation qui auraient pour origine les questions posées par Y A en décembre 2016 et janvier 2017.
Il sera cependant constaté que le délit de harcèlement moral, au sens de
l’article 222-33-2 du code pénal, qui pourrait servir de fondement à une demande de réparation sur le plan civil, suppose de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une
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dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors, une personne morale ne saurait arguer qu’elle est harcelée au sens de cet article : une personne morale ne peut en effet être considérée comme susceptible de connaître une dégradation de ses conditions de travail, pouvant porter atteinte à ses droits, sa santé ou son avenir professionnel.
Pour le surplus, les faits allégués de “harcèlement”, en dehors des conditions prévues par l’article 222-33-2 du code pénal, ne peuvent pas donner lieu à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société demanderesse ne démontrant pas l’existence d’un quelconque acte fautif au sens du droit de la responsabilité civile,
d’autant qu’il s’agissait d’entrer en contact avec la société dans le cadre
d’une enquête menée en vue de la publication d’un livre.
De même, les faits de “déstabilisation” ne sauraient résulter de questions posées par un journaliste, dans des conditions non publiques, alors même que les conditions du dénigrement fautif ne sont pas remplies et que la société n’agit pas sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société demanderesse, qui échoue à démontrer l’existence de faits de dénigrement et F généralement d’un comportement fautif du défendeur, au sens de
l’article 1240 du code civil, sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La société Z, fondant son action sur l’article 1240 du code civil, apparaît avoir agi avec une particulière témérité, alors même que les conditions du dénigrement n’étaient, à l’évidence, pas remplies,
n’étant jamais en cause la qualité des prestations offertes, et que, pour le surplus, elle a choisi de demander réparation d’un supposé préjudice civil, résultant d’une enquête menée par un journaliste par des propos non diffusés publiquement, avant toute publication, les éventuels abus de la liberté d’expression ne se réparant, en principe, que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
L’abus du droit d’agir est caractérisé et commande de condamner la société demanderesse à verser au défendeur la somme de 8.000 euros.
La société demanderesse devra en outre verser au défendeur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aucun élément ne vient justifier, dans la présente affaire, que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société Z de ses demandes,
Condamne la société Z à verser à Y A la somme de HUIT MILLE (8.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Z à verser à Y A la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil du défendeur,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 6 Mars 2019
Le Greffier Le Président
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