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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 27 janv. 2022, n° 21/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00363 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00363 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U346
Du 27 JANVIER 2022
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
AEROSTRATEGIA
Me TERIITEHAU
Me CAUSSE
M. B
Me MOREAU
Me GUICHON
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 06 Janvier 2022 où nous étions I J, Président assistés de A-G H, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur C X
S.A.R.L. AEROSTRATEGIA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me
Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
ET :
Monsieur E B DE Y
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de Versailles et par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Nous, I J, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de A-G H, greffier.
Vu l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre ayant condamné M. B de Y à verser à M. X et à la société Aerostrategia les sommes de 7.208,70 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la facture ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance le 24 septembre 2021 par M. B de Y, enregistré sous le n° RG 21/05872 ;
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2021 à la requête de M. X et de la société Aerostrategia à destination de M. B de Y afin que la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles ordonne la radiation de cet appel ;
Vu les conclusions remises le 4 janvier 2021 par le conseil de M. X et de la société Aerostrategia, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
débouter M. B de Y de ses demandes ;• prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/05872 ;•
• condamner M. B de Y au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. B de Y aux dépens avec distraction au profit de l’avocat de M. X et de la société Aerostrategia ;
Vu les conclusions remises à l’audience le 6 janvier 2022 par le conseil de M. B de Y, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• constater que M. B de Y est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue le 1er juin 2021 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
• débouter la société Aerostrategia et M. X de leur demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/05872 ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie
pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été interjeté le 24 septembre 2021. Les deux intimés ont constitué avocat dans le cadre de cet appel le 4 octobre et l’avis de fixation a été adressé par le greffe le 11 octobre. Les premières conclusions d’appel de M. B de Y ayant été remises le 10 novembre, l’assignation en radiation, délivrée le 29 novembre, l’a été en temps utile, de sorte que la demande de radiation est recevable.
Le montant à régler s’élève, ainsi qu’il a été indiqué dans l’exposé du litige, à la somme de 7.708 euros, sans compter les intérêts. M. B de Y indique qu’il est dans l’impossibilié de la régler mais ne produit pas son avis d’imposition, ou de non-imposition. Il fait état de ce qu’il est président d’une société holding dont les revenus proviennent de sa filiale, elle-même en redressement judiciaire, mais ne donne aucun élément sur la valeur de cette participation dans cette holding. Il reconnaît par ailleurs être propriétaire d’une part de la société Caviar Volga, sans toutefois donner davantage d’information quant à la valeur de cette part.
Ne donnant aucun élément tangible, que ce soit sur ses revenus ou sur son patrimoine, M. B de Y ne justifie aucunement d’être dans l’impossibilité de régler la somme en cause.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de M. X et de la société Aerostrategia tendant à la radiation de l’affaire du rôle.
L’avocat de M. X et de la société Aerostrategia est mal fondé à prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande qu’il formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/05872 du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons M. B de Y aux dépens ;
Déboutons l’avocat de M. X et de la société Aerostrategia de sa demande de distraction des dépens ;
Condamnons M. B de Y à verser à M. X et à la société Aerostrategia la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
A-G H I J
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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