Infirmation 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 juin 2018, n° 17/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02268 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 12 octobre 2017, N° 2017R00055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 19 Juin 2018
N° RG 17/02268
Décision attaquée : Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 12 Octobre 2017, RG 2017R00055
Appelants
M. E Z
né le […] à […] […]
M. E Z entrepreneur, es qualité de gérant de la SARL F G
né le […] à […] […]
SA VS TWO, dont le siège social est situé, […]
SARL F G, dont le siège social est situé, 25 impasse de la Piolette – Le Coin – 74120 G
SA C, dont le siège social est situé, […] – c/o Amococadiz Sarl – […]
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL CAYSE, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
OFFICE DES FAILLITES DE GENEVE, dont le siège social est situé, […]
SA PLANET, société de droit suisse en liquidation, représentée par l’Office des Faillites de Genève, dont le siège social est situé, […]
représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et l’ASSOCIATION NMW DELORMEAU, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société GREENHARBOUR LIMITED, dont le siège social est situé, […]
représentée par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Maître Y H-I Administrateur J, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SARL F G, demeurant […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 avril 2018 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société de droit suisse PLANET SA, dont le dirigeant est M. E Z, a pour filiale à 100% la société française F, Sarl au capital de 5.000 euros, qui a pour objet la construction et l’exploitation d’un chalet de luxe sis à G, ce bien ayant été acquis au prix de 2.125.000 euros, au moyen d’un prêt consenti par la Banque cantonale de Genève de 2.380.000 euros.
La société PLANET a été mise en faillite le 14/07/2014, l’Office des faillites de Genève étant désigné en qualité de représentante de la masse des créanciers.
Le 09/06/2016, la société suisse C SA a acquis pour la somme de 5.000 CHF la participation de la société PLANET dans la société F G.
Le 22/11/2016, la société C SA a revendu les actions relatives à la société F à la société de droit luxembourgeois VS TWO SA au prix de 1.000 euros.
Par ordonnance du 30/06/2017, à la requête de la société PLANET SA et de M. X, le président du tribunal de commerce d’Annecy a désigné Me Y en qualité d’administrateur provisoire de la société F G, avec pour mission d’administrer et de reconstituer son patrimoine, établir sa comptabilité, communiquer avec l’Office des faillites de Genève et rechercher toute responsabilité engagée envers F G, et ce, jusqu’à cessation des circonstances paralysant le fonctionnement normal de cette société.
Par ordonnance du 11/07/2017, le président du tribunal de commerce d’Annecy a autorisé Me Y à se faire assister de Me B, huissier de justice, avec pour mission notamment de dresser inventaire des biens sis dans le chalet propriété de la société F, de faire changer les serrures, de mettre sous séquestre tous objets de valeur et de tous documents comptables, et de procéder à un état des lieux.
Suite à l’assignation en référé à bref délai de la société F G, de la société PLANET et de l’Office des faillites de Genève, par les sociétés F G, C SA et VS TWO ainsi que M. Z, aux fins de voir rétracter et annuler ces ordonnances, devant le
juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy, la société GREENHARBOUR intervenant volontairement à l’instance, celui-ci a, par ordonnance du 12/10/2017 :
— rejeté les demandes en nullité quant aux irrégularités de forme des assignations,
— déclaré irrecevables les demandes de M. X,
— déclaré recevable les demandes de la société PLANET représentée par l’Office des faillites de Genève au titre de la requête du 29/06/2017,
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés VS TWO et F G et l’intervention volontaire de la société C SA,
— déclaré recevable les demandes de M. Z au titre de l’assignation en rétractation,
— débouté M. Z de ses demandes de nullité et de rétractation des ordonnances sur requête des 30/06/2017 et 11/07/2017,
— condamné solidairement M. Z et les sociétés F G, C SA et VS TWO à payer respectivement les sommes de 3.000 euros et 800 euros à l’Office des faillites de Genève et à la société GREENHARBOUR au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés F G, C SA et VS TWO et M. Z ont relevé appel de cette décision le 16/10/2017.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 3, ils demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables en leurs appels, moyens, demandes, fins et conclusions,
— rejeter les appels, demandes, fins et conclusions de la société PLANET SA représentée par l’Office des faillites de Genève, la société GREENHARBOUR et le cas échéant, Me Y,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance sur requête du 30/06/2017 et d’annuler l’ordonnance sur requête du 11/07/2017,
— rétracter l’ordonnance dommages intérêts du 30/06/2017,
— déclarer irrecevable car non formulée en première instance la demande de sursis à statuer présentée par l’Office des faillites par conclusions du 06/02/2018,
— rejeter cette demande comme infondée, le pénal ne tenant plus le civil en état et les procédures pénales en cours n’ayant pas un lien indissociable avec la présente instance,
— dire, compte tenu du mandat de comparution décerné le 13/10/2017 par le procureur de Genève, à M. A , chef de service de l’Office des faillites de Genève, en tant que prévenu d’abus d’autorité (art. 312 code pénal suisse) et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art.317), que la requête présentée le 29/06/2017 l’a été de manière frauduleuse,
— rétracter l’ordonnance du 30/06/2017 et annuler les actes juridiques subséquents, en ce compris l’ordonnance rendue le 11/07/2017 ayant désigné Me B, huissier de justice,
— à titre subsidiaire, dire que les requérants ne justifiaient d’aucun intérêt légitime à agir, notamment compte tenu de la rétractation faite par lettre de Me MICHELLOD du 14/12/2017, ni d’aucune
qualité à agir pour prétendre représenter la société PLANET SA, dont la liquidation J a été clôturée le 13/10/2016,
— les déclarer irrecevables à saisir le président du tribunal de commerce d’Annecy,
— constater qu’aucune copie de l’ordonnance du 30/06/2017 n’a jamais été laissée avant son exécution à quiconque,
— dire que les requérants n’ont pas justifié de circonstances justifiant le placement sou administration provisoire de la société F,
— dire que la société GREENHARBOUR n’était pas recevable et fondée à intervenir pour solliciter la confirmation de l’ordonnance du 30/06/2017,
— dire que les ordonnances des 30/06 et 11/07/2017 violent le droit fondamental de M. Z au logement et à la protection du domicile,
— constater que la requête du 29/06/2017 tente de faire produire en France, sans le moindre exequatur, des effets à des décisions rendues sur le territoire suisse,
— confirmer l’absence de nullité dans la saisine du président du tribunal de commerce d’Annecy aux fins de rétractation,
— réformer l’ordonnance du 12/10/2017 et déclarer recevable l’action des appelants,
— confirmer l’ordonnance du 12/10/2017 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en rétractation formée par M. Z,
— réformer l’ordonnance du 12/10/2017 et dire que l’ordonnance du 30/06/2017 n’a jamais été signifiée ni qu’aucune copie la concernant n’a été laissée à quiconque, avant qu’elle soit exécutée,
— rétracter l’ordonnance du 30/06/2017 et anéantir rétroactivement tous les actes accomplis par Me Y ès qualité, en ce compris la requête et l’ordonnance du 11/07/2017,
— réformer l’ordonnance du 12/10/2017 et déclarer la société PLANET représentée par l’Office des faillites de Genève irrecevable, faute d’intérêt légitime et de qualité certaine à agir, pour demander la désignation d’un administrateur provisoire pour la société F G,
— confirmer l’ordonnance du 12/10/2017 déclarant M. X irrecevable à agir,
— la réformer et déclarer la société GREENHARBOUR irrecevable à agir,
— la réformer en ce qu’elle a confirmé la désignation d’un administrateur provisoire pour la société F G et dire qu’il n’est pas justifié d’une part de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et d’autre part, d’un péril imminent la concernant,
— dire que l’ordonnance du 30/06/2017 n’a pas une motivation suffisante au sens de l’article 493 du code de procédure civile, concernant notamment le coût de l’administration provisoire,
— annuler les actes et décisions réalisés en conséquence de l’ordonnance du 30/06/2017, dont l’ordonnance du 11/07/2017 et le procès-verbal de constat du 26/07/2017 de Me B,
— faire interdiction à quiconque de se prévaloir et d’utiliser les pièces et actes réalisés en conséquence de l’ordonnance du 30/06/2017 et notamment l’ordonnance du 11/07/2017, le procès-verbal de
constat du 26/07/2017, les pièces remises à Me B lors de ce constat, les pièces produites en appel par l’Office des faillites n° 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43 et 46,
— condamner in solidum la société PLANET représentée par l’Office des faillites de Genève ainsi que la société GREENHARBOUR à verser à M. Z la somme de 30.000 euros et 10.000 euros à chacune des sociétés F, VS TWO et C, au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives d’intimés n° 3 du 18/04/2018, la société PLANET SA et l’Office des faillites de Genève demandent à la Cour de :
— in limine litis, de surseoir à statuer sur les demandes des appelants, jusqu’à l’issue définitive des procédures pénales engagées par M. Z devant le procureur de la république d’Annecy et le ministère public de Genève,
— subsidiairement, sur le fond, confirmer l’ordonnance déférée,
— y ajoutant, prononcer la mise hors de cause de l’Office des faillites de Genève,
— condamner solidairement M. Z et les sociétés F, VS TWO et C la somme de 7.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 04/04/2018, la société GREENHARBOUR conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes des appelants, et leur réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de relever que les nullités invoquées par les intimés concernant l’absence d’une mention d’élection de domicile et de signature d’avocat susceptibles d’entraîner la nullité de l’assignation ont été couvertes. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action des sociétés C SA et SV TWO SA
Ces sociétés produisent des actes de cession à leur profit des titres de la société PLANET SA. Certes, ces cessions n’ont pas fait l’objet de publication. Néanmoins, la publicité a pour objet l’information des tiers et l’opposabilité de ces actes à ceux-ci. Or, l’Office des Faillites, qui était en fonction au moment de la cession de ces titres par PLANET SA, avait nécessairement connaissance de ces actes. Dès lors, l’action de ces sociétés appelantes sera déclarée recevable, l’ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
Sur la qualité à agir de l’Office des Faillites de Genève
L’appelante expose que la faillite de la société PLANET SA a été clôturée le 13/10/2016, dessaisissant ainsi l’Office des Faillites de ses prérogatives, et que si l’affaire a fait l’objet d’une réinscription, le 11/05/2017, une nouvelle faillite n’a pas pour autant été ouverte, l’Office ne se voyant pas donné un pouvoir de représentation de la société PLANET SA, ce qui lui ôte toute qualité à agir. Elle ajoute que les motifs allégués pour la réouverture de cette procédure sont erronés et frauduleux, la société PLANET SA étant représentée, mais que pour les seules fins pénales, par l’Office des Poursuites et non l’Office des Faillites.
Selon l’article 740 §5 du code suisse des obligations, « en cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire », l’Office des faillites administrant la faillite lorsqu’elle est régie par la procédure sommaire, quand le produit des biens inventoriés est insuffisant pour couvrir les frais de liquidation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 269 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, « lorsque, la faillite clôturée, l’on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l’office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang ».
En l’espèce :
— le 27/01/2014, le tribunal de première instance de Genève a prononcé le jugement de faillite de la société PLANET SA,
— le 13/10/2016, cette procédure a été clôturée, la société PLANET SA étant radiée du registre du commerce,
— le 11/05/2017, le tribunal de première instance de Genève a ordonné la réinscription de la société PLANET SA au registre du commerce de Genève, à la requête de M. X, du 05/04/2017, faisant état de man’uvres dolosives commises par M. Z,
— mention de cette réinscription a été portée au registre du commerce,
— le 07/08/2017, la société C et M. Z ont exercé un recours contre cette décision devant la chambre de surveillance sollicitant la suspension de cette procédure, ce à quoi s’est opposé l’Office des faillites dans son mémoire du 15/08/2017,
— par ordonnance du 21/08/2017, la chambre de surveillance a refusé d’octroyer l’effet suspensif à ce recours, relevant que les démarches de l’Office des Faillites revêtaient un caractère conservatoire et qu’elles pouvaient ainsi être aisément rapportées sans qu’un préjudice irréparable soit occasionné aux requérants.
Il en résulte que la société a été réinscrite au registre du commerce, ce qui a pour conséquence que sa radiation a été révoquée. Par ailleurs, l’Office des faillites a bien reçu pouvoir par cette décision pour agir aux fins de récupération des éléments d’actifs de la société F qui lui auraient été dissimulés par celle-ci, dans le cadre des textes susmentionnés. Si des recours ont été exercés contre cette redésignation, aucune décision définitive n’est intervenue à ce sujet et en tout état de cause, au jour de la requête, l’Office des faillites avait bien qualité à agir.
Enfin, il est vain de soutenir que ce serait une autre personne qui aurait qualité à le faire, en l’occurrence l’Office des poursuites, son rôle étant d’effectuer des saisies et non de gérer des procédures collectives, alors que l’office des faillites a pour mission principale d’administrer et de liquider les faillites prononcées par le juge.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur la recevabilité de l’action de M. X
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a déclaré M. X irrecevable en sa demande, au motif qu’il n’a pas d’intérêt propre distinct de celui de la société PLANET, représentée par l’Office des Faillites de Genève.
Sur le sursis à statuer
La société PLANET SA fait valoir, à l’appui de sa demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de deux procédures pénales, qu’il a été soutenu devant le premier juge que l’ordonnance déférée avait été obtenue sur la foi d’allégations frauduleuses, et qu’une première plainte a été déposée au parquet du tribunal de grande instance d’Annecy pour escroquerie, ainsi qu’une seconde auprès de celui de Genève, le procureur de cette ville ayant fait comparaître le 13/10/2017 M. A en tant que prévenu pour abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, cette comparution étant l’équivalent de la mise en examen française. Elle ajoute que son exception de procédure est recevable, sa cause étant postérieure à l’ordonnance déférée.
En l’espèce :
— par jugement du 20/08/2015 de la Cour de justice de la république et du canton de Genève statuant en sa qualité d’autorité de surveillance des offices de poursuites et faillites, a indiqué que M. Z a toujours disposé de la signature individuelle de la société F, ce qui lui donne des pouvoirs de gestion de cette dernière, M. D, dernier administrateur de cette société indiquant que M. Z était l’homme clé du groupe et de PLANET SA,
— suite à la plainte de M. X à l’encontre de M. Z, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de la république et du canton de Genève du 20/04/2017, chambre pénale des recours, que M. Z est poursuivi pour diverses infractions, notamment relevant du droit pénal financier, et qu’il a été ordonné son placement en détention jusqu’au 29/06/2017, sa mise en liberté avec mesures de substitution intervenant le 01/06/2017, avec résidence fixée dans un premier temps à G, cette restriction étant levée par ordonnance du 29/11/2017,
— M. Z a lui-même porté plainte entre les mains du ministère public de Genève, suite à laquelle un mandat de comparution a été délivré à l’encontre de M. A, chef de service à l’Office des faillites, à l’effet qu’il soit entendu en qualité de prévenu d’abus d’autorité et faux,
— dans une lettre du 14/12/2017 adressée au ministère public, Me MICHELLOD, avocat de M. X, a précisé que, « s’agissant de PLANET, aucun élément ne permet de retenir que M. Z aurait vidé l’actif qui restait dans la société, organisé l’insolvabilité de PLANET SA ou le déplacement d’actif ».
Selon l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale, lorsque l’action civile est exercée séparément de l’action publique, « il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
Cette disposition exige ainsi que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Toutefois, depuis la modification de l’article 4 du code de procédure pénale par la loi du 5 mars 2007, ce principe n’est désormais pleinement applicable que si la juridiction pénale est saisie du litige relatif à la réparation du préjudice subi par la victime, c’est-à-dire l’action civile au sens de l’article 2 du code de procédure pénale. La décision sur l’action publique prime alors toujours sur celle concernant l’action civile. En revanche, le criminel n’a plus autorité sur toutes les autres actions exercées devant le juge civil, c’est-à-dire sur les actions à fins civiles, qui peuvent être définies comme celles qui, bien que liées de manière plus ou moins ténue à la commission d’une infraction, n’ont pas pour objet la réparation d’un dommage.
Tel est bien le cas en l’occurrence, le sursis sollicité n’étant ainsi que facultatif. Or, la Cour est tout à fait à même de statuer sur le présent litige, sans attendre l’issue des procédures pénales en cours, les procédures pénales et civiles n’étant pas indissociablement liées entre elles, le juge civil pouvant apprécier le caractère frauduleux des éléments portés à la connaissance du premier juge pour obtenir la requête objet de la présente instance.
En effet, si l’appréciation de l’avocat du plaignant ou la mise en 'uvre de poursuites par le ministère public ne peuvent se substituer à celle d’un tribunal statuant au fond, les décisions pénales à intervenir n’auront pas d’incidence sur la présente procédure, car les mesures objet de l’appel dont est saisi la Cour d’Appel de Chambéry ne sont que provisoires, ayant été prise à titre conservatoire. En outre, pour être justifiées, elles ne reposent pas obligatoirement sur l’existence d’infractions pénales, mais sur d’autres critères, à savoir notamment l’existence ou non d’un fonctionnement normal de la société ou la mise en péril des intérêts des créanciers.
C’est au vu de ces critères que doit être appréciée le bien fondé de l’ordonnance déférée, sans qu’il soit utile d’attendre l’issue des procédures pénales en cours.
Cette exception sera rejetée.
Sur le défaut de signification
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au vu de la minute, copie de la requête et de l’ordonnance étant laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Les exigences de l’article 495 de ce texte sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction et elles ont pour finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours, la remise jouant également le rôle d’une notification avant voie de recours.
En conséquence, les formalités de signification de la requête et de l’ordonnance sont sanctionnées par la nullité des mesures effectuées, nullité qui peut être demandée en tout état de cause et sans démonstration d’un grief. L’absence de remise de l’ordonnance est ainsi sanctionnée par une rétractation de l’ordonnance et l’anéantissement des mesures prises en application de cette dernière.
En l’espèce :
— le 26/07/2017, a été signifiée à la société F l’ordonnance sur requête du 11/07/2017désignant un huissier à la requête de l’administrateur, pour procéder à un inventaire et faire changer les serrures du chalet de G, par Me B, huissier de justice, l’acte comportant en annexe la requête elle-même, présentée par Me Y ès qualité,
— en revanche, l’ordonnance désignant Me Y en qualité d’administrateur provisoire n’a pas été dans le même temps signifiée par les requérants à la société F,
— celle-ci n’en n’a eu connaissance, ainsi que ses conseils, que suite à la demande de son avocat de la société F, Me Y lui transmettant dès le 27/07/2017 c’est à dire le lendemain, la requête et l’ordonnance le désignant,
— l’administrateur a ensuite fait inscrire sa nomination au registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte que la société F n’a pu avoir connaissance de la nomination de Me Y en qualité d’administrateur provisoire qu’après un premier acte d’administration, à savoir l’établissement d’un constat par huissier de justice, le fait que l’ordonnance du 30/06/2017 soit mentionnée dans l’ordonnance signifiée le 26/07/2017 étant inopérant, en l’absence dans les pièces communiquées de l’ordonnance elle-même et de la requête.
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête relève de la procédure gracieuse, puisqu’aux termes de l’article 25 du code de procédure civile, « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle ». est bien le cas en l’espèce, puisque au moment où le juge a statué sur la requête, le litige, bien que latent, n’était ni né ni actuel.
Or, selon l’article 679 du code de procédure civile « en matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par la décision, ainsi qu’au ministère public lorsqu’un recours lui est ouvert », étant rappelé qu’il est de principe qu’une ordonnance sur requête n’a pas à être notifiée par le greffe.
Si une notification peut être opérée de manière plus souple qu’une signification, la communication de l’ordonnance initiale par l’administrateur provisoire au conseil de M. Z et de la société PLANET ne peut être considérée comme telle, puisqu’il ne s’est agi en réalité que d’une simple information.
Ainsi, quand bien même avant le 26/07/2017, l’administrateur n’aurait effectué aucun acte d’exécution de l’ordonnance du 30/06/2017, les droits de la société F n’ont pas été respectés, une simple communication postérieure au 26/07/2017 des pièces et de l’ordonnance par l’administrateur ne pouvant suppléer à une notification telle qu’exigée par l’article 495 sus rappelé.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance initiale, celle-ci entraînant l’anéantissement des mesures postérieures, dont l’ordonnance du 11/07/2017 et les actes subséquents.
L’ordonnance déférée sera réformée de ce chef.
Sur l’intervention volontaire de la société GREENHARBOUR
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l’intervention de cette société était recevable, la société GREENHARBOUR faisant état d’une créance à l’encontre de la société F, qu’elle estime être menacée par un péril imminent, en raison de l’absence d’un fonctionnement normal de la société appelante.
S’agissant d’une intervention accessoire, l’action de la société intervenante ne peut prospérer, l’extinction de l’instance principale entraînant la disparition de l’intervention accessoire, qui est nécessairement liée à la demande originaire.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les appelants tant en appel qu’en première instance.
Enfin, il n’y a pas lieu d’interdire aux parties de faire état des décisions rétractées, celles-ci ne pouvant en tout état de cause être appliquées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. X, et déclaré l’Office des Faillites de Genève et la société GREENHARBOUR dotés de la qualité à agir,
LA REFORME pour le surplus,
RETRACTE l’ordonnance du 30/06/2017 pour absence de notification à la société F,
DIT que cette rétractation emporte celle de l’ordonnance du 11/07/2017,
DECLARE en conséquence, irrecevable l’intervention volontaire formée à titre accessoire de la société GREENHARBOUR,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement M. X et la société PLANET SA représentée par l’Office des faillites du canton de Genève aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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