Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 juin 2017, n° 16/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 25 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 30 JUIN 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 Mai 2017
N° de rôle : 16/01111
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 25 avril 2016
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SARL EST TAXI
C/
X Y
PARTIES EN CAUSE :
SARL EST TAXI, 70 Faubourg de Belfort – XXX
APPELANTE
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur X Y, demeurant 29 rue des Vosges – 90130 MONTREUX-CHATEAU
INTIME
représenté par la Me BESANCON Vincent, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 12 Mai 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Z A, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
Greffier stagiaire : Lucie ROY
lors du délibéré :
Monsieur Z A, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Juin 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X Y a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2013 par la S.A.R.L. EST TAXI AMBULANCE TAXI DSA LION comme chauffeur de taxi.
Son contrat a été transféré à la S.A.R.L. EST TAXI à compter du 25 avril 2013, avec reprise d’ancienneté.
Par lettre remise en main propre le 30 avril 2015, la S.A.R.L. EST TAXI l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement sans lui préciser l’heure et l’a mis à pied le même jour à titre conservatoire.
Par courrier du 5 mai 2015, la S.A.R.L. EST TAXI lui a indiqué que l’entretien était fixé au 11 mai 2015 à 14 heures.
Par courrier recommandé du 20 mai 2015, la S.A.R.L. EST TAXI a notifié à M. X Y son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir utilisé à des fins personnelles la carte de carburant mise à sa disposition à titre professionnel.
Contestant à la fois la régularité de la procédure de licenciement et le bien-fondé de ce dernier, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2015.
Il a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 2 342,25 €
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 42'160,50 €
— indemnité de préavis : 4 684,50 €,
— congés payés afférents : 468,45 €
— rappel de salaire sur mise à pied injustifiée : 1 120 € brut
— congés payés afférents : 112 € brut
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
Par jugement rendu le 25 avril 2016, le conseil de prud’hommes a déclaré la procédure de licenciement irrégulière et a dit que la rupture du contrat de travail repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a condamné la S.A.R.L. EST TAXI à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 2 342,25 €
— indemnité de préavis : 4 269 €
— congés payés afférents : 426,90 €
— rappel de salaire sur mise à pied injustifiée : 1 120 € brut
— congés payés afférents : 112 € brut
— article 700 du code de procédure civile : 150 €
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2016, la S.A.R.L. EST TAXI a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits récapitulatifs déposés le 2 mai 2017, elle maintient que la procédure de licenciement est régulière et que la rupture du contrat de travail est fondée sur une faute grave.
Elle conclut en conséquence au débouté de l’intégralité des prétentions de M. X Y et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où seule l’heure de l’entretien était absente de la convocation, elle considère qu’il ne peut lui être fait le reproche d’avoir procédé à la rectification nécessaire sans prévoir un délai de 5 jours entre la seconde convocation et l’entretien.
Enfin, la preuve de la faute résulte selon elle du fait que M. X Y a utilisé à deux reprises en moins de 5 minutes d’intervalle la carte d’essence professionnelle pour un volume total de carburant dépassant la capacité du réservoir de son véhicule de service. Elle en conclut, en produisant l’attestation du gérant de la société exploitant la station-service, qu’une partie du carburant a nécessairement servi à des fins personnelles.
*
Pour sa part, en réponse dans ses écrits déposés le 27 février 2017, M. X Y forme un appel incident et maintient ses prétentions de première instance, y ajoutant une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que le conseil de prud’hommes a de manière justifiée déclaré la procédure de licenciement irrégulière au motif que la lettre de convocation rectifiant la mention de l’horaire lui a été notifiée moins de 5 jours ouvrables avant la date prévue pour l’entretien.
M. X Y soutient en revanche que la faute n’est pas constituée et que les éléments rapportés par l’employeur ne prouvent pas qu’il ait utilisé la carte d’essence à des fins personnelles, soulignant l’absence de fiabilité des pompes et du système informatique de la station-service.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 12 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur le licenciement :
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 20 mai 2015 fixant le cadre du litige, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception, la S.A.R.L. EST TAXI reproche à M. X Y les faits relatés de la manière suivante :
'Le 8 avril 2015, vous avez, avec la carte carburant mise à votre disposition dans le cadre de vos fonctions de chauffeur de taxi, dont vous êtes le seul à posséder le code confidentiel, effectué auprès de la station-service Intermarché à Delle, deux pleins, le premier à 8 h 02 de 50,04 litres pour un montant de 58 € TTC (pompe n° 3), et un deuxième à 8 h 04 de 30,27 litres pour un montant de 35,08 € TTC (pompe n° 5), ce qui est en soi déjà aberrant voire impossible, alors qu’en toute hypothèse la contenance du réservoir du véhicule Skoda Oktavia Combi ne peut contenir qu’un maximum de 56 litres, ce qui signifie que l’un des deux pleins n’a pas rejoint le réservoir de votre véhicule de fonction.
Vous n’aviez d’ailleurs remis qu’un seul ticket, de sorte que nous avons dû vous inviter à nous présenter le deuxième.
Par précaution, nous avons interrogé le responsable de la station-service qui nous a confirmé qu’il n’y a aucun incident sur le fonctionnement des pompes de carburant ce jour du 8 avril 2015.
Vous vous êtes contenté de nier les faits sans pour autant pouvoir fournir la moindre explication sur cette grave anomalie se traduisant en réalité par un détournement de carburant au préjudice de l’entreprise (…)'
Pour soutenir la réalité des griefs reprochés au salarié, la S.A.R.L. EST TAXI produit les relevés de transactions de la station-service, ainsi que les deux tickets de caisse transmis par cette dernière, faisant effectivement apparaître que deux pleins ont été effectués le 8 avril 2015, aux heures mentionnées sur la lettre de licenciement ainsi que pour le volume et le prix total indiqués.
L’employeur verse également aux débats une attestation du gérant de la société exploitant la station-service de l’Intermarché de Delle certifiant l’absence de dysfonctionnement des pompes le mercredi 8 avril 2015.
De même, sont produites les caractéristiques techniques du véhicule de fonction de M. X
Y aux termes desquelles il ressort que le réservoir de carburant ne peut contenir que 56 litres.
Enfin, le salarié ne conteste pas que les pleins d’essence litigieux ont été effectués avec sa carte professionnelle. Il dit cependant n’avoir accompli personnellement qu’un seul plein, celui effectué à 8 h 04 à la pompe n° 5 pour un montant de 35,08 €. Il n’a d’ailleurs transmis à l’employeur que le ticket correspondant à ce plein. L’autre ticket, qui correspond au plein réalisé à la pompe n° 3 à 8 h 02 pour un montant de 58 € a été communiqué à la demande de l’employeur par la station-service.
Ces éléments établissent de manière indubitable l’existence d’une utilisation frauduleuse de la carte de carburant dans la mesure où deux pleins ont été réalisés dans la même station-service, à deux minutes d’écart, à deux pompes différentes et pour un volume total dépassant la capacité totale du réservoir du véhicule mis à la disposition du salarié.
Toutefois, force est de constater que le gérant de la station-service ne fait que procéder par voie d’affirmation en indiquant l’absence de dysfonctionnement des pompes ou du système de sécurité des cartes d’essence.
L’employeur ne lui a d’ailleurs pas demandé un rapport technique, ni un certificat de conformité ou de vérification des pompes.
La Cour relève encore que le gérant de la station-service n’explique pas en quoi les cartes professionnelles de distribution de carburant, parce qu’elles sont dépourvues de puces, ne seraient pour autant pas susceptibles d’être piratées.
La presse locale s’est certes fait l’écho de plaintes de clients rapportant avoir été victimes d’arnaques à la carte bancaire après avoir effectué un plein d’essence à la station-service Intermarché de Delle. Cependant, ces articles de presse ne permettent pas d’éclairer la Cour dans la mesure où ils relatent des faits s’étant déroulés bien postérieurement, en juillet 2015. De plus, ces fraudes, dont l’existence est contestée par le gérant de la station-service, auraient eu lieu sur un mode opératoire différent. Elles ne visaient pas à utiliser des cartes professionnelles d’essence pour faire un plein au détriment de leur titulaire mais à pirater les cartes bancaires ayant servi au paiement de l’essence pour effectuer des transactions aux États-Unis.
Enfin, alors que la presse locale fait état de la présence à la station-service d’un système de vidéo surveillance et d’agents de sécurité, force est de constater que l’employeur n’a demandé au gérant de la station ni les enregistrements des caméras, ni le témoignage des agents de sécurité, ce qui aurait pourtant permis de vérifier dans quelles conditions avaient été effectués, à seulement deux minutes d’intervalle, à des pompes différentes, deux pleins d’essence avec la carte professionnelle confiée à M. X Y.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que l’employeur n’établit pas que M. X Y soit à l’origine de l’utilisation manifestement frauduleuse de sa carte, notamment en ayant prêté celle-ci à un tiers situé à une autre pompe, et qu’il ait ainsi détourné du carburant.
Son licenciement apparaît ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
2° ) Sur les conséquences financières du licenciement abusif :
La S.A.R.L. EST TAXI ayant moins de 11 salariés, les dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent correspondre au préjudice subi.
En l’espèce, M. X Y âgé de 46 ans lors de la rupture, avait 2 ans et 2 mois d’ancienneté.
Les dispositions du jugement ayant fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 342,25 € ne sont pas contestées par les parties.
Toutefois, M. X Y ne précise pas sa situation professionnelle actuelle, ni ses difficultés éventuelles à retrouver un emploi.
Au regard de ces observations, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 12 000 €.
L’absence de faute grave entraîne également le paiement des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont seuls les principes mais pas les calculs sont discutés par les parties.
Les dispositions du jugement relatives à ces chefs de préjudice seront confirmées.
3° ) Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, il est constant que par lettre remise en main propre le 30 avril 2016, la S.A.R.L. EST TAXI a convoqué M. X Y à un entretien préalable à un licenciement sans lui préciser l’heure qui ne lui a été indiquée que par courrier du 5 mai 2015, soit moins de 5 jours ouvrables avant l’entretien.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le salarié n’avait pas bénéficié des garanties lui permettant de préparer cet entretien et qu’il a ainsi subi un préjudice.
Les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail permettent au salarié d’une entreprise de moins de 11 salariés licencié de manière abusive de cumuler l’indemnité due à ce titre avec celle prévue en cas de procédure de licenciement irrégulière.
Au regard de ces observations, à défaut pour l’employeur d’avoir reporté la date de l’entretien préalable, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la procédure de licenciement irrégulière et en ce qu’il a octroyé à M. X Y à ce titre des dommages et intérêts d’un montant de 2 342,25 €.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le caractère abusif du licenciement étant établi, la S.A.R.L. EST TAXI devra supporter les entiers dépens d’appel sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande d’allouer à M. X Y une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Belfort en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. X Y fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
DÉCLARE le licenciement de M. X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EST TAXI à verser à M. X Y la somme de douze mille euros (12 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. EST TAXI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EST TAXI aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. X Y une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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