Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mai 2021, n° 19/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00813 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDL3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Janvier 2019
APPELANTE :
Madame A B
[…]
[…]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Q BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame AD-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame AD-LIABEUF, Présidente
Madame de SURIREY, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame AD-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A B a été engagée par la société Marionnaud Lafayette en qualité de responsable de magasin le 1er janvier 2006 avec reprise d’ancienneté au 18 mai 1994.
En dernier lieu, la salariée était responsable du magasin situé au sein du centre commercial de Tourville la Rivière.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à Mme A B le 23 novembre 2016.
Par requête du 8 juin 2017, Mme A B a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme A B repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, la société Marionnaud Lafayette de sa demande reconventionnelle, et laissé les dépens à la charge des parties, chacune pour moitié.
Mme A B a interjeté appel le 21 février 2019.
Par conclusions remises le 23 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme A B demande à la cour de dire le licenciement de Mme A B sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 87 300 euros,
• dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture du contrat de travail : 10 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, de rappeler que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à 3 636,19 euros, de condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance qui comprendront expressément les éventuels frais d’exécution forcée.
Par conclusions remises le16 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Marionnaud Lafayette demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence, dire que le licenciement de Mme A B repose sur une cause réelle et sérieuse, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Mme A B a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 23 novembre 2016.
Selon l’article L1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’instance, en cas de litige, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu’il est reproché à la salariée :
— de contourner les procédures en vigueur et de demander à son équipe de les contourner concernant la vente des testeurs, le comptage des passages clients, en dissimulant le vol d’un produit en faisant enregistrer un achat fictif, en recopiant pour partie les contrôles de stocks Top 100 de la semaine précédente, en ne procédant pas à la mise en place du volontariat pour les dimanches de la fin d’année 2016, en affichant tardivement les plannings,
— d’adopter des comportements lunatiques, voire violents et harcelants.
En sa qualité de responsable de magasin, Mme A B avait pour mission d’optimiser les résultats du magasin afin de garantir la rentabilité de son point de vente, en pilotant les indicateurs commerciaux, ainsi qu’en respectant les procédures et la politique d’entreprise, de garantir l’image d’excellence de l’entreprise en adéquation avec les stratégies et attentes de Marionnaud, de développer, motiver et accompagner son équipe en s’assurant que chacun donne le meilleur de lui-même tout en ayant le sentiment d’appartenir à Marionnaud.
Lors d’une réunion informelle qui s’est tenue le 2 septembre 2016 entre les neuf salariées du magasin dont Mme A B était responsable, hors sa présence, ont été dénoncés les manquements au respect des procédures de l’enseigne et son management inadapté, lesquels ont alors été porté à la connaissance du responsable ressources humaines, M. D.
La salariée soulève la prescription de certains faits en considération de leur date.
Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance , à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, les révélations ayant été faites à l’employeur suite à la réunion des salariées du 2 septembre 2016, qu’il n’est pas contesté qu’il a alors organisé une réunion le 19 octobre 2016 au
cours de laquelle les reproches ont été maintenus, c’est à compter de cette date qu’il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits ainsi portés à sa connaissance, et la procédure de licenciement ayant été engagée le 4 novembre 2016, aucune prescription n’est encourue.
Mme A B évoque le contexte dans lequel les salariées ont évoqué leur griefs, lesquelles se sont exprimées dans un processus de groupe, ne leur permettant pas de la soutenir publiquement alors qu’elle était présentée comme étant sur le départ.
Si certaines salariées ont exprimé auprès de Mme A B leur regret quant au déroulement des faits, néanmoins, aucune n’est revenue sur les attestations rédigées au soutien de l’employeur, de sorte que si le contexte a favorisé la libération de la parole, elles n’en ont pas moins maintenu les faits décrits.
Sur le non-respect des procédures
— cache sur les portiques anti vols pour neutraliser le comptage des entrées, pratique attestée par Mmes E F, AB AC- AD, G H et Mme I J.
Mme A B ne conteste pas avoir occulté un des compteurs des entrées/sorties du magasin en expliquant que le magasin en cause était traversant dans la galerie commerciale et que les livraisons comme les déplacements des salariés pour se rendre dans la réserve testeurs sont donc décomptés et ont donc une incidence sur le taux de transformation.
La configuration des lieux telle que décrite par la salariée n’est pas contredite par l’employeur et il n’est pas discuté que les performances sont appréciées notamment compte tenu du taux de transformation.
De fait, la structure des lieux avait pour conséquence qu’un certain nombre de passages, sans lien avec la clientèle, soient décomptés, alors qu’ils ne sont pas révélateurs de la fréquentation effective par la clientèle. Aussi, alors qu’il ne résulte pas des éléments du débat que la salariée avait dissimulé l’occultation reprochée et que jamais une remarque ne lui a été faite à ce sujet, aucun manquement ne saurait lui être reproché.
— vente des testeurs
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme A B, pour compenser les vols de produits vente qu’elle n’a pas identifiés, de faire vendre des testeurs dans des compositions voire des packaging classiques, notamment le 8 août 2016, manipulation interdite comme permettant de réduire son taux de démarque inconnue.
Les griefs tenant à la remise à ses amis des testeurs destinés aux salariés ou au refus de remise aux salariés des testeurs leur revenant mensuellement n’étant pas expressément visés par la lettre de licenciement, il n’y a pas lieu de les examiner.
Le règlement intérieur en son article 12.3 prévoit que les testeurs et autres produits destinés aux clients ne peuvent être emportés sans le consentement du supérieur hiérarchique. Ils devraient quitter le magasin dans un sac agrafé portant le visa du responsable de magasin. Le nombre de produits distribués à chaque conseiller de vente devrait être inscrit dans un registre créé à cette fin.
La gestion des testeurs fait l’objet d’une procédure spécifique, avec stockage dédié et code différencié pour leur bipage en caisse.
La non application de cette procédure doit être signalée à la direction régionale.
Mme E F décrit précisément la vente d’un testeur le 8 août 2016 et Mmes G H, K X, L M, I J attestent qu’il leur a été demandé de faire des compositions avec des testeurs.
Aussi, compte tenu des attestations qui de manière concordante décrivent la pratique mise en place par la salariée, que les testeurs qui font l’objet d’une procédure spécifique sont donc exclus de la vente de la seule initiative de la salariée, le grief est établi.
— création d’un achat fictif
Mme K X explique avoir été victime de pressions de Mme A B pour se rendre coupable de manquements aux procédures en effectuant des transferts de marchandises entre magasins sur le temps de ses congés, mais aussi que la salariée lui a demandé de chercher une relation afin d’écouler un produit présent dans les stocks réels mais en réalité manquant pour une valeur de 300 euros.
M. N Y, fonctionnaire de police, explique avoir été contacté fin mars 2014 par Mme K X à la demande de Mme A B afin d’effectuer un paiement auprès de la société Marionnaud de Tourville la Rivière contre un remboursement du même montant par chèque quelques jours plus tard, annexant ses relevés d’opérations bancaires et la copie du chèque de remboursement le corroborant.
Mme A B conteste ces faits, expliquant qu’en réalité, Mme X avait pris pour son utilisation personnelle une crème qui n’apparaissait plus lors de l’opération de contrôle du stock en mars 2014, qu’elle lui a alors demandé de le régler, ce que son compagnon, M. Y, a fait.
Néanmoins, cette version est contredite par le remboursement de la somme correspondante par Mme A B à M. Y quelques jours plus tard, sans autre explication.
Aussi, le grief est établi.
— Contrôle de stock Top 100
Il est reproché à Mme A B d’avoir demandé à son équipe ou d’avoir elle-même de recopier les données du stock Top 100, ce qui est attesté par Mmes E F, K X,et I J laquelle précise que c’était lorsqu’elle n’avait pas le temps de le faire.
Selon l’employeur Le Top 100 est un contrôle des stocks par inventaire tournant hebdomadaire permettant d’appréhender les meilleures ventes et d’ajuster au réel les approvisionnements, alors que la salariée explique qu’il s’agit des 100 produits statistiquement les plus dérobés, de sorte que les données peuvent être identiques d’une semaine sur l’autre.
Faute d’éléments plus précis sur la nature même de ce contrôle, au regard des divergences des parties y afférent, que comme l’allègue la salariée, il n’est pas exclu que les données puissent être identiques sur des semaines successives, et le doute profitant à la salariée, le grief n’est pas établi.
— plannings communiqués tardivement et non-respect du système du volontariat pour les dimanches des fêtes de fin d’année 2016
Mme O P atteste qu’elle avait ses plannings le samedi pour le lundi suivant et la M. Q R explique que Mme A B AA les plannings à la dernière minute sans demander l’avis des conseillers.
Mme A B ne le conteste pas.
Concernant le travail du dimanche pour la fin d’année 2016, outre que Mme A B le conteste affirmant avoir consulté les salariés en juillet 2016, l’employeur n’apporte aucun élément le contredisant, de sorte que ce grief n’est pas établi.
— sur le management et le comportement de Mme A B
A l’appui de ce grief, l’employeur verse au débat les attestations de :
— Mme E F qui explique que la salariée traitait le personnel de nulle, d’incapable, idiote, caissières en grande surface, que lors du briefing du matin, elle critiquait à tour de rôle les collègues,
— Mme AB AC-AD indique que la responsable ne respectait pas ses collaborateurs, utilisait un vocabulaire agressif lors des briefings du matin, parfois même utilisait des insultes pour parler d’une collègue en s’adressant à d’autres,
— Mme G H, esthéticienne, évoque un management déstabilisant avec des excès de comportement dans le positif comme le négatif, avec un grand manque d’équité, avec des réflexions vexatoires devant les commerciaux envers les membres de son équipe,
— Mme L M évoque les sautes d’humeur de la salariée, son acharnement sur une collègue qui s’est arrêtée pour dépression et sur une autre en lui disant 'Reste chez toi si tu es malade',
— Mme I J parle de stress journalier,
— Mme S Z explique avoir été évincée par Mme A B du challenge individuel parfum organisé au 2e trimestre 2015, récompensé par l’octroi d’une prime en lui interdisant d’encaisser ses ventes, le faisant elle-même au crédit des conseillères absentes.
Mme A B ne le conteste pas expliquant que Mme Z qui avait été en congé trois semaines ne pouvait remporter ce challenge, de sorte que dans un souci de solidarité et d’esprit d’équipe, et sans que cela relève d’une consigne, il avait été décidé en concertation avec toute l’équipe de n’affecter les ventes que sur le compte d’une seule et unique vendeuse.
Cependant, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
Si Mme A B verse au débat des attestations de relations professionnelles ou de clients décrivant ses qualités professionnelles et son comportement exemplaire, ainsi que des échanges de messages avec des membres de son équipe dont l’analyse révèle un comportement compréhensif, voire chaleureux, néanmoins, ils ne permettent pas de contredire les témoignages concordants décrivant de manière précise une attitude injurieuse et irrespectueuse à l’égard des salariées, révélatrice d’une certaine versatilité dans son comportement incompatible avec un management serein et respectueux des membres de son équipe, de sorte que le grief est établi.
Même si la société Marionnaud Lafayette rencontrait au moment du licenciement une période au cours de laquelle des ruptures de contrat de travail étaient favorisées notamment concernant des salariés plus matures, envisageant un plan de départ volontaire des salariés de plus de 58 ans, et qu’il est versé au débat une annonce du 26 octobre 2016 diffusée par un cabinet de recrutement, pour le recrutement d’un responsable de magasin pour son site de Tourville la Rivière, pour le poste correspondant en tous points à celui de Mme A B, soit antérieurement à la convocation en entretien préalable au licenciement adressée le 4 novembre 2016, cette seule circonstance, compte tenu des délais nécessaires pour procéder à un éventuel recrutement en vue de remplacer une salariée ayant un poste à responsabilité pouvant être licenciée suite aux informations portées à la connaissance de l’employeur le 19 octobre 2016, ne saurait rendre le licenciement pour cause réelle
et sérieuse de Mme A B non fondée, comme étant une réponse proportionnée compte tenu de la multiplicité des manquements tels qu’établis au vu de ce qui précède, et leur nature, notamment en terme de management.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé et ayant débouté Mme A B de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le préjudice distinct
Mme A B sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des conditions extrêmement violentes de départ, sans aucun avertissement ou démarche préalable, ce qui a été vécu comme une véritable injustice éprouvante psychologiquement, nécessitant qu’elle consulte un psychologue du travail à plusieurs reprises.
La salariée verse au débat le compte rendu rédigé par M. T U psychologue du travail, qui explique que la chronologie des événements, telle qu’issue de la relation des faits par la salariée permet de comprendre la décompensation psychosomatique qu’elle pourrait avoir connu en lien avec son travail sous la forme d’un état de stress post traumatique de type complexe ayant pu évolué sur un mode anxio-dépressif.
Mme V W, psychologue du travail à l’AMSN atteste l’avoir reçu à quatre reprises dont deux fois en 2015, soit avant la procédure de licenciement.
Si la salariée n’avait fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire au cours de la relation contractuelle, la pluralité des manquements et leur nature justifiait pour les motifs sus exposés la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, laquelle n’a pas été conduite dans des conditions particulièrement anormales.
Au surplus, la salariée ne produit aucun éléments médicaux permettant de faire le lien entre les conditions de la rupture et un impact sur la santé, hormis ses déclarations devant le psychologue du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l’ayant déboutée de cette demande.
L’exécution provisoire est sans objet devant la cour qui statue par décision exécutoire.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme A B est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Marionnaud Lafayette les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme A B et la société Marionnaud Lafayette de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme A B aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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