Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2020, 19-21.575, Inédit
TGI Créteil 13 décembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 21 juin 2019
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CA Paris 25 octobre 2019
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CASS
Rejet 5 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Dol

    La cour a estimé que les éléments concernant la rentabilité financière et la situation économique du locataire n'étaient pas déterminants du consentement de l'acquéreur, car ils n'avaient pas été intégrés dans le champ contractuel.

  • Rejeté
    Réticence dolosive

    La cour a jugé que la situation financière du bien n'était pas déterminante et que le risque de départ du locataire était connu de l'acquéreur.

  • Rejeté
    Obligation précontractuelle d'information

    La cour a considéré que la société Chatillon, en tant qu'investisseur averti, aurait dû s'informer elle-même sur la situation du locataire et que la SCI n'était pas tenue de fournir ces informations.

Résumé par Doctrine IA

La société Chatillon et Mme O… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté leurs demandes en nullité de la vente d'un bien immobilier et en paiement de dommages-intérêts, fondées sur le dol et l'erreur. Ils soutenaient que la SCI du Manslois avait commis un dol en ne les informant pas de la situation économique précaire du locataire commercial, et que le loyer fixé ne correspondait pas à la valeur locative des locaux, ce qui aurait induit en erreur la société Chatillon sur la rentabilité de l'opération immobilière. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait souverainement jugé que la preuve d'un dol n'était pas rapportée, car le risque de départ du locataire était connu de l'acquéreur et aucun élément n'établissait que la SCI savait que le locataire allait mettre fin au bail. De plus, la Cour a jugé que ni le chiffre d'affaires du locataire ni la rentabilité économique de l'investissement, qui n'étaient pas entrés dans le champ contractuel, ne constituaient une qualité substantielle du bien vendu, écartant ainsi la demande fondée sur l'erreur. La décision de la cour d'appel a été légalement justifiée, conformément aux articles 1116 et 1110 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 455 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1L’erreur sur la rentabilité économique d’un bien loué n’est pas source de nullité de la vente (si non érigé en qualité essentielle du consentement de l’acquéreur)
Rivière Avocats Associés · 12 décembre 2020

2Pas d'annulation de la vente d'un immeuble loué commercialement pour erreur sur sa rentabilitéAccès limité
EFL Actualités · 1 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-21.575
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.575
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524957
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300786
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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