Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 1er mars 2022, n° 20/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 4 février 2020, N° 18/00866 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/AV
G H Z veuve X
C/
B A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 1er MARS 2022
N° RG 20/00493 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOYF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 18/00866
APPELANTE :
Madame G H Z veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Assistée de Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de Chalon-sur- Saône, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 126
INTIMÉ :
Monsieur B A
né le […] à […]
[…]
[…]
Assisté de Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’Avignon, plaidant, et représenté par Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte de partage du 1er octobre 1979, l’immeuble sis […] au Creusot (71) a été divisé en deux parcelles cadastrées respectivement BM 539, correspondant à un terrain, et BM 540, correspondant à un immeuble bâti, qui a lui-même été divisé en 10 lots correspondant à 2 appartements placés sous le régime de la copropriété.
M. D A s’est vu attribuer les lots 1, 2, 6, 7 et 10 de la parcelle BM 540, les autres lots ainsi que la parcelle BM 539 ayant été attribués à M. J-K A.
Selon acte notarié du 17 décembre 2004, les héritiers de M. J-K A ont cédé la propriété de leurs lots dans la copropriété de l’immeuble, ainsi que la parcelle BM 539 à Mme G H Z, épouse X.
Selon testament olographe de M. D A, décédé le […], M. B A a été désigné en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrerà Mme G H Z un legs particulier portant sur l’usufruit des lots 1, 2, 6, 7 et 10 de l’immeuble, ce qu’il a exécuté selon acte notarié du 29 janvier 2013.
Se plaignant d’infiltrations d’eau dans l’appartement du premier étage générant des désordres dans l’appartement du rez-de-chaussée, Mme Z a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 7 février 2017 rendue au contradictoire de M. B A, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. E F, lequel a déposé le rapport de ses opérations le 10 mai 2017.
Par exploit du 23 avril 2018, M. B A a fait assigner Mme Z devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône. Dans le dernier état de ses conclusions, le demandeur a sollicité du tribunal :
- la condamnation de Mme Z à réaliser sous astreinte les travaux tels que préconisés par l’expert sur l’appartement du premier étage, à savoir :
* dépose des menuiseries extérieures existantes rue de Beaune et côté jardin et pose de menuiseries neuves bois ou PVC, double vitrage, reprise des maçonneries et joints extérieurs ;
* dans la salle de bain douche et le placard d’entrée : réalisation d’une ventilation mécanique, dépose de la menuiserie extérieure existante et remplacement par une menuiserie neuve bois ou PVC, double vitrage, doublage isolant de la paroi côté fenêtre, reprise des embellissements, revêtements et peintures ;
* sur l’ensemble des sols : dépose des revêtements de sol et ragréage des sols, fourniture et pose de nouveaux revêtements de sols ;
- la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 7 043,19 € au titre de l’enrichissement sans cause ;
- la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
M. A a exposé au soutien de ses prétentions :
- que, conformément aux dispositions des articles 605 et 606 du code civil, la reprise des désordres constatés dans l’appartement incombait à la défenderesse, en sa qualité d’usufruitière, s’agissant de réparations d’entretien ;
- que les menuiseries extérieures devaient être changées aux frais de l’usufruitière, qui avait laissé l’appartement dépérir et ne l’avait pas chauffé, aucun élément ne permettant d’établir que le bien se trouvait dans cet état au moment de l’ouverture de l’usufruit ; que, s’agissant des désordres affectant la salle de bain et le placard d’entrée, les travaux ne relevaient pas des grosses réparations ; que l’expert avait d’ailleurs considéré que ces travaux étaient à la charge de l’usufruitière, de même que ceux concernant les revêtements de sols ;
- qu’il était fondé à obtenir la restitution des sommes qu’il avait engagées de manière indue au titre de la dépose de l’isolation extérieure, des travaux sur l’escalier, le balcon, la porte d’entrée et les travaux d’isolation en façade sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil.
M m e G r o n f i e r s ' e s t o p p o s é e a u x d e m a n d e s f o r m é e s à s o n e n c o n t r e , e t a r é c l a m é reconventionnellement la condamnation de M. A :
- à faire réaliser sous astreinte l’ensemble des travaux listés dans le rapport d’expertise ;
- à lui payer la somme de 33 600 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- à lui payer la somme de 209,07 € au titre du remboursement de la facture Requena, et celle de 2 937 € en remboursement de la facture Dufourgniaud et Galaup.
Mme Z a exposé :
- que les désordres existaient déjà à l’ouverture de l’usufruit, et qu’elle avait entretenu l’appartement litigieux ; qu’elle avait cessé de le chauffer dans l’attente des reprises d’étanchéité, certaines pièces n’étant même pas dotées de radiateurs ;
- que le remplacement des menuiseries extérieures n’incombait pas à l’usufruitière mais au nu-propriétaire, les désordres constatés relevant de la vétusté et non d’un défaut d’entretien ;
- que les désordres affectant la salle de bain et le placard de l’entrée résultaient de l’absence de ventilation et existaient déjà du temps de l’occupation par feu M. D A ;
- que les sols étaient très vétustes au moment de l’entrée en jouissance de l’appartement, et étaient la conséquence de l’absence d’étanchéité des fenêtres ; que leur reprise incombait au nu-propriétaire ;
- que la demande en remboursement était mal fondée, les travaux d’isolation de façade étant à la charge du nu-propriétaire, alors qu’elle avait réglé sa quote-part en sa qualité de propriétaire de l’appartement du rez-de-chaussée ;
- qu’elle avait dû réaliser dans l’appartement du rez-de-chaussée des travaux en raison du mauvais état de l’appartement situé au premier étage, de sorte qu’elle devait en obtenir le remboursement par le nu-propriétaire de ce dernier ;
- qu’en raison des désordres, elle n’avait pu jouir paisiblement de l’appartement du premier étage, dont la valeur locative après travaux était estimée à 400 € par mois.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal a :
- rejeté les demandes de M. A et Mme Z au titre de la réalisation de travaux sous astreinte ;
- rejeté la demande de M. A au titre des travaux de dépose de l’isolation extérieure et les travaux d’entoilage ;
- condamné Mme G Z à payer à M. B A la somme de 2 722,52 € au titre des travaux sur l’escalier, le balcon et la porte d’entrée ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme Z au titre d’un préjudice de jouissance ;
- rejeté les demandes de Mme Z au titre des travaux réalisés dans l’appartement du rez-de-chaussée ;
- condamné Mme G Z aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
- rejeté les demandes d’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- s’agissant des menuiseries extérieures, que le nu-propriétaire ne pouvait solliciter la réalisation par l’usufruitier de travaux en cours d’usufruit que dans la mesure où il était démontré que l’immeuble dépérissait en raison d’un défaut d’entretien, et qu’il appartenait au nu-propriétaire de prouver par tous moyens l’état du bien à l’entrée en usufruit ; que l’usufruitier, titulaire d’un droit réel sur la chose, ne pouvait quant à lui agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de l’ensemble soumis à l’usufruit ; qu’en l’espèce, il résultait d’un procès-verbal de constat du 1er avril 2015 et d’un rapport d’expertise non contradictoire du 14 décembre suivant que l’appartement se trouvait déjà à cette date dans un état de délabrement avancé, notamment en ce qui concerne les menuiseries, ce qui avait conduit l’expert à considérer que le bien était insalubre ; que M. A ne démontrait pas que cet état de délabrement n’existait pas au jour de l’ouverture de l’usufruit le 29 janvier 2013, alors qu’il n’était pas vraisemblable que les menuiseries aient pu se trouver dans un état correct deux ans avant le procès-verbal de constat du 1er avril 2015 ; que la preuve n’était donc pas rapportée que la réalisation des travaux était rendue nécessaire en cours d’usufruit en raison d’un défaut d’entretien à l’origine d’un dépérissement du bien ; que la demande de M. A devait en conséquence être rejetée, de même que celle de Mme Z, qui ne disposait d’aucune action aux fins de contraindre le nu-propriétaire à réaliser des travaux ;
- qu’il en était de même s’agissant des travaux relatifs à la salle de bain et au placard de l’entrée, et qu’au demeurant l’immeuble était depuis l’origine dépourvu de ventilation mécanique ; que la cause des désordres était donc nécessairement antérieure à la prise d’effet de l’usufruit ;
- que le même raisonnement devait encore être tenu à l’égard des sols ;
- que le nu-propriétaire ayant réalisé des travaux d’entretien en lieu et place de l’usufruitier disposait d’une action aux fins de remboursement à son encontre ; que M. A démontrait avoir réalisé divers travaux sur l’appartement litigieux et sur les parties communes de la copropriété, mais que seuls ceux exécutés à hauteur de 2 722,52 € sur l’escalier, le balcon et la porte d’entrée, qui consistaient seulement en un brossage, une reprise de la résine et le remplacement des chéneaux, correspondaient à des travaux d’entretien n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 606 du code civil ;
- que l’usufruitier, détenteur d’un droit réel sur la chose, ne disposait pas d’action contre le nu-propriétaire aux fins de le contraindre à réaliser les grosses réparations à sa charge ; que, partant, il ne pouvait prétendre à l’obtention de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance engendré par le défaut de réalisation des grosses réparations, de sorte que la demande formée de ce chef par Mme Z devait être rejetée ;
- que, s’agissant des travaux de maçonnerie et d’électricité réalisés par Mme Z sur son appartement du rez-de-chaussée, il résultait de l’expertise judiciaire que les fissures résultaient de la vétusté de l’appartement lui-même, alors qu’il n’était pas démontré en quoi les travaux d’électricité auraient été rendus nécessaires par l’état de l’appartement supérieur.
Mme Z a relevé appel de cette décision le 29 avril 2020.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2021, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 600 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
- de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme Z veuve X ;
Y faisant droit,
- de confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. A au titre de :
* la réalisation de travaux, et notamment les travaux de dépose de l’isolation extérieure et les travaux d’entoilage ;
* l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’infirmer la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau,
- de condamner M. A à faire réaliser l’ensemble des travaux listés dans le rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner M. B A à régler à Mme H Z veuve X la somme de 36 400 € en réparation du préjudice de jouissance subi par cette dernière, somme à parfaire au jour où la décision à intervenir sera rendue ;
- de condamner M. B A à régler à Mme H Z veuve X la somme de 209,07 € au titre du remboursement de la facture Requena ;
- de condamner M. B A à régler à Mme H Z veuve X la somme de 2 937 € au titre du remboursement de la facture Dufourgniaud et Galaup ;
- de débouter M. B A de l’intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. B A à régler à Mme H Z veuve X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de l’expertise et aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de l’avocat soussigné au titre de l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2020, M. A demande à la cour :
Vu les articles 605 et 606 du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
- de débouter Mme G Z veuve X de ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* rejette la demande de Mme Z au titre de la réalisation de travaux sous astreinte ;
* condamne Mme G Z à payer à M. B A la somme de 2 722,52 € au titre des travaux sur l’esca1ier, le balcon et la porte d’entrée ;
* rejette la demande de dommage intérêts formée par Mme Z au titre d’un préjudice de jouissance ;
* rejette les demandes de Mme Z au titre des travaux réalisés dans l’appartement du rez-de-chaussée ;
* condamne Mme Z aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
* rejette la demande de Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en outre, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de déclarer M. B A recevable et bien fondé en ses demandes incidentes ;
- de condamner Mme G Z veuve X à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert sur l’appartement du 1er étage de l’immeuble sis […] ès qualités d’usufruitière :
* concernant les menuiseries extérieures côté rue de Beaune et côté jardin :dépose des menuiseries extérieures existantes, fourniture et pose de menuiseries neuves bois ou PVC, double vitrage, reprise des maçonneries et joints extérieurs ;
* sur la salle de bain douche et le placard d’entrée : réalisation d’une ventilation mécanique, dépose de la menuiserie extérieure existante et remplacement par une menuiserie neuve bois ou PVC, double vitrage, doublage isolant de la paroi intérieure côté fenêtre, reprise des embellissements, revêtements et peintures ;
* sur l’ensemble des sols : dépose des revêtements de sol et ragréage des sols, fourniture et pose de nouveaux revêtements de sols ;
- de la condamner à réaliser les travaux susvisés sous astreinte de 100 € par jour de retard courant dans un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
- de la condamner à porter et payer à M. B A la somme de 7 043,19 € résultant de la pris en charge des travaux sur l’immeuble en ses lieu et place, en ce compris les travaux de dépose de l’isolation extérieure et les travaux d’entoilage ;
- de la condamner à porter et payer à M. B A la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts, tous préjudices confondus ;
- de la condamner à porter et payer à M. B A la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Me Clotilde Carle Lengagne, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes relatives à la réalisation de travaux sous astreinte
Les parties remettent toutes deux en cause le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leurs prétentions respectives en condamnation de l’autre à réaliser des travaux sur l’appartement du premier étage.
L’expert judiciaire a constaté que les menuiseries extérieures de cet appartement, de même que la salle de bains et les revêtements de sols étaient en mauvais état, et nécessitaient des travaux de remplacement et de réfection, l’expert indiquant que l’état de délabrement constaté trouvait son origine dans la vétusté et le défaut d’entretien.
Si ces constatations objectives ne sont en elles-mêmes pas remises en cause par les parties, celles-ci sont cependant en désaccord sur la date d’apparition des désordres, que Mme Z indique être antérieure au jour d’ouverture de son usufruit, soit en janvier 2013, alors que M. A soutient que les locaux étaient en bon état au décès de M. D A en novembre 2012, et que seul le défaut d’entretien imputable à Mme Z est à l’origine de la dégradation des lieux.
La considération de l’expert relative à la vétusté permet d’écarter l’hypothèse d’une dégradation récente, s’agissant, par définition, d’un processus évolutif atteignant des éléments tels que les menuiseries extérieures, dont l’aspect, tel qu’il ressort des photographies produites aux débats, suffit à établir qu’elles sont de facture ancienne. Par ailleurs, l’indication de l’expert selon laquelle un défaut d’entretien avait contribué à la dégradation des lieux ne permet pas, comme le fait M. A, d’en imputer la responsabilité à Mme Z sur la seule foi de l’obligation d’entretien lui incombant en sa qualité d’usufruitière, alors que l’expert ne se prononce pas, notamment au regard de la date de prise d’effet de l’usufruit, sur la période à partir de laquelle il n’a plus été procédé à un entretien régulier des locaux. Or, Mme Z produit aux débats des attestations, dont aucune circonstance précise ne permet de remettre en cause l’objectivité, selon lesquelles, d’une part, les lieux étaient déjà dans un état très dégradé du vivant de M. D A, et, d’autre part, qu’elle procédait régulièrement à l’aération des locaux. Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat d’état des lieux du 1er avril 2015 et par le rapport d’expertise non contradictoire du 14 décembre 2015, auxquels s’est à juste titre référé le premier juge, et dont il résulte que l’appartement se trouvait alors, en particulier s’agissant des menuiseries extérieures, dans un état de délabrement avancé, caractérisant un état de vétusté de ces éléments d’équipement tel qu’il n’était pas concevable qu’ils se soient trouvés, à peine deux ans auparavant, dans le parfait état d’entretien allégué par M. A.
La décision déférée sera donc approuvée en ce qu’elle a retenu que M. A ne rapportait pas la preuve lui incombant, selon laquelle les travaux dont il sollicitait la mise à la charge de Mme Z seraient justifiés par un défaut d’entretien dont celle-ci se serait rendue responsable depuis l’ouverture de l’usufruit, et faisant encourir au bien un risque de dépérissement.
La confirmation s’impose donc en ce que la prétention de M. A a été rejetée.
Par ailleurs, Mme Z, qui soutient à juste titre au regard des pièces versées aux débats, que l’état de délabrement préexistait à l’ouverture à son profit de l’usufruit, ne justifie néanmoins pas à quel titre elle disposerait contre le nu-propriétaire d’une action pour faire exécuter des travaux de remise en état, étant observé que son titre ne comporte à cet égard aucune clause particulière. La seule référence qu’elle fait aux articles 605 et 606 du code civil est à cet égard sans emport, le tribunal ayant pertinemment rappelé que l’usufruitier, titulaire d’un droit réel sur la chose, ne pouvait agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations sur le bien soumis à usufruit.
Sur ce point également, la décision entreprise doit être confirmée.
Sur les autres demandes de Mme Z
C’est à bon droit que le tribunal a écarté la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, dès lors que, le nu-propriétaire ne pouvant être contraint par l’usufruitière à réaliser les grosses réparations, il ne peut pas plus être condamné à indemniser le préjudice résultant de la non-réalisation de ces travaux.
La confirmation s’impose de même s’agissant de la demande de l’appelante tendant à voir mis à la charge de M. A des travaux de maçonnerie et d’électricité qu’elle a fait réaliser dans l’appartement du rez-de-chaussée dont elle est propriétaire. En effet, la seule allégation de Mme Z, non étayée par des éléments techniques objectifs, selon laquelle ces travaux auraient été nécessités par le mauvais état de l’appartement supérieur, est insuffisante à asseoir le bien-fondé de cette prétention.
Sur les autres demandes de M. A
M. A sollicite à la fois la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme Z à lui rembourser la somme de 2 722,52 € au titre de travaux d’entretien qu’il avait effectués sur l’immeuble, et, critiquant le rejet partiel de sa demande par le tribunal, la condamnation de Mme Z à lui verser une somme complémentaire de 7 043,19 €. Il apparaît toutefois que le montant de 7 043,19 €, qui est un montant global, inclut celui de 2 722,52 € déjà alloué par la décision déférée, de sorte que cette dernière somme est en définitive réclamée deux fois.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme Z le remboursement de travaux de brossage et de pose de résine sur l’escalier, de remplacement d’un chéneau et de reprise d’une zinguerie sur le balcon, qui s’analysent effectivement en des travaux d’entretien qui incombent à l’usufruitier. Il en est de même du remplacement de la porte d’entrée qui, bien que concourant au clos, ne constitue pas une grosse réparation au sens de l’article 606 du code civil, qui définit limitativement les grosses réparations comme étant celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que les digues et murs de soutènement et de clôture.
La décision sera ensuite approuvée en ce qu’elle a écarté la demande de M. A en tant qu’elle portait également sur la prise en charge par Mme Z de la quote-part qu’il avait réglée dans les travaux de réfection des façades de l’immeuble, ces travaux devant en effet être considérés comme constituant une grosse réparation, dès lors qu’ils portaient sur les gros murs périphériques, dont ils avaient pour objet, non pas seulement de renouveler l’esthétique, mais aussi d’assurer l’étanchéité et l’isolation. La somme correspondante devra donc rester à la charge du nu-propriétaire.
Le tribunal a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts qui lui avait été soumise par M. A. C’est vainement que Mme Z soutient que cette demande ne pourrait plus être formulée, faute pour M. A d’avoir saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer, alors que la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Cette demande devra cependant être rejetée, M. A la fondant sur le préjudice résultant pour lui de la détérioration de son bien du fait du défaut d’entretien par Mme Z, dont il a été retenu qu’il n’était pas caractérisé, et se plaignant de la procédure entreprise par cette dernière pour lui faire supporter des travaux qui ne lui incombaient pas, alors qu’il convient de rappeler que ce n’est pas Mme Z qui a engagé la procédure au fond, mais M. A lui-même.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Mme Z sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du même code seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. B A à l’encontre de Mme G H Z, veuve X ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G H Z, veuve X, aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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