Infirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 28 mai 2020, n° 19/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 4 mars 2019, N° F17/00038 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 28 MAI 2020
N° RG 19/01196 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELLK
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
F 17/00038
04 mars 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur K-L X (comparant)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE DES CARRIERES DE L’EST, en la présence de Madame Y Z, responsable des ressources humaines de la société,
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL L,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : AMIR Mehdi
DÉBATS :
En audience publique du 12 Mars 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, délibéré prorogé au 28 Mai 2020 ;
Le 28 Mai 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. K-L X a été engagé par la société des Carrières de l’Est après une mission intérimaire, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2002, en qualité de Technicien Sécurité Environnement, classé ETAM, niveau III, degré 4, coefficient 280.
En dernier lieu, M. K-L X occupait le niveau V, échelon 2.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des ETAM des Industries de Carrières et Matériaux.
M. K-L X soutient qu’il aurait pu prétendre au statut cadre, et prétend avoir été rétrogradé après un arrêt maladie de 18 mois en raison de son handicap courant 2011, lors d’une réorganisation du service Qualité Sécurité Environnement.
Par courrier du 24 août 2015, M. K-L X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, auquel il n’a pas pu se rendre ; par courrier du 3 septembre 2015, il a été convoqué une seconde fois à un entretien préalable, auquel il n’a pas pu se rendre en raison de sa maladie.
Par courrier du 15 septembre 2015, M. K-L X a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant un détournement de biens de l’entreprise à des fins personnelles, ainsi que des manquements à la discipline et aux règles d’organisation collective du travail.
Par requête du 7 juillet 2017, M. K-L X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de voir son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour ne pas avoir bénéficié du statut de cadre, et pour rétrogradation injustifiée et irrégulière.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 4 mars 2019, lequel a :
— dit que le licenciement de M. K-L X a une cause réelle et sérieuse relevant de la faute grave,
— dit que l’emploi de M. K-L X ne relevait pas du statut cadre,
— dit que M. K-L X n’a pas subi de dégradation dans son emploi,
— dit que M. K-L X a été rempli de ses droits au titre des 13e mois,
En conséquence :
— débouté M. K-L X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société des Carrières de l’Est , prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K-L X aux entiers dépens d’instance,
Vu l’appel formé par M. K-L X le 8 avril 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. K-L X par l’intermédiaire du RPVA le 19 décembre 2019, et celles de la société des carrières de l’Est, déposées par l’intermédiaire du RPVA le 15 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2020,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,
M. K-L X demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en date du 4 mars 2019 en ce qu’il a :
— dit et jugé que son licenciement a une cause réelle et sérieuse relevant de la faute grave ,
— dit que son emploi ne relevait pas du statut cadre,
— dit qu’il n’a pas subi de dégradation dans son emploi.
En conséquence :
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de dire que son emploi relevait du statut cadre,
— de dire qu’il a subi une rétrogradation injustifiée et irrégulière et des mesures vexatoires,
Par conséquent,
— de condamner la société des Carrières de l’Est à lui payer les sommes de :
— 58 320 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 209,70 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 290 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 729 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rétrogradation injustifiée et irrégulière,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour n’avoir pas bénéficié du statut cadre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société des Carrières de l’Est , prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— de débouter la société des Carrières de l’Est de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et de toute demande nouvelle formulée à hauteur de cour,
— de débouter la société des Carrières de l’Est de sa demande de le voir condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société des Carrières de l’Est à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— de condamner la société des Carrières de l’Est aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel y compris ceux liés aux frais de signification et d’exécution.
La société des Carrières de l’Est demande à la cour :
— de débouter M. K-L X de son appel comme étant mal fondé,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de débouter M. K-L X de toutes ses demandes,
Et y ajoutant, reconventionnellement :
— de condamner M. K-L X à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de l’absence de reconnaissance du statut de cadre.
M. K-L X expose qu’il aurait dû, tant au regard de son niveau de formation que des fonctions qu’il exerçait, se voir reconnaître le statut de cadre.
En premier lieu, il ressort du dossier que M. K-L X disposait, lors de son embauche:
— d’un diplôme d’infirmier ;
— du diplôme d’accès aux études universitaires option B ;
— d’une formation en comptabilité gestion de la chambre de commerce de Saint-Dié-des-Vosges ;
Toutefois, M. X ne démontre pas qu’à cette date, ces titres lui permettaient de bénéficier du statut de cadre conformément aux dispositions de l’article 1° de la Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956.
En deuxième lieu, M. K-L X soutient qu’aux termes de son contrat de travail, il disposait d’un pouvoir de sanction envers les salariés de l’entreprise en matière de sécurité. Toutefois, il ressort du dernier alinéa de l’article 11 de ce contrat que M. X pouvait disposer d’un pouvoir de sanction 'sur tous les postes placés sous [votre] autorité’ ;
Qu’il ressort des organigrammes apportés au dossier que M. X exerçait la fonction de « technicien sécurité environnement », et qu’il ne démontre pas avoir eu autorité sur d’autres salariés de l’entreprise ;
Que si l’attestation établie par M. A B fait état de ce que M. X 'manageait’ des formations à la sécurité, cette fonction, conforme à la définition du poste figurant dans son contrat de travail, ne fait apparaître aucun élément caractérisant une fonction d’encadrement de personnel.
En troisième lieu, M. L-K X fait valoir qu’il disposait d’un 'véhicule de fonction’ ; toutefois, il ressort des attestations établies par MM. C D et E F que M. X disposait d’un 'véhicule de service’ lui permettant de se rendre quotidiennement de son domicile à son lieu de travail, sans autre utilisation notamment extra professionnelle.
En conséquence, au regard de ces éléments, M. K-L X ne démontre pas que les fonctions qu’il exerçait correspondaient à un poste d’encadrement tel que défini par la convention collective applicable, et qu’il convient donc de rejeter la demande, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour rétrogradation injustifiée.
M. K L X expose qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation lors de son retour de congé maladie en décembre 2011, ses attributions de chef de service Qualité Sécurité Environnement (QSE) lui ayant été retirées, ainsi que son véhicule de fonction et la carte de crédit de l’entreprise ;
La société des Carrières de l’Est soutient pour sa part que M. X n’a pas fait l’objet d’une rétrogradation, mais que l’entreprise a été réorganisée et qu’il a été placé sous l’autorité d’un cadre disposant d’une formation et d’une qualification plus élevée.
Il ressort des organigrammes de la société des Carrières de l’Est versés au dossier que, jusqu’en décembre 2011, M. K-L X était technicien sécurité-environnement, placé sous l’autorité du directeur adjoint de l’exploitation et, qu’à partir de décembre 2011, il a été placé sous l’autorité d’une 'cadre animatrice QSE'.
Par courrier du 24 juin 2014, la société des Carrières de l’Est a indiqué à M. K L X contenant les termes suivants :
' Je vous rappelle donc dans ce courrier, que vous n’êtes plus responsable du service QSE depuis le 22 décembre 2011, fonction occupée, à ce jour, par Mme G H, votre supérieure hiérarchique. De ce fait, vous n’avez plus les mêmes responsabilités qu’auparavant ni les mêmes moyens ou prérogatives'.
Il ressort donc de ces éléments que, nonobstant l’absence de cette qualification dans le contrat de travail et d’avenant modifiant celui-ci, M. K-L X était considéré par son employeur comme le chef du service QSE ; dès lors, la réorganisation décidée en 2011, en ce qu’elle a crée un poste de chef de service QSE attribué à une autre personne, a eu pour effet, ainsi que l’employeur le reconnaît expressément dans le courrier précédemment rappelé, de retirer à M. X ses responsabilités antérieures ;
Qu’il s’agit donc d’une rétrogradation, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle trouvait son origine dans une insuffisance professionnelle du salarié.
Dès lors, cette décision a causé à M. K-L X un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 7500 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 15 septembre 2015, la société des Carrières de l’Est a notifié à M. K-L X son licenciement pour faute grave, au motif d’avoir détourné à son profit personnel du matériel de l’entreprise, soit 40 traverses de chemin de fer usagées, la restitution par le salarié n’ayant eu lieu qu’après que celui-ci a eu connaissance de ce que l’entreprise souhaitait obtenir de sa part des explications sur ces faits.
M. L-K X ne conteste pas avoir transporté à son domicile ces matériaux, mais soutient d’une part avoir effectué cette opération afin de nettoyer ceux-ci, et ce avec l’accord tacite de l’entreprise, et d’autre part que celle-ci n’apporte aucun élément probant concernant les témoignages qu’elle aurait recueillis sur les intentions du salarié, ni sur le fait qu’il a ramené les traverses alors qu’il savait qu’il allait être interrogé sur les faits.
Cependant, M. K-L X n’apporte aucun élément s’agissant de l’accord tacite qu’il allègue ; il ressort d’une attestation, régulière en la forme, établie par M. I J, salarié de la société et responsable du site, que des traverses avaient disparu et que celles-ci avaient été ramenées sur les lieux sans qu’il puisse expliquer cette disparition et ce retour.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. X ne pouvait prétendre qu’il pouvait 'dépolluer’ lui même à son domicile compte tenu de ce qu’elles avaient subi un traitement conservateur particulier et contenaient de nombreux gravillons.
Dès lors, il est établi que M. K-L X a sciemment détourné du matériel appartenant à l’entreprise, le fait qu’il a restitué ce matériel n’efface pas la faute reprochée ;
La nature de cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; le licenciement pour faute grave de M. K -L X était ainsi justifié ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société des Carrières de l’Est, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a dit que M. K-L X n’a pas subi de dégradation dans son emploi ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point ;
DIT que M. K-L a subi une rétrogradation injustifiée ;
CONDAMNE la société des Carrières de l’Est à payer à M. K-L N la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant:
CONDAMNE société des Carrières de l’Est aux dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Monsieur Mehdi AMIR, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
- Code de procédure civile
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