Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 mars 2022, n° 21/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-88
N° RG 21/02595 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSQQ
S.A.R.L. HMC VAL ANDRE
C/
M. X A
Mme Y Z épouse A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : S.A.R.L. HMC VAL ANDRE (SPA MARIN DU VAL ANDRE)
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E d o u a r d – J e a n C O U R A N T d e l a S E L A R L A N D R É S A L L I O U , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur X A
né le […] à […]
Goué
[…]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Madame Y Z épouse A
née le […] à […]
Goué
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. et Mme A ont acquis en 2009 en VEFA l’appartement n°224 situé dans une résidence de tourisme dénommée 'Résidence des villas des thermes’ à Pleneuf-Val-André, […].
Il avait été prévu concomitamment que ledit appartement ferait l’objet d’une location dans le cadre d’un bail commercial de logement meublé au profit de la société d’exploitation de l’activité commerciale d’hôtel et d’hébergement similaire, restaurant thalassothérapie, en l’occurrence la société HMC Val André.
Un bail commercial de logement meublé a été signé entre les parties le 7 août 2009 prévoyant par avance une prise d’effet du bail à la date de livraison de l’immeuble en état d’exploitation hôtelière prévue pour le 1er juin 2011 au plus tard, pour une durée minimale de 9 années fermes, prenant fin le 31 octobre suivant la neuvième année, soit le 31 octobre 2020.
Il était prévu un loyer de 8 494,61 euros HT par an, payable semestriellement à terme échu, indexé de plein droit en fonction des variations de l’indice de référence des loyers publié par l’Insee à l’issue de la première année.
Un avenant a été signé le même jour prévoyant la possibilité pour les époux A de bénéficier de conditions préférentielles avec une réduction de 20 % du prix dans l’hypothèse où ils séjourneraient dans la résidence du groupe HMC.
La société HMC Val André a cessé de payer le loyer à compter de novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2019, les époux A ont mis en demeure la société HMC Val André de payer l’arriéré de loyers.
Un commandement de payer a alors été délivré par l’huissier le 22 septembre 2020 pour un arriéré supérieur à 18 000 euros.
Au motif que le commandement de payer est demeuré infructueux, M. et Mme A ont saisi le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, statuant en référé, par assignation délivrée le 16 février 2021, d’une demande aux fins de :
- condamner la SARL HMC Val André à payer la provision de 24 611,73 euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers de novembre 2018 à janvier 2021,
- condamner la SARL HMC Val André à régler une provision de 1 000 euros à valoir sur le préjudice de la trésorerie des époux A,
- la condamner également à régler 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens parmi lesquels le coût du commandement de payer du 22 septembre 2020.
Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
- condamné la SARL HMC Val André à payer la provision de 21 853,18 euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers de novembre 2018 à octobre 2020,
- rejeté la demande de provision portant sur les loyers des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
- rejeté la demande des époux A visant à condamner la société défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur leur préjudice de trésorerie,
- condamné la SARL HMC Val André en tous les dépens,
- condamné la SARL HMC Val André à payer à M et Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 28 avril 2021, la SARL HMC Val André a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance de référé rendue le 1er avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc ;
- constater l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la société HMC à la requête des époux
A ;
- constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de la société HMC au titre des arriérés de loyer du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 aux termes du contrat initial ;
- débouter en conséquence les époux A de leur demande en paiement de provision, incluse toute demande présentée au titre des loyers des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;
- débouter les époux A de leur demande en paiement de provision, incluse toute demande présentée au titre des loyers des mois 1er novembre 2020 au 28 février 2022 ;
- débouter les époux A de leur demande en paiement à une indemnité au titre de l’éventuel préjudice de trésorerie subi ainsi que de leur demande visant à obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux A au paiement d’une indemnité
de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, incluant les frais de commandement et d’assignation.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, M. X A et Mme Y Z épouse A demandent à la cour de :
- déclarer mal fondée la Sarl HMC Val André en son appel, l’en débouter,
- vu les articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, déclarer irrecevable pour tardiveté les prétentions nouvelles de la société HMC Val André contenues dans les conclusions du 8 décembre 2021 et notamment l’irrecevabilité tirée de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 et la partie des conclusions visant à répondre à l’appel incident des époux L’Houtelier,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M et Mme A,
- confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la Sarl HMC Val André à payer une provision à valoir sur l’arriéré de loyers du 01 novembre 2018 au 31 octobre 2020 outre une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. et Mme A de leurs demandes de provisions pour les loyers de novembre 2020 à janvier 2021 ainsi que pour le préjudice de trésorerie,
Et statuant à nouveau :
- condamner la Sarl HMC Val André à payer à M. X A et Mme Y A :
* une provision de 20 070,52 euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers du 01 novembre 2018 au 31 octobre 2020,
* une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
* une provision sur l’arriéré de loyers pour la période du 01 novembre 2020 au 28 février 2022 de 13 549,68 euros TTC, * une provision sur le préjudice de trésorerie de 1 000 euros,
* une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner la Sarl HMC Val André aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par les époux A le 16 février 2021
La SARL HMC Val André soulève pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2021, l’irrecevabilité de l’assignation du 16 février 2021. Elle prétend, au soutien de cette demande, que l’action initiée par les époux A au titre des loyers échus à compter de mars 2020 est irrecevable.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une protection résultant des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, protection prorogée par les dispositions de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et de celle n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à l’instauration et la prolongation d’un régime transitoire postérieurement à la fin de l’état d’urgence sanitaire ; que cette protection empêche toute action en recouvrement des loyers échus depuis mars 2020, dans la mesure où de telles actions sont impossibles jusqu’à expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité de ces entreprises (contraintes de fermer ou d’exercer une activité limitée) cesse d’être affectée par une mesure de police ; elle soutient qu’en l’espèce son activité est toujours limitée par les mesures 'anti-covid', de sorte que l’action engagée initiée par les époux A au titre des loyers échus à compter de mars 2020 est irrecevable.
Les époux A demandent à la cour d’écarter ces prétentions nouvelles tardives en application des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile et soutiennent en tout état de cause qu’il est soutenu vainement une telle demande, en l’absence de fondement textuel.
Ils rappellent dans leurs écritures avoir engagé l’action en paiement d’une provision alors que les loyers n’étaient pas payés de novembre 2018 à janvier 2021.
Ils ajoutent que si les résidences de tourisme ont été affectées par une mesure de fermeture administrative en application de l’article 41 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret 2020-1582 du 14 décembre 2020 a mis fin à celle-ci et autorise dès lors les résidences de tourisme à recevoir du public ; enfin, ils observent que le décret 2021-384 du 2 avril 2021 ne prévoit plus de mesures de fermeture concernant les résidences de tourisme.
L’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, suite à l’appel interjeté par la SARL HMC Val André le 28 avril 2021 contre l’ordonnance de référé déférée du 1er avril 2021, l’affaire a été fixée par avis du greffe du 26 mai 2021 à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2022, par application des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile ; l’appelant a conclu une première fois le 25 juin 2021, puis une seconde fois le 8 décembre 2021.
L’article 910-4 du code de procédure civile impose la concentration dans les premières conclusions de l’appelant de ses prétentions sur le fond.
Les époux A ne sont pas fondés à voir écarter sur le fondement de ce texte la fin de non recevoir présentée par la société HMC Val André, laquelle n’est pas une prétention sur le fond.
L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, en son article II prévoit que jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou mesure d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était affectée et l’article IV mentionne que le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police.
L’article 14 en son premier alinéa I dispose :
Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application des deux premiers alinéas du III de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée ou du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
Le décret d’application dont s’agit (décret n° 2020-1766 du 31 décembre 2020 ) prévoit en son article 1 :
Pour l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d’éligibilité suivants :
1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ; 2° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d’euros ;
3° Leur perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II.
La cour observe que la société HMC Val André ne produit aucun élément permettant de vérifier qu’elle justifie les conditions précitées.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’assignation délivrée par les époux A tend au paiement d’une provision à valoir sur des loyers impayés depuis novembre 2018. Une telle défaillance n’est pas contestée par la société HMC Val André, et à cette date, en tout état de cause, n’existait aucune mesure sanitaire pour lutter contre la pandémie de covid-19.
Dès lors, et peu importe l’existence ou non de mesures des polices affectant encore à ce jour la société HMC Val André, l’action en paiement d’une provision sur un arriéré de loyers telle que présentée par les époux A ne peut être déclarée irrecevable.
La cour rejette la demande à cette fin.
Sur les provisions à valoir sur les loyers impayés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposée aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
Pour s’opposer aux demandes de provisions, la société HMC Val André oppose des contestations qu’elle estime sérieuses.
S’agissant des loyers réclamés pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 tout d’abord, elle reconnaît, produisant son propre décompte, devoir une somme de 11 643,97 euros, et non une somme de 12 688,60 euros comme réclamée par les époux A, de sorte que selon elle, cette erreur constitue une contestation sérieuse.
En ce qui concerne la période postérieure à mars 2020, elle soutient avoir été dans l’impossibilité d’exploiter en particulier durant 108 jours de fermeture du 15 mars 2020 au 2 juillet 2020, puis 63 jours de fermeture du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et qu’en sollicitant à titre provisionnel des loyers sans exclure la période liée aux confinements, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Elle fait notamment valoir, invoquant les dispositions de l’article 1709 et 1722 du code civil, et la perte de la chose louée, que les bailleurs durant la durée des mesures sanitaires ont été privés de la jouissance de leur bien, de sorte qu’ils ne pouvaient contractuellement conférer en vertu du bail au locataire un droit d’usage sur le bien, qu’ainsi la société HMC Val André n’a donc pu user de la chose, et que la contrepartie de cette jouissance (paiement du loyer) n’est pas due.
Elle ajoute qu’en application de la clause 4 du bail, le loyer ne saurait être dû, estimant que les mesures sanitaires gouvernementales prises pour diminuer la prorogation du virus covid 19 ont bien le caractère de circonstances exceptionnelles visées dans ces stipulations contractuelles ; elle évoque notamment l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 décidant de fermer à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 2 juin 2020 tous les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la nation au nombre desquels les lieux objets du bail, les mesures ultérieures n’autorisant ensuite l’accueil du public que pour les personnes y ayant un domicile régulier.
Elle relève en outre une interdépendance des activités de l’ensemble immobilier, résultant de la clause 2 du bail, et souligne à cet effet les mesures d’accès affectant le restaurant, la piscine ou la thalassothérapie, précisant qu’elle a bien conditionné l’exécution de ses obligations à une utilisation et une occupation des locaux comprenant les activités annexes venant en support de l’activité principale.
Enfin, concernant la demande de provision formée pour la période de novembre 2020 à février 2022, elle objecte que les loyers sont dus semestriellement à terme échu et qu’elle ne peut donc être condamnée à verser des loyers par anticipation.
Formant appel incident, les époux A considèrent que n’est justifiée en l’espèce aucune contestation sérieuse de leurs demandes.
Ils observent que la clause 4 du bail vise des circonstances exceptionnelles affectant le bien et non l’activité et qu’en l’espèce, l’immeuble loué ne présente aucun désordre et n’a pas été détruit.
Ils objectent aussi que la société HMC Val André ne s’explique pas sur son refus de payer le loyer à compter de novembre 2018 alors que son activité commerciale s’est poursuivie et a été prospère.
Ils font valoir que si la clause 2 du bail rappelle que l’appartement loué se trouve dans un ensemble immobilier à vocation d’exploitation d’un centre de thalassothérapie, remise en forme, bar, restaurant, aucune clause ne prévoit que le locataire sera dispensé de payer le loyer en cas d’interdiction législative ou administrative d’exploiter, qu’en outre leur bien est situé dans une villa indépendante de la partie thalassothérapie située à une centaine de mètres et a pu être loué de façon autonome à des touristes, nonobstant la fermeture de la thalassothérapie.
Ils concluent en outre à l’irrecevabilité des demandes formées par la société HMC Val André tendant au débouté de leur demande de provision visant une période allant jusqu’en février 2022, à défaut pour l’appelante d’avoir respecté les dispositions de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile et n’avoir pas conclu en ce sens dans le mois de l’avis de fixation de l’affaire.
Ils précisent qu’il n’est pas nécessaire pour eux de justifier d’un avenant au bail pour prétendre à une provision sur les loyers dus à compter du mois de novembre 2020, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, la société HMC Val André continuant à exploiter le bien.
sur la provision à valoir sur les loyers de novembre 2018 à octobre 2020
Il est constant que la société HMC Val André a cessé de régler les loyers et charges locatives à M. et Mme A à compter de novembre 2018; le preneur admet d’ailleurs expressément une dette de loyers de novembre 2018 à décembre 2019 de 11 643,97 euros. L’octroi d’une provision à minima à hauteur de ce montant ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
De même, la cour constate l’absence de toute discussion quant aux loyers dus de janvier 2020 au 15 mars 2020, la société HMC Val André ne discutant que de la période de fermeture du 15 mars 2020 au 2 juillet 2020.
La société HMC Val André produit un décompte dans lequel elle mentionne un loyer annuel théorique de 9 159,01 euros pour la période de juillet 2019 à juin 2020, soit un loyer mensuel durant cette période de 763,25 euros. Il n’existe donc aucune contestation à retenir pour l’évaluation d’une provision, ce montant pour la période de janvier 2020 au 15 mars 2020.
S’agissant des dispositions contractuelles, la cour constate que la clause 4 du bail prévoit :
Dans le cas où l’exploitation de la clientèle du preneur dans les lieux loués serait entravée par la survenance de circonstances exceptionnelles et graves affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective normale, après la date de livraison, le loyer ne sera pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance.
La clause 2 (destination des lieux) prévoit quant à elle :
Les parties réputent les biens objets du bail comme l’accessoire indispensable à l’exploitation de la résidence de tourisme et aux autres activités commerciales auxquelles l’ensemble de l’immeuble est destiné.
L’appartement loué figure dans un ensemble immobilier constitué par un complexe para-hôtelier, comprenant un centre de thalassothérapie exploitée par la société HMC Val André et un restaurant.
Il n’est pas contestable que le centre de thalassothérapie et le restaurant exploités ont fait l’objet de mesures administratives de fermeture durant l’année 2020, et que l’activité de la résidence de tourisme a été impactée par les mesures de confinement de la population de mars à mai 2020, puis d’octobre à décembre 2020.
Alors que les parties sont en désaccord sur l’interprétation à donner à ces clauses du bail, la cour considère qu’il n’appartient pas au juge des référés de définir la commune intention des parties s’agissant de la destination des locaux donnés à bail et des circonstances exceptionnelles et graves affectant le bien, débat relevant du juge du fond.
Cette contestation qui sera estimée sérieuse s’oppose ici à l’octroi d’une provision en ce qu’elle porte sur des loyers couvrant la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le décompte de la société HMC Val André mentionne un loyer annuel théorique de juillet 2020 à juillet 2021 de 9219,03 euros, soit un loyer mensuel de 768,25 euros.
En conséquence, la cour dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la provision réclamée en ce qu’elle porte sur la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2020 et fixe la provision à valoir sur les loyers impayés durant la période de novembre 2018 au 15 mars 2020 puis de juillet 2020 à octobre 2020 à la somme de 16 625 euros, somme que la société HMC Val André sera condamnée à payer aux époux A.
Sur la provision à valoir sur les loyers de novembre 2020 à février 2022
En application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, demeurent recevables dans les limites du jugement critiqué les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les prétentions de la société HMC Val André tendant au rejet des demandes présentées devant la cour par les époux A actualisant leur demande, pour y inclure des loyers jusqu’en février 2022.
Il est rappelé que le loyer est contractuellement dû par semestre civil échu, le premier terme du loyer comprenant les loyers courus depuis la prise d’effet du bail jusqu’à l’échéance du semestre civil suivant.
Si la société HMC Val André calcule les loyers en prenant pour prise d’effet du bail le 23 juillet 2011, correspondant selon elle à la date de livraison du bien, cette date ne ressort d’aucune pièce. Le bail mentionne une date de prise d’effet du bail le 1er juin 2011, de sorte que les échéances semestrielles sont donc dues chaque 1er novembre et chaque 1er juin, à termes échus.
L’appelante oppose donc une contestation sérieuse à la demande en paiement d’une provision en ce qu’elle porte sur des loyers réclamés pour la période de novembre 2021 à février 2022, une telle période n’emportant exigibilité des loyers qu’en juin 2022.
Le preneur ne conteste pas occuper les locaux loués depuis novembre 2020, nonobstant l’absence d’avenant renouvelant le bail, de sorte que ce motif retenu par le premier juge ne peut emporter contestation sérieuse de l’obligation de payer un loyer, les parties étant liées par une tacite prolongation du bail.
Pour les mêmes motifs que précédemment relatifs à l’interprétation des dispositions contractuelles, la cour considère en revanche qu’existe une contestation sérieuse s’agissant de la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, au regard des mesures de fermetures administratives ayant pu affecter la société HMC Val André.
En revanche, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ce que soient pris en compte pour apprécier cette demande de provision, les loyers de la période de janvier 2021 à octobre 2021.
En conséquence, la cour dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la provision réclamée en ce qu’elle porte de novembre à décembre 2020, et sur la période de novembre 2021 à février 2022, et fixe la provision à valoir sur les loyers impayés durant la période de janvier 2021 à octobre 2021 à la somme de 7 682,50 euros et condamne à la société HMC Val André au paiement de cette somme.
La cour infirme en conséquence l’ordonnance qui condamne la SARL HMC Val André à payer la provision de 21 853,18 euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers de novembre 2018 à octobre 2020 et rejette la demande de provision portant sur le loyer de janvier 2021 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de trésorerie des époux A
Pas plus devant la cour que devant le premier juge, les époux A qui renouvellent cette demande écartée en première instance, ne produisent d’éléments de nature à caractériser le préjudice invoqué.
La cour confirme l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme l’ordonnance s’agissant de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société HMC Val André supportera les dépens avec distraction au profit de Me Verrando, en application de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer aux époux A une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d’appel.
Le présent arrêt, infirmatif sur le montant de la provision constitue le titre ouvrant droit à éventuelle restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la sarl HMC Val André.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL HMC Val André à payer la provision de 21 853,18 euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers de novembre 2018 à octobre 2020 et rejette la demande de provision portant sur le loyer de janvier 2021 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la SARL HMC Val André à payer à M. et Mme X et Y A une provision de 16 625 euros à valoir sur les loyers impayés durant la période de novembre 2018 au 15 mars 2020, puis de juillet 2020 à octobre 2020 et une provision de 7 682,50 euros à valoir sur les loyers impayés durant la période de janvier 2021 à octobre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions en ce qu’elles portent sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 juin 2020, puis de novembre 2020 à décembre 2020, et de novembre 2021 à février 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes de la société HMC Val André ;
Condamne la SARL HMC Val André à payer à M. et Mme X et Y A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL HMC Val André aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Verrando, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-384 du 2 avril 2021
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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