Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 mars 2025, n° 2500565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 519,01 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B soutient qu’il y a urgence à statuer dès lors qu’il ne dispose que de 400 euros par mois pour vivre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2402286 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La demande de M. B ne comportant l’exposé d’aucun moyen, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500565
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