Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 mai 2019, n° 16/20882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20882 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 septembre 2016, N° 2015F02909 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRANSPORTS MORAND CONTAINERS (TMC) c/ Société PENA METAUX, Société SOGEBRAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2019
N° 2019/177
Rôle N° RG 16/20882 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7TCN
SARL TRANSPORTS MORAND CONTAINERS (TMC)
C/
Société PENA METAUX
Société SOGEBRAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me IMPERATORE
Me ALIAS
Me ROUSSEAU
Me LE GALL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F02909.
APPELANTE
SARL TRANSPORTS MORAND CONTAINERS (TMC),
dont le siège est […]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Z MICHALEK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société PENA METAUX,
dont le siège est […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anna REIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOGEBRAS
dont le siège est […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
dont le siège est […]
assignée en appel provoqué
représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Olivier JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Selon facture du 16 mai 2011 la société guadeloupéenne SNR a vendu à la S.A.S. PENA METAUX, pour le prix de 73 312 € 00, un total de 21 550 kg de déchets de cuivre, alu et laiton empotés dans un conteneur avec le plomb .
Le lendemain 17 mai la S.A. COMPAGNIE MARITIME MARFRET a émis un connaissement pour le transport du port guadeloupéen de Jarry à celui de Montoir de Bretagne (44) du conteneur GLDU 326245/3 renfermant ces déchets, avec ce vendeur comme chargeur, cet acheteur comme consignee et notify, le poids précité plus 2 230 kg de tare soit au total 23 780 kg, ainsi que le même plomb.
Une somme de 58 329 € 00 a été débitée le 18 mai du compte bancaire de la société PENA METAUX au profit de la société SNR.
A l’arrivée du navire le conteneur a été débarqué le 4 juin par un manutentionnaire portuaire qui a mentionné le plomb .
Une confirmation de positionnement a été émise le 7 juin par la S.A.S. SOGEBRAS envers la S.A.R.L. TRANSPORTS MORAND CONTAINERS (TMC) pour l’enlèvement du conteneur avec la mention de 25 000 kg de marchandises, et pour sa livraison à Mérignac (33) chez l’acheteur la société PENA METAUX le 10, avec émission de 2 factures les 7 et 8 pour les sommes respectives de 263 € 00 et de 1 413 € 67.
Le 9 juin l’ensemble routier avec le conteneur a quitté le terminal de Montoir de Bretagne, le rapport de sortie mentionnant un poids brut de marchandises de 21 280 kg et un poids brut du conteneur de 23 780 kg, ainsi que le plomb , et a passé la nuit chez la société TMC ; le lendemain 10 juin celle-ci a émis une lettre de voiture pour le transport terrestre avec un poids de 26 000 kg et le plomb ; à l’arrivée chez la société PENA METAUX le jour même le chauffeur a fait passer sur la balance le tracteur plus la remorque plus le conteneur, mais seuls 13 860 kg ont été pesés ; ce destinataire a constaté que le scellé B984163 a été rompu puis recollé, et lorsqu’il a procédé à l’ouverture des portes du conteneur celui-ci était vide.
Dès ce 10 juin la société PENA METAUX a formé réclamation auprès de la compagnie MARFRET, de la société SOGEBRAS et de la société TMC.
La société PENA METAUX a fait assigner en paiement de la somme de 73 312 € 00 la société TMC le 8 juin 2012, la société SOGEBRAS et la compagnie MARFRET ; la société SOGEBRAS a fait assigner le 19 la société TMC, et le 22 la compagnie MARFRET ; le Tribunal de Commerce de NANTES par jugement du 12 mars 2015 a :
* dit que la clause attributive de compétence figurant au connaissement maritime établi par la compagnie MARFRET est licite ;
* dit que la société PENA METAUX se voit opposer les termes du connaissement établi par la compagnie MARFRET ;
* dit que le Tribunal de Commerce de NANTES se déclare incompétent ;
* dit qu’à défaut de contredit dans le délai légal l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE ;
* réservé les dépens de l’instance.
Le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement du 9 septembre 2016 a :
* dit recevable l’action de la société PENA METAUX ;
* débouté la société PENA METAUX et la société SOGEBRAS de toutes leurs demandes diligentées à l’encontre de la compagnie MARFRET ;
* condamné la société PENA METAUX et la société SOGEBRAS à payer à la
compagnie MARFRET la somme de 1 500 € 00 chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la société SOGEBRAS à payer à la société PENA METAUX :
— la somme de 58 329 € 00 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011
— et celle de 5 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
* condamné la société TMC à relever et à garantir la société SOGEBRAS de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais irrépetibles, ci-dessus prononcés à son encontre ;
* condamné la société TMC à payer à la société SOGEBRAS la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la société TMC aux dépens ;
* conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.
La S.A.R.L. TRANSPORTS MORAND CONTAINERS (TMC) a régulièrement interjeté appel le 22-23 novembre 2016 à l’encontre uniquement de la société PENA METAUX et de la société SOGEBRAS, et par conclusions du 13 février 2019 soutient notamment que :
— le numéro de scellé du conteneur n’était pas indiqué sur les instructions de la société SOGEBRAS à elle-même, ce qui a empêché la formulation de réserve sur sa modification ;
— le Tribunal a appliqué d’office la Convention Internationale C.M. R. alors que le transport a été purement interne, et sans consulter les parties ; le jugement doit être annulé ;
— la société PENA METAUX doit s’expliquer sur la garantie de son assureur, la cargaison étant assurée pour les risques du transport ; la même ne prouve pas avoir réglé la facture d’acquisition de cette cargaison, puisqu’elle n’a viré à la société SNR que 58 329 € 00 sur les 73 312 € 00 facturés, et qu’il n’est pas justifié que ce virement concerne la cargaison litigieuse ; elle-même invoque non le contrat de vente, mais la preuve qui incombe au demandeur ;
— la société TMC doit être mise hors de cause : une présomption de responsabilité pèse sur elle, comme sur la compagnie MARFRET ; le changement de scellé a été constaté avant la prise en charge du conteneur par elle-même, et le sinistre est donc antérieur à son intervention ; il ne peut s’agir d’une simple erreur de lecture ; le conteneur a été débarqué du navire avec le numéro 8984163, donc avec dommage ; le vol n’a pu se produire au cours du transport routier, ce qui exclut sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire l’indemnité est de 21 t 55 x 2 300 € 00 soit 49 565 € 00.
L’appelante demande à la Cour de :
* vu les dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, annuler le jugement enraison de la violation du principe du contradictoire résultant de l’application d’office de la Convention C.M. R., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
* statuant de nouveau, vu l’article 31 du Code de Procédure Civile :
— dire et juger que la société PENA METAUX ne justifie pas avoir subi personnellement le préjudice ;
— en conséquence, déclarer la demande de la société PENA METAUX irrecevable ;
— condamner la société PENA METAUX à payer à la société TMC la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* à titre subsidiaire :
— dire et juger que la société TMC démontre que le vol est survenu antérieurement à sa prise en charge de la cargaison ;
— en conséquence, déclarer la demande de la société PENA METAUX mal fondée à l’encontre de la société TMC ;
* à titre plus subsidiaire encore, pour le cas ou par impossible la responsabilité de la société TMC était admise, vu l’article 21 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique issue du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 : dire et juger que la responsabilité de la societe TMC ne saurait excéder la somme de 49 565 € 00 ;
* en tout état de cause : condamner la société PENA METAUX à payer à la société TMC la somme de 5 000 00 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 20 juillet 2017 la S.A.S. PENA METAUX, qui avait assigné le 7 avril précédent la compagnie MARFRET, répond notamment que :
— le vol de métaux dont elle a été victime engage la responsabilité de la compagnie MARFRET transporteur maritime, de la société SOGEBRAS commissionnaire de transport, et de la société TMC transporteur routier ;
— ces 2 dernières [en réalité seule la société TMC] concluent à l’annulation du jugement sans faire état d’une violation d’un principe légal essentiel ou d’une atteinte aux droits de la défense ;
— elle-même a qualité et intérêt à agir : elle est destinataire au connaissement du 17 mai 2011 ; les contrats de transport et de vente sont des conventions distinctes ; elle produit la facture de la société
SNR du 16 mai qu’elle a payée ; elle supporte le préjudice chiffré à 58 329 € 00 débités de son compte bancaire le 18 mai ; rien n’établit une intervention ou un refus de garantie de son assureur ;
— le Tribunal a jugé avec raison qu’une présomption de responsabilité pèse sur la société SOGEBRAS et la société TMC vu le vol, au cours du transport maritime ou routier, de la marchandise à elles confiée ; il est curieux que ces 2 sociétés n’aient pas maintenu à la cause la compagnie MARFRET ; la limite de réparation est à écarter puisque la lettre de voiture émise par la société TMC fait état d’un chargement de 24 000 kg [en réalité 26 000] ;
— la compagnie MARFRET transporteur maritime doit répondre de ses substitués, ayant reçu et pris en charge 23 780 kg alors que le conteneur est arrivé à sa destination terrestre finale vide ;
— la demande en paiement de la société SOGEBRAS pour ses 2 factures des 7 et 8 juin 2011 est prescrite, car formée plus d’un an après elles ; elle n’a jamais été faite pendant plus de 6 ans.
L’intimée demande à la Cour de :
— dire et déclarer les sociétés SOGEBRAS et TMC mal fondées en leur appel ;
— dire et déclarer la société SOGEBRAS irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
— les en débouter ;
— confirmer le jugement et condamner les sociétés SOGEBRAS et TMC à payer solidairement à la société PENA METAUX la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— subsidiairement, réformer le jugement ;
— condamner les sociétés MARFRET, SOGEBRAS et TMC à payer solidairement à la société
PENA METAUX les sommes de :
. 73 312 € 00, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011 date de la mise en demeure, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
. 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 27 juillet 2017 la S.A.S. SOGEBRAS répond notamment que :
— l’ensemble routier a passé la nuit du 9 au 10 juin 2011 dans l’enceinte de la société TMC sans incident ;
— le Tribunal n’avait pas à faire application de la Convention Internationale C.M. R. à laquelle aucune partie ne faisait référence ;
— la société PENA METAUX doit justifier qu’elle était bien l’ayant-droit et le destinataire des marchandises, et surtout qu’elle a effectivement supporté les conséquences de la perte de celles-ci ; elle ne justifie pas avoir supporté le montant de la marchandise soit 73 312 € 00 ; aucune explication n’est donnée sur le lien entre les 58 329 € 00 débités du compte de cette société et le sinistre ; ce débit est antérieur à ce dernier ; rien ne démontre que la différence a été réglée par la société PENA METAUX, qui a été payée par son assureur ;
— elle n’a été chargée que de l’organisation du transport terrestre, mais ni du transport maritime ni des déchargement et rechargement au port de Montoir de Bretagne, et n’a pas personnellement effectué le transport terrestre pour lequel elle s’est substituée la société TMC ; aucune faute personnelle ne lui est reprochée ; elle ne répond à l’égard de son donneur d’ordre la société PENA METAUX que de ce substitué, et ce au titre du seul transport terrestre ;
— la lettre de voiture nationale émise par la société TMC rend applicable le Code de Commerce ; durant le transport maritime le conteneur avait le plomb B984163 ; au moment de la prise en charge pour le transport terrestre ce conteneur avait le plomb 8984163 ; il n’y a pas eu erreur entre un 8 et un B ; le conducteur de la société TMC a constaté que le plomb était abîmé lorsqu’il a pris en charge la marchandise, et a rapidement signalé que le conteneur lui semblait léger mais a cru qu’il s’agissait d’aluminium ; cette société a pris en charge le conteneur après violation du plomb ; rien n’établit un déchargement du conteneur au cours du trajet terrestre ; il n’est pas possible d’imputer à la société TMC la disparition des marchandises ;
— le numéro de plomb a changé entre la prise en charge par la compagnie MARFRET et la livraison à l’issue du transport maritime ; le lien entre le vol et l’effraction du plomb ne peut être contesté ; le problème du plomb a été constaté dès le transbordement du conteneur depuis le navire ;
— à titre superfétatoire la responsabilité du transporteur est selon l’article 21 du contrat type pour les envois de plus de 3 000 kg limitée à 2 300 € 00 par tonne, soit ici 21 t 55 x 2 300 € 00 = 49 565 € 00 ;
— la société PENA METAUX s’est faite justice à elle-même en se dispensant de procéder au règlement des factures émises pour le transport litigieux ;
— elle demande garantie à la société TMC si le sinistre s’est produit au cours du transport terrestre, et à la compagnie MARFRET s’il s’est produit alors que les marchandises se trouvaient entre les mains de celle-ci.
L’intimée demande à la Cour de :
— accueillir et recevoir la société TMC en son appel ;
— déclarer recevable et bien fondée la société SOGEBRAS en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et partiellement bien fondée l’action de la société PENA METAUX, et en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société TMC et de la société SOGEBRAS ;
* statuant à nouveau :
— déclarer la société PENA METAUX irrecevable en son action ;
— l’en déclarer mal fondée ;
— débouter la société PENA METAUX de l’intégralité de ses demandes ;
* en toute hypothèse : condamner la société PENA METAUX à payer à la société SOGEBRAS les sommes de 1 413 € 67 et 263 € 00 au titre des factures impayées émises à l’occasion du transport litigieux, et dire que cette condamnation portera intérêts à compter du des présentes écritures ;
* subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société SOGEBRAS :
— dire que les sommes pouvant être mises à la charge de la société TMC et par voie de conséquence de la société SOGEBRAS ne pourront excéder 49 565 € 00 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TMC à garantir la société SOGEBRAS de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
* condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la compagnie MARFRET et la société TMC à :
— garantir la société SOGEBRAS de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au bénéfice de la société PENA METAUX qu’à celui de toutes autres parties dans le présent litige ;
— payer à la société SOGEBRAS la somme de 9 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 15 février 2019 la S.A. COMPAGNIE MARITIME MARFRET répond notamment que :
— le document de réception du conteneur au terminal de Pointe à Pitre (Guadeloupe) du 17 mai 2011indique le poids du conteneur (23 780 kg dont 2 200 pour la tare), et le numéro de scellés B984163 [non : 984163] ; ses obligations ont pris fin au déchargement du conteneur à Montoir de Bretagne le 4 juin, puisque le connaissement n’indiquait pas de lieu de livraison ; elle n’est pas impliquée dans l’organisation ni la réalisation du transport terrestre ; le chauffeur de la société TMC n’a pas fait de réserve au départ ; le déficit de poids a été constaté à l’arrivée chez la société PENA METAUX, et non à l’issue du transport maritime ;
— sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la survenance du sinistre, car le connaissement était net de réserves, tout comme la prise en charge par la société TMC mandatée par la société SOGEBRAS ;
— la demande de la société PENA METAUX est irrecevable : cette société ne justifie pas de son préjudice n’ayant versé que 58 329 € 00 sur le montant de la facture de 73 312 € 00 sans relier la première somme à la marchandise dérobée ; la même n’a pas justifié des raisons pour lesquelles son assureur facultés a refusé de donner sa garantie à l’événement litigieux ;
— la cargaison n’a pas pu disparaître à bord de son navire durant la traversée ; la confirmation de positionnement met la marchandise à la charge de la société SOGEBRAS depuis le débarquement du conteneur ; l’exécution du contrat de transport maritime a cessé le 9 mai 2011 lorsque la marchandise a été remise à cette société sur le terminal conteneur de Montoir de Bretagne ;
— cette remise constitue une livraison conforme ;
— sont inopérants les constats et déclarations a posteriori : bris mal réparé du scellé et absence de cargaison (15 heures après la prise en charge du conteneur), déclarations du chauffeur (4 jours après la découverte du sinistre) ; il n’est pas envisageable d’exclure que la cargaison ait été volée durant le trajet routier ;
— le numéro de plomb est passé de B984163 à 8984163 ; un voleur aurait reporté le même numéro pour camoufler son forfait, et le second plomb était détérioré ; ce changement ne peut être attribuée qu’à l’interversion, somme toute commune, du B et du 8 ;
— incidemment le vol a eu lieu avant la prise en charge du conteneur par elle-même, donc hors son champ de responsabilité ;
— la société SOGEBRAS a agi pour la société PENA METAUX via la société TMC, et non pour la compagnie MARFRET ;cette dernière ne peut garantir la première.
L’intimée demande à la Cour de :
— à titre liminaire, confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie MARFRET ;
* à titre principal, vu l’article 31 du Code de Procédure Civile :
. dire et juger que la société PENA METAUX ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir ;
. en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société PENA METAUX recevable à agir ;
. débouter la société PENA METAUX de l’ensemble de ses demandes ;
* à titre subsidiaire, si la Cour considérait que la demande de la société PENA METAUX est recevable, vu l’art. L. 5422-1 du Code des Transports :
. dire et juger que l’obligation de livraison conforme pesant sur la compagnie MARFRET s’est réalisé par la remise sans réserve aucune au transporteur la société TMC du conteneur destiné à la société PENA METAUX ;
. en conséquence, débouter la société PENA METAUX de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie MARFRET ;
* à titre infiniment subsidiaire, sur la demande de garantie formulée par la société SOGEBRAS à l’encontre de la compagnie MARFRET, vu l’article 1165 du Code Civil :
. dire et juger que le contrat de transport routier convenu entre la société PENA
METAUX et la société SOGEBRAS et sous-traité par cette dernière à la société TMC n’est en rien opposable à la compagnie MARFRET qui ne saurait être appelée en garantie d’une condamnation de la société SOGEBRAS ;
. en conséquence, débouter la société SOGEBRAS de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la compagnie MARFRET ;
* en tout état de cause condamner :
. les sociétés PENA METAUX et SOGEBRAS à payer chacune à la
compagnie MARFRET la somme de 7 500 € 00 ;
. la société PENA METAUX et/ou la société SOGEBRAS aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2019.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la nullité du jugement :
Le Tribunal a fondé sa décision sur divers éléments légaux (articles L. 5422-12 du Code des Transports et L. 133-1 du Code de Commerce), ainsi que sur la Convention C.M. R. non invoquée par les parties qui n’ont pas non plus été invitées à faire valoir leurs observations et inapplicable puisque le transport litigieux est interne et non international ; mais cet élément est insuffisant pour faire droit à la demande de nullité du jugement formée par la société TMC.
Sur la recevabilité de la société PENA METAUX :
Cette dernière est consignee et notify au connaissement du 7 juin 2011, ce qui lui donne la qualité de destinataire des marchandises et lui permet suite au vol de celles-ci d’agir contre le transporteur maritime la compagnie MARFRET. Elle est également acheteuse des mêmes qui lui ont été facturées le 16 mai précédent par la société SNR pour la somme de 73 312 € 00, mais l’indépendance du contrat de transport par rapport au contrat de vente fait qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce dernier pour statuer sur le litige. Pour autant la société PENA METAUX n’a d’intérêt à agir qu’à hauteur de la somme de 58 329 € 00 qu’elle a versée le 18 mai à son acheteur, sans qu’il soit nécessaire pour elle de justifier soit de la garantie de son assureur, soit du refus de cette garantie.
Le jugement est donc confirmé pour avoir dit recevable l’action de la société PENA METAUX.
Sur la responsabilité de la compagnie MARFRET :
Ce transporteur maritime, parce que le connaissement qu’il a émis le 17 mai 2011 ne comporte aucune réserve sur l’état du conteneur et/ou de la marchandise, est présumé responsable de la disparition de celle-ci sauf preuve contraire qui lui incombe, à condition que cette disparition soit intervenue au cours du transport entre le port de Jarry et celui de Montoir de Bretagne.
Ce connaissement mentionne pour le conteneur 21 550 kg de marchandises plus 2 230 kg de tare, le plomb , et le port de déchargement mais pas de lieu de livraison ; à destination le conteneur a été débarqué du navire de la compagnie MARFRET le 4 juin par un manutentionnaire portuaire qui a mentionné le plomb ; il en résulte que le changement de numéro du plomb, intervenu pour dissimuler l’ouverture illicite du conteneur et le vidage de celui-ci, a été réalisé alors que le conteneur était sous la garde de la compagnie MARFRET ne l’ayant pas pesé à l’embarquement, laquelle est donc présumée responsable de la disparition de la marchandise. Ce transporteur maritime ne démontre aucunement que le dommage soit intervenu durant la phase routière du transport impliquant la société SOGEBRAS et la société TMC.
C’est donc à tort que le jugement a débouté la société PENA METAUX et la société SOGEBRAS de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie MARFRET.
Sur la responsabilité de la société SOGEBRAS commissionnaire de transport et la société TMC transporteur terrestre :
Le chauffeur de cette dernière Monsieur Z A a déclaré par écrit le 14 juin avoir 'vérifié le plomb et (…) remarqué qu’il était abîmé mais très résistant', ajoutant que le conteneur lui 'paraissait léger par rapport au poids annoncé, mais après réflexion [avoir] pensé qu’il pouvait contenir de l’aluminium' ; pour les motifs précités concernant la compagnie MARFRET aucun élément ne permet de retenir que le vol de la marchandise est intervenu durant le transport terrestre.
C’est donc à tort que le jugement a condamné la société SOGEBRAS avec relevé et garantie par la société TMC.
Sur le préjudice :
La société PENA METAUX ne peut réclamer en principe que les 58 329 € 00 qu’elle a versés à la
société SNR, et la compagnie MARFRET n’invoque aucune limitation d’indemnité, ce qui conduit la Cour à retenir uniquement cette somme.
Sur les demandes en paiement de la société SOGEBRAS :
Les 2 factures émises par celle-ci contre la société PENA METAUX datent des 7 et 8 juin 2011 ; la première réclamation en Justice est postérieure au jugement du 9 septembre 2016 ; il existe donc un délai de plus de 5 ans, bien supérieur à la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de Commerce. Par suite la Cour rejette les demandes de la société SOGEBRAS.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 9 septembre 2016 uniquement pour avoir dit recevable l’action de la S.A.S. PENA METAUX.
Infirme tout le reste du jugement, et condamne la S.A. COMPAGNIE MARITIME MARFRET à payer à la S.A.S. PENA METAUX :
* la somme principale de 58 329 € 00, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011, et leur capitalisation conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
* une indemnité de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. PENA METAUX à payer à la S.A.R.L. TRANSPORTS MORAND CONTAINERS (TMC), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 5 000 € 00.
Condamne la S.A. COMPAGNIE MARITIME MARFRET aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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