Rejet 8 octobre 1987
Résumé de la juridiction
Si, en vertu de l’article L. 122-14-6, alors applicable, du Code du travail, les dispositions de l’article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, il résulte du premier des textes précités que les salariés licenciés, dont l’ancienneté dans une entreprise qui occupe au moins onze salariés est comprise entre un et deux ans, peuvent prétendre, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 85-41.820, Bull. 1987 V N° 540 p. 344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-41820 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 540 p. 344 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 février 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019713 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jonquères |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Charruault |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 1985), la société Distribution service, qui avait engagé M. X… le 8 mai 1979 en qualité d’aide-comptable mécanographe, a licencié celui-ci le 21 avril 1981 ;
Que la société reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement au motif qu’il n’était pas contestable que l’entretien préalable et la lettre de renvoi étaient du même jour, alors, selon le pourvoi, que si l’article L. 122-14-1 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d’un jour après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement, l’inobservation de ce délai n’est sanctionnée que par l’article L. 122-14-4 du Code du travail, qu’aux termes de l’article L. 122-14-6 du même Code, les dispositions de l’article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, tenue de tirer de ces propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d’appel, qui constatait que le salarié, embauché le 8 mai 1979, avait été licencié le 21 avril 1981, ne pouvait accorder à celui-ci une réparation pour non-respect des dispositions de l’article L. 122-14-1 du Code du travail, d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en vertu de l’article L. 122-14-6 alors applicable du Code du travail, les dispositions de l’article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, il résulte du premier des textes précités que les salariés licenciés, dont l’ancienneté dans une entreprise qui occupe au moins onze salariés est comprise entre un et deux ans, peuvent prétendre en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;
Que le second moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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