Infirmation partielle 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 12 mars 2021, n° 17/08753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08753 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°99
N° RG 17/08753 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OO6E
C/
Mme Y X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B C L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2021
devant Monsieur B C L’HENORET et Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS ALGAM prise enla personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Annaïg COMBE substituant à l’audience Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Isabelle HOUDU de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame Y X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
comparante et représentée par Me Camille COLOMBO, Avocat au Barreau de NANTES
Mme Y X a été embauchée le 15 juin 1992 par la SAS ALGAM exerçant une activité d’importation et de distribution d’instruments de musique et de matériel audio, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire commerciale.
A compter du 5 avril 2004, Mme Y X a occupé des fonctions d’assistante commerce.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale du commerce de gros, Mme Y X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2.582,31 € brut.
A compter du 1er novembre 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail à trois reprises, du 1er au 25 novembre 2015,du 30 novembre au 18 décembre 2015, du 10 février au 24 avril 2016, avant d’être déclarée apte à son poste avec un aménagement temporaire dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, à l’issue de la visite médicale de reprise du 25 avril 2016.
Le 26 avril 2016, Mme X a été reçue dans le cadre d’un entretien concernant la mise en place du mi-temps thérapeutique, au cours duquel elle n’a pas été autorisée à être assistée.
Par courrier en date du 4 mai 2016, Mme Y X s’est vue proposer une modification de son contrat de travail en qualité d’assistante ADV avec fonctions complémentaires de gestion administrative des commandes clients, qu’elle a refusée par courrier du 18 mai 2016.
Le 20 mai 2016, le mi-temps thérapeutique de Mme X a été prolongé jusqu’au 17 juin 2016.
Le 30 mai 2016, Mme Y X a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016.
Le 24 juin 2016, à l’issue d’une visite médicale de pré-reprise organisée à l’initiative de la salariée, le médecin du travail a préconisé son reclassement externe à l’établissement.
Le 1er juillet 2016, à l’issue de la première visite de reprise Mme X a été déclarée temporairement inapte à son poste dans l’attente de la deuxième visite.
Le 18 juillet 2016, à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X définitivement inapte à son poste de travail.
Le 8 août 2016, l’employeur a notifié à la salariée son impossibilité de reclassement.
Le 12 août 2016, Mme X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable prévu le 23 août 2016, avant d’être licenciée le 23 août 2016 pour inaptitude.
Le 28 septembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Constater que le licenciement pour inaptitude résulte de manquements de l’employeur ayant engendré une dégradation des conditions de travail,
' Constater que la société ALGAM a manqué à son obligation de sécurité de résultat au regard de l’état de santé de Mme X,
' Constater que la société ALGAM n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 2.582,31 € brut,
' Condamner la société ALGAM au paiement des sommes suivantes :
— 5.164,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 516,46 € brut au titre des congés payés afférents,
— 60.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil le 28 septembre 2016,
— Exécution provisoire sur l’intégralité du jugement, en toutes ses dispositions, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— Remise des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement,
— Entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel partiel régulièrement formé le 14 décembre 2017 par la SAS ALGAM contre le jugement en date du 23 novembre 2017, notifié le 23 novembre 2017, en ce que le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que la SAS ALGAM n’a pas respecté son obligation de reclassement,
' Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS ALGAM à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 50.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.164,62 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 516,46 € brut au titre des congés payés afférents,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 pour les sommes à caractère salarial et du 23 novembre 2017 pour celles à caractère indemnitaire,
' Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
' Ordonné à la SAS ALGAM de remettre à Mme X les bulletins de paie rectifiés sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15e jusqu’au 45e jour suivant la notification du jugement,
' Dit que le conseil de prud’hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
' Condamné la SAS ALGAM à verser à Mme X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures notifiées le 16 octobre 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la SAS ALGAM demande à la cour de :
' Dire l’appel de la SAS ALGAM recevable et bien fondé,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf, le confirmer, en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
' Dire que la société ALGAM a satisfait à son obligation de reclassement,
' Dire que le licenciement pour inaptitude physique de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter Mme X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement du préavis et de congés payés sur préavis
' Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
En tout état de cause,
' Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme X à verser à la société ALGAM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures notifiées le 20 septembre 2019 par voie électronique, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Dire l’appel de Mme X recevable et bien fondé,
' Dire l’appel concurrent de la SAS ALGAM recevable mais mal fondé,
' Confirmer le jugement entrepris ce qu’il a :
— Dit que la SAS ALGAM n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire de référence de Mme X à 2.582,31 € brut,
— Condamné la SAS ALGAM à payer à Mme X des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre de congés payés afférents,
— Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 pour les sommes à caractère salarial et du 23 novembre 2017 pour celles à caractère indemnitaire,
— Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— Ordonné à la SAS ALGAM de remettre à Mme X les bulletins de paie rectifiés sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15e jusqu’au 45e suivant la notification du jugement,
— Dit que le conseil de prud’hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— Condamné la SAS ALGAM à verser à Mme X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et en totalité en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire,
— Condamné la SAS ALGAM aux dépens de l’instance.
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude ne résultait pas de manquements de la SAS ALGAM ayant engendré une dégradation des conditions de travail de Mme X,
— Dit que la SAS ALGAM avait satisfait à son obligation de sécurité de résultat au regard de l’état de santé de Mme X,
— Débouté Mme X de sa demande à hauteur de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— Condamné la SAS ALGAM à payer à Mme X la somme de 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au lieu des 60.000 € réclamés,
Statuant à nouveau,
' Constater que le licenciement pour inaptitude de Mme X résulte de manquements de son employeur ayant engendré une dégradation de ses conditions de travail,
' Constater que la SAS ALGAM a manqué à son obligation de sécurité de résultat au regard de l’état de santé de Mme X,
' Condamner la SAS ALGAM à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 60.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
En tout état de cause,
' Débouter la SAS ALGAM de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner la SAS ALGAM à payer à Mme X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels,
'Débouté la SAS ALGAM de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SAS ALGAM aux dépens de l’instance.
Selon avis de fixation en date du 16 juillet 2019, la clôture de la procédure devait intervenir le 22 octobre 2019 et le dossier être retenu le 29 novembre 2019. Le conseil de l’appelante ayant refusé que l’affaire soit retenue devant un conseiller rapporteur, un nouvel avis de fixation a été rendu le 18 juin 2020, prévoyant la clôture le 7 janvier 2021 et la date de plaidoirie devant la formation collégiale le 21 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail :
Pour infirmation et sans invoquer de harcèlement à son égard, Mme Y X entend faire valoir que les manquements de l’employeur à son égard sont à l’origine de la dégradation de son état de santé, ayant conduit à son licenciement pour inaptitude.
A cette fin, la salariée expose en premier lieu que la SAS ALGAM a procédé à une modification unilatérale du système de calcul des commissions des commerciaux à compter de novembre 2015, en procédant à un changement de la structure de sa rémunération variable et à la modification de son assiette calcul, ce qui supposait obligatoirement son accord, dès lors qu’il en résultait une modification importante de sa rémunération variable.
Mme Y X ajoute que l’employeur lui a attribué de nouvelles fonctions sans son accord, que la proposition du poste d’assistante commerciale et drop shipping, à son retour en mi-temps thérapeutique lui a été faite dans le cadre d’un entretien auquel elle avait été convoquée sans pouvoir se faire assister, que l’offre qui n’a été formalisée par écrit que plus tard entraînait la suppression de la commission 375 €, la persistance d’un refus pouvant conduire l’employeur à envisager un licenciement.
La salariée expose également que son employeur a procédé à des changements successifs de son poste de travail dans des locaux inadaptés sombres et exigus, occupés par quatre personnes, là où auparavant n’était installé qu’un dirigeant dans un bureau qui n’était pas privé de la lumière du jour,
qu’elle a été affectée par le brouhaha qui y régnait ainsi que cela résulte du certificat médical produit, au point d’être placée en arrêt de travail pour la première fois en 24 ans de la relation contractuelle, qu’à son retour, elle a été intégrée dans un open-space occupé par sept autres collègues dans un ancien entrepôt de stockage.
La salariée entend par ailleurs souligner la volonté de la SAS ALGAM de l’affecter dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, sur un poste administratif, exempt de toute fonction commerciale, doublé d’une diminution conséquente de sa rémunération, l’ensemble constituant une mesure discriminatoire à son égard, les avenants intervenus incluant ces nouvelles fonctions, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il s’agissait d’une simple évolution des fonctions.
Mme Y X ajoute que les justifications de l’employeur sont empreintes de mauvaise foi car non seulement il ne peut justifier les changements de fonctions par la baisse de l’activité dès lors que comme d’autres salariés, elle s’est trouvée en burn-out et qu’ultérieurement un commercial a été recruté.
La SAS ALGAM réfute l’argumentation de Mme Y X, arguant de ce qu’il lui appartenait dans l’exercice de son pouvoir de direction de modifier dans l’intérêt de la société les modalités de calcul de la rémunération variable de Mme Y X, en opérant le calcul sur la marge plutôt que sur le chiffre d’affaires, une fois réalisé le destockage qui le justifiait, que la rémunération de Mme a évolué tout au long de la relation contractuelle, qu’il n’a jamais été soulevé de difficulté pendant l’exécution du contrat de travail dans la mesure où il n’y a pas eu de baisse de la rémunération, que les propositions de modification de fonctions ont été faites dans les limites du pouvoir de direction de l’employeur, que les évolutions de fonctions intervenant dans le cadre d’avenants ne posent pas de difficulté.
S’agissant des changements de bureau, la situation dont se plaint l’intéressée résulte de modifications de divisions comme pour d’autres salariés, qu’en l’occurrence les bureaux où elle n’est restée qu’un mois et demi étaient corrects et clairs.
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles ;
De même le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général « à travail égal, salaire égal », doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié ;
Il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant de la modification du mode de calcul des primes, l’avenant rémunération et secteur du contrat ALGAM (pièce 6 employeur et 3 salariée) invoqué par la salariée précise la rémunération fixe de la salariée, le montant de la commission CA HT Division AUDIA (hors export) de 0,02% ainsi que le bonus qualifié de variable, pour lequel il est précisé 'la sélection de produits (base du calcul des bonus) et la fixation des taux de rémunération sont mis à jour régulièrement par la direction générale.
Il est également précisé que 'cette formule de rémunération ainsi que le taux ci-dessus défini sont arrêtés à la date de la signature du présent avenant, la Société ALGAM se réservant la possibilité de les modifier en fonction d’éléments nouveaux inconnus d’elle lors de leur fixation (augmentation des charges, des coûts à l’importation ou de distribution consentis à ALGAM par un fournisseur…) où à l’occasion de la sortie du catalogue. Un nouvel avenant sera alors proposé à la signature du salarié.
Or, si la rédaction de l’avenant précité laisse une certaine latitude à l’employeur s’agissant de la sélection des produits servant de base au calcul du bonus, en revanche l’examen des pièces produites par l’employeur n’a pas permis la découverte d’avenant pouvant modifier les termes du calcul de la commission sur le chiffre d’affaires hors taxe Division AUDIA.
Il résulte en outre des bulletins de salaire de la salariée (pièces 4-11 et suivantes) que sa rémunération variable bien que fluctuant se situait entre 305 € et 600 € avant novembre 2015 et se situe entre 50 € et 232 € à partir de décembre 2015, sans que cette baisse soit corrélée avec une baisse du chiffre d’affaires.
A cet égard, le graphique que l’employeur produit (pièce 30) montrant que ponctuellement (janvier 2016 ; avril et mai 2016 ; novembre 2016) le salaire théorique (fixe et primes smiley) pouvait être au dessus de la moyenne du salaire mensuel théorique (fixe et prime smiley) ne permet pas de retenir l’argument inopérant selon lequel la rémunération de la salariée se situe dans les niveaux les plus élevés de rémunération des ADV et montre au contraire que le salaire proposé en avril 2016 est inférieur à la moyenne mensuelle précitée.
Bien qu’il n’ait pas été signé par la salariée, le contrat à durée indéterminée proposé à Mme Y X lors de l’entretien du 26 avril 2016 auquel elle avait été conviée par la Directrice des ressources humaines qui avait refusé qu’elle soit assistée d’un délégué du personnel, alors qu’elle reprenait son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, pour l’affecter à de nouvelles missions non commerciales, en qualité d’assistante ADV avec fonctions complémentaires de gestion administrative des commandes clients, à un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération mensuelle moyenne antérieure, elle-même déjà impactée à compter de décembre 2015 dans les conditions précédemment décrites, caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
En outre, il est constant qu’à compter du 1er novembre 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail de manière presque continue du 1er au 24 avril 2016, de sorte que contrairement à ce que soutient l’employeur, les difficultés de Mme Y X ne sont pas dénuées de lien avec la modification des modes de calcul de sa rémunération variable en dehors de tout avenant et n’ont pas pour seule origine la proposition de modification de son contrat de travail qui si elle n’a pas été effective, a manifestement contribué à la dégradation d’un état de santé déjà affecté depuis novembre 2015.
A cet égard, il est établi qu’en dépit de la prolongation de son mi-temps thérapeutique jusqu’au 17 juin 2016, Mme X a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 30 mai 2016 à
réception du courrier du 27 mai 2016 de l’employeur réfutant les objections de sa lettre du 18 mai 2016, et n’a plus jamais repris son poste avant d’être licenciée le 26 août 2016 pour inaptitude définitive à son poste de travail.
En d’autres termes et même si les éléments produits par la salariée, concernant en particulier cette modification de son contrat de travail et la perte de sa rémunération variable, ne permettent pas de présumer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, il n’en demeure pas moins que le traitement dont elle a fait l’objet caractérise une exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur ayant participé directement à la dégradation de son état de santé.
Par ailleurs, si la modification de la localisation d’un salarié ne constitue pas en soi un manquement de l’employeur à ses obligations, il apparaît en l’espèce que dans un délai très court Mme Y X a été affectée avec trois autres salariés dans un bureau en janvier 2016 (pièce 12 employeur) puis dans un open-space après son retour d’un arrêt de travail du 10 février au 24 avril 2016 avec six autres salariés alors que l’employeur ne pouvait ignorer la fragilité de l’état de santé de la salariée qui reprenait le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Il s’évince des développements qui précèdent que l’employeur a directement participé à la dégradation des conditions de travail de la salariée ayant contribué à la dégradation de son état de santé, aboutissant à sa déclaration d’inaptitude et au licenciement consécutif.
Il y a lieu en conséquence de déclarer dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y X et de confirmer la décision entreprise par substitution de motif, la demande identique sur le fondement du non respect de l’obligation de reclassement étant par suite sans objet.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 24 ans et 2 mois pour une salariée âgée de 53 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la difficulté avérée à retrouver un travail stable y compris avec une perte de salaire après avoir été employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et de missions d’intérim ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 50.000 € net à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la salariée qui reprenait le travail après deux arrêts de travail du 1er au 25 novembre 2015 et du 30 novembre au 18 décembre 2015, a été d’abord affecté en janvier 2016 (pièce 12 employeur) avec trois autres salariés dans un bureau spacieux d’apparence mais situé en vis à vis d’un immeuble situé à quelques mètres (pièce 9 employeur) qu’à nouveau placée en un arrêt de travail dès le 10 février au 24 avril 2016, elle a été affectée à son retour dans un open-space sous une pente de toit (pièce 10 employeur) alors que l’employeur ne pouvait ignorer la fragilité de l’état de santé de l’intéressée qui reprenait le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Si la modification de la localisation d’un salarié ne constitue pas en soi un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en l’occurrence de telles affectations dans les conditions précédemment décrites et des délais aussi courts, même justifiées par l’employeur au regard des fonctions qu’il souhaitait attribuer à la salariée qui de surcroît n’y souscrivait pas, caractérisent de sa part un manquement à l’obligation de sécurité qui lui imposait d’évaluer les risques pour sa santé de l’aménagement de ses lieux de travail et de la définition de son poste de travail.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise de ce chef et de condamner la SAS ALGAM à verser 3.000 € en réparation du préjudice subi.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise sera
confirmée sauf en ce qu’elle a prononcé une astreinte ;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision étant confirmée de ce chef ;
Sur le remboursement ASSEDIC :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité et assorti la remise des documents sociaux d’une astreinte,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS ALGAM à payer à Mme Y X 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la remise des bulletins de paie rectifiés d’une astreinte,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ALGAM à payer à Mme Y X 2.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS ALGAM de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SAS ALGAM à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme Y X dans les limites des cinq mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS ALGAM aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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