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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 29 juin 2018, n° 2017F00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, STE GREAT LAKES UK |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
N° RG : 2017F00299
JUGEMENT DU VENDREDI 29 JUIN 2018 – N°4 – 7ème Chambre -
SARL AMLIN INSURANCE SE et autres
C/
SARL TRANSPORTS GUYAMIER
Y VV
Y
DEMANDERESSES
SARL AMLIN INSURANCE SE, […] ASSURANCE, […]
[…], 6,8 […]
SAS STE GREAT LAKES UK, 46 AVENUE LANESSAN 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D OR.
[…]
comparaissant par la SELARL VEBER ASSOCIES, Société d’Avocats au Barreau de LYON, 19 PLACE TOLOZAN 69001 LYON.
DEFENDERESSE
SARL TRANSPORTS GUYAMIER , […]
comparaissant par Maître Florent VIGNY, Avocat au Barreau de PARIS pour la SELARL CAUSIDICOR, Société d’Avocats, 15 RUE DE PALESTRO 75002 PARIS.
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 Mai 2018 par :
— Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, – Gérard LARTIGAU, Thierry PIECHAUD), Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
a
2017F00299
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
En juillet 2015, la société X mandate la société SIFA TRANSIT SAS pour organiser le transport retour de Nouméa en métropole de conteneurs pontons étanches.
La société SIFA TRANSIT SAS fait appel à la société CMA CGM pour effectuer le transport maritime de Nouméa au terminal de Bassens.
Le post acheminement terrestre de Bassens aux locaux de la société X est assuré par la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL.
La société TRANSPORTS GUYAMIER SARL prend en charge, sans réserve, les conteneurs N° CJBU 480 055/7, CJBU 480 080/8 et CJBU 480 056/2 sous couvert de 3 lettres de voiture N° 138958, 141761et 141762.
À destination, des réserves sont émises sur les 3 conteneurs : – _ CJBU 480 080/8
Lettre de voiture N° 141761 : « Constations = trou dans caisson suite au chargement au port. Réceptionné endommagé. »
Interchange 96225 : Les dommages identiques ont été constatés à la sortie du port.
— CJBU 480 056/2
Lettre de voiture N° 141762 : « Réceptionné endommagé » Interchange 96225 : aucune réserve apposée.
— __ CJBU 480 055/7
Lettre de voiture N° 138958 : « Reçu chez X (2chocs) sous plancher limite perforé »
Interchange 96225 : Des réserves identiques ont été portées à la sortie du port.
Une réunion d’expertise amiable est organisée.
L’expert mandaté par la société SIFA TRANSIT SAS met en cause le voiturier.
La société TRANSPORTS GUYAMIER SARL réfute ces conclusions.
Le 20 janvier 2017, la société AMLIN INSURANCE SE SARL, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE SA, la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED), la société GREAT LAKES UK SAS et la société SIFA TRANSIT SAS assignent les TRANSPORTS GUYAMIER SARL par voie extrajudiciaire.
Par conclusions développées à Ia barre, la société AMLIN INSURANCE SE SARL, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE SA, la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE
Je
2017F00299
LIMITED, la société GREAT LAKES UK SAS et la société SIFA TRANSIT SAS demandent au Tribunal de :
Vu notamment les articles L133-1 et suivants du Code de Commerce,
Condamner la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL à leur payer la somme de 16.400,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2016.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL à leur payer la somme de 3.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL aux entiers dépens de l’instance.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL demande au Tribunal de :
A titre principal :
Dire irrecevable l’action de la société SIFA TRANSIT SAS, la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs.
Subsidiairement :
Débouter la société SIFA TRANSIT SAS, la société AMLIN INSURANCE SE SARE et ses co-assureurs de toutes leurs demandes à l’encontre de la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société SIFA TRANSIT SAS, la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs à payer à la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL :
— la somme de 1.542,00 € au titre des frais d’expertise,
— la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de la présente instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir :
La société TRANSPORTS GUYAMIER SARL soulève l’irrecevabilité de l’action de la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs au motif que cette dernière n’apporte pas la preuve du paiement obligé d’une facture par une garantie d’assurance due au terme du contrat d’assurance signé.
TS d :
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D’autre part, la preuve des recours subrogatoires des assureurs n’est pas rapportée car, d’une part, le lien entre la société SIFA TRANSIT SAS et la société SIFA PROJETS n’est pas démontré et, d’autre part, la preuve de la subrogation de la société SIFA PROJETS dans les droits de la société X n’est toujours pas produite :
— Ni la facture – Ni la subrogation de la société SIFA PROJETS dans les droits de la société X, ni la preuve de son indemnisation.
L’organisation du transport a été confiée à la société SIFA PROJETS et non à la société SIFA TRANSIT SAS. Sont-ce deux entités différentes? La quittance produite ne permet pas de savoir qui de la société SIFA PROJETS ou de la société SIFA TRANSIT SA a recu l’indemnité d’assurance, qui de la société SIFA PROJETS ou de la société SIFA TRANSIT SAS a été subrogée dans les droits de la société X.
En réponse la société SIFA TRANSIT SAS rappelle qu’elle est donneur d’ordre au transport ayant indemnisé l’ayant droit marchandise.
Elle a triplement qualité à agir :
— en qualité de contractant de la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL,
— en qualité d’expéditeur,
— en qualité de partie ayant subi le préjudice.
La société a également intérêt à agir dès lors qu’elle a indemnisé la société X du montant du préjudice subi au titre du transport à hauteur de 19.680,00 € (16.400,00 € HT et 3.280,00 € de TVA mentionné sur la facture de la société X)
Pour la subrogation des assureurs, il est rappelé que la société AMLIN INSURANCE SE SARL et les co-assureurs sont assureurs AD-VALOREM dans le cadre du transport ayant donné lieu à la présente procédure.
La société AMLIN INSURANCE SE SARL et les co-assureurs justifient de leur qualité à agir par la production de la police d’assurance, de la quittance valant preuve de règlement de l’indemnité d’assurance et de la copie du chèque de règlement de l’indemnité d’assurance.
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile qui dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Sur ce le Tribunal observe que :
— la police d’assurance qui couvre ce transport est faite par la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs pour la société SIFA TRANSIT SAS et ses filiales dont la société SIFA PROJETS,
— la quittance fournie par la société SIFA PROJETS, à la suite du dédommagement de la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-
PES 4e
2017F00299
assureurs concernant les trois conteneurs en litige est visée par tampon humide de la société SIFA TRANSIT SAS,
— la société X a émis une facture de 19.680,00 € TTC, à l’attention de la société SIFA PROJETS au titre des réparations des 3 conteneurs suivant devis CESM,
— la société SIFA PROJETS verse aux débats la preuve du virement au bénéfice de la société X en règlement de la facture de 19.680,00 € TTC.
Le Tribunal constate ainsi que la chaîne subrogatoire est établie.
En conséquence le Tribunal déboutera la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL de sa demande de prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société AMLIN INSURANCE SE SARL, la société SIFA TRANSIST SAS et les co-assureurs.
Sur la demande de paiement de 16.400.090 € :
La société SIFA TRANSIT SAS, la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs demandent au Tribunal de condamner la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL à leur payer la somme de 16.400,00 €,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2016.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article L133-1 du Code de Commerce qui dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »
Le transporteur est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’affranchir qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Le transporteur doit rapporter la preuve certaine de l’existence même de la cause d’exonération dont il se prévaut. Cette preuve doit être positive et formelle, ce qui suppose qu’elle se fonde sur des constatations matérielles ne laissant place à aucun doute.
En l’espèce la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL a pris en charge les 3 conteneurs sans la moindre réserve.
Lors de la livraison les réserves ont été portées sur les lettres de voiture. L’expertise réalisée a permis d’établir un défaut de débridage des twist- locks des remorques GUYAMIER comme cause des dommages par enfoncements et perforations subis par les conteneurs.
Pour tenter d’échapper à sa responsabilité la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL essaie de faire reporter sa faute sur le personnel manutentionnaire agissant selon elle sous la responsabilité de la compagnie maritime qu’il s’est bien gardé d’appeler en cause.
La société TRANSPORTS GUYAMIER SARL prétend à tort que l’opération consistant à débrider les twists locks incomberait au chargeur des conteneurs sur la remorque.
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Même fondé, le moyen ne serait pas susceptible d’exonérer le transporteur de sa responsabilité dès lors que la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL n’a pris aucune réserve sur les lettres de voiture après chargement des conteneurs.
En tout état de cause le moyen n’est pas fondé, les twists locks constituent des éléments propres au véhicule du transporteur qu’il lui appartient de positionner correctement dès qu’il a seul la maïtrise de son véhicule.
Au rebours, la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL s’y oppose aux motifs ci-après exposés :
— s’agissant d’envoi supérieur à 3 tonnes, la responsabilité de la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL est réglée par l’article L1432-4 du Code des transports qui dispose que : « À défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 ».
— l’article D3222-1 du Code des transports dispose que : « Le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n’existe pas de contrat spécifique établi en application de l’article L1432- 4, figure en annexe II à la présente partie ».
— l’article L3222-6 du Code des transports dispose que : « Toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l’entreprise bénéficiaire de la prestation ».
Il existe deux causes exonératoires de responsabilité du voiturier : l’état préexistant des conteneurs et une manutention portuaire successive indélicate.
Ces deux causes expliquent les désordres constatés à l’arrivée.
Les rapports d’expertise versés aux débats permettent à la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL non seulement de démontrer un état corrodé et usagé des conteneurs au moment de sa prise en charge mais de rapporter la preuve de fautes étrangères à son intervention en lien direct avec les dommages constatés à destination.
Le rapport AM GROUP produit par les demandeurs fonde le moyen tendant à l’exonération de la responsabilité de la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL.
« Le premier type de dommage semble provenir de manutention portuaire indélicate ou de manutention à bord du navire pour la mise en place des conteneurs Sur les racks de stockage. (…) »
Cette première cause d’avarie qui est qualifiée par le rapport CESAM de manutentions rudes aux différents ports de chargement et déchargement est étrangère à l’intervention de la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL.
« Le deuxième type de dommage concerne les enfoncements et perforations des conteneurs qui semblent provenir d’un défaut de débridage des twists locks de la remorque sur laquelle ces conteneurs ont été positionnés. »
Si l’expert des demandeurs à l’instar de celui du CESAM, omet de dire que ce système de rattachement du conteneur n’est pas exclusivement présent sur la remorque du voiturier. Les twists locks constituent le moyen d’arrimer les conteneurs quel que soit le moyen de transport maritime ou terrestre.
L’expert des demandeurs omet de dire que le positionnement sur la remorque du voiturier relève exclusivement de la mission et donc de la responsabilité de l’expéditeur ou de ses préposés.
Sur ce le Tribunal observe qu’en application de l’article D 3222-1 du code des Transports :
— des réserves ont été émises à la réception des 3 conteneurs litigieux par le destinataire final,
— ces réserves relevées le 27 juillet 2015 ont permis de déclencher, le 05 août 2015, une expertise amiable qui a fait l’objet de deux rapports séparés :
e le rapport AM mandaté par l’assurance de la société SIFA PROJETS.
e le rapport CESAM mandaté par l’assurance de la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL.
Les deux rapports d’expertise mentionnent des désordres de deux natures :
e chocs dus aux manutentions. e des enfoncements voire des perforations dus à des twists locks mal positionnés.
— toutes les zones de désordre sont largement corrodées,
— ce transport concerne un envoi supérieur à 3 tonnes sans contrat de transport particulier.
— il conviendra donc de se référer au contrat-type définit par l’article L1432- 4 du Code des transports.
— le contrat-type prévoit en son article 7.2 que pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes :
« Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité…./.. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur. »
Les parties conviennent de l’origine du désordre objet d’un devis de réparations.
Il s’agit des twists locks permettant d’arrimer les conteneurs. Dans le cas d’espèce cette opération d’arrimage est sous la responsabilité du chargeur qui a l’obligation de charger et arrimer les conteneurs tel que le précise le contrat-type de transport. C’est lui qui manipule les systèmes d’arrimage des conteneurs afin d’arrimer ceux-ci sur la remorque.
Les
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La société TRANSPORTS GUYAMIER SARL n’est donc pas responsable de leur positionnement.
En conséquence le Tribunal déboutera la société SIFA TRANSIT SAS, la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs de leur
demande de paiement de 16.400,00 € par la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL.
Sur la demande de paiement des frais d’expertise :
La société TRANSPORTS GUYAMIER SARL demande de condamner in solidum la société SIFA TRANSIT SAS, la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs à lui payer la somme de 1.542,00 € au titre des frais d’expertise.
A l’appui de sa demande elle verse aux débats la facture de la société CESAM d’un montant de 1.542,00 €.
En réponse, la société SIFA TRANSIT SAS, la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs restent taisants.
Sur ce le Tribunal observe que la facture produite l’est au nom de la société COVEA-FLEET, elle n’intéresse donc pas la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL de sa demande d’indemnité au titre des frais d’expertise.
La société TRANSPORTS GUYAMIER SARL sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que les sociétés SIFA TRANSIT SAS, la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs seront condamnées solidairement à lui payer.
Les sociétés SIFA TRANSIT SAS, AMLININSURANCE SE SARL et ses co-assureurs succombant à l’instance seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL de sa demande de prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Déboute la société SIFA TRANSIT SAS, la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs de leur demande de paiement de 16.400,00 € par la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL.
LE A Le
Déboute la société TRANSPORTS GUVYAMIER SARL de sa demande d’indemnité au titre des frais d’expertise.
Condamne solidairement la société SIFA TRANSIT SAS et la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société TRANSPORTS GUYAMIER SARL au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamne solidairement la société SIFA TRANSIT SAS et la société AMLIN INSURANCE SE SARL et ses co-assureurs aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 167,34 € Dont TVA : 27,89 €
7
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